B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4712/2018
Ar r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Constance Leisinger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 28 juin 2018 / E-1993/2016.
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Vu
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 28 juin
2018 rejetant le recours déposé contre la décision du SEM du 26 février
2016, en matière d’asile et de renvoi,
l’acte intitulé "requête de reconsidération de la décision d’asile" adressée
au SEM par le requérant, en date du 14 août 2018, concluant au prononcé
de l’admission provisoire et demandant la suspension de l’exécution du
renvoi,
la transmission dudit acte au Tribunal par le SEM, le 17 août suivant, au
titre de demande de révision, en tant qu’il remet en cause l’arrêt cité ci-
dessus (art. 8 PA),
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au-
tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal,
qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir, et que présentée dans la forme
prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47
LTAF), ladite demande est recevable à cet égard,
que la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai légal,
à savoir dans les 90 jours suivant la découverte des motifs de révision
(cf. art. 124 al. 1 let d LTF), ne peut recevoir une réponse univoque, plu-
sieurs des pièces fondant cette demande étant largement antérieures au
dépôt ce celle-ci,
qu’il s’agit toutefois d’un point qui peut rester indécis, les motifs de révision
soulevés se révélant, ainsi qu’il sera vu plus bas, infondés ou irrecevables
pour une autre raison,
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qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar-
rêts, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé-
dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs
à l'arrêt,
que les moyens de preuve postérieurs, portant sur des faits antérieurs, ne
peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision, mais
uniquement de réexamen (ATAF 2013/22 consid. 3‒13),
que les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent
servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,
soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente,
mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant,
que le moyen de preuve déposé n'a pas pour but de provoquer une nou-
velle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. ar-
rêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois),
que la voie de la révision ne permet donc pas de rediscuter l'argumentation
juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du
TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1; ATAF 2007/21 con-
sid. 7.2 et 8.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b; 1993 no 18 con-
sid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5),
qu’en l’espèce, l’intéressé a déposé un premier rapport de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 18 décembre 2016, relatif à la situa-
tion économique précaire prévalant dans la province de B._______, où ré-
side sa famille,
que l’exécution de son renvoi, selon lui, serait de nature à mettre en péril
la survie des siens, privés de l’argent qu’il pouvait leur envoyer de Suisse,
que cet argument est sans portée, l’autorité d’asile devant apprécier la si-
tuation de la personne renvoyée dans son Etat d’origine, et non celle de
tiers,
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que le requérant a également produit un autre rapport de l’OSAR, du
12 janvier 2018, concernant la situation sécuritaire difficile dans les pro-
vinces du nord du Sri Lanka, dont celle de C._______, où il est en mesure
de se réinstaller, selon l’arrêt du 28 juin 2018,
que dit rapport ne fait cependant aucune référence au cas personnel du
requérant, mais expose de manière générale les risques pesant dans cette
région sur les Tamouls soupçonnés de liens avec les mouvements indé-
pendantistes,
qu’il en va de même d’un troisième rapport de l’OSAR, du 13 août 2013,
concernant les dangers menaçant les Tamouls politiquement actifs en exil,
après leur retour au Sri Lanka,
que le Tribunal, dans l’arrêt remis en cause, a examiné de façon approfon-
die les risques potentiels pesant sur l’intéressé en cas de retour, que ce
soit en raison des événements vécus avant son départ du Sri Lanka, ou de
ses activités en Suisse, et a conclu qu’ils n’étaient pas crédibles,
que l’intéressé, se basant sur des rapports de l’OSAR très antérieurs à
l’arrêt remis en cause, et qui auraient donc pu être produits en procédure
ordinaire, tente en réalité d’obtenir une nouvelle appréciation de ses motifs,
ce que l’institution de la révision ne permet pas,
qu’ont encore été déposées plusieurs pièces relatives à la bonne intégra-
tion du requérant en Suisse (contrat de travail, lettre de recommandation
de l’employeur et d’une tierce personne, demande d’extrait du casier judi-
ciaire, extrait du registre des poursuites),
que ces éléments de preuve sont cependant dépourvus de pertinence, le
caractère exécutable du renvoi devant s’apprécier en fonction de la situa-
tion du requérant après son retour, et non de celle qui est la sienne en
Suisse,
qu’en outre, ces diverses attestations sont toutes postérieures à l’arrêt re-
mis en cause, et ne peuvent donc fonder une révision,
qu’en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, en tant
qu’elle est recevable,
que l’arrêt de fond étant rendu ce jour, la requête en suspension de l’exé-
cution du renvoi est sans objet,
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qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant
(cf. art. 63 al. 1, art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, en tant qu’elle est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :