B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4716/2018
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né (…),
Sri Lanka,
représenté par Cora Dubach,
Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 juillet 2018 / N (…).
E-4716/2018
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Faits :
A.
A.a
Arrivé en Suisse sans son épouse et ses enfants, le père du recourant,
ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, originaire de Jaffna (Province du
Nord), a déposé une première demande d’asile en Suisse, le 6 octobre
2010. Celle-ci a été rejetée le 24 novembre 2011 par l’Office fédéral des
migrations (ODM), actuellement et ci-après Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM). Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt
E-6978/2011 du 16 février 2012.
A.b
Le 25 septembre 2013, sans être retourné dans son pays d’origine, il a
déposé une nouvelle demande d’asile, sur la base de nouveaux moyens
de preuve démontrant ses activités en faveur des « Liberation Tigers of the
Tamil Eelam » (ci-après : LTTE).
Par décision du 28 janvier 2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié
et a prononcé son admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant
illicite. Il a, en revanche, refusé de lui octroyer l’asile, considérant qu’il en
était indigne en raison de ses activités pour le service de renseignement
des LTTE, qui avaient contribué à la commission d’actes violant les droits
humains et notamment d’un homicide intentionnel.
B.
Le 6 janvier 2016, le recourant a déposé une demande d’asile au centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
Le 12 janvier 2016, ses données personnelles ont été recueillies par le
SEM. Selon ses déclarations, il aurait vécu à B._______, où son père avait
trouvé un travail, jusqu’en 2002, date à laquelle sa famille se serait
déplacée à Jaffna. En 2006, la famille serait revenue dans le Vanni et aurait
vécu dans diverses localités. A la fin de la guerre, le recourant aurait vécu
durant quelques mois dans un camp de réfugiés à C._______ avec sa
mère et ses frères, puis ils auraient rejoint leur mari et père qui, selon ses
explications, s’était très rapidement enfui du camp de réfugiés et vivait à
C._______. En 2010, le père du recourant aurait quitté le Sri Lanka. Depuis
lors, sa famille se serait installée à Jaffna. En mai 2014, sur l’insistance de
sa mère, le recourant aurait quitté le Sri Lanka pour se rendre en (… [pays
D._______]) où il aurait séjourné un an et demi avant de gagner, après un
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bref séjour en Turquie, l’Autriche, puis, de là, la Suisse, afin d’y rejoindre
son père. Il serait entré clandestinement en Suisse le 4 janvier 2016.
L’intéressé n’a pas déposé de document d’identité lors du dépôt de sa
demande d’asile. Il a déclaré que sa carte d’identité était demeurée au
Sri Lanka et qu’il avait égaré son passeport lors de son séjour en (… [pays
D._______]).
Par décision du 4 février 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant et a décidé son transfert en Autriche, en
application de la réglementation dite Dublin.
Le 26 février 2016, l’autorité compétente a signalé la disparition de
l’intéressé.
C.
Le 7 novembre 2016, la mère du recourant et ses deux frères cadets ont
déposé des demandes d’asile au CEP de Bâle.
D.
Le recourant s’est présenté à nouveau, le 27 octobre 2017, aux autorités
suisses, expliquant qu’il se trouvait dans l’intervalle chez un ami de son
père en France.
Le 7 novembre 2017, le SEM a annulé sa décision du 4 février 2016 du fait
que le délai de transfert était échu et a signifié à l’intéressé que sa
demande d’asile serait examinée par la Suisse.
Le 4 juillet 2018, le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs
d’asile. A cette occasion, il a réitéré les déclarations faites lors de son
audition du 12 janvier 2016 concernant son départ du Sri Lanka et son
voyage jusqu’en Suisse. Selon ses déclarations, sa mère l’a incité à quitter
son pays d’origine par peur qu’il soit arrêté par les autorités qui cherchaient
des renseignements sur son père. A partir de 2014, des hommes
(membres du « service de renseignement » selon sa mère) seraient, en
effet, régulièrement venus à leur domicile. Il se seraient comportés de
manière grossière et menaçante et auraient accusé son père d’avoir des
activités hostiles au gouvernement. Ils auraient soutiré de l’argent à sa
mère. A plusieurs reprises, ils l’auraient aussi interpelé sur le chemin de
l’école et interrogé sur le lieu de séjour de son père et ses activités. Parfois,
ils l’auraient frappé. Enfin, ils auraient dit à sa mère qu’ils allaient l’enlever,
ce qui aurait beaucoup inquiété cette dernière, qui aurait préparé
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précipitamment son départ pour (.. [le pays D._______]), car l’officier du
village (GS) consulté aurait dit qu’il ne pouvait rien faire pour les protéger.
Dans ce pays, il aurait rencontré une personne qui connaissait son père et
aurait été active avec celui-ci au sein des LTTE. C’est avec cette personne
qu’il aurait quitté (… [le pays D._______]).
L’intéressé a encore déclaré avoir fait partie, depuis décembre 2017, d’un
groupe de Tamouls chargés de la sécurité lors de manifestations (…[sigle
de l’association E._______]) dans lequel son père était déjà engagé. Il
aurait assumé ce rôle lors de trois ou quatre manifestations en Suisse. Par
sa mère, il aurait appris que les autorités sri-lankaises auraient continué à
venir à leur domicile après son départ et auraient également posé des
questions à son propre sujet.
Le recourant a notamment remis au SEM, lors de cette audition, sa carte
d’identité, établie le (…), que sa mère lui aurait apportée du Sri Lanka ainsi
que la copie d’un document concernant un rendez-vous auprès d’un
bureau du HCR auquel il s’était annoncé en (… [dans le pays D._______]).
Il a également produit des photographies de lui-même et d’autres
personnes, dont son père, en tenue de chargés de la sécurité, lors d’une
manifestation devant le bâtiment de l’Office des Nations Unies à Genève,
le (…).
E.
Par décision du 17 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié. Il a considéré que ses déclarations,
fluctuantes et contradictoires, entachaient la crédibilité des problèmes qu’il
disait avoir rencontrés au Sri Lanka. Il a aussi retenu que ses propos
concernant son séjour (… [dans le pays D._______]) manquaient de
substance et ne reflétaient pas un sentiment de vécu et, enfin, qu’il n’aurait
pas pu quitter légalement le Sri Lanka si les autorités le recherchaient. Le
SEM a, au surplus, estimé que l’intéressé n’avait pas démontré avoir
exercé, en Suisse, des activités susceptibles d’avoir attiré l’attention des
autorités sri-lankaises et que son dossier ne faisait pas apparaître d’indices
particuliers amenant à conclure à une crainte objectivement fondée de
sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka.
Le SEM a, en conséquence, rejeté la demande d’asile du recourant. Par
ailleurs, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, qu’il a considérée comme licite, possible et raisonnablement
exigible, retenant notamment qu’il était jeune, en bonne santé et que ses
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parents pourraient mettre leurs relations familiales et sociales à profit pour
l’aider lors de son retour au Sri Lanka.
F.
Par décision du 25 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître à la mère
et aux frères du recourant la qualité de réfugié à titre originaire, au motif
que les faits allégués n’étaient pas pertinents. Il a considéré que les
mesures de harcèlement dont la mère du recourant disait avoir fait l’objet
étaient liées à sa situation de femme seule et sans rapport avec les
activités de son mari. Il les a toutefois reconnus comme réfugiés à titre
dérivé, en raison de la qualité de réfugié de leur mari et père, et les a mis
au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de leur renvoi étant
illicite.
G.
Le recourant a interjeté, le 16 août 2018, un recours auprès du Tribunal
contre la décision prise à son encontre le 17 juillet 2018. Il a contesté
l’appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de son récit et a
souligné que les différentes difficultés rencontrées par sa mère et lui étaient
tout à fait plausibles au regard des activités de son père, tant au Sri Lanka
qu’en exil. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, au motif qu’il avait une crainte objectivement fondée de
subir de sérieux préjudices de la part des autorités, en raison des activités
et du profil de son père, ainsi que des soupçons que pourraient avoir les
autorités à son encontre, compte tenu aussi de son long séjour à l’étranger
et de ses activités en Suisse. Subsidiairement, le recourant a conclu au
prononcé de l’admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi
ne pouvait raisonnablement être exigée. A titre incident, il a demandé
l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
A l’appui de ses conclusions, il a fourni, outre une attestation relative à sa
situation personnelle et à son intégration en Suisse, des photographies le
montrant, lui ou son père, en tenue de chargé de sécurité et sur lesquelles
son père figure auprès de personnalités politiques tamoules, ainsi que
l’original du document du HCR fourni au SEM. Il a aussi annexé des
moyens de preuve concernant son père, à savoir une photographie de ce
dernier en uniforme des LTTE, ainsi que deux documents émanant d’un
office de police du quartier où il habitait à Jaffna, datés des (…) 2012, aux
termes desquels – selon la traduction fournie – son père, qui ne se serait
pas présenté au poste, devait de ce fait se présenter au bureau du CID
(« Criminal Investigation Department ») à Colombo. Selon ses
explications, son père aurait déjà voulu fournir ces documents dans le
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cadre de sa propre demande d’asile, mais il n’aurait pas pu les faire venir
du Sri Lanka auparavant.
H.
Par décision incidente du 28 août 2018, le Tribunal a dispensé le recourant
du paiement des frais de procédure.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 7 septembre 2018. Il a notamment estimé que les convocations
produites concernant le père du recourant n’étaient pas pertinentes. Il a
estimé, s’agissant du risque de persécution réfléchie invoqué par
l’intéressé, qu’aucun indice concert ne permettait d’affirmer que les
problèmes de son père pourraient se reporter sur lui.
J.
Le recourant a déclaré maintenir ses conclusions dans sa réplique du
27 septembre 2018. Il a fait valoir que les « convocations » produites
démontraient l’attention portée par les autorités à son père, en 2012, et ce
malgré la fuite de ce dernier.
K.
Invité à une nouvelle détermination, le SEM a déclaré maintenir sa
décision, dans sa prise de position du 11 octobre 2018, transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
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Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
1.2 La présente procédure est soumise aux dispositions de la LAsi dans sa
version antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019
(cf. al. 1 Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015,
entrée en vigueur à cette date).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 L’asile n’est pas accordé à une personne qui n’est devenue un réfugié
au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance
ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
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dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de
mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le
recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les
intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime
d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre
dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et
3.4).
2.5 Une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches d’une
personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des
pressions sur cette personne. Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de
persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce.
Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas
nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles
peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en
faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour
punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un
d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et
ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en
question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on
tient également compte de la situation générale du pays d'origine en
matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement »
appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à
l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est
comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et
réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014
consid. 5.4).
3.
3.1 Il convient tout d’abord d’examiner si le SEM a considéré à juste titre
que les faits allégués par l’intéressé n’avaient pas été rendus
vraisemblables.
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Page 9
3.1.1 S’agissant des faits allégués par le recourant et qui se seraient
passés avant son propre départ du Sri Lanka, le SEM a estimé que le récit
de l’intéressé était fluctuant et contradictoire. Il a ainsi relevé qu’il s’était
contredit au sujet des personnes qui l’importunaient sur le chemin de
l’école, affirmant tantôt ne pas savoir qui elles étaient, tantôt que sa mère
lui avait dit qu’elles appartenaient au service de renseignement, tantôt
qu’elles lui avaient elles-mêmes dit être des agents de ce service. Le SEM
a aussi considéré que son récit était imprécis concernant les propos de ces
personnes qui voulaient obtenir de l’argent de sa mère et des
renseignements sur son père. Il a ainsi observé qu’il avait d’abord déclaré
que ces personnes leur avaient dit que son père était en Suisse, alors qu’il
avait, ultérieurement, affirmé qu’il avait appris seulement en (…[dans le
pays D._______]) que son père était en Suisse. Le SEM a aussi relevé que
le recourant était très vague sur ce que disaient ces personnes des
activités de son père, à savoir qu’il organisait des manifestations en Suisse,
alors qu’il aurait dû être en mesure de donner davantage de précisions
puisqu’elles seraient venues à leur domicile à plusieurs reprises. Le SEM
a enfin observé que le recourant, qui disait avoir été importuné à plusieurs
reprises sur le chemin de l’école et parfois battu, était incapable de donner
des détails précis au sujet de ces événements et se limitait à des réponses
générales. Le SEM a enfin relevé que, s’il avait réellement été recherché,
il n’aurait pas pu quitter légalement son pays. L’intéressé n’aurait d’ailleurs
pas même rendu vraisemblable son séjour en (… dans le pays
D._______]).
3.1.2 Dans son recours, l’intéressé souligne qu’il n’avait que (…) ans
lorsque son père a quitté le Sri Lanka et que ni lui ni même sa mère
n’étaient véritablement au courant de ses activités et des faits qu’on lui
reprochait. S’agissant de l’identité des personnes qui les importunaient, il
fait valoir que celles-ci étaient en civil et qu’elles ne se légitimaient pas. Il
soutient que ses propos ne sont pas contradictoires et reflètent plutôt le
résultat de ses déductions, puisque ces personnes ne parlaient pas bien le
tamoul et qu’il est notoire que les agents du CID exercent pressions et
menaces sur les proches d’anciens membres des LTTE et de ceux qu’ils
soupçonnent d’agir depuis l’étranger. Il admet avoir toujours su que son
père se trouvait en Suisse, mais n’avoir pas dit la vérité à ce sujet sur le
conseil d’un tiers, craignant qu’on en déduise qu’il venait en Suisse pour
rejoindre son père et non en raison des problèmes qu’il rencontrait dans
son pays d’origine. Il maintient que son récit concernant les agissements
de ces personnes est vraisemblable, que celles-ci téléphonaient
constamment à sa mère, lui escroquaient de l’argent et menaçaient
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Page 10
d’emmener ses fils. Il réaffirme avoir été abordé à plusieurs reprises sur le
chemin de l’école.
3.1.3 Force est de constater, à l’instar du SEM, que le récit du recourant
concernant les visites des agents du CID au domicile de sa famille ou ses
rencontres avec ceux-ci sur le chemin de l’école est, dans son ensemble,
vague et imprécis. Certes, il était relativement jeune à l’époque de ces
événements et devait ignorer les activités passées de son père au sein des
LTTE. Certes aussi, il ressort de ses propos que ces personnes auraient
plutôt harcelé sa mère que lui, dans le but de lui soutirer de l’argent et que
lui-même ne savait pas grand-chose de leurs intentions. Cependant, il
appert que, justement du fait de son jeune âge, il aurait dû tenir des propos
davantage significatifs du vécu, concernant notamment l’attitude et les
propos des personnes qui s’en seraient prises à lui. Quoi qu’il en soit, il n’a
pas rendu vraisemblable l’existence de faits constitutifs d’indices qu’il aurait
été, à l’époque, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en
relation avec les activités de son père au sein des LTTE ou depuis la
Suisse. Même à admettre que des individus, qui savaient son père à
l’étranger, harcelaient sa mère et lui faisaient peur en prétendant qu’ils
allaient enlever ses enfants, il n’appert pas que ceux-ci agissaient pour des
motifs politiques, mais plutôt aux fins de s’enrichir ni qu’ils le visaient
personnellement, dans le sens explicité plus haut d’une persécution
réflexe. Si tel avait été le cas, il aurait rencontré des problèmes plus sérieux
durant les quatre ans qui auraient suivi le départ de son père avant qu’il ne
quitte lui-même le Sri Lanka. Enfin, comme le relève le SEM, le recourant
n’a pas eu personnellement d’activités politiques au Sri Lanka et ne
prétend pas avoir été lui-même recherché à l’époque. Il est donc tout à fait
logique qu’il n’ait pas rencontré de problème pour quitter le pays en
possession de son propre passeport.
3.1.4 En définitive, le SEM a retenu avec raison que le recourant n’avait
pas rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, des faits amenant à
conclure qu’il avait, à l’époque où il a quitté le Sri Lanka, une crainte
objectivement fondée de subir de sérieux préjudices déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2 L’intéressé argue encore qu’il présente un profil à risque en cas de
retour au Sri Lanka, compte tenu de son appartenance ethnique, de son
long séjour à l’étranger, de ses liens avec une personne engagée dans les
LTTE et de ses activités en Suisse. Il fait valoir qu’il y serait de ce fait
exposé à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi.
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Page 11
3.2.1 Le SEM a retenu, dans sa décision, que ses déclarations concernant
ses activités en Suisse étaient vagues, qu’il ne pouvait ni indiquer la
signification de l’acronyme de l’association (….[nom de l’association
E._______]) dont il disait faire partie en Suisse, ni donner des précisions
sur ses propres fonctions au sein de celle-ci. Il a considéré que les
photographies produites, le montrant en uniforme devant les bâtiments de
l’ONU à Genève, n’apportaient aucun élément concret par rapport à cette
activité. Il en a conclu que l’intéressé ne démontrait pas avoir exercé en
Suisse des activités susceptibles d’avoir attiré sur lui l’attention des
autorités sri-lankaises. En outre, il a relevé qu’il n’avait jamais eu de liens
avec le LTTE et qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’en cas de retour au
Sri Lanka il soit l’objet de préjudices excédant les mesures de contrôle
habituelles.
3.2.2 Le recourant souligne que le SEM a reconnu la qualité de réfugié à
son père, au sens de l’art. 3 LAsi, en raison notamment de ses activités
passées au sein du service de renseignement des LTTE et a ainsi admis
les risques de persécution pesant sur ce dernier en cas de retour dans son
pays. Il soutient qu’il risque ainsi, en tant que fils aîné de celui-ci, une
persécution-réflexe. Il fait en outre valoir que son ignorance de la
signification du sigle (…[de l’association E._______]) n’est pas
déterminante, qu’il n’a pas eu l’occasion de détailler lors de son audition
ses activités en Suisse et qu’en tout cas il présente, vu son long séjour
dans ce pays et ses liens familiaux, un profil à risque.
3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal
a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants
sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment
sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion
que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une
des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée
d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne
susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet
égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de sérieux
préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles
de constituer des facteurs à risque dits forts, qui suffisent en général, à eux
seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future,
déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie
l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et
un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le
régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.
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D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs à risque dits faibles, qui à eux
seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais
dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les
intéressés d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire
d’établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future
déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document
d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment
un tel facteur à risque faible.
3.4 En l’occurrence, le père du recourant a vécu dans la région du Vanni
durant plusieurs années, dont les deux dernières de la guerre. Il aurait été
engagé dans les LTTE dès (…), d’abord dans (…) puis dans..
(...[description des activités du père] dans les LTTE]) ; il aurait été chargé
notamment de surveiller des personnes qui avaient quitté le mouvement.
Le SEM a considéré ses allégués comme vraisemblables, puisqu’il lui a
reconnu la qualité de réfugié, même s’il l’a exclu de l’asile en raison de sa
contribution à des actes prohibés. Il est plausible que les autorités sri-
lankaises soient au courant de l’engagement passé du père du recourant
dans les LTTE et de son séjour en Suisse. Même si, à l’époque de son
départ du pays, elles n’avaient pas de motifs de s’en prendre au recourant,
qui était relativement jeune, il y a lieu d’admettre qu’elles auront toutes les
raisons de penser que celui-ci a rejoint son père en Suisse. Il est à craindre
qu’elles le soupçonneront d’adhérer aux mêmes convictions que son père,
ou du moins qu’elles chercheront à obtenir de lui des renseignements
précis sur les activités actuelles de ce dernier, ainsi que sur celles des
personnes qu’il a pu côtoyer et sur ce que le recourant a pu apprendre par
lui. Le SEM a considéré que les photographies produites, relatives à ses
propres activités au sein du (…[de l’association E._______]) ne
démontraient pas un comportement susceptible d’attirer l’attention. Il n’en
demeure pas moins que lui et surtout son père semblent, au vu de ces
photographies, avoir côtoyé à cette occasion quelques personnalités, dont
les agissements et les relations pourraient intéresser les autorités. Or,
comme développé dans l’arrêt de référence précité, des liens réels ou
supputés, actuels ou passés, avec les LTTE ou des personnes engagées
dans ce mouvement constituent un facteur de risque fort en cas de retour
(cf. consid. 8.4, spécialement 8.4.1 ainsi que 8.5). Le fait qu’une personne
n’ait, avant son départ du Sri Lanka, pas rempli les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de l’existence de liens
avec les LTTE, n’exclut pas qu’elle ait, à cause de ces mêmes liens, une
crainte objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour, parce
que les autorités pourront nourrir des soupçons à son encontre en raison-
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même de son départ du pays ou de son long séjour à l’étranger ou d’autres
éléments (cf. ibid. consid. 8.5.4).
3.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître au recourant la
qualité de réfugié en raison des soupçons que les autorités sont
susceptibles de développer à son égard en raison des faits qui se sont
déroulés depuis son départ du pays et notamment de ses liens à l’étranger
avec des personnes proches des LTTE.
3.6 Du fait que la qualité de réfugié est liée à ses activités ou à ses liens
postérieurs à son départ du pays, l’asile doit en revanche lui être refusé en
application de l’art. 54 LAsi.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, en tant qu’il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le recours est en revanche rejeté en tant qu’il conclut à l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44
1ère phr. LAsi).
5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l’espèce réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44
LAsi).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi du recourant est contraire au
principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et
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rappelé à l'art. 5 LAsi, et par conséquent est illicite au sens de l’art. 83 al.
3 LEI.
6.3 Partant, le recours doit aussi être admis en tant qu’il porte sur
l’exécution du renvoi du recourant.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les points 1,
4 et 5 du dispositif de la décision querellée annulés. Le SEM est invité à
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et à prononcer son admission
provisoire.
8.
8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y aurait lieu de mettre
à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
8.2 Toutefois, celui-ci a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle par décision incidente du 28 août 2018. Partant, il n’est pas perçu
de frais.
9.
9.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal
fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base
du dossier.
Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut
prétendre à des dépens, réduits d’un tiers vu qu’il n’obtient pas gain de
cause sur l’intégralité de ses conclusions (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2
FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fourni
avec le recours du 16 août 2018, à 1877 francs (TVA comprise), compte
tenu de l’intervention ultérieure de la mandataire.
9.2 Dans l’acte de recours du 16 août 2018, la mandataire du recourant a
demandé sa désignation comme mandataire d’office. Les conditions de
l’anc. art. 110a al. 1 et 3 LAsi étant remplies, cette requête doit être admise.
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L’indemnité due à la mandataire à ce titre, pour la part non couverte par
les dépens, est fixée sur la base du décompte de prestations précité.
Tenant compte d’un tarif horaire de 150 et (non 200 francs), reconnu aux
mandataires non-titulaires du brevet travaillant au sein de bureaux de
consultation juridique, l’indemnité est arrêtée à 600 francs (TVA comprise).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l’exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 de la décision du
SEM son annulés.
2.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à
prononcer son admission provisoire.
3.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile et le principe
du renvoi (chiffes 2 et 3 de la décision du SEM).
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera à la mandataire du recourant le montant de 1’877 francs
à titre de dépens.
6.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise. La mandataire du
recourant est désignée comme mandataire d’office.
7.
Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 600 francs
à titre d’indemnité pour son intervention en tant que mandataire d’office.
8.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
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La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Isabelle Fournier