Cour V
E-47/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], alias
B._______, né le [...], Somalie
c/o [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi préventif ; décision incidente de l'ODM du 11 dé-
cembre 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-47/2008
Faits :
A.
Le 20 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______.
B.
Par décision incidente du 11 décembre 2007, notifiée le jour suivant,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé le renvoi préventif
de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution immédiate de cette
mesure.
C.
Par acte daté du 21 décembre 2007, adressé à l'ODM, l'intéressé a in-
terjeté recours contre la décision incidente précitée. Cet office l'a en-
suite transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif fé-
déral (ci-après le Tribunal), qui l'a réceptionné en date du 4 janvier
2008.
D.
Par décision incidente du 4 janvier 2008, le Tribunal a notamment au-
torisé l intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a re-
noncé à percevoir une avance de frais.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
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En particulier, les décisions incidentes en matière de renvoi préventif
peuvent faire l'objet d'un recours distinct dans la mesure où elles peu-
vent causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et Jurispruden-
ce et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 1a p. 358).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52
PA).
2.
En l'espèce, force est de constater que la base légale sur laquelle
l'ODM s'est fondée pour rendre sa décision incidente a entre-temps
cessé d'exister. En effet, l'art. 42 al. 2 aLAsi a été abrogé avec effet au
31 décembre 2007. Conformément à l'art. 42 LAsi, dans sa version en
vigueur à partir de cette date, quiconque a déposé une demande d'asi-
le en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. En
outre, cette nouvelle disposition est aussi applicable aux procédures
concernant des décisions incidentes de renvoi préventif prises en ap-
plication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit tran-
sitoire prévoyant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur
de cette modification de la LAsi sont régies par le nouveau droit (cf. à
ce sujet al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du
16 décembre 2005).
En d'autres termes, la décision incidente du 11 décembre 2007 était
fondée sur une base juridique correcte tant au moment où elle a été
rendue qu'à l'époque où le recours a été déposé. Elle n'était par contre
plus valable lorsque le Tribunal a réceptionné le recours, le 4 janvier
2008, la disposition légale applicable ayant été entre-temps abrogée.
En outre, le recourant peut désormais se prévaloir d'un droit à séjour-
ner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure ordinaire (art. 42 LAsi
précité).
3.
Il ressort de ce qui précède que la décision incidente du 11 décembre
2007 est désormais contraire au droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi).
Partant, elle doit être annulée et le recours admis.
4.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
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let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.
Au vu du dossier, le recourant n'a pas eu supporter des frais relative-
ment élevés dans le cadre de la présente procédure de recours. Par-
tant, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision incidente de l'ODM du 11 décembre 2007 est annulée.
3.
Le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa de-
mande d'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité inférieure, [...] (n° de réf. N_______), par télécopie et
courrier recommandé (annexe : dossier ODM)
- [...]
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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