B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-472/2013
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2013 / N (…).
E-472/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, en date du
24 octobre 2012,
la décision du 17 janvier 2013, notifiée le 22 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 29 janvier 2013, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 31 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire
l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile
sont dès lors irrecevables,
E-472/2013
Page 3
qu'en l'espèce, le recourant reproche principalement à l'ODM de l'avoir
considéré comme majeur, alors qu'il avait indiqué être né le (…) 1995,
qu'en substance, il y voit une atteinte aux garanties procédurales,
applicables aux mineurs,
qu'expressément, il déclare que sa minorité fait obstacle à son transfert
vers l'Espagne,
que s'agissant d'abord des garanties procédurales accordées aux
mineurs non accompagnés (cf. art. 17 al. 3 LAsi), elles sont également
applicables aux procédures Dublin (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/23 consid. 5.3 et 5.4),
que dans le cadre de dite procédure, il convient en principe de désigner
une personne de confiance, au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi,
que toutefois, l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel, sur la
qualité de mineur d'un requérant d'asile avant la désignation d'une
personne de confiance, s'il existe des doutes relatives à son âge
(cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss.),
qu'en l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité
alléguée, l'ODM procède à une appréciation globale de tous les autres
éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA
2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que si après avoir fait usage de la diligence commandée par les
circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge
réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter
les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité,
qu'en effet, c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la
preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss),
que s'agissant du cas d'espèce, le recourant n'a pas établi à satisfaction
de droit sa minorité lors de son audition sommaire (ni d'ailleurs
ultérieurement, lors d'un complément à l'audition du 8 novembre 2012),
de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur,
E-472/2013
Page 4
qu'en effet, il n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre,
susceptible d'établir son âge, ni n'a présenté aucune explication
pertinente quant à l'impossibilité de produire une telle pièce,
que dès lors, au vu du dossier, l'ODM n'était pas tenu de procéder à des
mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse),
celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles,
qu'aucune violation des garanties procédurales ne saurait dès lors être
reprochée à cet Office,
que reste à déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
E-472/2013
Page 5
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
l'existence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du
règlement Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en Espagne
avant de se rendre en Suisse,
que lors de son audition du 8 novembre 2012, l'intéressé a admis avoir
séjourné plusieurs mois dans cet Etat, avant de venir en Suisse,
que le 20 novembre 2012, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10
par. 1 du règlement Dublin II,
que, le 15 janvier suivant, ces autorités ont expressément accepté le
transfert du recourant vers son pays, en application de la même
disposition,
que la compétence de l'Espagne est ainsi donnée,
que le recourant prétend toutefois que sa minorité fait obstacle à son
retour dans ce pays,
E-472/2013
Page 6
que contrairement à son importance pour statuer sur l'exigibilité de
l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile vers son Etat d'origine
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n°13 consid. 5e et JICRA 2005 n°6 consid.
6.2), la qualité de mineur n'a pas le même impact sur la décision
ordonnant le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat Dublin, prise en
application du règlement Dublin II,
qu'en effet, dit règlement ne fait référence à la qualité de mineur d'un
requérant d'asile que pour la désignation de l'Etat responsable pour
connaître de son sort sans mettre ne cause le transfert dans son principe
(cf. l'art. 6 et l'art. 15 par. 3 du règlement Dublin II),
que partant, la prétendue minorité de l'intéressé ne porte pas à
conséquence,
que le recourant fait encore valoir en substance qu'à son retour, les
autorités espagnoles entreprendront de le refouler en Gambie, pays dans
lequel il allègue risquer de subir des persécutions,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce
[GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84-85 et 250, CEDH 2011 ;
cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10
et C-493/10),
qu'en l'espèce, le recourant ne fait toutefois valoir aucun indice sérieux
établissant que l'Espagne, partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS, 0.107), faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au
mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il
invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
E-472/2013
Page 7
qu'en outre, il n'apporte aucun indice sérieux et concret susceptible de
démontrer que l'Etat de destination ne respecterait pas le principe de
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par 69, 342-343 et réf. cit. ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
qu'au demeurant, il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les
autorités espagnoles, en utilisant les voies de droit adéquates, les
empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi en Gambie,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers l'Espagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, l'Espagne demeure l'Etat responsable au sens du règlement
Dublin II et est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions
prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert vers l'Espagne en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation
de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3
et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
E-472/2013
Page 8
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-472/2013
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :