B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4712/2013
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les époux A._______, en date
du 19 juin 2013,
la décision du 14 août 2013, par laquelle l’ODM, constatant que le
Kosovo faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 22 août 2013, par lequel les recourants ont conclu à l'entrée
en matière et au non-renvoi de Suisse, et ont requis la prise de mesures
provisionnelles, ainsi que l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 26 août 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que les intéressés ont fait grief à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être
entendu, en leur reprochant de n'avoir pas produit un rapport médical
requis lors de la seconde audition de la recourante, le 10 juillet 2013,
sans se renseigner sur les motifs de leur retard,
qu'en effet, c'est sans faute de leur part que cette pièce ne serait pas
parvenue à temps à l'autorité de première instance,
qu'il n'incombait cependant pas à l'ODM de se renseigner sur les causes
de cette carence ou d'allouer un délai complémentaire pour s'exécuter
aux requérants, ces derniers ayant la charge de la preuve des troubles de
santé qu'ils alléguaient,
que l'imputation à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu n'est donc
pas fondée,
que s'agissant du fond, le Conseil fédéral, conformément à l’art. 6a al. 2
let. a LAsi, désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir
ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute
persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend
sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
qui ne sont pas invraisemblables au premier abord (cf. art. 34 al. 1 LAsi et
ATAF 2011/08 consid. 4 et 6 p. 108‒110),
que la notion de persécution, entendue au sens large, inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2
p. 108 et jurisp. cit.),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo
comme Etat exempt de persécutions,
que le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de
persécution au sens vu ci-dessus, les intéressés ne cachant pas qu'ils ont
gagné la Suisse pour y recevoir un traitement médical,
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qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, les recourants n'ayant apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leurson pays d’origine, de
traitements contraires à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que par ailleurs, le Kosovo ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’il ne ressort donc pas du dossier, comme déjà relevé, des indices de
persécutions au sens large de l'art. 34 al. 1 LAsi, si bien que c’est à juste
titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des
recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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que la question à résoudre se limite donc à celle du caractère
raisonnablement exigible de cette mesure, eu égard à l'état de santé des
recourants,
que l'époux fait valoir des troubles mnésiques, psychologiques et nerveux
qui ne sont cependant aucunement documentés, si bien qu'ils ne peuvent
motiver une éventuelle admission provisoire,
que de son côté, l'épouse a déclaré avoir été la victime, en 1982, d'un
accident vasculaire cérébral pour lequel elle aurait été soignée, mais dont
certaines séquelles subsisteraient encore,
qu'à l'époque des affrontements armés au Kosovo, elle aurait été blessée
à la jambe gauche par un éclat de grenade, blessure qui aurait nécessité
trois opérations, sans que le membre atteint retrouve toutefois sa pleine
mobilité,
que selon une ordonnance émise au Kosovo le 22 septembre 2012, elle
recevait pour ce motif plusieurs médicaments,
que selon un rapport médical du Centre clinique de C._______ du 4 juin
2012, la recourante souffre d'une hypertension artérielle, d'un diabète de
type II et d'une cardiopathie, recevant en conséquence un traitement
médicamenteux,
que selon un rapport de la Clinique cardiologique de C._______, du 22
avril 2013, joint au recours, l'intéressée manifeste les signes d'une
tachycardie supra-ventriculaire,
que selon deux rapports médicaux postérieurs à son arrivée en Suisse,
des 18 et 24 août 2013, l'intéressée a été hospitalisée deux fois (les 12 et
24 août) pour ce même trouble,
qu'a été posé le diagnostic d'une maladie de Bouveret, laquelle nécessite
également un traitement médicamenteux (par Beloc, Metfin et Dafalgan)
et la prolongation de la surveillance mise en place,
que les thérapeutes préconisent également une intervention chirurgicale
("ablation par radio-fréquence"), laquelle serait, à en croire les recourants,
impossible au Kosovo,
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que, sans qu'il soit question de minimiser la gravité des troubles
manifestés par l'intéressée, ceux-ci s'inscrivent cependant dans le cadre
d'un état chronique, la recourante ayant elle-même indiqué, comme son
époux, qu'elle était traitée de longue date au Kosovo pour son affection
cardiaque et ses autres problèmes de santé, qui ne paraissent pas s'être
aggravés au fil du temps,
qu'il apparaît évident que les intéressés se sont rendus en Suisse
essentiellement, si ce n'est exclusivement, pour permettre à l'intéressée
de subir l'intervention chirurgicale préconisée par ses médecins,
qu'il il faut rappeler que l'exécution du renvoi des personnes atteintes
dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence,
que cela suppose une absence de possibilités de traitement adéquat, si
bien que l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. not. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.),
que dans le cas d'espèce, l'intéressée ne se trouve pas exposée à un
danger pressant de cet ordre, la maladie de Bouveret n'étant pas
susceptible d'évoluer vers une issue fatale, et aucun risque de cette
nature n'étant d'ailleurs relevé par les rapports médicaux figurant au
dossier,
qu'au surplus, les intéressés ont les moyens d'assumer les frais du
traitement reçu par la recourante, ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'à leur départ,
en utilisant leurs propres ressources (cf. seconde audition de la recou-
rante, questions 39-40),
qu'enfin, les intéressés pourront recevoir l'aide de leur fils, lequel a été en
mesure de payer les frais de leur voyage jusqu'en Suisse, soit 5000 euros
(cf. première audition de la recourante),
qu'il incombera à l'ODM de fixer le délai de départ en fonction des
impératifs du traitement reçu par l'épouse et, si nécessaire, de lui octroyer
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une aide au retour appropriée, en lui fournissant les médicaments
indispensables pour la période immédiatement postérieure à ce retour,
qu’en conséquence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et
jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l’espèce une
mise en danger concrète et immédiate des recourants,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513‒515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à
l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est
sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :