Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
E4721/2010
A r r ê t d u 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Pietro AngeliBusi, Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, son épouse
B._______,
leurs enfants C._______,
D._______, et
E._______,
tous ressortissants du Maroc,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 10 juin 2010 / N (…).
E4721/2010
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Faits :
A.
A.a Le 26 mars 2007, A._______ et son épouse B._______,
ressortissants marocains de confession musulmane, ont demandé l'asile
à la Suisse pour euxmêmes et leur enfant C._______ qui les
accompagnait. Par décision du 16 juillet 2007, l'ODM a rejeté cette
demande au motif de l'invraisemblance des déclarations des requérants.
Il a par ailleurs ordonné le renvoi de ces derniers vers l'Italie ou le Maroc.
A.b Par recours interjeté, le 8 août 2007, contre cette décision,
les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et à leur nonrenvoi de
Suisse. Ils ont produit un rapport médical daté du 21 janvier 2008 laissant
apparaître que A._______ souffrait de troubles de l'adaptation avec
réactions mixtes anxieuses et dépressives, qui avaient nécessité un
traitement psychothérapeutique à partir du mois d'octobre 2007.
Les recourants ont également livré un deuxième rapport médical, daté du
26 octobre 2007, signalant que C._______ présentait les séquelles d'une
ancienne affection rénale. A ces pièces étaient jointes une lettre de
A._______, datée du 15 mai 2008, ainsi qu'une courte attestation
médicale délivrée le 19 mai suivant, dont il ressortait que B._______
avait entrepris une grève de la faim et était suivie médicalement.
Invités par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal)
à fournir des renseignements actualisés sur l'état de santé de leur famille,
A._______ et B._______ ont, par courrier du 11 février 2010, indiqué
avoir cessé tout traitement. Ils ont déposé un rapport médical, établi le 25
janvier 2010, par la doctoresse F._______. Celleci précisait que
C._______ suivait une thérapie pédopsychiatrique hebdomadaire depuis
octobre 2009, en raison d'un syndrome de stress posttraumatique (post
traumatic stress disorder ; ciaprès, PTSD) et de troubles anxio
dépressifs. Un début d'amélioration avait été constaté, mais le pronostic
était réservé en cas d'instabilité de la situation de la famille, une nouvelle
rupture du cadre de vie pouvant se révéler dommageable pour l'état de
santé de l'enfant.
A.c Par arrêt du 12 avril 2010, le Tribunal a rejeté le recours formé contre
la décision de l'ODM du 16 juillet 2007. Il a en particulier jugé
raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de B._______ et de
A._______ au Maroc, dès lors que celuici bénéficiait d'une expérience
professionnelle et que luimême et son épouse étaient jeunes et n'avaient
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plus de troubles de santé. Le Tribunal a, d'autre part, observé que les
affections de C._______ découlaient essentiellement de l'instabilité de
ses conditions de vie. Il en a donc conclu qu'un retour de l'enfant avec ses
proches au Maroc, dans l'environnement culturel d'origine de sa famille
(dont la branche paternelle était restée dans ce pays), permettrait une
amélioration de son état de santé.
B.
Par actes expédiés les 28 avril et 12 mai 2010, les intéressés ont sollicité
le réexamen du prononcé de l'ODM du 16 juillet 2007. Ils ont en
substance invoqué d'importants problèmes de santé et ont affirmé qu'en
date du 28 avril 2010, B._______ avait tenté de se suicider.
C.
Le 11 mai 2010, l'ODM a réceptionné les télécopies de deux rapports
médicaux datés des 10 et 11 mai 2010. Le premier, délivré par le docteur
G._______, révèle qu'après réception d'un courrier officiel invitant sa
famille à quitter son domicile le 14 mai 2010 au plus tard, B._______
a tenté de mettre fin à ses jours en buvant de l'eau de javel et en
absorbant "tous les comprimés de l'appartement". Elle verbalise des idées
suicidaires scénarisées par saut dans le vide avec ses enfants et a dit
regretter l'échec de sa tentative de suicide. L'intéressée souffre d'obésité,
d'une maladie rénale polykystique, et d'un épisode dépressif du type
F 32.2 (selon la classification internationale des troubles mentaux et du
comportement de l'OMS; ciaprès CIM) associé à un trouble de la
personnalité (CIM F – 60.9). Elle reçoit un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré et doit prendre des médicaments
antidépresseurs. Le second rapport du 11 mai 2010, établi par le docteur
H._______, laisse apparaître que A._______, suivi depuis le 23 avril
2010, présente un trouble de l'adaptation (CIM F 43.25 et Z 64)
caractérisé notamment par une perturbation des émotions et des
conduites susceptible de le mettre en danger, ainsi que ses proches.
Un retour du patient au Maroc entraînerait une péjoration importante de
son état psychique avec pour conséquence un risque très important de
passage à l'acte suicidaire. En cas d'arrêt du traitement, le potentiel
suicidaire est élevé.
D.
Par décision incidente du 28 mai 2010, l'ODM, jugeant vouée à l'échec la
demande de reconsidération du 12 mai 2010, a demandé aux requérants
de régler le montant de Fr. 600. au titre de l'avance des frais présumés
de procédure.
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E.
Le 1er juin 2010, les intéressés ont réglé l'avance exigée.
F.
Le 2 juin 2010, l'ODM a reçu une lettre de l'assistance sociale I._______
confirmant que B._______ avait été hospitalisée du 28 avril au 7 mai
2010. En date du 2 juin 2010 également, l'autorité inférieure a réceptionné
deux certificats médicaux complémentaires concernant C._______,
établis, en dates des 23 et 26 avril 2010, par les docteurs J._______
et F._______, respectivement la doctoresse K._______. Il en ressort que
la patiente présente des angoisses massives caractérisées par une
pensée désorganisée, une mauvaise estime de soi, ainsi qu'une difficulté
à faire confiance aux adultes autres que ses parents. Elle doit continuer à
bénéficier d'un contexte de vie stable et d'une poursuite de la prise en
charge pédopsychiatrique. Elle souffre par ailleurs d'un problème rénal
congénital nécessitant un suivi régulier auprès d'un centre hospitalier
universitaire.
G.
Par décision du 10 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 12 mai 2010. Il a en substance considéré que
A._______ n'était pas tributaire de traitements psychologiques lourds et
pourrait recevoir au Maroc les éventuels soins qui lui seraient encore
nécessaires. Dit office a, d'autre part, fait remarquer qu'il n'était pas
"inhabituel qu'une personne dont la demande d'asile est rejetée,
tombe dans un état de dépression ou fait une réaction de
décompensation aigüe, spécialement lorsque la perspective de son renvoi
devient imminente, mettant ainsi en péril son rêve de construire une
nouvelle existence en Suisse." Admettant certes la réalité de la tentative
de suicide de B._______, l'autorité inférieure a néanmoins jugé que ses
troubles psychiques pouvaient être traités dans son pays d'origine. Elle a,
enfin, rappelé que les affections de C._______ avaient déjà été débattues
par le Tribunal dans son arrêt du 12 avril 2010.
H.
Par courrier du 9 juin 2010, réceptionné le lendemain par l'ODM,
les intéressés ont déposé deux autres certificats médicaux, datés du 15
septembre 2009 et du 29 mars 2010. Dans ce dernier document,
les médecins consultés diagnostiquent chez B._______ une intolérance
au glucose, un syndrome métabolique, une obésité de stade 3,
une dyslipidémie, et une polykystose rénale.
E4721/2010
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I.
Par acte du 28 juin 2010, A._______ a recouru, pour luimême et ses
proches, contre la décision de l'ODM du 10 juin 2010.
J.
Par prononcé incident du 2 juillet 2010, le juge instructeur a autorisé les
intéressés à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue du litige et
les a dispensés du paiement de l'avance des frais de procédure tout en
les avisant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
K.
Par mémoire complémentaire du 6 juillet 2010, A._______ et B._______
ont conclu, pour euxmêmes et leurs enfants, à l'annulation de la décision
de l'ODM du 10 juin 2010, en ce qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi,
ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire de leur famille en Suisse.
Ils ont produit les documents médicaux suivants :
a) Un certificat, daté du 4 mars 2010, émanant des docteurs L._______
et M._______, qui diagnostiquent chez B._______ une polykystose
rénale autosomique dominante. L'anamnèse familiale est positive pour
des lithiases rénales chez la mère, décédée en 2003, après huit ans
de dialyse. La recourante souffre par ailleurs d'un syndrome
métabolique, avec obésité, dyslipidémie et intolérance au glucose.
b) Un rapport établi, le 15 septembre 2009, par les docteurs N._______
et O._______. Selon ces praticiens, C._______ présente un problème
rénal sous forme de double système pyélique gauche, avec un reflux
vésicourétéral gauche, de stade 2 dans le pyélon supérieur,
et de stade 3 dans le pyélon inférieur. Une dilatation pyélique
bilatérale est également signalée.
c) Un certificat, délivré, le 29 juin 2010, par la doctoresse K._______,
confirmant les affections diagnostiquées dans le rapport précité du 15
septembre 2009. Ce médecin ajoute que C._______ est exposée à un
risque génétique de polykystose rénale, sa mère et sa grandmère
étant connues pour la forme autosomique dominante de cette
maladie. Ces pathologies rénales multiples exposent l'enfant à un
risque d'infection urinaire potentiellement grave – pyélonéphrite
et nécessitent un suivi dans un centre universitaire avec des examens
radiologiques réguliers, afin de contrôler l'évolution de la situation sur
le plan du reflux et de repérer l'apparition éventuelle de kystes rénaux.
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d) Une attestation, également datée du 29 juin 2010, par laquelle
le pharmacien consulté (P._______) précise que C._______
doit continuellement prendre de la nitrofurantoine réalisée sur mesure
(prescription magistrale) car cette forme galénique n'existe pas dans
le commerce. Selon P._______ toujours, pareille réalisation requiert
une connaissance de la formule, une disponibilité des divers
composants, ainsi qu'un savoirfaire peu présents au Maroc.
e) Une attestation émise par les docteurs N._______ et O._______,
en date du 28 juin 2010. De l'avis de ces médecins, les affections
rénales de C._______ requièrent un suivi régulier en consultation
spécialisée de néphrologie pédiatrique ne pouvant être assuré dans
les pays en voie de développement.
f) Un rapport établi par le docteur Q._______, en date du 30 avril 2010,
laissant apparaître que A._______ souffre d'un état anxieux ainsi que
de possibles problèmes cardiaques valvulaires.
Dans leur mémoire complémentaire du 6 juillet 2010, A._______
et B._______ ont souligné la nette péjoration de l'état de santé des
membres de leur famille depuis l'arrêt sur recours du Tribunal du 12 avril
2010. Ils ont jugé hautement improbable que les affections relatées dans
les documents médicaux produits notamment dans le cadre de leur
procédure de réexamen puissent être soignées au Maroc. Selon eux,
même si des traitements y étaient disponibles, ils ne pourraient en
bénéficier, compte tenu de la situation économique et sociale précaire de
cet Etat où ils ont dit n'avoir que peu de relations sociales ou familiales,
du fait de leur long séjour à l'étranger et de l'expatriation de la plus grande
partie de leurs proches. Dans ces circonstances, un retour de leur famille
au Maroc mettrait cette dernière concrètement en danger et rendrait ainsi
non raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. Les intéressés
ont, en conclusion, soutenu que les changements de leur situation
postérieurs à l'arrêt sur recours du Tribunal du 12 avril 2010
représentaient une modification notable des circonstances justifiant la
reconsidération de la décision de l'ODM du 16 juillet 2007 en matière
d'exécution du renvoi et le prononcé de leur admission provisoire en
Suisse. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle.
L.
Dans sa réponse du 9 août 2010, transmise pour information aux
intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
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Page 7
M.
Par missive du 12 octobre 2010, les recourants ont produit un article de la
Revue médicale suisse sur la polykystose hépatorénale, rédigé par les
docteurs O._______, L._______, R._______, S._______ et T._______.
N.
Par lettre du 16 juin 2011, les intéressés ont à nouveau invoqué une
grave péjoration de leur état de santé.
O.
Le 30 août 2011, est née E._______.
P.
Accédant à la demande du Tribunal de livrer des informations actualisées
sur l'état de santé de leur famille, les intéressés ont produit les documents
médicaux suivants :
a) Un rapport établi par le docteur L._______, chef de clinique, en date
du 31 août 2011, dont il ressort que la polykystose affectant
B._______ s'est manifestée par une crise de coliques néphrétiques.
A l'ultrason des reins, on trouve de nombreux kystes déformant
le parenchyme rénal, mais sans traduction sur la fonction rénale pour
l'instant. A défaut de suivi médical rapproché et au vu de la situation
actuelle de stress psychologique de la patiente, le praticien consulté
dit redouter que sa maladie kystique provoque de manière insidieuse
et rapide une évolution rénale nécessitant dans sa phase terminale
une dialyse ou une transplantation rénale, sous peine d'issue fatale.
Grâce aux mesures néphroprotectrices et aux traitements de la
polykystose actuellement en cours d'évaluation, dont l'intéressée
pourrait continuer à bénéficier en restant suivie par un centre
universitaire en Suisse, l'on peut espérer ralentir la progression de
l'insuffisance rénale et repousser ainsi la mise en place d'une dialyse
ou d'une transplantation rénale. En cas de renvoi, le stress
psychologique lié à une telle mesure fait craindre pour la vie de la
recourante qui a déjà commis une fois un tentamen médicamenteux.
B._______ suit par ailleurs un traitement médicamenteux à l'insuline
et au metformin afin de combattre son diabète gestationnel et son
intolérance au glucose. Après la grossesse, une thérapie contre
l'hypertension artérielle ainsi que des mesures diététiques et
hygiéniques seront nécessaires pour maintenir le plus longtemps
possible les fonctions rénales de la patiente.
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b) Un rapport délivré, le 2 septembre 2011, par les docteurs U._______
et V._______, chef de clinique, respectivement médecinassistant.
Son contenu laisse apparaître que A._______ souffre d'un épisode
dépressif avec syndrome somatique (CIM F – 32.11, Z 63, et
Z 65.3). Il bénéficie d'un soutien psychothérapeutique à raison d'une
consultation toutes les deux semaines qui devra être poursuivi jusqu'à
l'année 2012 au moins. Il reste très angoissé et déprimé en raison de
la situation de sa famille. Une recrudescence des idées suicidaires
demeure toujours présente avec un risque important de voir l'intéressé
mettre fin à ses jours par un geste autoagressif en cas de suite
défavorable de la procédure. Les médecins ajoutent qu'un risque très
élevé de concrétisation des idées suicidaires existe également même
en cas de poursuite du traitement après un éventuel renvoi.
c) Deux rapports concernant D._______, datés des 30 août et 12
septembre 2011, diagnostiquant une obésité et un risque possible
de développer à terme une polykystose rénale (forme autosomique
dominante) en raison de la présence de cette affection chez sa mère
et sa grandmère. Aucun trouble ou douleur n'est annoncé, en l'état.
d) Trois rapports concernant C._______ délivrés, en dates du 30 août,
du 5 septembre, et du 12 septembre 2011, par le docteur O._______,
respectivement les doctoresses F._______ et K._______. Leur lecture
révèle que la patiente prend toujours de la Nitrofurantoine à cause de
ses problèmes rénaux. Elle souffre d'un épisode dépressif sévère
(CIM F – 32.2) conjugué à un PTSD provoqué par la tentative de
suicide de sa mère commise en sa présence, au mois d'avril 2010.
Son état de santé, qui s'est aggravé, plus particulièrement durant les
derniers mois écoulés, est préoccupant. Elle présente une humeur
dépressive sévère avec anhédonie et incapacité à se concentrer sur
les tâches scolaires ou même un jeu ; elle n'a aucun ami. Le discours,
en boucle, évoque essentiellement la situation stressante de sa
famille déboutée de ses procédures d'asile. C._______
pâtit également d'hyperphagie et de difficultés à s'endormir.
Elle bénéficie d'un soutien psychothérapeutique hebdomadaire.
Selon la doctoresse F._______, le renvoi de sa famille représenterait
pour l'enfant un traumatisme supplémentaire dans sa jeune vie
déjà fort tourmentée.
Q.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
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Page 9
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l’ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable
de par le renvoi de l'art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (correspondant à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; Cst., RS 101), ainsi que de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 [1er parag.] p. 367, jurisp. et réf. citées).
2.2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci avait été déclaré
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irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ibidem consid. 2.1 [2ème parag.] p. 367s., jurisp. et réf. citées).
2.3. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé,
s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur
le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368). Une telle requête doit être
suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATAF précité consid.
2.1.2).
3.
En l'espèce, la dernière décision au fond clôturant la procédure ordinaire,
au sens défini ciavant (cf. consid. 2.2 [in fine] supra), est l'arrêt du
Tribunal du 12 avril 2010 confirmant matériellement la décision de refus
d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi prise par l'ODM, en date du 16
juillet 2007. A l'appui de leur demande de reconsidération du 12 mai 2010
(rejetée in casu par l'ODM), ainsi que de leur recours tendant à l'octroi de
l'admission provisoire, A.______ et B._______ ont contesté le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de leur famille au
Maroc, en faisant notamment valoir, documents médicaux à l'appui (voir
en particulier let. P/a, P/b, et P/d supra), une péjoration de leur état de
santé et de celui de leur fille C._______, intervenue après l'arrêt du 12
avril 2010, par lequel le Tribunal avait observé que les recourants
n'avaient plus de troubles de santé et avait considéré qu'un retour de
C._______ au Maroc permettrait une amélioration de son état de santé
(cf. arrêt précité consid. 7.3). Dès lors que l'aggravation de l'état de santé
de ces trois personnes ici invoquée comme motif de réexamen constitue
une circonstance nouvelle par rapport à celles retenues par le Tribunal
dans l'arrêt susvisé, il convient encore de vérifier si une telle aggravation
est suffisamment importante au point de représenter une modification
notable des circonstances (cf. consid. 2.2 supra) justifiant le réexamen de
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Page 11
la décision d'exécution du renvoi du 16 juillet 2007 et le prononcé de
l'admission provisoire des intéressés en Suisse.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de
l'art. 83 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du
renvoi) sont de nature alternative : dès qu'il existe un empêchement
conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales, l'exécution du renvoi
ne peut plus être ordonnée et dite admission doit être ordonnée (voir à ce
sujet la jurisprudence, toujours actuelle, publiée dans Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. ; JICRA 2006 n° 11 ; JICRA 2006
no 23 ; JICRA 2001 no 17 consid. 4d).
4.2. En l'espèce, il convient donc de déterminer si les affections des
recourants et de leur fille C._______, telles qu'invoquées dans le cadre de
la présente procédure extraordinaire de reconsidération, rendent non
raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de leur famille au Maroc.
4.3.
4.3.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF
2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisprudence citée).
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4.3.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi,
ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cela étant, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce,
le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (sur toutes ces questions, voir JICRA 2003 no 24
consid. 5b p. 157s. [jurisprudence et doctrine citées], qui est toujours
d'actualité ; cf. à ce propos ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
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4.4.
4.4.1. En l'occurrence, les documents médicaux produits dans le cadre de
la présente procédure de reconsidération permettent de dégager les
éléments principaux suivants :
Selon le docteur L._______ (cf. let. P/a supra), la polykystose affectant
B._______ s'est manifestée par une crise de coliques néphrétiques.
A défaut de suivi médical rapproché et compte tenu de la situation
actuelle de stress psychologique de la recourante, ce médecin
dit redouter que sa maladie kystique provoque de manière insidieuse et
rapide une évolution rénale nécessitant dans sa phase terminale une
dialyse ou une transplantation rénale, sous peine d'issue fatale.
Grâce aux mesures néphroprotectrices et aux traitements de la
polykystose actuellement en cours d'évaluation, dont l'intéressée pourrait
continuer à bénéficier en restant suivie dans un centre universitaire en
Suisse, l'on peut espérer ralentir la progression de l'insuffisance rénale et
repousser ainsi la mise en place d'une dialyse ou d'une transplantation
rénale. Le docteur L._______ précise qu'en cas de renvoi, le stress
psychologique lié à une telle mesure fait craindre pour la vie de la
recourante qui a déjà commis une première fois un tentamen
médicamenteux. Il ajoute que B._______ suit un traitement
médicamenteux à l'insuline et au metformin afin de combattre son diabète
gestationnel et son intolérance au glucose. Après la grossesse,
une thérapie contre l'hypertension artérielle ainsi que des mesures
diététiques et d'hygiène devront être mises en œuvre pour maintenir
le plus longtemps possible les fonctions rénales de la patiente.
Dans leur rapport du 2 septembre 2011 (cf. let. P/b supra), les docteurs
U._______ et V._______ relèvent de leur côté que A._______ souffre
d'un épisode dépressif avec syndrome somatique (CIM F – 32.11, Z 63,
et Z 65.3) nécessitant un soutien psychothérapeutique bihebdomadaire.
Il reste très angoissé et déprimé en raison de la situation de sa famille.
D'après ces praticiens, une recrudescence des idées suicidaires demeure
toujours présente avec un risque important de voir l'intéressé mettre fin à
ses jours par un geste autoagressif en cas de suite défavorable de la
procédure. Un risque très élevé de concrétisation des idées suicidaires
existe également en cas de poursuite du traitement après un éventuel
renvoi.
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Enfin, les trois derniers rapports médicaux des 30 août, 5 septembre,
et 12 septembre 2011, concernant C._______ (cf. let. P/d supra), révèlent
que celleci présente un épisode dépressif sévère (CIM F – 32.2)
conjugué à un PTSD provoqué par la tentative de suicide de sa mère
commise en sa présence, au mois d'avril 2010. Son état de santé,
qui s'est aggravé, plus particulièrement durant les derniers mois,
est préoccupant. La doctoresse F._______ ajoute que le renvoi de sa
famille de Suisse représenterait pour l'enfant un traumatisme
supplémentaire dans sa jeune vie déjà fort tourmentée.
Dans le cas particulier, force est donc de constater que les affections
décrites cidessus sont aiguës et nécessitent impérativement des
traitements durables et suivis, sous peine de voir l'état de santé des
intéressés se péjorer notablement.
4.4.2. Selon les informations à disposition du Tribunal
(cf. rapport de l'organisation mondiale de la santé intitulé "Country
Cooperation Strategy for WHO and Morocco 20082013"
[in ]
; voir aussi MYRIAM CATUSSE, L'Etat face aux "débordements" du social au
Maghreb, 2010, p. 195 et 204 à 206 [in
media/837/5266837_1891f5f9a4_d.pdf]), le système sanitaire marocain
s'avère globalement peu performant. Ainsi, les dépenses globales de
santé absorbent seulement 5% du produit intérieur brut du Maroc,
les sommes allouées au Ministère marocain de la santé ne dépassent pas
le vingtième des dépenses générales de l'Etat, et les capacités d'accueil
hospitalières, principalement concentrées dans les grandes villes,
s'élèvent à environ un lit pour mille habitants (contre 5 pour la Suisse).
Les services de santé marocains sont également critiqués en raison de
leur corruption, de leur gestion inefficace, et de la qualité insuffisante de
leurs prestations. La gratuité des soins pour les personnes démunies est
de surcroît loin d'être garantie malgré l'obligation légale de leur accorder
une assistance médicale gratuite sur présentation d'un certificat
d'indigence (MYRIAM CATUSSE, op. cit. p. 205s.). Une amélioration semble
toutefois se dessiner dans ce domaine suite à la mise en œuvre
progressive du régime d'assistance médicale pour les économiquement
démunis (RAMED ; cf.
ArticlePrint.asp?id=153572).
La situation économique et sociale du Maroc est par ailleurs difficile :
Le produit national brut de cet Etat (4'800 dollars américains, valeur
2010 ; cf. rapport de la CIA ["world factbook"] du 5 octobre 2011)
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équivaut à seulement un huitième de celui de la Suisse (ibid.).
Le chômage frappe un dixième de la population active (cf. édition 2011
du Fischer Weltalmanach, p. 325), le niveau des rémunérations salariales
est généralement bas, et le marché du travail se caractérise par une
importante précarité (voir MYRIAM CATUSSE, op. cit. p. 190 à 195.).
En outre, le budget annuel assigné aux Ministères de l'Intérieur et de la
Défense est dix fois plus important que celui des dix autres ministères
réunis. L'on ajoutera à cela que le pourcentage total des deniers publics
consacrés par l'Etat marocain à la protection sociale, en particulier dans
les secteurs de la santé, de l'éducation, et du logement, est nettement
inférieur aux taux tunisiens et algériens. (cf. MYRIAM CATUSSE, op. cit.,
p. 195). Enfin, la corruption, ainsi que les importantes inégalités de
revenus et de fortune constituent des défis supplémentaires que le Maroc
devra affronter à l'avenir (cf. rapport précité de la CIA).
4.4.3. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'en cas de renvoi dans
leur pays d'origine, les intéressés auront peu de chances de bénéficier à
leur retour des soins qui leurs sont indispensables. L'encadrement et les
thérapies sont en effet d'une telle importance qu'il ne paraît pas assuré à
suffisance que les recourants et leur fille C._______ y auraient accès au
Maroc, non seulement par manque d'infrastructures nécessaires, mais
aussi faute de ressources financières suffisantes. Sur ce dernier point,
il convient plus particulièrement de prendre en considération le fait qu'en
raison de leur état de santé défaillant et de la situation économique
précaire de leur pays d'origine, A.________ et B._______, ayant de
surcroît trois jeunes enfants à charge, ne seront très probablement pas en
mesure de trouver au Maroc une activité professionnelle suffisamment
rémunérée leur permettant de financer les éventuels traitements onéreux
disponibles sur place dont euxmêmes et C._______ ont impérativement
besoin.
4.4.4. Pour l'ensemble des raisons évoquées cidessus, et compte tenu
également des répercussions négatives importantes d'une dégradation de
la santé de A._______ et de son épouse sur leur fille C._______ elle
même atteinte psychiquement – et leurs deux autres filles en basâge
D._______ et E._______ (dont l'intérêt supérieur doit plus
particulièrement être pris en considération ; cf. art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [Conv.
enfants, RS 0.107], JICRA 2006 no 13 consid. 3.5 p. 143 et JICRA 1998
no 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.), le Tribunal en conclut que les troubles
de santé invoqués dans le cadre de la présente procédure de
reconsidération représentent une modification notable des circonstances
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(cf. consid. 2.2 supra) rendant non raisonnablement exigible (cf. consid.
4.3 supra) l'exécution du renvoi des intéressés au Maroc.
5.
Dès lors, le recours du 28 juin 2010 doit être admis. La décision du 10 juin
2010 est donc annulée, en ce qu'elle rejette la demande tendant au
réexamen du prononcé d'exécution du renvoi de l'ODM du 16 juillet 2007.
L'autorité inférieure est en conséquence invitée à régler les conditions de
séjour en Suisse des intéressés, conformément aux dispositions
gouvernant l'admission provisoire.
6.
Les recourants ayant eu gain de cause, n'ont pas à supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Défendus jusqu'au 1er juin 2011
(cf. lettre de résiliation du mandat datée du même jour) par un mandataire
professionnel, in casu, W._______, ils ont droit à des dépens pour les
frais indispensables qui leur ont été occasionnés (art. 64 PA et 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'absence de décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF
[2ème phr.]), lesdits dépens sont fixés à Fr. 1'500. (art. 8, 9 al. 1 et 10 al. 2
FITAF). Avec la présente décision, la demande d'assistance judiciaire
partielle du 6 juillet 2010 devient par ailleurs sans objet.
(dispositif : page suivante)
E4721/2010
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 10 juin 2010 annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______ et B._______, ainsi que de leurs enfants C._______,
D._______, et E._______, conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
3.
L'autorité inférieure devra restituer l'émolument de Fr. 600. mis à la
charge des intéressés.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera le montant de Fr. 1'500. aux recourants à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :