Cour V
E-4720/2006/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 0 9
Emilia Antonioni, (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, se disant né le (...),
Afghanistan,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 août 2005 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4720/2006
Faits :
A.
Le 25 juillet 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
L'intéressé a été soumis à une analyse osseuse en date du 29 juillet
2005 afin de déterminer son âge réel. Cette analyse a conclu à un âge
osseux supérieur à 19 ans.
C.
Entendu en langue dari le 8 août 2005, puis sur ses motifs d'asile en
farsi le 16 août 2005, il a exposé qu'il était né le 3 mai 1989, soit âgé
d'un peu plus de 16 ans, ce qu'il aurait appris de la bouche de sa
mère. Célibataire, de religion musulmane chiite et d'ethnie hazara, il
proviendrait du village de C._______ dans le district de D._______,
province de Ghazni.
Avant sa mort, le père du requérant lui aurait légué la maison et les
terres familiales, mettant les documents de propriété à son nom.
Quatre, cinq ou six mois (selon les versions) après le décès du
patriarche, les deux demi-frères de l'intéressé, appartenant à une
bande de délinquants, auraient requis, à deux ou trois reprises, qu'il
leur remette les documents de propriété des terrains familiaux, ce qu'il
aurait refusé. Le demandeur aurait alors été menacé de mort. Sa mère
lui aurait conseillé de s'enfuir, l'aidant à quitter le pays. L'intéressé se
serait rendu illégalement en Iran via le Pakistan. Il aurait vécu
illégalement durant un an et trois ou six mois (selon les versions) en
Iran, où il aurait travaillé en tant que (...). Ses demi-frères l'ayant
retrouvé dans ce pays, il aurait décidé de rejoindre l'Europe par la
terre, via la Turquie.
Le requérant n'a déposé aucun document d'identité, déclarant n'en
avoir jamais possédé.
D.
Par décision du 10 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-
après: l'ODM) a rejeté la demande d'asile du requérant, lui déniant la
qualité de réfugié et l'asile, en raison de l'invraisemblance des motifs
allégués, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
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E-4720/2006
RS 142.31). Dite autorité a également considéré que la minorité de
l'intéressé n'était pas vraisemblable, au vu du résultat de l'analyse
osseuse, de son apparence physique et de ses difficultés à situer dans
le temps son parcours scolaire ainsi que l'âge des membres de sa
famille. Il en a conclu que le demandeur était en réalité majeur. Dans
la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant
et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement
exigible et possible, au vu notamment de son jeune âge, de son
expérience professionnelle et de la présence d'un réseau social et
familial dans son pays d'origine.
E.
Dans le recours interjeté le 22 septembre 2005 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire pour inexigibilité du renvoi, produisant à l'appui un article
tiré d'Internet sur la situation générale régnant en Afghanistan. Il a
également contesté le bien-fondé de l'analyse osseuse effectuée et le
fait qu'il ait été considéré comme majeur. Il a également souligné que
les événements invoqués constituaient des motifs d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi. Enfin, il a requis l'octroi d'un délai supplémentaire afin de
compléter son recours.
F.
Par décision incidente du 27 septembre 2005, le juge instructeur a
constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure, a renoncé à la perception d'une avance en garantie des
frais présumés de la procédure et a rejeté la demande d'octroi d'un
délai supplémentaire pour compléter le mémoire de recours.
G.
Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l'ODM en a proposé le
rejet en date du 7 octobre 2005, rappelant que la demande d'asile
avait été écartée en raison des invraisemblances inhérentes au récit
présenté. Dite autorité a également souligné avoir dûment examiné
l'ensemble des éléments relatifs à l'exigibilité de son renvoi, tant du
point de vue de la situation socio-politique régnant en Afghanistan et
plus particulièrement dans la province de Ghazni que du point de vue
de la situation personnelle de l'intéressé.
Page 3
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H.
Dans sa réplique du 27 octobre 2005, le recourant a rappelé que son
renvoi devait être considéré comme inexigible au vu de la sérieuse
dégradation de la situation sécuritaire, du système judiciaire et du
respect des droits fondamentaux, se fondant ainsi sur différents
rapports d'organisations nationales et internationales.
I.
Dans une seconde détermination du 17 juillet 2006, l'ODM a de
nouveau préconisé le rejet du recours, rappelant l'invraisemblance des
propos tenus par le recourant tant sur ses motifs d'asile que sur son
âge et sa situation familiale. Cet office a aussi mis en doute l'origine
réelle du recourant, indiquant que les villages mentionnés n'existaient
pas selon les informations d'AIMS, organe chargé de la cartographie
de l'Afghanistan. Il en a conclu que l'exécution du renvoi du prénommé
était raisonnablement exigible, faute de pouvoir examiner davantage
d'éventuels obstacles au vu du manque de collaboration de l'intéressé.
J.
Dans sa duplique du 8 août 2006, le recourant a contesté
l'appréciation de l'ODM s'agissant de la situation géopolitique de son
pays d'origine. Il a, de même, souligné que son origine afghane ne
pouvait être mise en doute, l'orthographe et la phonétique pouvant
expliquer l'inexistence sur diverses cartes géographiques des noms
des villages avancés.
K.
Par courrier du 16 avril 2007, l'intéressé a été informé que la
procédure introduite auprès de la CRA était reprise par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal).
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 ss PA).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'ODM était en droit
de considérer que le recourant était majeur et, en le traitant comme
tel, de renoncer à la désignation d'une personne de confiance avant
l'audition sur ses motifs d'asile.
2.2 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée in : JICRA 2004
n° 30 p. 204ss), qu'il y a lieu de confirmer, l'ODM est en droit de se
prononcer – à titre préjudiciel – sur la qualité de mineur d'un
requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation
d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne
remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf.
art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En
l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à
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une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en
faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet
égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable
au sens de l'art. 7 LAsi.
L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant
revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve,
comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant
dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. De même, une analyse ra-
diologique des os de la main, susceptible à certaines conditions de dé-
montrer une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi
(cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss), ne permet pas d'établir de manière
suffisamment fiable l'âge exact d'une personne mais peut, tout au
plus, constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa
majorité. Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la
non-production de pièces d'identité constituent donc des éléments
d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur
sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de
procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de
questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa
scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays
d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la
diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge
réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit
supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa
minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est
à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa
prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss).
2.3 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été infor-
mé, au cours de son audition sommaire, des conclusions auxquelles
l'autorité compétente était parvenue quant à sa minorité et des
conséquences de cette appréciation pour la suite de la procédure
(pv. de l'audition sommaire p. 8). Son droit d'être entendu a ainsi été
respecté. Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que
l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur lors du dépôt
de sa demande d'asile. En effet, ses déclarations relatives à l'absence
de tout document d'identité, tel qu'un passeport, une carte d'identité
ou un certificat de naissance, se sont révélées lacunaires et très peu
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E-4720/2006
convaincantes (pv. de l'audition sommaire p. 5-6, pv. de l'audition
fédérale p. 2). De même, l'on relèvera ses indications vagues,
imprécises et confuses sur l'âge de ses parents et de ses frères ainsi
que sur son parcours scolaire (pv. de l'audition sommaire p. 2-4, pv. de
l'audition fédérale p. 2-4). Enfin, ses allégations sur son voyage non
seulement de l'Afghanistan jusqu'en Iran, mais également depuis ce
pays jusqu'en Suisse ont également été très concises, laissant penser
que le recourant a cherché à cacher aux autorités helvétiques qu'il a,
en réalité, voyagé en étant muni de papiers de voyage, voire d'identité,
et que la non-production de ceux-ci n'a visé qu'à dissimuler des
indications y figurant, notamment au sujet de son âge (pv. de l'audition
sommaire p. 8-9, pv. de l'audition fédérale p. 10). Ces éléments ajoutés
au résultat de l'analyse osseuse forment un faisceau d'indices
suffisant permettant de conclure que l'intéressé a dissimulé son âge
réel et qu'il était déjà majeur lors du dépôt de sa demande d'asile en
2005. De plus, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a avancé
aucun indice ou élément de preuve de nature à modifier cette
appréciation.
2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que l'in-
téressé est majeur et qu'il l'a traité comme tel. Pour le surplus, le
Tribunal relève que cette question a perdu de son actualité vu que le
recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même faite valoir,
devenu majeur le 1er janvier 2007.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile étaient remplies, dans la mesure où le récit présenté ne satisfait
pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. Le Tribunal relève, en particulier,
que la chronologie des événements ne peut être clairement établie sur
la base des déclarations de l'intéressé. Ce dernier s'est, en effet,
trouvé confronté à de sérieuses difficultés pour situer, de manière
précise, dans le temps, le décès de son père, l'établissement du
document l'instituant propriétaire de la maison et des terres familiales,
la communication de cette décision par sa mère, les menaces,
pourtant intervenues, selon ses dires, à trois reprises par ses deux
demi-frères ainsi que son départ de l'Afghanistan puis de l'Iran (pv. de
l'audition fédérale p.7-8). En outre, il sied de constater l'indigence des
propos tenus au sujet de la bande de délinquants à laquelle ses deux
demi-frères appartiendraient, le recourant n'ayant pas pu expliquer de
manière substantielle et cohérente ni l'entrée de ses frères dans ce
groupe ni la réaction de son père, pas plus que la sienne lorsqu'ils
auraient appris cet état de fait, son affirmation répétée selon laquelle
leur trafic aurait été évident constituant, à cet égard, une explication
bien mince. Il n'a pas non plus été en mesure d'indiquer les raisons
détaillées et logiques pour lesquelles ses demi-frères n'auraient
jamais été dénoncés auprès des autorités (pv. de l'audition fédérale
p.6 et 11). De même, l'on retiendra l'incapacité du recourant à préciser
les menaces concrètes que ses deux demi-frères auraient proférées à
son encontre ainsi que la manière et les circonstances exactes dans
lesquelles ces événements se seraient déroulés, qui plus est à trois
reprises (pv. de l'audition fédérale p. 8-9 et 12). La nature exacte des
documents attestant que l'intéressé serait propriétaire des biens
familiaux n'a pas non plus été explicitée, les explications avancées
pour justifier que ses demi-frères n'auraient pas pu mettre la main sur
ces documents, pourtant gardés au domicile familial, n'étant pas
davantage plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 10). Enfin, le Tribunal
retient que les allégations du recourant ne sont étayées par aucun
commencement de preuve, son affirmation selon laquelle il ne saurait
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pas comment s'y prendre pour faire parvenir le document qui l'aurait
institué propriétaire des biens familiaux n'étant à l'évidence pas
convaincante, d'autant plus de la part d'un individu qui aurait quitté
seul l'Afghanistan, aurait vécu durant un an et demi environ
illégalement en Iran, et y aurait même travaillé, avant de faire le
voyage par la terre jusqu'en Suisse (pv. de l'audition fédérale p. 2).
4.2 Il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée (cf. consid. I, p. 2 ss), dès lors que le recourant n'a
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer
au stade du recours.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.5 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition remplace
l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) dont le contenu matériel est le
même (FF 2002 3573). Partant, la jurisprudence développée sous
l'empire de l'art. 14 al. 4 LSEE reste applicable.
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7.1.1 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique donc en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 no 24 consid. 5a
p. 157 et JICRA n°11 consid. 8a p. 99).
7.1.2 Selon une jurisprudence topique (cf. JICRA 2006 no 9),
l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible
dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne connaissent plus
d'activités militaires significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas
exposées à une instabilité permanente, à savoir les provinces de
Kaboul, de celles situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan,
Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari pul ainsi que les régions de
Samangan qui ne font pas partie du Hazarajat), ainsi que de celle
d'Herat. L'exécution du renvoi ne sera cependant raisonnablement
exigible pour les personnes provenant de ces régions que pour autant
qu'elles soient jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant, ne
souffrent d'aucun problème de santé grave et y disposent d'un réseau
familial ou social solide à même de leur assurer un encadrement
convenable en cas de retour, à savoir un logement et le minimum vital.
7.2 En l'espèce, le recourant a déclaré appartenir à l'ethnie hazara et
provenir du village de C._______, sis dans le district de D._______,
dans la province de Ghazni. Toutefois, les noms de villages indiqués
par l'intéressé sont inexistants sur les cartes géographiques
consultées. Néanmoins, des villages à consonance ou orthographe
similaires se situent dans la province de Ghazni, mais également dans
celle de Samangan ainsi qu'en Iran. En outre, l'intéressé a été
auditionné sommairement en dari alors que son audition fédérale s'est
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déroulée en farsi. Le Tribunal considère que subsistent donc des
doutes quant à la provenance réelle de l'intéressé et que le dossier ne
contient pas suffisamment d'éléments pour permettre d'infirmer ou, au
contraire, de confirmer que l'intéressé proviendrait réellement de la
province de Ghazni, région faisant partie du Hazajarat, territoire
d'implantation traditionnelle des Hazaras, où l'exécution du renvoi n'est
pas raisonnablement exigible au vu de la jurisprudence précitée, ceci
contrairement à l'appréciation de l'ODM. Si cette autorité, dans la
décision attaquée, n'a pas remis en cause l'appartenance afghane de
l'intéressé, il a, toutefois, dans sa détermination du 17 juillet 2006,
émis des réserves quant à sa réelle province d'origine. Il ne saurait,
néanmoins, être tenu pour suffisant que cette autorité ait émis des
doutes, au stade du recours uniquement, sur la réelle provenance,
considérant au demeurant que l'intéressé pourrait s'établir dans une
autre province de l'Afghanistan et que les obstacles à l'exécution du
renvoi ne pouvaient être examinés au vu le manque de collaboration
du recourant. L'ODM aurait dû instruire davantage cette question en
vue de se déterminer sur la provenance réelle de l'intéressé, afin de
pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la question
de l'exigibilité du renvoi.
8. Par conséquent, le Tribunal estime que c'est à tort que l'ODM a
retenu que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible dans la
présente cause, alors qu'il ne disposait pas de toutes les informations
pertinentes, exigées par la jurisprudence récente précitée, pour en
décider. L'autorité de céans considère par ailleurs, au vu de ce qui
précède, qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la
licéité et de la possibilité de l'exécution du renvoi.
9.
9.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme pré-
suppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires
compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
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9.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une analyse de
provenance du recourant, doivent être menés en vue d'obtenir les
informations nécessaires relevées plus haut.
9.3 Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au Tribunal, les
points 4 et 5 de la décision attaquée doivent être annulés, et le
recours admis en tant qu'il demande l'annulation de ces points. Le
dossier est renvoyé à l'ODM pour qu'il procède à une analyse de
provenance, voire, s'il l'estime nécessaire, à d'autres vérifications,
conformément aux considérants qui précèdent, et rende une nouvelle
décision sur la base des nouveaux éléments ainsi obtenus (art. 61
al. 1 PA).
10.
10.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a
lieu de mettre les frais de la procédure relatifs à ces objets, fixés à
Fr. 300.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
10.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu
partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié
pour les frais nécessaires causés par le litige. Au vu des pièces du
dossier et de la complexité de la cause, le Tribunal considère qu'une
indemnité due à ce titre, et réduite de moitié, d'un montant de
Fr. 250.-, TVA comprise, est appropriée.
(dispositif page suivante)
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E-4720/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'asile et le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 23 août 2005 sont
annulés.
4.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision sur la question
de l'exécution du renvoi.
5.
Les frais réduits de la procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à
la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
6.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 250.- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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