B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4721/2018
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Martin Kayser, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Niger,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant, le 3 juin 2018, au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle,
le formulaire de données personnelles qu’il a rempli le 4 juin 2018,
la décision d'assignation, du 5 juin 2018, au Centre de procédure de la
Confédération de Zurich, afin que la demande d'asile du recourant y soit
traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de
l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
les résultats du 5 juin 2018 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac,
le mandat de représentation qu’il a signé, le 6 juin 2018, en faveur de la
Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende (cf. art. 23 ss OTest),
le procès-verbal de son audition sommaire du 7 juin 2018,
le procès-verbal de son audition du 19 juin 2018, au cours de laquelle le
recourant a été entendu sur la possible compétence de l’Allemagne pour
le traitement de sa demande d’asile, sur les éventuels obstacles à son
transfert vers ce pays, ainsi que sur ses problèmes de santé,
la demande de reprise en charge adressée, le 21 juin 2018, par le SEM
aux autorités allemandes, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse desdites autorités du 26 juin 2018, rejetant la demande précitée,
la demande du 16 juillet 2018, par laquelle le SEM a demandé aux autorités
allemandes de réexaminer leur réponse du 26 juin 2018, compte tenu du
fait que l’intéressé avait résidé en dernier lieu en Allemagne au bénéfice
d’une tolérance de séjour (« Duldung »),
la réponse positive du 7 août 2018 des autorités allemandes à la demande
du 21 juin 2018, fondée sur la même disposition réglementaire,
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la prise de position émise le 9 août 2018 par la mandataire du recourant à
l’endroit du projet de décision du 7 août 2018 du SEM,
la décision du 9 août 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, l’Etat
Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l’acte du 10 août 2018, par lequel la mandataire a mis fin au mandat qui le
liait au recourant (cf. art. 25 al. 4 OTest),
le recours interjeté, le 15 août 2018, reçu le 20 août 2018, contre cette
décision par l’intéressé lui-même, concluant à son annulation et à l’entrée
en matière sur la demande d’asile,
les demandes d’assistance judiciaire (dispense du versement des frais de
procédure et désignation d’un mandataire d’office par le Tribunal
administratif fédéral [ci-après : Tribunal]) et d’octroi de l’effet suspensif dont
il est assorti,
la réception, le même jour, par le Tribunal, du dossier de première instance,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Zurich, les règles de procédure
particulières de l’OTest sont applicables,
que ces règles peuvent déroger à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1
et art. 7 OTest ; cf. aussi art. 112b al. 2 et 4 LAsi), auquel cas la dérogation
est mentionnée en sous-titre,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de
cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a
contrario) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du
règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac,
RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
que, conformément à l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont
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la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, il ressort des résultats du 5 juin 2018 de la comparaison
des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans
la base de données Eurodac que celui-ci a déposé des demandes d’asile
dans trois Etats de l’espace Dublin avant de venir en Suisse (en Allemagne
le 7 décembre 2011, en Suède le 12 février 2013 et en Norvège
le 12 mars 2013),
qu’ayant répondu favorablement à la demande de reprise en charge des
autorités suisses, fondée sur l’art. 18 par. 1 point d RD III, l’Allemagne a
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant ne conteste pas cette responsabilité en application des
dispositions réglementaires,
que, dans son recours, il s’oppose toutefois à son transfert vers ce pays,
motif pris qu’il risquerait d’y être exposé à un refoulement vers son pays
d’origine,
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qu’il soutient qu’un refoulement au Niger, par les autorités allemandes, le
mettrait concrètement en danger, étant donné qu’il y serait menacé de
mort, en raison de « problèmes avec le gouvernement »,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l’Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, dans l’hypothèse où les autorités allemandes auraient
effectivement rendu une décision de renvoi vers le Niger à l’encontre du
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recourant, rien n’indique que celles-ci auraient violé son droit à l'examen,
selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection
internationale qu'il a déposée le 7 décembre 2011 à B._______, ni
d’ailleurs qu’il n’aurait pas eu les moyens de faire valoir ses griefs devant
une autorité judiciaire,
que l’intéressé n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son
endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, dans ces conditions, le grief de violation du principe de non-
refoulement est manifestement mal fondé,
que, lors de son audition du 19 juin 2018, et sa prise de position du
9 août 2018 (à l’endroit du projet de décision du 7 août 2018), le recourant
s’est également plaint de ses conditions d'existence en Allemagne
(réduction, voire suppression, de l’aide financière dont il avait jusqu’alors
bénéficié et interdiction de travailler),
qu’il n'a toutefois pas démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son
cas concret, ses conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel
degré de pénibilité et de gravité telles qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, en
particulier dans le laps de temps dont il pourrait avoir besoin pour organiser
son départ de l'espace Dublin ou même pour une période plus longue,
que ses déclarations, avancées dans son recours, selon lesquelles il aurait
ressenti du racisme à son égard en Allemagne ne sauraient constituer un
tel indice, pour le simple fait déjà qu’elles sont générales, vagues et non
circonstanciées,
qu’interrogé sur son état de santé, lors de son audition du 19 juin 2016, le
recourant a déclaré qu’il souffrait de maux d’estomac,
qu’il ne ressort pas des pièces du dossier du SEM ni d’ailleurs du recours
que l’intéressé aurait entrepris des démarches concrètes en vue de
consulter un médecin traitant en Suisse, voire se serait vu opposer un refus
d’accès à des soins,
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qu’en tout état de cause, les troubles somatiques allégués ne sont pas de
nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne (cf.
arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c.
Belgique, requête no 41738/10, par. 178 et 183),
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en
Allemagne une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
allemandes en usant des voies de droit adéquates,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
que l’autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent,
qu'elle n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le
recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l’Allemagne
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre
en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse,
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que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à
l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande
tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :