Cour V
E-4709/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,
son épouse,B._______,
et leur enfant, C._______,
Erythrée,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; recours
contre une décision incidente en matière de réexamen /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4709/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son
épouse, le 1er février 2009,
le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 2 février 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort
que les intéressés ont été appréhendés à Lampedusa (Italie), le
29 août 2008, puis ont déposé une demande d'asile à Caltagirone
(Italie), le 5 septembre 2008,
la naissance, le (...) 2009, en Suisse de leur enfant,
la décision du 7 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile des
intéressés et a prononcé leur renvoi avec leur enfant vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la mise en oeuvre du transfert, le 16 décembre 2009, des intéressés et
de leur enfant vers Italie,
le recours interjeté, le 17 décembre 2009, contre la décision de l'ODM,
l'arrêt E-7836/2009 du 22 décembre 2009, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) a déclaré le recours irrecevable en
raison de son caractère tardif,
le retour, le 19 décembre 2009, des intéressés avec leur enfant en
Suisse,
la seconde demande d'asile déposée, le 10 février 2010, en Suisse
par les intéressés, pour eux-mêmes et leur enfant,
la décision du 6 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande
d'asile des intéressés et a une nouvelle fois prononcé le renvoi des
requérants vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 13 avril suivant, contre cette décision,
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l'ordonnance du 14 avril 2010, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert, par la voie des mesures préprovisionnelles,
l'arrêt E-2469/2010 du 27 avril 2010, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours du 13 avril précédent,
la « demande de réexamen et demande urgente de mesures
provisionnelles » datée du 18 juin 2010,
la demande de dispense du paiement des frais de procédure dont elle
est assortie,
la décision incidente du 25 juin 2010,
le recours interjeté, le 29 juin 2010, contre cette décision incidente,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que la décision incidente du 25 juin 2010 de l'ODM, en tant qu'elle
impartit aux intéressés un délai au 12 juillet 2010 pour le versement
d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés
sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, fondée sur
l'art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ne
peut pas être attaquée indépendamment de la décision finale (cf. ATAF
2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF 2008/35 consid. 3.4
p. 519 s.),
qu'il est vain aux recourants de soutenir que, compte tenu de
l'appréciation des chances de succès de la demande de réexamen, la
décision incidente attaquée constitue en réalité une décision finale
susceptible de recours,
qu'en effet, l'absence de chances de succès de la demande de
réexamen est à l'évidence une condition légale d'application de
l'art. 17b al. 3 LAsi, sur lequel se fonde la décision incidente rendue en
matière d'avance de frais (cf. art. 17b al. 2 LAsi auquel renvoie
l'art. 17b al. 3 let. a LAsi),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la
décision incidente rendue par l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais est manifestement irrecevable,
que, comme l'ont allégué les recourants, l'ODM a déclaré que la
demande de réexamen était vouée à l'échec et a opposé un silence
qualifié à leur demande explicite et motivée de suspension de
l'exécution du renvoi vers l'Italie, tout en appliquant dans la décision
attaquée l'art. 112 LAsi,
qu'il s'agit là d'un refus implicite par cet office de la suspension
requise (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.2 et 4.2.3 p. 521 s.) pour des
motifs analogues (demande d'emblée vouée à l'échec) à ceux ayant
prévalu à la décision de perception d'une avance de frais,
qu'en tant qu'elle refuse implicitement la demande de suspension à
l'exécution du renvoi, la décision incidente est séparément susceptible
de recours (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3 p. 521 s.),
que le Tribunal, lequel est compétent pour connaître des recours
contre les décisions (finales) en matière de réexamen d'une décision
de l'ODM de non-entrée en matière sur une demande d'asile et de
renvoi conformément à l'art. 31 et à l'art. 33 let. d de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) auquel
renvoie l'art. 105 LAsi, est également compétent pour connaître des
recours contre les décisions incidentes en la matière,
qu'il est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, en
tant qu'il conteste le refus (implicite) de la suspension requise,
qu'une demande de réexamen contre une décision de l'ODM, entrée
en force de chose décidée, n'a - par définition - jamais d'effet
suspensif,
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qu'en outre, elle ne conduit à l'octroi de mesures provisionnelles que si
l'autorité en décide autrement (cf. art. 112 LAsi),
que l'autorité appelée à statuer sur l'octroi d'une mesure provisionnelle
doit effectuer la pesée des intérêts en présence : d'une part, l'intérêt
de l'intéressé à échapper pendant la durée de la procédure de
réexamen aux effets de la décision attaquée, d'autre part, celui de
l'administration à l'établissement immédiat d'une situation conforme à
la solution qu'elle a adoptée et qui est entrée en force de chose
décidée ou jugée,
que, disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité
compétente se fonde en général sur les éléments qui ressortent du
dossier, sans avoir à ordonner de compléments de preuve,
que, dans son appréciation, l'autorité compétente retiendra l'issue au
fond du litige si elle ne fait pas de doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a
p. 89, ATF 110 V 45),
que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à bon droit que l'ODM
a considéré que la demande de réexamen du 18 juin 2010 paraissait
d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté la demande de
mesures provisionnelles,
que le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision incidente
refusant une demande de suspension de l'exécution du renvoi, doit
donc, à son tour, examiner si la demande de réexamen des recourants
paraissait d'emblée vouée à l'échec,
que les recourants ont d'abord allégué avoir été exposés en Italie à
des conditions d'accueil précaires, que ce soit lors de leur séjour dans
ce pays antérieur au dépôt de leur première demande d'asile en
Suisse ou lors de leur bref séjour avec leur enfant en bas âge, qui
souffrait de diarrhées, consécutif à l'exécution de leur transfert du
16 décembre 2009,
qu'il s'agit en réalité d'allégués de fait antérieurs à l'arrêt E-2469/2010
du 27 avril 2010, connus du Tribunal et qui ont déjà été appréciés par
celui-ci dans son arrêt,
qu'il ne s'agit donc manifestement pas de faits nouveaux postérieurs à
cet arrêt susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen,
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que les recourants se sont ensuite prévalus des problèmes médicaux
récents de la recourante, pour lesquels elle nécessitait une
consultation gynécologique,
qu'ils ont produit un certificat médical du 17 juin 2010 dont il ressort
que la recourante est traitée pour une vaginite bactérienne,
que, dans leur recours, les recourants ont admis que cette infection
était bénigne (cf. par. 17 p. 4),
que, dans ces conditions, ils n'ont pas, en l'état, démontré que l'état de
santé de la recourante s'était notablement modifié depuis l'issue de la
procédure ordinaire, susceptible de conduire à la reconnaissance de
motifs d'illicéité ou d'inexigibilité du transfert confirmé par l'arrêt du
27 avril 2010,
que, partant, un changement notable de circonstances pour des motifs
médicaux paraît devoir être exclu,
que les recourants ont également fait valoir que la question de savoir
si la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 1ère phr. du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin) devait être appliquée à
leur cas n'avait fait l'objet d'aucun examen,
que ce grief paraît lui aussi manifestement infondé,
qu'en effet, cette norme, en tant que telle, n'est pas directement
applicable ou « self-executing », de sorte qu'elle ne confère pas en soi
aux particuliers des droits qu'ils peuvent invoquer devant les tribunaux
helvétiques (cf. les critères énoncés dans l'arrêt E-6525/2009 du
Tribunal administratif fédéral du 29 juin 2010 consid. 5 destiné à
publication),
qu'ainsi, un requérant d'asile ne peut se prévaloir de cette clause de
souveraineté qu'en combinaison avec une autre norme de droit fédéral
qui obligerait les autorités suisses à renoncer au transfert,
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qu'en l'occurrence, dans son arrêt du 27 avril 2010, le Tribunal,
appliquant d'office le droit fédéral (principe « iura novit curia »), a
estimé que le transfert des intéressés avec leur enfant en Italie
s'avérait conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (licite) et était raisonnablement exigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si tant est que cette disposition pouvait s'appliquer
par analogie,
qu'il a confirmé la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le
transfert des recourants en Italie,
qu'il a par là même estimé implicitement qu'il n'y avait pas lieu
d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du
règlement Dublin, de sorte que l'Italie demeurait l'Etat membre
responsable de l'examen des demandes d'asile au sens de ce
règlement et était tenue de les reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
qu'en outre, l'absence alléguée d'une jurisprudence topique
concernant la notion de « raisons humanitaires » prévue à l'art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) ne peut pas
constituer un motif de réexamen d'une décision entrée en force après
avoir été confirmée sur recours,
qu'au vu de ce qui précède, un premier examen du dossier amène à
constater que la demande de réexamen paraissait effectivement
d'emblée dénuée de chances de succès,
que la décision incidente, en tant qu'elle refuse la suspension de
l'exécution du renvoi, doit donc être confirmée,
que le recours, uniquement en tant qu'il porte sur ce point, doit donc
être rejeté,
que l'ODM est invité à respecter à l'avenir les règles selon lesquelles il
est tenu de se prononcer, par l'entremise d'une décision incidente
répondant pleinement aux exigences légales (avec indication des
voies de recours), sur une demande de suspension de l'exécution du
renvoi formée dans le cadre d'une procédure de réexamen, sauf s'il se
prononce sans délai sur la demande de réexamen (cf. ATAF 2008/35
consid. 4.2.4 p. 522),
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qu'en l'occurrence, s'avérant manifestement infondé, le recours est
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, les
conclusions du recours paraissent d'emblée vouées à l'échec,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit donc être rejetée,
les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas
remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances très
particulières du présent cas d'espèce, il convient toutefois de renoncer
à la perception des frais de procédure (cf. art. 5 et art. 6 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conteste la décision incidente rendue par
l'ODM en matière d'avance de frais, est irrecevable.
2.
Pour le reste, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la demande
de suspension de l'exécution du renvoi, est rejeté. La décision
incidente de refus de suspension de l'exécution du renvoi est
confirmée.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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