B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-471/2009
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Irak,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés,
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 décembre 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 14 février 2007, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de son audition sommaire, le 20 février 2007, et lors de son audition
sur ses motifs d'asile, le 8 mai 2007, le recourant a déclaré, en
substance, être de nationalité irakienne, d'ethnie kurde et de religion
musulmane. Originaire de Souleymaniah, il y aurait vécu dans la maison
familiale, avec sa mère, son frère et sa sœur depuis ses six ans jusqu'à
son départ du pays, le 28 janvier 2007.
Il aurait étudié à l'école technique dans la ville de D._______ pendant
deux ans, de 2004 jusqu'à l'été 2006 et aurait obtenu un diplôme (...).
Lors de sa première année dans cette école, il aurait rencontré
E._______, une jeune femme issue d'une famille musulmane
traditionnelle très religieuse domiciliée à F._______, un quartier de
Suleymaniah, et aurait entamé une relation amoureuse avec elle. Avant le
mois de septembre 2006, il aurait envoyé sa mère et sa soeur demander
la main de E._______ à ses parents. Sa demande de mariage aurait été
refusée, motif pris qu'il ne faisait pas partie d'un courant islamiste
intégriste. En septembre 2006, il aurait eu des rapports intimes avec elle.
Selon une autre version, il aurait appris en septembre 2006 qu'elle était
enceinte de ses œuvres. Il ne l'aurait pas revue depuis lors, à
contrecœur.
Le 27 janvier 2007, selon une première version, E._______ aurait confié
à sa mère qu'elle avait eu une liaison avec le recourant. Selon une
seconde version, elle aurait été contrainte d'avouer cette relation à sa
mère parce que celle-ci avait compris qu'elle était enceinte en raison des
symptômes qu'elle présentait. La mère aurait communiqué, le jour même,
cette nouvelle à son mari et à ses fils. Ceux-ci auraient fait croire à
E._______ qu'elle pourrait épouser le recourant. E._______ aurait alors
téléphoné à G._______, une amie qu'elle avait en commun avec le
recourant, pour l'informer de sa grossesse. G._______ aurait ensuite
téléphoné au recourant pour lui transmettre ces informations.
Le 28 janvier 2007, les frères de E._______ ou, selon une autre version,
des hommes armés, probablement des proches de E._______, inconnus
de la mère et de la soeur du recourant, sembleraient avoir emmené
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celle-ci à H._______, le lieu d'origine de sa famille, où les "islamistes
seraient actifs", et l'y auraient assassinée pour laver l'honneur de la
famille. Il aurait déduit cet assassinat et ses circonstances du fait que, le
jour même, les auteurs de cet homicide se seraient rendus à son domicile
afin de le tuer pour venger la mort de E._______. Le recourant ayant été
absent de même que son frère, ils auraient insulté et frappé la mère et la
soeur de ceux-ci. Ils auraient laissé une lettre de menace pour le
recourant sur laquelle était inscrite une expression kurde qui voulait dire
"on ne te laisse pas, on te tuera", lettre qu'il aurait omis d'emmener avec
lui.
Averti de ce qui s'était passé en son absence à son domicile, le recourant
aurait quitté le pays, avec l'aide de son oncle maternel, qui aurait pris à
charge les frais de son voyage d'un montant de 8500 USD.
B.
Par décision du 18 décembre 2008 notifiée le 24 décembre suivant,
l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé
que le récit du recourant comportait des contradictions sur des points
essentiels et un manque de plausibilité. Il a indiqué que l'exécution du
renvoi du recourant dans la province de Suleymaniah, était licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 23 janvier 2009, le recourant a interjeté recours contre la
décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire.
Le recourant a fait valoir que son récit remplissait les exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que sa crainte d'avoir à subir un crime de
sang était par conséquent objectivement fondée et qu'une possibilité de
protection par les autorités du Kurdistan irakien ne pouvait pas lui être
opposée. Il a également fait valoir qu'en raison du risque d'être victime
d'un crime de sang, l'exécution de son renvoi était illicite ou du moins
inexigible.
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Page 4
D.
Dans sa réponse du 11 février 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a mis en évidence que les allégués du recourant au stade de son
recours relatifs au moment de la cessation de sa relation amoureuse
étaient contradictoires avec celles tenues précédemment.
E.
Dans sa réplique du 9 mars 2009, le recourant a déclaré avoir eu des
rapports sexuels en septembre 2006, avoir ensuite demandé en mariage
sa partenaire, n'avoir plus eu de contact avec elle après le rejet de sa
demande et avoir appris plus tard par une amie que sa partenaire était
enceinte et qu'elle avait été assassinée par ses proches.
F.
Par courrier du 1er juin 2010, le recourant a fourni la copie d'un écrit daté
du 20 octobre 2009 de l'émir de la province de Kirkouk du groupe Ansar
al-Sunna. Dans cet écrit "adressé [au recourant], habitant de la ville de
Souleymaniah", il est mentionné que le "Tribunal des Ansar al-Sunna" a
décidé de l'exécuter sommairement, où qu'il se trouve en Irak, en raison
de son refus d'obtempérer à l'ordre réitéré de quitter une femme dont il
n'égalait pas "le statut islamique et religieux" et de renoncer au mariage
avec elle. Le recourant a allégué que cet écrit avait été adressé à sa
famille pour l'inciter à dévoiler son lieu de séjour et qu'il prouvait qu'il était
toujours menacé dans son pays d'origine.
G.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
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Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
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Page 6
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 162 ss ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 507 ss ; MARIO GATTIKER,
La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[éd.], Berne 1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1. En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à
quitter l'Irak, le 28 janvier 2007.
3.2. Les déclarations du recourant ne sont pas concluantes sur des faits
essentiels. En particulier, il a tenu des déclarations contradictoires d'une
audition à l'autre sur la manière dont la mère de sa partenaire aurait
appris l'existence de leur relation amoureuse. Il a également tenu des
déclarations contradictoires d'une audition à l'autre au sujet des
personnes qui seraient venues le quérir à son domicile, en son absence,
affirmant tantôt qu'il s'agissait des frères de sa partenaire, tantôt qu'il
s'agissait d'hommes armés, probablement des proches de sa partenaire.
Au stade de son recours, il a présenté une troisième version, sans autre
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Page 7
explication, à savoir qu'il se serait agi du père et des frères de sa
partenaire ainsi que d'hommes armés inconnus, ce qui ne saurait plaider
en faveur de sa crédibilité.
A cela s'ajoute que ses déclarations variant de manière importante ne
plaident pas en faveur de sa crédibilité. Ainsi, lors de l'audition sommaire,
il a déclaré avoir eu des rapports sexuels en septembre 2006 avec sa
partenaire et n'a fait aucune mention de rapports intimes antérieurs ni
d'une grossesse, tandis que lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a
déclaré avoir eu avec elle des relations sexuelles entre 2004 et 2006,
s'être vu refuser sa main avant le mois de septembre 2006, mois durant
lequel il aurait appris qu'elle était enceinte de ses œuvres. Au stade de
son recours, il a fourni encore une autre version, à savoir qu'après deux
ans d'amour platonique, il aurait eu ses premiers rapports intimes avec sa
partenaire en septembre 2006, qu'il l'aurait ensuite demandée en
mariage, qu'il n'aurait plus eu de contact direct avec elle après le refus de
cette demande et qu'il aurait été informé de la grossesse par son amie
G._______ en janvier 2007. Le défaut de mention du fait que sa
partenaire était enceinte de ses œuvres lors de la première audition ne
saurait être considéré comme une simple imprécision de sa part sur un
point non essentiel de son récit, comme il s'en est défendu ; au contraire,
il s'agit d'un élément essentiel dont l'omission peut être retenue dans
l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile (cf. JICRA 1998
no 4 consid. 5a p. 25, JICRA 1993 no 3 p. 11 ss). Il n'est du reste pas
fondé à se retrancher derrière son appartenance religieuse pour tenter,
au stade de son recours, d'expliquer sa confusion s'agissant de la
période des premières relations intimes avec sa partenaire, étant entendu
que ce n'est pas un manque de précision portant sur ces relations qui lui
est reproché, mais bien un manque de constance s'agissant des grandes
lignes de son récit. Du reste, il lui est malvenu de tenter de faire accroire,
au stade de son recours, qu'il aurait à l'époque sous-estimé l'importance
du risque encouru par sa partenaire parce qu'il n'aurait appris qu'en
Europe l'ampleur des crimes d'honneur perpétrés dans le Kurdistan
irakien, puisqu'il ressort clairement l'inverse de son audition sur ses
motifs d'asile (cf. pièce A10 p. 11).
3.3. Afin d'étayer son récit, le recourant a fourni par courrier du 1er juin
2010 la copie d'un écrit daté du 20 octobre 2009 qui émanerait du groupe
Ansar al-Sunna (cf. Faits, let. F). Il n'est toutefois pas plausible qu'un
groupe terroriste adresse par écrit des menaces de mort et fasse ainsi
connaître ses intentions criminelles, d'autant moins à une personne qui a
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Page 8
quitté le pays depuis près de trois ans. De surcroît, les renseignements
contenus dans cet écrit, selon lesquels le recourant aurait à maintes
reprises été enjoint par ce groupe de quitter sa partenaire, ne coïncident
pas avec les déclarations de celui-ci. Ainsi, le recourant n'a fait mention
lors de ses auditions ni de ce groupe terroriste ni de la réception de
multiples invitations l'enjoignant à quitter sa partenaire. Force est donc de
constater que cet écrit est dénué de valeur probante quant aux motifs qui
auraient amené le recourant à quitter son pays, le 28 janvier 2007. Au
contraire, sa production en la cause parle plutôt en défaveur de la
crédibilité personnelle du recourant (cf. consid. 2.2.2 in fine).
3.4. Enfin, l'extrait tiré d'Internet et le reportage-vidéo joints au recours
n'ont pas non plus de valeur probante, dès lors qu'ils ne se rapportent
pas à la situation particulière du recourant. Du reste, la problématique
des persécutions liées au genre et plus particulièrement l'ampleur des
crimes d'honneur dans le nord de l'Irak est en soi un phénomène notoire
(cf. ATAF 2008/4 consid. 6.6.8). Il est également connu qu'un crime
d'honneur peut engendrer une vengeance par le sang. Au vu des
éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, cela n'est toutefois pas
suffisant pour considérer le crime d'honneur allégué comme
vraisemblable et la crainte alléguée d'exposition à un crime par le sang
en cas de retour en Irak comme objectivement fondée.
3.5. Au vu du caractère prépondérant des éléments d'invraisemblance
précités, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7
LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter l'Irak, le 28 janvier 2007.
Par conséquent, sa crainte d'être victime d'un crime de sang à son retour
en Irak n'est pas objectivement fondée, et donc pas pertinente au sens de
l'art. 3 LAsi. La question de savoir si le risque allégué de crime de sang
consécutif à un crime d'honneur est lié à une raison ayant trait à sa race,
à sa religion, à sa nationalité, à son appartenance à un groupe social
déterminé ou à ses opinions politiques, conformément au prescrit de
l'art. 3 LAsi, peut donc demeurer indécise. Il en va de même de celle de
savoir si une protection adéquate par les forces de l'ordre et les autorités
judiciaires de sa province kurde du nord de l'Irak peut ou non lui être
opposée.
3.6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E-471/2009
Page 9
4.
4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile
ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l'office prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte
du principe de l’unité de la famille.
4.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi.
5.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E-471/2009
Page 10
6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
6.3. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
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arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.5. En l’occurrence, au vu du manque de vraisemblance de son récit, le
recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.6. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
Conv. torture précité.
6.7. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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Page 12
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1).
7.3. Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi vers les trois provinces
kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) est
raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires,
sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois
provinces ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant
d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8). Cette
jurisprudence prend en considération les sérieuses difficultés que doivent
affronter les intéressés lors de leur installation au Kurdistan, notamment
pour trouver un emploi suffisamment rémunéré et un logement, et ce
dans un contexte de forte augmentation du coût de la vie et de lacunes
d'approvisionnement en eau potable, en énergie et en biens alimentaires,
auxquelles le gouvernement kurde ne pallie que partiellement par des
systèmes de rationnement ou de distribution publique. Dans ces
conditions, il est important qu'en cas de retour au Kurdistan, les
intéressés puissent compter sur un réseau social ou sur des liens avec
les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5 in fine ; voir également
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6377/2009 du 29 décembre 2011
consid. 7.2). Comme le Tribunal administratif fédéral a encore eu
l'occasion de le mettre en évidence récemment dans son arrêt
D-7368/2010 du 8 février 2012 consid. 8.4.3, la situation sécuritaire dans
les trois provinces kurdes du nord de l'Irak ne s'est pas détériorée depuis
la publication de l'arrêt précité, la situation étant décrite comme y étant,
dans l'ensemble, stable dans la plus grande majorité des rapports
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, comme du
Conseil de sécurité de l'ONU (cf. UNHCR, Note on the Continued
Applicability of the April 2009 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing
the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, 28 July 2010,
p. 2 ss).
Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. En effet, il est kurde, originaire de la province de Suleimaniya
où il a pratiquement toujours vécu jusqu'à son départ d'Irak, le 28 janvier
2007. Il est encore jeune et au bénéfice d'une formation professionnelle
qui devrait lui permettre de trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il dispose
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d'un réseau familial dans sa province, sur lequel il est censé pouvoir
compter à son retour. Il pourra en outre solliciter auprès des autorités
cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y
a lieu, sa réinstallation dans cette province (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999
[OA 2, RS 142.312]).
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
8.
8.1. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2. En l'occurrence, le recourant est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :