B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4714/2013
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Kosovo,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 23 juillet 2013 / N (…).
E-4714/2013
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 27 juillet 2008.
Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré être d'ethnie albanaise, de
confession musulmane et provenir de B._______. Elle a notamment
exposé qu'à l'âge de quatorze ans ou, selon les versions, un an avant
son départ, elle avait été violée par l'un de ses cousins. En raison du
traumatisme subi, elle aurait volé de l'argent à ses parents et quitté le
Kosovo, en juillet 2008, pour rejoindre la Suisse où résidaient d'autres
membres de sa famille.
B.
Le 9 janvier 2009, elle a retiré sa demande d'asile, laquelle a été rayée du
rôle par l'ODM, le 12 janvier 2009.
C.
Le 26 août 2009, les parents et les (…) frères et sœurs de l'intéressée ont
déposé une demande d'asile en Suisse.
D.
Le 25 novembre 2009, l'intéressée a demandé à l'ODM de reprendre sa
procédure d'asile. Elle a fait valoir qu'en raison de troubles psychiques,
elle était incapable de discernement au moment où elle avait déclaré
retirer sa demande.
Le 3 décembre 2009, l'ODM a rouvert la procédure d'asile.
E.
Par arrêt du 19 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
rejeté les recours déposés par les parents et les frères et sœurs de
l'intéressée contre les décisions du 14 octobre 2009, par lesquelles
l'ODM n'était pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en
application de l'ancien art. 34 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
F.
Se fondant sur la même disposition, l'ODM a, en date du
2 septembre 2010, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
A._______. Il a en outre prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement
exigible et possible. L'ODM a notamment relevé que A._______ ne
E-4714/2013
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bénéficiait ni de traitement médicamenteux ni de suivi psychiatrique pour
les problèmes psychiques dont elle souffrait et que ceux-ci pouvaient être
pris en charge au Kosovo.
G.
Le 10 septembre 2010, l'intéressée a interjeté un recours contre cette
décision, limité à la question de l'exécution du renvoi. Elle a fait valoir
dans son pourvoi que si elle ne bénéficiait pas d'un traitement
psychiatrique (en particulier médicamenteux), c'était en raison du fait
qu'elle se trouvait dans un état d'angoisse tel que la simple perspective
de devoir se remémorer (dans le cadre d'un tel traitement) les faits
traumatisants vécus au Kosovo engendrait chez elle des idées
suicidaires. Elle a également exposé qu'elle avait été violée en Suisse par
deux individus, en janvier 2009, et a produit à ce sujet un rapport
d'expertise psychiatrique établi, le 9 septembre 2009, à l'occasion du
dépôt d'une plainte pénale pour ce viol. Se fondant sur différents rapports
d'organisations internationales, elle a allégué qu'en cas de renvoi dans
son pays, elle ne pourrait pas avoir accès aux soins dont elle avait
impérativement besoin et qu'elle s'exposait, à brève échéance, à une
aggravation de son état physique et psychique, ainsi qu'à une grave mise
en danger de sa vie. Elle a complété son recours en produisant
notamment un document, daté du 14 septembre 2010, attestant qu'elle
avait été hospitalisée du 9 au 14 septembre 2010.
H.
Par arrêt du 21 février 2011, le Tribunal a rejeté le recours, estimant en
particulier que l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement
exigible. Il a constaté à cet égard que les problèmes psychiques de
l'intéressée (trouble de la personnalité émotionnellement labile type
borderline et trouble anxiodépressif mixte sans traitement
médicamenteux ou psychothérapie de soutien régulier) n'étaient pas
graves au point de devoir renoncer à son renvoi au Kosovo. Il a souligné
que la recourante pouvait compter sur le soutien de proches parents à
son retour au pays.
I.
Le 5 juillet 2013, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa
décision du 2 septembre 2010, en matière d'exécution du renvoi toujours.
Elle a en particulier allégué que sa situation psychique, non seulement
n'avait connu aucune amélioration depuis son arrivée en Suisse, mais
s'était au contraire péjorée, qu'elle avait été hospitalisée à plusieurs
reprises, qu'elle était l'objet d'un suivi thérapeutique régulier avec
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traitement médicamenteux et que ses affections ne pouvaient pas être
soignées au Kosovo. A l'appui de sa demande, elle a déposé un certificat
médical, daté du 20 juin 2013, posant comme "diagnostic de base", un
trouble de la personnalité émotionnellement labile type "borderline" avec
fréquentes incursions dans la psychose (F 60.31) versus psychose non
organique sans précision (F 29). Comme autre diagnostic, il indique que
l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sévère durable et continu
(F 32.3) avec symptômes psychotiques au décours, d'état de stress post-
traumatique (F 43.1) et de trouble somatoforme indifférencié (F 45.1). Il
est constaté une chronification de la symptomatologie dépressive, un
risque de suicide élevé, des troubles de l'appétit ainsi que des troubles du
sommeil. Le parcours psychique est marqué par de fréquents tentamens.
S'agissant du traitement, les médecins indiquent que A._______ a
bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à C._______,
depuis le 9 janvier 2012, que la question de l'hospitalisation est souvent
relancée dans le cadre du suivi, mais qu'une prise en charge ambulatoire
peut être maintenue grâce au soutien que l'intéressée peut trouver
auprès des membres de sa famille. Dans sa demande, l'intéressée a
également relevé qu'il fallait prendre en considération le fait que la
procédure d'asile la concernant devait être clairement distinguée de celle
de ses parents et de ses frères et sœurs, arrivés en Suisse en août 2009
seulement. S'il est vrai qu'elle peut bénéficier de leur soutien, celui-ci doit
impérativement être complété par un suivi assuré par des spécialistes.
Elle a enfin fait valoir qu'en cas de retour au Kosovo, son état de santé
déficient ne lui permettrait guère de travailler à plein temps, de sorte que
même si elle parvenait à avoir un emploi, le revenu serait trop faible pour
lui permettre de prendre en charge les frais nécessaires à son traitement.
J.
Par décision du 23 juillet 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération, dans la mesure où elle était recevable.
L'office a relevé, d'une part, que la situation psychique de l'intéressée
n'avait pas évolué de manière à justifier une reconsidération de sa
décision du 2 septembre 2010. Il a retenu, d'autre part, que les problèmes
psychiques dont elle souffrait étaient directement liés à la précarité de
son statut de requérante d'asile en Suisse et que le traitement de ses
affections psychiques était possible au Kosovo.
K.
Dans le recours interjeté, le 22 août 2013, contre cette décision,
A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM et rappelé en substance
l'argumentation développée précédemment. Elle a conclu à l'octroi de
E-4714/2013
Page 5
l'admission provisoire et a demandé à être mise au bénéfice de mesures
provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle.
L.
Par décision incidente du 28 août 2013, le Tribunal a accordé les
mesures provisionnelles au recours, renoncé à percevoir une avance de
frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire
partielle ultérieurement.
M.
Dans sa détermination du 2 septembre 2013, transmise à l'intéressée le
lendemain, l'ODM a proposé le rejet du recours.
N.
Le 21 février 2014, la recourante a produit une copie du jugement du
Tribunal (…) du (…), relatif au viol subi en Suisse. Il ressort du jugement
que A._______ a été victime d'actes sexuels et d'ordre sexuel commis
par deux hommes rencontrés dans la rue, alors qu'elle venait de
s'échapper de l'hôpital psychiatrique d'(…), où elle avait été admise
d'office pour un état dépressif avec symptômes psychotiques et idées
suicidaires scénarisées. Les experts ont constaté chez elle un trouble
mental, très probablement une maladie du spectre psychotique, avec un
diagnostic différentiel d'une schizophrénie décompensée au moment des
faits, versus un trouble schizo-affectif et d'une intelligence limite. La
justice (…) a alloué à l'intéressée la somme de (…) francs à titre de tort
moral, montant selon le Tribunal correctionnel, "tout à fait justifié vu
l'horreur que le condamné à infligé à sa victime" (cf. p. […] du jugement
précité).
Le 21 février 2014 toujours, l'intéressée a produit une attestation
médicale datée de la veille. Dans ce document, les médecins confirment
que les constats médicaux du rapport du 20 juin 2013 demeurent
d'actualité, mentionnant que l'intéressée bénéficie toujours de
consultations à raison d'au moins une fois par mois à C._______. Ils
précisent également que malgré le suivi et la compliance de l'intéressée
au traitement proposé, aucune évolution favorable n'a pu être mise en
évidence.
O.
Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire
dans les considérants en droit ci-après.
E-4714/2013
Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 5 juillet 2013 et le
recours interjeté en date du 22 août 2013, la loi sur l'asile applicable est
celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le
1er février 2014).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions.
2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
E-4714/2013
Page 7
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s.).
3.
En l'espèce, la recourante a invoqué à l'appui de sa demande de
reconsidération l'aggravation de son état de santé et le fait qu'elle ne
pourrait pas bénéficier de traitements adéquats en cas de renvoi au
Kosovo. Elle a étayé ses dires par le dépôt d'un nouveau rapport médical
daté du 20 juin 2013. Le diagnostic retenu dans ce document faisant état
de problèmes psychiques notablement plus graves que ceux retenus
dans l'arrêt du Tribunal du 21 février 2011, c'est à raison que l'ODM est
entré en matière sur la demande de l'intéressée.
4.
En procédure extraordinaire, l'autorité doit s'en tenir strictement aux
motifs et arguments invoqués. Dès lors que l'intéressée a uniquement
remis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi pour des motifs médicaux, le Tribunal limitera son examen à
cette seule question.
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
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Page 8
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
5.2 Au vu des certificats médicaux produits, la recourante est atteinte de
problèmes psychiques graves qui nécessitent un suivi psychiatrique à
fréquence d'une fois par mois au moins. Son parcours est marqué par de
fréquents tentamens, principalement médicamenteux, ainsi que par de
nombreux gestes auto-agressifs. Hospitalisée par le passé à plusieurs
reprises, elle présente toujours un risque suicidaire élevé et avéré, et
souffre de troubles de l'appétit et du sommeil. Ses médecins constatent
une chronification de la symptomatologie dépressive.
En soi, les graves affections dont souffre l'intéressée ne suffisent toutefois
pas encore à admettre que l'exécution du renvoi est inexigible. Il faut
encore que les traitements indispensables au maintien de sa vie ne
soient pas disponibles au Kosovo ou que celle-ci ne puisse y avoir un
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accès effectif lui garantissant des conditions minimales et normales
d'existence.
5.3 Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à
savoir les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque
municipalité), secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre
Clinique Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière
générale, les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et
cliniques publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé.
Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. Le système de
santé publique du Kosovo est toujours en phase de reconstruction depuis
la fin de la guerre. Le pays n'a pas de système d'assurance-maladie
publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès
à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires (cf. Balkan
Policy Institute, Investigation into Public Health Care in Kosovo,
septembre 2012, p. 6, en ligne sur le site Internet du Balkan Policy
Institute , consulté le 27 février 2014). Les
soins sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé
publique à certains groupes spécifiques (p.ex. enfants jusqu'à 15 ans,
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, bénéficiaires
de l'assistance sociale et leur famille proche, etc.) et à certaines
personnes atteintes de troubles de la santé graves (p.ex. personnes
handicapées, retardées [QI[schizophrénie], de troubles bipolaires, de maladies chroniques, de la
tuberculose, du VIH/SIDA, etc.). Dans les faits, les contraintes financières
et matérielles ne permettent pas toujours de faire face aux demandes, les
patients concernés étant parfois amenés à payer une partie des frais
générés, voire leur intégralité (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], Kosovo: Behandlungsmöglichkeiten bei akutem Nierenversagen,
10 décembre 2013, p. 6 s [ci-après: rapport OSAR II], en ligne sur le site
Internet > Pays d'origine > Europe > Kosovo ;
OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour],
1er septembre 2010, p. 12 ss [ci-après: rapport OSAR I], en ligne sur le
site Internet précité).
En ce qui concerne les troubles de la santé mentale, l'accès aux soins
demeure très problématique. Même si leur développement est une des
priorités du Ministère de la santé, les moyens pour y faire face sont
encore insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés, et le
système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en
dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un
psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé
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Page 10
mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible
nombre d'assistants sociaux. Les moyens les plus utilisés pour faire face
à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation,
lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas (cf. Internationale
Organisation für Migration (IOM) / Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), Länderinformationsblatt Kosovo, juin 2013, en ligne
sur le site Internet du BAMF > Rückkehrförderung >
Länderinformationen > Informationsblätter > Kosovo, consulté le
27 février 2014 ; rapport OSAR I, p 12).
Le Kosovo ne dispose pas d'établissements psychiatriques fermés
(cf. rapport OSAR II, p. 2). En revanche, il existe dans le pays sept
centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres
Communautaires de Santé Mentale), dont un à B._______, ville de
provenance de l'intéressée. En outre, certains hôpitaux dits généraux
disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des
cas de psychiatrie aiguë, notamment dans les villes de Prizren, Peja,
Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina. Ces structures (centres
ambulatoires et hôpitaux) n'ont en règle générale pas la possibilité d'offrir
de psychothérapie et se bornent à fournir des médicaments, les
entretiens avec les nombreux patients se limitant souvent à évaluer
l'efficacité de la médication prescrite, en raison du manque endémique de
professionnels du domaine de la santé mentale (cf. rapport BAMF précité,
p. 35 s ; rapport OSAR I, p. 12 ss). En théorie, le traitement des PTSD est
proposé gratuitement au Centre Clinique Universitaire de Pristina. Cela
dit, les patients concernés sont de facto, en raison des longues listes
d'attente et du manque de praticiens œuvrant dans le domaine public,
très souvent adressés à des praticiens privés. Une consultation privée,
lorsqu'elle est disponible, est coûteuse pour un citoyen kosovar moyen
(entre 50 et 80 euros pour une première consultation) et demeure
entièrement à la charge du patient.
5.4 Dans le cas d'espèce, il doit être constaté que, contrairement à ce qui
est relevé par l'ODM dans la décision entreprise, les affections
psychiques de la recourante ne sont pas (en tous les cas pas
uniquement) liés à son statut de requérante d'asile en Suisse. Si le
rapport médical déposé en procédure de réexamen relève certes que
l'intéressée se trouve continuellement en situation de tension et
appréhende un éventuel renvoi dans son pays d'origine, ses troubles
psychiques, graves, continus et durables, s'expliquent manifestement par
d'autres éléments, notamment par des faits traumatisants vécus en
Suisse (sévices sexuels) et qui, au vu des moyens de preuve déposés,
E-4714/2013
Page 11
ne sauraient être remis en cause par le Tribunal. Les rapports médicaux
fournis permettent de retenir qu'il sera difficile, voire impossible pour
l'intéressée, en particulier en raison de ses ressources intellectuelles
limitées, de les surmonter, sa fragilité actuelle résultant ainsi de plusieurs
facteurs établis. Les hospitalisations et les tentamens, dans des
circonstances ou pour des motifs qui sont apparus être de différentes
nature, sont le reflet des risques élevés que court l'intéressée si elle ne
peut bénéficier des soins dont elle a besoin. Dans ce contexte et compte
tenu de sa situation de femme seule au Kosovo, il ne peut être admis
qu'elle pourra faire face aux nécessités de son quotidien. Le soutien de
sa famille est certes un élément à prendre en considération. Il n'a pu
cependant éviter les décompensations et les situations qui ont conduit à
des soins apportés dans l'urgence. Le jugement du Tribunal (…) du (…)
révèle par ailleurs un vécu familial difficile, au Kosovo déjà. Dans ce
contexte, il n'est pas du tout assuré que l'intéressée, qui nécessite un
suivi régulier en milieu psychiatrique serait en mesure de recevoir les
soins nécessaires en cas de retour au Kosovo.
5.5 En conséquence, il doit être constaté que la situation de A._______
s'est modifiée de manière déterminante depuis la fin de la procédure
ordinaire. Son état de santé s'est considérablement dégradé et un suivi
psychiatrique régulier, indispensable au traitement de ses affections, a dû
être mis en place. Au vu de son tableau clinique, de son évolution depuis
l'arrêt du 21 février 2011 et des carences dans l'infrastructure médicale au
Kosovo, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la
recourante n'est plus raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. Il y a lieu en conséquence de prononcer son admission
provisoire ; celle-ci, en principe d'un an (cf. art. 85 al. 1 LEtr),
renouvelable si nécessaire, apparaît à même d'écarter les risques sérieux
que la recourante court en cas de retour.
6.
Le recours doit par conséquent être admis et la décision de l'ODM du
23 juillet 2013 annulée. L'autorité de première instance est invitée à
prononcer l'admission provisoire de la recourante.
7.
La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance
judiciaire partielle est ainsi sans objet.
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Page 12
L'intéressée a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 2 1 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, en tenant
compte des activités essentielles menées par le mandataire de la
recourante, le montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo
et bono, à 800 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 23 juillet 2013 est annulée et dit office est invité
à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à allouer à la recourante le montant de 800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen