B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4713/2010
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Contessina Theis, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Bénin,
représenté par (…),
Centre Social Protestant CSP,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 juin 2010 / N (…).
E-4713/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 13 janvier 2009, après avoir franchi clandestinement la frontière,
l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu les 12 janvier 2009 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile
le 29 janvier suivant, le requérant a indiqué parler le français (langue des
auditions) et le goun, être né à B._______ (Bénin), être ressortissant
béninois, de confession catholique, célibataire sans enfant, avoir obtenu
un BTS en marketing, gestion et relations commerciales et avoir trois
frères au Bénin. Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de
sa demande d'asile: en janvier 2007, à la mort de « Tata », qui dirigeait un
culte secret vaudou pratiquant des sacrifices humains, il a été désigné
par le «Fâ», en son absence, pour lui succéder. Kidnappé à son domicile
par des membres de ce culte, il aurait été enfermé dix-sept jours dans
une cabane à proximité de leur temple; pendant cette détention, il ne
devait pas voir la lumière du soleil et manger du piment ou du sel. Puis,
après avoir plongé le requérant «comme dans un coma» (hypnotisé), les
membres de cette religion traditionnelle auraient commencé les
cérémonies d'intronisation; pour ce faire, ils auraient récolté «la virginité
de 17 filles» lors d'une cérémonie. Au 21ème jour, le requérant aurait
entendu une voix et aurait appris à maîtriser ses premiers pouvoirs
magiques. Au 27ème jour, par le sacrifice d'Agossou, un des hommes qui
devaient le garder, il aurait pu s'enfuir. Depuis lors, recherché par les
membres d'une religion traditionnelle très influente au Bénin, il craindrait
pour sa vie. Après avoir rejoint C._______ (Bénin), il aurait fait de
l'auto-stop jusqu'au D._______. Puis, à E._______, il aurait rencontré une
personne «mystiquement forte» qui lui aurait expliqué qu'il devait
impérativement quitter le continent africain s'il voulait aller mieux; depuis
son évasion, il aurait en effet été couvert de boutons et sa peau aurait été
blanche. A l'automne 2007, ayant poursuivi sa fuite, le requérant aurait
rencontré à F._______ (Ghana) un citoyen (…) qui aurait accepté de
l'aider à venir en Europe, à la condition d'entretenir des relations
sexuelles avec lui. En G._______, le requérant aurait appris qu'il pouvait
améliorer ses conditions d'existence en venant déposer une demande
d'asile en Suisse.
C.
Par décision du 12 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
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demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'ODM a observé que le requérant n'avait produit aucun
document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable
justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité et
qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations,
ne venait corroborer ses allégations relatives à l'impossibilité des
autorités béninoises à assurer sa protection.
D.
Le recours interjeté le 19 février 2009 contre cette décision a été admis
par arrêt du 4 décembre 2009 (affaire E-1103/2009) et le dossier a été
renvoyé à l'ODM, afin qu'il instruise le cas et statue à nouveau au terme
d'une procédure ordinaire.
E.
Par courrier daté du 8 juin 2010, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM un
certificat médical, rédigé par le Centre (...) de psychiatrie le 21 avril 2010.
Il ressort de ce document que l'intéressé présente un état de stress post-
traumatique (F43.1), une réaction dépressive prolongée (F43.21) versus
épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.10) ainsi que,
consécutivement, des troubles liés à l'utilisation de substances psycho-
actives (F10.2 ; syndrome de dépendance à l'alcool). De l'avis des
médecins traitants, un renvoi de l'intéressé dans son pays ou dans un
pays pratiquant le culte vaudou aurait pour effet une probable
décompensation psychique (de type mutique, état de prostration), voire
passage à l'acte auto-agressif avec mise en danger de sa vie. Il a par
ailleurs annoncé le décès de son père, survenu en décembre 2009, un
fait qu'il considère en lien avec son propre vécu.
F.
Par décision du 16 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, considérant son récit comme invraisemblable, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans les
considérants de la décision, l'ODM a relevé que le récit de l'intéressé
relatif à sa nomination était évasif, que son comportement ne
correspondait pas à celui d'une personne menacée et qu'il n'était pas
compréhensible qu'il n'ait pas pris la précaution de s'enfuir à l'annonce de
sa nomination à la prêtrise, compte tenu de son refus d'assumer cette
fonction. Pour ce qui a trait au viol subi en G._______, cet office a retenu
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qu'il était sans rapport avec les motifs d'asile et enfin, s'agissant de l'état
de santé de l'intéressé, il a considéré qu'il ne constituait pas un obstacle
sérieux à l'exécution de son renvoi. Pour ce qui a trait à son problème de
bégaiement, il a estimé que rien dans le dossier ne démontrait qu'il fût lié
à ses motifs d'asile.
G.
Par courrier du 29 juin 2010, l'intéressé a formé recours contre la décision
de l'ODM. Il a conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Il a
par ailleurs sollicité la dispense des frais de procédure ainsi que de
l'avance sur les frais de procédure présumés.
En annexe au mémoire de recours, il a joint les copies du recours formé
le 19 février 2009 contre la décision rendue par l'ODM le 12 février 2009,
du courrier daté du 30 mars 2009, du courrier daté du 9 avril 2009, de
l'arrêt rendu par le Tribunal le 4 décembre 2009, du courrier daté du 8 juin
2010, du certificat médical du 21 avril 2010 envoyé en annexe au courrier
du 8 juin 2010. Il a par ailleurs joint une prise de position écrite de sa
main, des articles de presse relatifs aux circonstances du décès de son
père, un extrait d'acte de décès établi au nom de son père le 28
décembre 2009, un certificat médical de cause de décès établi au nom de
son père en date du 27 décembre 2009, une preuve de l'envoi DHL, un
DVD comprenant trois reportages de la chaine National Geographic
Channel, relatifs au vaudou ainsi qu'une attestation d'indigence datée du
25 juin 2010.
H.
Par courrier du 2 juillet 2010, le Tribunal a accusé réception du recours
daté du 29 juin 2010.
I.
Par décision incidente du 26 juin 2012, l'ODM a été invité à prendre
position sur le contenu du recours et les moyens de preuve joints celui-ci.
Par courrier du 19 juillet 2012, l'ODM a requis le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau, susceptible de modifier son point de vue.
J.
Par courrier du 8 août 2012, l'intéressé s'est déterminé sur la prise de
position de l'ODM. Il a joint à sa réponse la copie d'une ordonnance
médicale, aux fins de démontrer qu'il continue à nécessiter un traitement
médicamenteux relativement lourd et a annoncé la production prochaine
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d'un nouveau rapport médical, destiné à apporter la preuve de la
persistance de ses angoisses.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans la partie en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si l'ODM a violé le droit
d'être entendu de l'intéressé – comme ce dernier l'allègue – en rendant
sa décision du 16 juin 2010 sans lui avoir accordé au préalable un délai
pour produire tout moyen de preuve utile à sa cause, en particulier en
relation avec le décès de son père survenu en décembre 2009 et
annoncé par courrier du 8 juin 2010.
3.2 En l'état, les griefs articulés par le recourant, en rapport avec une
violation du droit d'être entendu, sont sans fondement. En effet, l'ODM
considérant que les propos de l'intéressé relatifs à son kidnapping aux
fins de le préparer à reprendre la succession du chef du temple familial,
aux conditions de sa détention puis de son évasion n'étaient pas
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vraisemblables, il n'avait pas de raison d'accorder un délai à l'intéressé
pour produire des documents dont celui-ci, de surcroît, n'était pas sûr de
pouvoir les obtenir (cf. courrier du 8 juin 2010 ad pt II p. 3). A cela s'ajoute
que l'intéressé n'a apporté aucun élément sur la nature des moyen de
preuve qu'il entendait produire, relatifs de surcroît à un événement
remontant à plusieurs mois déjà, susceptible de convaincre l'ODM de la
pertinence de leur production dans la procédure. Le grief tiré de la
violation du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 En l’occurrence, dans sa décision du 16 juin 2010, l'ODM a relevé
que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi. Pour fonder sa décision, l'ODM a retenu que le récit de
l'intéressé relatif à sa nomination était évasif, que son comportement ne
correspondait pas à celui d'une personne menacée et qu'il n'était pas
compréhensible qu'il n'ait pas pris la précaution de s'enfuir à l'annonce de
sa nomination à la prêtrise, compte tenu de son refus d'assumer cette
fonction. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a produit, à titre de
moyen de preuve, plusieurs documents présentant le vaudou au Bénin et
destinés à démontrer la vraisemblance de ses déclarations et s'est
déterminé à trois reprises sur son vécu (cf. témoignage écrit joint au
mémoire de recours du 19 février 2009, témoignage écrit joint au
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mémoire complémentaire du 9 avril 2009 et témoignage écrit joint au
mémoire de recours du 29 juin 2010).
5.2 En l'état, le Tribunal observe que les documents produits par
l'intéressé, loin de conférer davantage de poids à ses déclarations,
soulèvent au contraire des questions supplémentaires quant à la
vraisemblance de ses propos. Cela dit, et à titre préalable, le Tribunal
juge important de relever qu'à aucun moment, l'existence d'un culte
vaudou au Bénin n'a été remis en question, que ce soit par l'ODM ou par
la présente autorité. En effet, ainsi que cela ressort des documents remis
par l'intéressé au cours de la procédure, le vaudou est une composante à
part entière de la société béninoise; un élément culturel, religieux et
folklorique, mis en avant par les agences de voyage et revendiqué par les
autorités béninoises (cf. site officiel du gouvernement du Bénin
[], sous l'onglet "Tout sur le Bénin" puis "visiter le Bénin"). Par
contre, le Tribunal n'est pas davantage convaincu que l'ODM de la réalité
des faits allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile.
5.3 En effet, selon les reportages parus sur la National Geographic
Channel et remis par l'intéressé en annexe au mémoire de recours du 29
juin 2010, l'accent est mis, d'une part, sur l'acceptation de la personne
désignée du rôle exigé de sa part par les esprits (cf. reportage relatif au
parcours initiatique d'une jeune fille) et, d'autre part, sur l'apprentissage à
long terme du rôle et des pratiques divinatoires (Fâ), lesquelles
comprennent en particulier la lecture de symboles aux significations
multiples (plus d'une centaine de combinaisons possibles, selon le
reportage sur cette question paru sur la National Geographic Channel).
Or, force est de constater que le récit de l'intéressé est très éloigné des
images filmées dans les reportages remis par ce dernier. Certes, il a
déclaré avoir été initié à près de 75% et posséder des compétences –
dont il ignore l'usage (cf. témoignage joint au mémoire complémentaire
du 9 avril 2009) – voire être en mesure de faire tomber la pluie (cf.
procès-verbal d'audition du 29 janvier 2009 ad question 25 p. 4) mais ses
réponses donnent l'impression de vouloir nourrir les fantasmes de
l'occident à propos d'un culte dont il ne connaît que des clichés,
entretenus par l'Afrique au travers d'un folklore destiné aux touristes.
5.4 Comme évoqué au paragraphe ci-dessus, le vaudou semble reposer
sur l'adhésion volontaire du principal intéressé, de sorte qu'il ne paraît
pas nécessaire d'user de la contrainte physique pour l'amener à endosser
le rôle qui lui a été dévolu par les esprits (cf. étude de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 8 avril 2009 commandée par
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l'intéressés sur les pratiques vaudous au Bénin ad p. 5). Par contre, il
semble que l'entourage exerce une influence réelle en vue d'amener
l'intéressé à accepter ce rôle (cf. reportage de la National Geographic
Channel sur le parcours initiatique d'une jeune fille). Or, force est de
constater que dans le récit de l'intéressé, son entourage familial est
singulièrement absent (cf. procès-verbal d'audition du 29 janvier 2009 ad
questions 43 et 47 p. 6), ce qui ne laisse de surprendre, dans la mesure
où l'intéressé a lui-même fait état de l'importance de cette nomination (cf.
témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009). Aussi,
dans ces circonstances, il est difficilement imaginable que sa désignation
n'ait pas fait l'objet d'une cérémonie particulière de la part de sa famille, à
son retour de C._______. Le fait que l'intéressé n'a d'ailleurs pas été
capable de mentionner clairement les circonstances dans lesquelles il a
été informé de cette nomination, lorsqu'il a été interrogé à cet effet (cf.
procès-verbal d'audition du 29 janvier 2009 ad question 43 p. 6), renforce
ainsi la conviction du Tribunal quant au fait que l'intéressé n'a pas
personnellement vécu une initiation. Ce sentiment perdure à la lecture du
récit de l'évasion de l'intéressé. En effet, si effectivement il avait subi les
rites initiatiques évoqués, au cours desquels il aurait été fait usage de
l'hypnose pour obtenir son consentement et où sa volonté aurait été
affaiblie par l'absorption de breuvages divers, d'herbes médicinales et de
sang humain (cf. témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril
2009), il semble peu crédible qu'il dispose encore d'un libre-arbitre
suffisant pour pouvoir, après le 27e jour de formation, quitter aussi
facilement qu'il l'a raconté les lieux de son initiation (cf. témoignage joint
au mémoire de recours du 29 juin 2010 ad p. 7 sur l'intensité des
cérémonies d'initiation). Par ailleurs, là également le récit de l'intéressé
est des plus lacunaires et tient en quelques mots (cf. procès-verbal
d'audition du 12 janvier 2009 ad pt 15; procès-verbal d'audition du 29
janvier 2009 ad questions 60 et 61 p. 7). Ni le témoignage joint au
mémoire complémentaire du 9 avril 2009 ni celui du 29 juin 2010
n'apportent un éclairage différent, susceptible de modifier ce constat.
5.5 Certes, l'intéressé a produit des documents relatifs au décès de son
père et se dit convaincu que la mort de ce dernier doit être mise en
relation avec son rejet de sa nomination et sa fuite. Le Tribunal ne saurait
partager cette conviction et ce, pour plusieurs raisons. Ainsi, si
effectivement sa fuite devait avoir suscité la colère de ses ravisseurs, il
est peu compréhensible que ces derniers attendent près de deux ans
avant de s'en prendre à la vie de son père, aux fins d'exercer une
pression sur lui-même et de le contraindre à reprendre sa place. Par
ailleurs, il est également surprenant que ces personnes choisissent
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l'usage de la force pour exercer une pression sur l'intéressé, ce dernier
s'étant employé à expliquer les moyens plus subtils dont disposent les
prêtres vaudous, dont, en particulier l'utilisation de forces surnaturelles
(cf. témoignage de l'intéressé joint au mémoire complémentaire du 9 avril
2009), pour parvenir à leurs fins. Enfin, ainsi que l'a relevé l'ODM dans sa
détermination du 19 juillet 2012, le nom du médecin ayant délivré le
certificat médical de cause de décès ne figure sur aucun annuaire de
B._______ et le document lui-même ne contient aucun élément
susceptible de l'identifier comme un document officiel, (…), tel que, par
exemple, un en-tête ou un timbre de l'hôpital.
5.6 Quant aux articles de presse produits, force est de constater que
ceux, intitulés "Le tronçon de tous les dangers" et "les lampadaires
toujours non allumés", ne viennent nullement corroborer les déclarations
de l'intéressé, selon lesquelles son père aurait été tué en raison de son
propre refus d'assumer la fonction de chef du temple familial. Au
contraire, il ressort de leur lecture que le père de l'intéressé a été une
victime malheureuse de l'insécurité régnant dans ces lieux. Pour ce qui a
trait à l'article intitulé "La résistance des religions endogènes: La
méchanceté des hommes ou la colère des dieux", si on peut, à la rigueur,
retenir les objections de l'intéressé quant aux remarques formulées par
l'ODM sur l'absence d'auteur ou sur les divers graphismes employés, il
est, par contre, frappant de constater que le seul article, qui détaille les
circonstances du décès du père de l'intéressé, ne contient ni le nom du
journal, ni son numéro – contrairement aux deux autres articles fournis en
original – rendant ainsi toute vérification des sources impossible. De
même, il est pour le moins surprenant que cet article traite uniquement de
questions liées au vaudou, contrairement aux deux autres articles
produits, dont la thématique a pour objectif d'attirer l'attention sur
l'insécurité régnant sur certaines routes béninoises. Ces éléments, outre
ceux relevés par l'ODM sur les traces de manipulation figurant sur ce
document (traces attestant d'un collage; fautes d'orthographe et
dissimulation partielle de texte) laissent clairement suggérer que ce
dernier article a été entièrement construit, et ce, dans le seul but de
renforcer les déclarations de l'intéressé quant aux circonstances ayant
entouré le décès de son père.
5.7 L'intéressé tire encore argument de son état de santé pour démontrer
qu'il a bel et bien été soumis à une procédure d'initiation, à laquelle il a pu
mettre un terme en prenant la fuite, mais dont il reste marqué à jamais.
Outre la persistance d'un syndrome de stress post-traumatique,
l'intéressé invoque le bégaiement dont il est affligé et qui serait également
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la conséquence du traumatisme subi (cf. mémoire de recours du 19
février 2009 ad p. 6; complément au recours du 19 février 2009 du 30
mars 2009 ad pt IV p. 6 ss), voire la manifestation des esprits pour
l'empêcher de s'exprimer sur son vécu.
5.7.1 En arrivant en Suisse, l'intéressé a invoqué deux éléments distincts,
à savoir, d'une part, son enlèvement aux fin de subir des rites initiatiques
en vue d'assumer la fonction de chef du temple familial, et, d'autre part,
l'obligation de subir des relations homosexuelles pendant presque un
mois en G._______, de la part d'une personne, qui l'aurait aidé à quitter
H._______. L'ODM n'a pas jugé nécessaire d'instruire sur cet élément,
considérant que s'étant produit hors du Bénin, il n'était pas pertinent pour
l'appréciation des motifs d'asile. Si cette analyse est correcte sur le plan
juridique, le Tribunal estime toutefois que cet élément n'est pas sans
incidence lorsqu'il s'agit d'apprécier la portée des certificats médicaux
produits par l'intéressé en relation avec son vécu allégué au Bénin,
considéré comme étant source d'un syndrome de stress post-
traumatique, respectivement générateur d'une crainte de retourner dans
ce pays et d'y subir à nouveau l'influence des personnes l'ayant enlevé.
5.7.2 Dans un entretien réalisé en date du 17 février 2009 entre
l'intéressé et une collaboratrice du Centre social protestant, à (...), et joint
au mémoire de recours du 19 février 2009, il s'est exprimé sur les
relations subies contre sa volonté en G._______. Il a expliqué qu'il n'avait
pas été consentant, que son partenaire avec usé de menaces à son
encontre et l'avait molesté. Il a aussi fait part de sa difficulté à invoquer
ces faits, qu'il considère comme contraires à la morale. Enfin, il a parlé de
sa crainte de développer une maladie, les rapports ayant été non
protégés, ainsi que de l'état de confusion dans lequel il se trouvait.
5.7.3 Singulièrement, dans les témoignages écrits de l'intéressé les mots
pour exprimer ses souffrances psychiques sont convaincants,
contrairement aux développements sur les pratiques vaudou au Bénin,
qui donnent l'impression d'être écrit sur la base de recherches effectuées
sur la question. Ainsi, le texte intitulé "Le Tour de vis !!!", inséré dans le
témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009, fait état
des souffrances que traverse l'intéressé, de son sentiment de désespoir
ainsi que de sa prise de conscience de la fragilité de la vie. Toutefois,
force est de constater que ce texte ne contient aucun élément objectif, qui
permettrait de rattacher avec certitude les sentiments exprimés au vécu
allégué au Bénin plutôt qu'à celui, subi en G._______. Certes, le texte
commence en parlant de séquestration mais ce terme peut renvoyer tant
E-4713/2010
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au kidnapping allégué qu'à la période de trois semaines en G._______,
au cours desquelles il a été contraint de se livrer à des rapports sexuels
avec un partenaire du même sexe. Par ailleurs, dans le témoignage joint
au mémoire de recours du 19 février 2009, l'intéressé a fait état de sa
difficulté à vivre et pose la question de la vie qu'il doit mener, après
l'expérience homosexuelle vécue en G._______ (p. 7).
5.7.4 Le Tribunal ne saurait nier le fait que l'intéressé est atteint dans sa
santé psychique mais il ne saurait se rallier à l'opinion exprimée, selon
laquelle cette atteinte résulte du vécu allégué à l'appui des motifs d'asile.
En effet, comme exposé ci-dessus, le discours de l'intéressé portant sur
les faits invoqués en relation avec son pays d'origine ne permet pas de
retenir qu'il aurait effectivement fait l'objet d'une initiation, à laquelle il
aurait pu mettre un terme en prenant la fuite. Comme relevé au consid.
5.4 ci-avant, alors que cet événement est un fait marquant dans la vie
d'un individu, il n'était entouré d'aucun membre de sa famille au moment
de la prise de connaissance de sa désignation (alors que selon le
témoignage joint au mémoire complémentaire du 9 avril 2009, 98% de sa
famille pratique les rites vaudou). Par ailleurs, en dépit d'un
affaiblissement certain de sa volonté suite au traumatisme d'un
kidnapping, d'une mise en état d'hypnose et de l'ingestion de divers
breuvages, il a pu s'échapper sans aucune difficulté et sans rencontrer la
moindre résistance, se rendre au D._______ et tomber par hasard sur
une personne mystiquement forte, du moins suffisamment pour lever les
sortilèges pesant sur lui. Et, enfin, les preuves destinées à démontrer un
lien entre sa fuite et le décès de son père ne résistent pas à un examen
approfondi. Force est ainsi de constater qu'il n'existe au dossier aucun
élément, qui permettrait de retenir la vraisemblance des faits allégués en
relation avec le Bénin et donc, d'établir un lien entre l'état psychique
constaté et les explications données par l'intéressé et reprises telles
quelles par ses thérapeutes.
5.8 L'intéressé n'ayant pas réussi à rendre vraisemblable son vécu au
Bénin, ses craintes d'être menacé pour ces mêmes motifs en cas de
retour dans ce pays sont dénuées de tout fondement.
5.9 Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art.
32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art.
121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 5), le recourant n'a pas
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à
un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2
consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18
consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al.
3 LEtr.
7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Bénin mais
également eu égard à la situation personnelle de l'intéressé. En effet,
selon ses déclarations, il est au bénéfice d'une formation supérieure et
dispose d'un large réseau familial au Bénin. Certes, l'intéressé présente
un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il est suivi
médicalement. Toutefois, comme relevé au consid. 5 ci-avant, rien au
dossier ne permet de rattacher ce syndrome au vécu allégué au Bénin de
sorte que, sous cet angle, il ne constitue pas un obstacle à l'exécution de
son renvoi. A cela s'ajoute le fait qu'il existe au Bénin une infrastructure
médicale à même de le prendre en charge de sorte que les problèmes de
santé avancés par l'intéressé ne sauraient être considérés comme étant
d'une gravité telle à mettre en péril son intégrité tant physique que
psychique à brève échéance (cf. dans ce sens JICRA 2006 n°5 consid.
6.3. p. 51, JICRA 2003 n°24 p. 154 ss). Au surplus, le recourant pourra
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solliciter de l'ODM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance
2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant
notamment l'octroi d'une réserve de médicaments afin de pouvoir
surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes
dont il aurait encore besoin au Bénin.
7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être
déclarée conforme aux dispositions légales.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle et que les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec à l'époque de leur dépôt, il convient de donner
suite à sa requête et de renoncer au versement de ces frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais ni dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :