B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4716/2012
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
alias A._______, né le (…), Erythrée,
alias B._______, né le (…), Erythrée,
alias C._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 août 2012 / N (…).
E-4716/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 15 décembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 20 décembre 2010 et de l'audition sur ses
motifs d'asile du 10 janvier 2012, le recourant a déclaré, en substance,
qu'il était de nationalité érythréenne comme ses parents, d'ethnie
tygrinya, de religion orthodoxe et de langue maternelle amharique. Il
serait né à D._______ (…), dans l'Etat régional d'Oromia, en Ethiopie, où
il aurait toujours vécu jusqu'à son départ pour l'Europe, le 5 mars 2010.
Son père, décédé alors qu'il n'était qu'un jeune enfant, aurait été
originaire d'Asmara et sa mère, décédée alors qu'il était âgé d'environ 18
ans, d'Assab.
Au décès de sa mère en (…), il aurait été contraint de mettre un terme à
sa scolarité et, pour gagner sa vie, se serait enrôlé dans l'armée
éthiopienne (selon une seconde version, il ne se serait enrôlé dans
l'armée qu'un an après l'abandon de ses études) ; pour cela, il se serait
inscrit au kébélé de D._______ et aurait produit ses documents scolaires.
A l'issue de sa formation militaire, il aurait été incorporé dans la (…) et
œuvré comme (…) salarié. Lors de son engagement et durant ses
(…) ans de service, il aurait caché son origine érythréenne.
En 2004, il aurait épousé une ressortissante éthiopienne.
Suite à une tentative de coup d'Etat par des membres du mouvement
Ginbot 7, dont le brigadier-général Tefera Mamo, le lieutenant-colonel
Alebhelew Amare, ainsi que Berhanu Nega et Andargachew Tsige, le
gouvernement aurait procédé à des investigations sur chaque soldat.
Selon une première version, cette tentative de coup d'Etat aurait eu lieu
en 1999 et les investigations auraient porté sur les soldats déjà actifs à
cette époque, comme lui. C'est ainsi que des enquêteurs se seraient
rendus au domicile du recourant et auraient découvert son origine
érythréenne.
Le (…) 2009, le recourant aurait participé à une réunion des troupes, lors
de laquelle la présence de traîtres aurait été annoncée. Il aurait été
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accusé (à tort) d'avoir œuvré comme espion pour l'Erythrée et d'avoir
incité des soldats à rejoindre l'armée érythréenne. Il aurait été invité à
s'exprimer sur ces chefs d'inculpation, les aurait niés, puis aurait été
arrêté, selon une première version en raison de l'insistance de ses
camarades avec lesquels il aurait eu des divergences d'opinion. Il aurait
été confié au gardien du front de E._______. Durant la nuit, il aurait été
transféré au commandement central de l'armée, où il aurait été
sévèrement battu. D'autres personnes accusées d'avoir voulu renverser
le régime auraient été détenues à cet endroit. Trois à quatre jours plus
tard, lui et les autres accusés auraient été placés dans un véhicule et
transférés à la prison militaire de F._______. Il aurait été placé dans une
cellule avec une cinquantaine de codétenus. Il aurait été déféré à un
tribunal militaire, mais n'aurait jamais été jugé. Pendant les trois à quatre
premiers mois de sa détention, il aurait été régulièrement amené dans
une pièce prévue pour les interrogatoires, attaché dans la position de
l'hélicoptère, et violemment battu. Sous la torture, il aurait avoué ses
origines érythréennes. Après cinq à six mois de détention, il aurait été
astreint à des travaux à l'extérieur de la prison.
Le (…) février 2010, après environ neuf mois de détention, alors qu'il
travaillait à l'extérieur avec deux autres détenus sous la surveillance d'un
seul gardien, il aurait demandé et obtenu la permission d'aller aux
toilettes ; il en aurait profité pour s'évader. Les deux autres détenus se
seraient aussi échappés. Le gardien aurait poursuivi les deux autres
fugitifs. Le recourant aurait gagné Burayu, puis Addis Abeba, puis Akaki,
à pied. Depuis Akaki, il aurait voyagé en autostop jusqu'à D._______. Sa
tenue de prisonnier n'aurait pas suscité de réactions d'hostilité, un
vêtement similaire étant porté par les assistants de chauffeurs de camion.
Selon une première version, il se serait rendu immédiatement chez son
beau-frère et serait resté chez lui jusqu'au (…) mars 2010. Selon une
seconde version, après avoir appris que son épouse avait quitté son
ancienne adresse, il se serait rendu chez les parents de celle-ci, où il
l'aurait rencontrée. Elle lui aurait confié avoir perdu le bébé qu'elle
attendait après avoir été violentée par des agents éthiopiens. Deux ou
trois heures plus tard, il se serait rendu chez un camarade d'école,
G._______.
Le (…) mars 2010, il aurait quitté l'Ethiopie avec son épouse, à l'arrière
d'un camion-citerne conduit par son beau-frère. A Kassala, il se serait
séparé de son épouse tombée malade. A Khartoum, il aurait pris un vol
pour Istanbul, muni d'un faux passeport soudanais comprenant sa
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photographie et un visa turc. Il aurait été accueilli à son arrivée à Istanbul
par un passeur. Il aurait embarqué à Izmir et débarqué le lendemain,
avec une cinquantaine d'autres passagers, à Thessalonique. Il aurait été
appréhendé par la police grecque, mais n'aurait pas déposé de demande
d'asile. Il aurait vécu à Athènes durant sept mois, d'abord deux mois dans
la rue, puis chez un passeur éthiopien. Il aurait pu reprendre son voyage
grâce à l'argent expédié par sa sœur depuis Tel Aviv. Il aurait reçu de son
logeur un passeport éthiopien comportant une photographie d'une tierce
personne lui ressemblant beaucoup ou, selon une seconde version, sa
photographie. A son arrivée à Paris, il aurait restitué ce passeport à un
autre passeur. Il serait entré en Suisse le lendemain.
C.
Le recourant a produit devant l'ODM :
par courrier du 7 juillet 2011, un document délivré, le 4 mai 2010,
par les autorités grecques, dont il ressort qu'il s'est présenté à ces
autorités comme étant "C._______", né le (…), de nationalité
érythréenne ;
à l'occasion de l'audition sur ses motifs d'asile, un certificat de
mariage délivré le (…) 2004 par l'Eglise orthodoxe éthiopienne
tewahedo, dont il ressort qu'il a contracté mariage à cette date
avec H._______, de nationalité éthiopienne, et qu'il est de
nationalité érythréenne ;
à l'occasion de la même audition, une attestation de réussite à
l'examen de la huitième année qui lui a été délivrée en (…) par le
Bureau de l'éducation de l'Etat régional d'Oromia ;
ainsi que, par courrier du 3 avril 2012, trois photographies sur
lesquelles il figure en tenue militaire.
Lors de l'audition sommaire, il a déclaré que les certificats de scolarité
qu'il avait présentés lors de son engagement par l'armée se trouvaient en
Ethiopie. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré que le
certificat de mariage et l'attestation scolaire se trouvaient chez son ami,
G._______, et que celui-ci les lui avait expédiés à sa demande
consécutive à l'audition sommaire.
D.
L'ODM a soumis l'attestation scolaire et le certificat de mariage du
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recourant à une analyse interne. Il ressort du rapport d'analyse du 27 juin
2012 ce qui suit.
Ni l'attestation scolaire ni le certificat de mariage ne constituent des
documents comportant des garanties d'authenticité, de sorte que leur
valeur probante est d'emblée faible.
S'agissant de l'attestation scolaire, il y manque des marques de sécurité
qui rendraient plus difficiles les manipulations. Les cinq timbres qu'il
comporte ont été réalisés à l'évidence non pas avec un sceau humide,
mais à la main, avec un stylo-feutre ou un stylo-plume. Ceci est
particulièrement visible au centre des deux timbres ronds, dont les traits
devraient être identiques, et qui divergent de surcroît de manière
marquée. De l'avis de l'analyste, ces timbres sont le produit d'une
falsification, une appréciation sur l'authenticité du reste du document
n'étant pas possible à défaut d'un matériel de comparaison.
S'agissant du certificat de mariage, le support a été imprimé avec une
imprimante à jets d'encre et présente une très mauvaise qualité
d'impression, ce qui est inhabituel pour un document délivré par l'Eglise
orthodoxe éthiopienne tewahedo. Les deux empreintes de timbre
résultent également d'une impression à jets d'encre et non, comme à
l'accoutumée en Ethiopie, d'un sceau humide. De surcroît, les deux
empreintes sont défectueuses ; il leur manque un segment à droite, ce
qui permet de conclure qu'elles ont été scannées à partir d'un autre
document, puis introduites avec un programme de traitement de l'image.
Le segment manquant a été complété avec un stylo. La ligne supérieure
de l'empreinte du timbre de gauche a également été complétée à la main.
De l'avis de l'analyste, il s'agit vraisemblablement d'une falsification.
E.
Par courrier du 10 juillet 2012, l'ODM a communiqué au recourant le
contenu essentiel du rapport d'analyse interne et l'a invité à prendre
position jusqu'au 25 juillet 2012 sur celui-ci ainsi que sur la divergence
entre sa date de naissance alléguée devant les autorités suisses et celle
figurant sur le document grec.
F.
Par lettre du 18 juillet 2012, le recourant a répondu, en substance, qu'il
avait transmis à l'ODM ces deux documents établis en Ethiopie sans les
avoir vérifiés au préalable et sans se douter de leur défaut d'authenticité
E-4716/2012
Page 6
et qu'il s'était trompé lorsqu'il avait été interrogé sur sa date de naissance
à son arrivée en Grèce.
G.
Par décision du 3 août 2012, l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
L'ODM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Celles sur ses
lieux de séjour, sa cachette avant son départ d'Ethiopie et la date dudit
départ seraient divergentes. Celles sur la dissimulation de son origine
érythréenne pendant onze ans ne seraient pas crédibles, son identité
complète et précise ayant été sans aucun doute demandée et vérifiée au
moment de son engagement dans l'armée. Celles sur son arrestation, les
conditions de sa détention et les circonstances de son évasion
manqueraient de spontanéité et de développement. Celles illogiques et
contradictoires sur la fin de sa scolarité et son emploi du temps à ce
moment-là parleraient en défaveur de sa crédibilité personnelle. Celles
sur les origines et le parcours de vie de ses parents seraient vagues. Ces
explications dans son écrit du 10 juillet 2012 pour excuser la production
de l'attestation scolaire et du certificat de mariage, des faux documents,
ne seraient pas cohérentes avec ses déclarations antérieures selon
lesquelles il avait obtenu ces documents de manière régulière à l'époque
de leur établissement et les avait laissés chez un ami en Ethiopie. Ces
documents n'auraient d'ailleurs pas de valeur probante quant à sa
nationalité érythréenne alléguée. Le recourant n'aurait fourni aucun
document d'identité susceptible d'étayer son allégué portant sur l'origine
érythréenne de ses deux parents. Le recourant, qui aurait toujours vécu
en Ethiopie depuis sa naissance jusqu'à son départ pour l'Europe, qui
aurait été engagé dans l'armée éthiopienne, qui aurait épousé une
ressortissante éthiopienne, et qui serait de langue maternelle amharique,
devrait être considéré comme un ressortissant éthiopien, eu égard
également à l'invraisemblance de ses motifs d'asile.
L'ODM a également estimé que l'exécution du renvoi du recourant en
Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible.
H.
Par acte du 8 septembre 2012, le recourant a interjeté recours contre
cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
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Page 7
l’octroi de l’asile, et subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire, sous suite de dépens. Il a sollicité l’assistance judiciaire
partielle.
Il a fait valoir que son récit satisfaisait aux exigences de vraisemblance
au sens de l'art. 7 LAsi et à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi.
Les divergences portant sur son lieu de domicile avant son
emprisonnement, sur son lieu de séjour avant son départ du pays et sur
la fin de sa scolarité seraient visiblement le résultat d'une
incompréhension de certaines questions posées lors de la seconde
audition et d'une confusion dans la conversion des dates, du calendrier
éthiopien au calendrier grégorien ; elles ne pourraient par conséquent
pas être considérées comme des indices d'invraisemblance de son récit.
Il n'aurait présenté que ses documents scolaires lors du recrutement,
lesquels n'auraient comporté aucune indication sur son origine
érythréenne. Il serait vraisemblable qu'aucune vérification de ses origines
n'ait eu lieu lors de son engagement en (…), eu égard à l'important
besoin de soldats à l'époque. Son état de stress au moment de son
arrestation et de son évasion expliquerait le manque de développement
de son récit sur ces événements. Il aurait par ailleurs fourni plusieurs
détails sur les étapes de son arrestation, sur les divers lieux de sa
détention, sur ses conditions de détention et sur les circonstances de son
évasion.
Afin d'établir sa nationalité érythréenne, il a produit la photocopie d'un
certificat de naissance qui concernerait sa sœur résidant à I._______,
lequel aurait été délivré en anglais à Asmara le (…) 1997 par le
responsable du Bureau d'enregistrement public de J._______
(municipalité d'Asmara). Ce document indique que la dénommée
K._______ est née à Assab en Erythrée en (…), qu'elle est de nationalité
érythréenne et que l'enregistrement de sa naissance par ledit bureau a eu
lieu le (…) 1997.
Il a soutenu que son renvoi en Ethiopie l'exposait à une arrestation et à
une détention mettant en danger son intégrité et sa vie. De plus, en
raison de son origine érythréenne, il serait exposé à son retour en
Ethiopie à l'animosité de la population locale, à des discriminations et
même à un risque de persécution en cas d'aggravation des tensions
entre ce pays et l'Erythrée. Un renvoi en Erythrée l'exposerait à une
détention arbitraire en raison de son engagement passé au sein de
l'armée éthiopienne ou à devoir accomplir un service militaire.
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I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
E-4716/2012
Page 10
3.
3.1 En l’occurrence, il s'agit d'abord de déterminer si le récit du recourant
sur les motifs qui l'auraient amené à quitter l'Ethiopie, le 5 mars 2010, est
ou non vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
3.2 Son récit est, d'une manière générale, vague, lacunaire, évasif, et
manque de cohérence.
3.2.1 En particulier, ses déclarations manquent de substance au sujet de
l'enquête menée à son domicile lors de laquelle aurait été découverte son
origine érythréenne, du déroulement de la réunion lors de laquelle il aurait
été arrêté, de son transfert à la prison de F._______, de son vécu dans
cette prison, de son évasion et de la violence subie par sa compagne.
Ses déclarations portant sur son lieu de domicile à l'époque de son
arrestation sont de surcroît confuses (cf. pv de l'audition sommaire p. 1 s.,
pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 60 à 62, 65 à 74, 124 s.).
3.2.2 Son allégué, selon lequel son origine érythréenne avait été
découverte en 2009 est peu crédible, dès lors qu'il a dû établir son
identité au moment de son engagement dans l'armée en (…). Cet allégué
n'est guère cohérent avec celui selon lequel il s'est enrôlé à l'armée par le
biais du kébélé dans lequel avaient vécu ses parents. Son allégué selon
lequel les autorités militaires se sont contentées à l'époque de la remise
de certificats scolaires ne comportant aucune indication sur sa nationalité
n'est nullement étayé.
3.2.3 Ses déclarations portant sur l'événement à l'origine de l'enquête qui
aurait été menée pour vérifier la loyauté des soldats sont divergentes.
Certes, il a indiqué lors des deux auditions que cette enquête était liée à
une tentative de coup d'Etat menée notamment par le général Tefera
Mamo. Toutefois, lors de l'audition sommaire, il a déclaré que cette
tentative de coup d'Etat avait eu lieu en 1999 et a expliqué qu'il avait été
arrêté dix ans plus tard en raison de l'insistance de ses camarades - avec
lesquels il avait des divergences d'opinion - à le dénoncer auprès de ses
supérieurs hiérarchiques. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a par
contre fait référence à un coup d'Etat récent et n'a aucunement
mentionné l'implication de ses camarades dans son arrestation.
Selon les sources consultées, 40 personnes ont été arrêtées en avril et
mai 2009 pour suspicion de participation à un complot visant à renverser
E-4716/2012
Page 11
le gouvernement mené par le groupe Ginbot 7 dirigé par Berhanu Nega
(cf. REFUGEE DOCUMENTATION CENTRE OF IRELAND, Ethiopia, Research
and compiled by the Refugee Documentation Centre of Ireland on
1 December 2009, Any information on an attempted coup in Ethiopia in
May 2009, Who was involved? Any army personnel? ; UK BORDER
AGENCY, Operational Guidance Note Ethiopia, 10 August 2009, p. 11 s.).
Aussi, compte tenu de l'erreur du recourant lors de l'audition sommaire
portant sur l'année de la survenance de ces événements, il est
raisonnablement permis de penser qu'il a essayé de se construire des
motifs d'asile en s'inspirant de faits réels qui ne l'ont personnellement pas
atteint.
3.2.4 Ses déclarations sont également divergentes s'agissant du lieu où il
se serait rendu après son évasion et de la personne ou des personnes
auprès desquelles il aurait séjourné jusqu'à son départ du pays (cf. pv de
l'audition sommaire p. 4 et pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 108 à
114). Le défaut de mention lors de la première audition du fait que sa
compagne avait perdu leur enfant après avoir été brutalisée ou violentée
peut être retenu en sa défaveur dans l'appréciation de la vraisemblance
de ses motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 25, JICRA 1993
no 3 p. 11 ss).
3.3 Confronté au rapport d'analyse portant sur l'attestation scolaire et le
certificat de mariage, le recourant n'a pas contesté, dans son écrit du
18 juillet 2012, qu'il s'agissait de faux documents. Aussi, au défaut de
consistance et de constance de son récit s'ajoute son manque de
crédibilité personnelle, dès lors qu'il devait savoir qu'il s'agissait, au moins
pour l'un des deux, de faux, l'argumentation de l'ODM étant sur ce point
convaincante. Pour le reste, le certificat de naissance produit au stade du
recours, qui serait celui de sa sœur née en Erythrée, est dénué de valeur
probante, dès lors qu'il l'a été sous forme de photocopie, procédé rendant
la détection de manipulations difficile, voire impossible. Par ailleurs, ce
certificat n'est de nature à établir ni l'existence d'une citoyenneté
érythréenne ni l'absence de citoyenneté éthiopienne du recourant, étant
précisé que, selon ses déclarations, celui-ci est né (contrairement à sa
prétendue soeur) en Ethiopie, où il a vécu sans interruption jusqu'à son
départ pour l'Europe en 2010,et a été enrôlé dans l'armée éthiopienne en
(…) ; sur ce dernier point, l'allégué selon lequel sa nationalité n'aurait pas
été vérifiée lors de son engagement dans l'armée, est d'ailleurs contraire
aux réalités, l'armée éthiopienne exigeant, entre autres documents, la
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présentation de la carte nationale d'identité établie par l'administration du
kébélé de domicile.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il avait fui l'Ethiopie
consécutivement à son arrestation et à son évasion d'une prison militaire.
3.5 Par conséquent, l'existence d'une crainte objectivement fondée de
persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie ne
saurait être admise.
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté.
4.
5. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou
qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte
du principe de l’unité de la famille
6. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi.
7.
Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
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ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
8.3 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Ethiopie, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
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sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
8.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n'a
pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi en Ethiopie.
8.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
Conv. torture précité.
8.7 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
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mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999
n° 28 et jurisp. cit.).
9.3 Même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il
n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui toucherait l'ensemble du territoire de
ce pays et qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses
ressortissants l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr.
9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, il est jeune, a passé la quasi-totalité de
sa vie en Ethiopie et n'a allégué aucun problème de santé susceptible de
faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 no 24).
9.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
10.
10.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 En l'occurrence, le recourant est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu
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d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
12.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
13.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
14.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
devant être admise, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
15.
Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :