B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4722/2010
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par la Fondation Suisse du Service Social
International, en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 juin 2010 / N (…).
E-4722/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 23 juin 2008, respectivement le 21 avril 2009, A._______ et son fils,
C._______, ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse.
Depuis leur retour au Kosovo en 1999, le mari de A._______ et père de
C._______, B._______, aurait été accusé par des inconnus d'avoir
collaboré avec les Serbes et la (…) familiale aurait été attaquée à deux
reprises, en mai 2004 puis en décembre 2005. Depuis 2004, les
intéressés auraient régulièrement reçu des menaces téléphoniques qui
se seraient intensifiées, raison pour laquelle A._______ et C._______
auraient quitté le Kosovo. A._______ a encore signalé à l'ODM qu'elle
souffrait d'une maladie des yeux et qu'elle ne pouvait pas retourner dans
son pays avant d'avoir été soignée.
Le 2 septembre 2009, B._______ a déposé, à son tour, une deuxième
demande d'asile en Suisse. Il a, pour l'essentiel, relaté les mêmes faits
que sa femme et son fils.
B.
Par décision du 4 septembre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
de A._______ et de C._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents en matière d'asile et considéré que l'exécution du
renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que
les problèmes de vue signalés par A._______ ne mettaient pas sa vie en
danger et n'étaient donc pas constitutifs d'un obstacle à son renvoi.
C.
Par recours interjeté le 7 octobre 2009, A._______ et son fils ont conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission
provisoire. A._______ a souligné que son renvoi au Kosovo n'était pas
raisonnablement exigible, étant donné qu'elle ne pourrait pas y recevoir
les traitements nécessaires pour soigner ses yeux et prévenir l'évolution
de sa maladie. Elle a notamment produit d'une part, un certificat médical
des Hôpitaux (…) du 18 septembre 2009, attestant qu'elle était suivie à la
Clinique d'ophtalmologie de (…) et souffrait d'un problème immu-
nologique systémique grave ayant conduit à la perte de son œil droit,
affectant la fonction visuelle de son œil gauche et nécessitant un
traitement immunosuppresseur à vie et d'autre part, une lettre des (…) du
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Page 3
28 septembre 2009, indiquant qu'elle était suivie pour une récidive de
panuvéite de l'œil gauche, traitée par corticoïdes systémiques et que le
maintien des traitements était impératif.
D.
Le 11 décembre 2009, B._______ a recouru contre la décision de l'ODM
du 10 novembre 2009, rejetant sa demande d'asile, prononçant son
renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure. Il a conclu à l'annulation
de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire.
E.
Par arrêt du 9 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté les recours interjetés par les intéressés. Il a estimé que
leurs motifs d'asile n'étaient pas pertinents. S'agissant de l'état de santé
de A._______, le Tribunal a constaté que celle-ci avait pu obtenir des
soins dans son pays d'origine en raison de la maladie dont elle souffrait et
qu'il pouvait être attendu de sa part qu'elle fît à nouveau appel au savoir-
faire médical kosovar. Il a ainsi considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir
d'aucune nécessité de rester en Suisse pour se faire soigner, n'ayant pas
établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre sa vie en
danger, compte tenu de l'infrastructure médicale dont disposait le Kosovo,
même si celle-ci ne correspondait pas nécessairement à celle existant en
Suisse. Il a enfin relevé que les médicaments nécessaires pourraient lui
être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée et qu'elle
pourrait compter sur le soutien de sa famille proche, en particulier son
mari et ses fils.
F.
Par courrier du 11 mai 2010, les intéressés ont demandé à l'ODM de
suspendre l'exécution de leur renvoi jusqu'à la réception d'un rapport
d'enquête médicale diligentée par l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), en vue de déterminer les possibilités de traitements sur
place pour l'intéressée, et du dépôt éventuel d'une demande de
réexamen. A l'appui de cette requête, ils ont produit un rapport médical
établi le 28 avril 2010.
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Page 4
Il ressort de ce rapport ce qui suit :
L'intéressée souffre d'une maladie inflammatoire auto-immune
(probablement la maladie de Behçet) avec panuvéite aiguë à hypopion de
l'œil gauche, status post opération de la cataracte des deux côtés,
multiples épisodes d'uvéite bilatérale depuis 1999, atrophie optique et
rétinienne de l'œil droit avec malvoyance sévère ainsi que d'aphtose
buccale et d'arthralgies. La perte de la vue de l'œil droit est quasi-
complète, quant à l'œil gauche, la diminution de la vue est considérable
(0.3), et le déficit visuel est irréversible. Depuis son arrivée en Suisse, la
patiente a bénéficié d'une prise en charge très spécialisée, notamment
par un ophtalmologue, un spécialiste en immunologie, ainsi que des
infectiologues. Selon son médecin, l'uvéite n'étant qu'une manifestation
possible de la maladie immunologique sous-jacente, le suivi spécialisé
(par un immunologiste) est indispensable, au minimum de façon
trimestrielle en période de répit et très rapidement en cas d'apparition de
manifestations anormales. L'atteinte oculaire de la patiente étant due à
une maladie systémique d'origine immunologique, une immunosup-
pression médicamenteuse est nécessaire à vie, puisque le traitement
local (collyre à la cortisone) n'a pas suffi à enrayer la progression de
l'atteinte oculaire au Kosovo. Ce type de traitement nécessite d'être suivi
de façon régulière et précautionneuse en raison des effets secondaires et
d'être adapté en fonction de l'évolution de la maladie. Le traitement de la
patiente, qui prenait du Prednisone®, a été renforcé par un autre
immunosuppresseur, l'Imurek®, ce qui a permis de diminuer les doses de
Prednisone®. Le médecin précise également que, pour le suivi
ophtalmologique, il est indispensable de disposer du matériel suivant :
lampe à fente, "optical coherence tomography (OCT)" ou angiographie à
fluorescéine et indoyanine, et laser argon. Par ailleurs, la patiente doit
pouvoir être hospitalisée dans un service d'ophtalmologie en cas de
poussée d'uvéite afin de mettre en place un traitement de corticoïde par
voie injectable et de coordonner le traitement avec les immunologistes et
les internistes pour minimiser les effets secondaires de la corticothérapie.
Le pronostic avec traitement est le maintien et la stabilisation de
l'amélioration obtenue. Selon le médecin, l'absence de traitement
conduirait à une cécité totale et à un risque de complication sévère de la
maladie auto-immune pouvant conduire à un décès prématuré.
G.
Par acte du 16 juin 2010, les intéressés ont demandé à l'ODM de
reconsidérer ses décisions du 4 septembre et du 10 novembre 2009,
E-4722/2010
Page 5
uniquement sur la question de l'exécution du renvoi. Se référant au
rapport médical du 28 avril 2010 et à un rapport d'enquête de l'OSAR du
16 juin 2010, ils ont fait valoir qu'en cas de renvoi au Kosovo, A._______
risquait de devenir totalement aveugle.
Il ressort du rapport de l'OSAR que le dossier médical de A._______ a
été soumis, pour avis, à la Clinique (…) et à la Clinique (…) de (…).
Selon ce document, les possibilités de traitement nécessité par la
maladie dont souffre l'intéressée sont limitées au Kosovo et les coûts des
médicaments sont élevés.
H.
Par décision du 25 juin 2010, l'ODM a rejeté cette demande et a constaté
le caractère exécutoire de ses décisions du 4 septembre et du
10 novembre 2009, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours. Cet office a considéré que les problèmes de santé rencontrés
par l'intéressée avaient déjà été invoqués lors de la procédure ordinaire
et qu'ils n'étaient pas fondamentalement différents de ceux dont le
Tribunal avait tenu compte. Il a estimé que la production du rapport de
l'OSAR ne saurait rouvrir le réexamen et a relevé que l'intéressée pourra
se procurer dans son pays les médicaments qui lui sont prescrits y
compris l'immunosuppresseur Imurek®. S'agissant du coût du traitement,
il a précisé que le mari de A._______ était propriétaire d'une (…) dans
son pays et disposait assurément des ressources financières permettant,
entre autres, d'obtenir les médicaments en question. Enfin, il a indiqué
qu'au vu du dossier, on ne saurait considérer qu'en cas de retour au
Kosovo l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement et
conduirait, de manière certaine, à la mise en danger concrète de son
existence.
I.
Par acte du 30 juin 2010, les intéressés ont recouru contre cette décision,
concluant préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles,
principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'admission
provisoire, enfin à l'assistance judiciaire.
Ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement
exigible, dans la mesure où, dans un tel cas, il existait un risque concret
que A._______ devienne totalement aveugle, à bref délai. Ils ont
reproché à l'ODM de s'être limité à affirmer qu'au vu du dossier, il ne
pouvait être considéré qu'en cas de retour au Kosovo, l'état de santé de
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l'intéressée se dégraderait, très rapidement, et conduirait, de manière
certaine, à la mise en danger concrète de son existence, sans toutefois
motiver ce point de vue. Ils ont enfin précisé que bien que B._______ fût
propriétaire d'une (…), celle-ci avait été pillée et saccagée en 2004 et
qu'il ne disposait plus de ressources financières permettant l'obtention
des médicaments nécessaires pour son épouse.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit différents documents
déjà remis à l'ODM, dans le cadre de la procédure de réexamen, ainsi
qu'une lettre du médecin de l'intéressée du 30 juin 2010. Dans cette
lettre, le médecin précise que le renvoi de A._______ dans son pays
impliquerait un risque majeur de rupture du traitement au long cours et
hypothéquerait sévèrement ses chances de bénéficier d'un traitement
adéquat lors des poussées d'uvéite. Selon le médecin, l'interruption ou
même la simple irrégularité du traitement chronique ne peut que conduire
la patiente à une cécité totale à court terme, dans les six mois,
vraisemblablement. Elle ajoute qu'un renvoi ruinerait l'investissement
médical réalisé depuis deux ans pour cette patiente.
J.
Par ordonnance du 7 juillet 2010, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance sur les frais de procédure présumés et a accordé des mesures
provisionnelles au recours.
K.
Dans sa détermination du 9 juillet 2010, l'ODM, se référant à
l'argumentation développée dans sa décision, a proposé le rejet du
recours.
L.
Par courrier du 30 novembre 2010, A._______ a fait parvenir au Tribunal
un certificat médical daté du 26 novembre 2010. Il ressort de ce
document que l'intéressée a fait une récidive de son uvéite durant l'été
2010 qui a affecté son œil gauche et qu'une prise en charge urgente a
été entreprise dès le 29 juin 2010 avec des contrôles rapprochés. Selon
le médecin, l'évolution délicate de l'œil de l'intéressée nécessite un suivi
médical étroit et constant afin de pouvoir adapter régulièrement le
traitement administré.
E-4722/2010
Page 7
M.
Dans le délai prolongé par le Tribunal, l'intéressée a produit deux rapports
médicaux datés du 7 février et du 7 mars 2012.
Dans le rapport du 7 mars 2012, le médecin, après avoir rappelé le
diagnostic établi dans les précédents certificats, indique que, compte tenu
de la fréquence et de la sévérité des poussées d'uvéite depuis 2010,
accompagnées début 2012 par des arthralgies et une aphtose buccale, le
traitement actuel n'est plus adapté, car il contrôle mal les poussées et
induit des effets secondaires délétères pour la patiente (ostéopénie,
atteinte dentaire, gastralgies, humeur chroniquement dépressive).
L'immunologiste en charge de l'intéressée estime nécessaire de passer à
un traitement immunosuppresseur de seconde intention : l'infliximab, qui
fait partie de la gamme des anti-TNF-alpha (Remicade®) (cf. également
certificat médical du 7 février 2012). Le médecin précise que ce
traitement ne peut être administré que par perfusion en milieu hospitalier,
en raison du risque allergique ainsi que des effets secondaires qu'il peut
générer, et qu'il est très couteux. Le médecin rappelle que A._______ doit
pouvoir bénéficier d'un suivi spécialisé accessible à tout moment en cas
de nouvelle poussée. Il indique que, compte tenu de l'aggravation de la
maladie constatée avec le traitement actuel et des effets secondaires
induits par la corticothérapie, l'introduction de Remicade® et la poursuite
de la surveillance spécialisée sont essentielles à la survie de la patiente,
dans le sens où ce nouveau traitement devrait permettre de stabiliser la
maladie et d'éviter que d'autres complications n'apparaissent chez la
patiente, présentant des complications d'une maladie grave et rare. Enfin,
le médecin relève que le traitement médicamenteux et le suivi spécialisé
(immunologie, ophtalmologie) ne peuvent être interrompus et que la
patiente doit pouvoir consulter en urgence des services spécialisés, en
cas d'aggravation des symptômes.
S'agissant du rapport du 7 février 2012, les médecins relèvent notamment
que le traitement lourd dont bénéficie la patiente et les perfusions
d'infliximab ne pourront pas être suivis dans son pays d'origine.
N.
Par courrier du 26 avril 2012, les intéressés ont transmis au Tribunal un
certificat complémentaire daté du 17 avril 2012 duquel il ressort que si
A._______ n'avait pas pu recevoir les soins qui lui ont été dispensés à la
clinique d'ophtalmologie ainsi qu'aux (…), elle serait actuellement
aveugle.
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Page 8
O.
Le 5 juin 2012, les intéressés ont produit un rapport complémentaire
établi par l'OSAR le 30 mai 2012, selon lequel le Remicade® n'est pas
disponible au Kosovo. Les intéressés soulignent également que le coût
du traitement au Remicade® est estimé entre 16'000 et 20'000 francs par
an.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
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Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art.
66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours.
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours) (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).
La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
l'intermédiaire d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu
invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et les
références).
La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.2), en ce sens que l'intéressé ne peut pas
se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances,
mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représenteraient un changement notable des circonstances depuis la
décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre
pas en matière et déclare la demande irrecevable.
2.2. Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
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Page 10
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).
3.
3.1. En l’espèce, les recourants ont fait valoir à l'appui de leur demande
de réexamen que leur situation avait notablement évolué depuis l'arrêt
prononcé par le Tribunal le 9 mars 2010, en ce sens que l'état de santé
de A._______ s'était péjoré. Ils ont notamment produit un certificat
médical, établi le 28 avril 2010, dans lequel le médecin met en avant les
risques de cécité totale et en particulier de complication sévère de la
maladie auto-immune dont souffre l'intéressée pouvant conduire à un
décès prématuré. De plus, le certificat du 7 mars 2012 fait état d'une
aggravation de la maladie de la patiente malgré le traitement suivi. Cette
dégradation constitue un changement notable de circonstances
postérieur à l'arrêt précité. Cela étant, l'ODM est, à juste titre, entré en
matière sur la demande, dès lors que non seulement les recourants
alléguaient de manière substantielle une modification des circonstances,
mais encore que cette affirmation était étayée par des moyens de preuve
circonstanciées, à savoir des constats médicaux.
3.2. Cela dit, il reste à apprécier si, comme le prétendent les intéressés,
l'exécution du renvoi n'est plus raisonnablement exigible au vu de ces
nouveaux éléments.
4.
4.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
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Page 11
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
4.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in :
Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13ème
Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de
Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007
[Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.).
4.3. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
E-4722/2010
Page 12
4.4. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p. 157 s.).
5.
5.1. En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux produits
que A._______ souffre d'une maladie inflammatoire auto-immune
(maladie de Behçet) se caractérisant par une atteinte oculaire
particulièrement sévère. La maladie s'exprime par des arthralgies et des
poussées d'aphtose buccale ainsi que par des épisodes répétés d'uvéite,
qui ont déjà entraîné une cécité totale de l'œil droit et une quasi-cécité de
l'œil gauche. Dans le certificat médical du 7 mars 2012, les médecins
relèvent que, compte tenu de la fréquence et de la sévérité des poussées
d'uvéite depuis 2010, accompagnées depuis 2012 par des arthralgies et
une aphtose buccale, le traitement immunosuppresseur à base de
Prednisone® et d'Imurek® n'est plus adapté car il contrôle mal les
poussées et induit des effets secondaires délétères pour la patiente
(ostéopénie, atteinte dentaire, gastralgies et humeur chroniquement
dépressive). Ils préconisent ainsi de passer à un traitement
immunosuppresseur de seconde intention, à savoir l'infliximab qui fait
partie de la gamme des anti-TNF-alpha (Remicade®). Ce traitement ne
peut toutefois être administré qu'en perfusion et en milieu hospitalier par
des professionnels ayant l'habitude de l'utiliser, en raison du risque
allergique et des autres effets secondaires qu'il peut générer. De plus, il
est très coûteux (environ 200 francs par perfusion). Le schéma des
perfusions est variable selon la tolérance, il est en général dégressif : une
perfusion tous les quinze jours puis toutes les quatre à six semaines,
voire huit semaines, en fonction de l'évolution. Il doit a priori être
maintenu à vie. Les médecins espèrent que ce nouveau traitement
permettra de diminuer la fréquence ainsi que la gravité des poussées de
la maladie et de restreindre les doses quotidiennes de cortisone, qui
actuellement induisent des effets secondaires importants. Ils estiment par
ailleurs que l'introduction du traitement par Remicade® et la poursuite du
suivi spécialisé (immunologie, ophtalmologie) dont bénéficie la
recourante, qui souffre d'une maladie grave et rare, sont essentiels à sa
survie et ne peuvent être interrompus. Le nouveau traitement devrait
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permettre de stabiliser la maladie de la patiente et d'éviter que d'autres
complications n'apparaissent. En d'autres termes, selon les médecins,
l'arrêt des traitements conduirait à une cécité totale et à un risque de
complication sévère de la maladie auto-immune pouvant entraîner un
décès prématuré. De plus, la patiente doit pouvoir consulter en urgence
des services spécialisés en cas d'aggravation des symptômes.
5.2. En l'occurrence, les diagnostics posés, les traitements ordonnés, la
longue période sur laquelle les constats médicaux ont été réalisés et les
avis fort réservés des médecins sur l'état de santé de la recourante
révèlent l'existence d'une maladie sérieuse susceptible de mettre
directement en danger son existence et d'entraîner une atteinte
notablement plus grave de son intégrité physique en l'absence des
traitements indispensables et de longue durée dont elle bénéficie
actuellement. Les affections dont la recourante est atteinte doivent ainsi
être qualifiées de graves au sens où l'entend la jurisprudence précitée.
Dans ces conditions, le Tribunal se doit de prendre en compte le besoin
impératif pour l'intéressée d'avoir accès tant aux médicaments prescrits
en Suisse et, pour certains administrés par injections en milieu
hospitalier, qu'au suivi spécialisé que requiert son état de santé en cas de
retour dans son pays d'origine.
5.3. Il convient dès lors de vérifier si les traitements indispensables à
l'intéressée sont disponibles au Kosovo et, dans l'affirmative, si celle-ci
peut y avoir un accès effectif lui garantissant des conditions minimales et
normales d'existence.
5.4. Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne,
1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
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parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2)
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les
pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une
partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être
commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant
néanmoins fortement (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.2).
Par ailleurs, il ressort du rapport d'enquête établi par l'OSAR, le 16 juin
2010, qui a soumis le dossier médical de l'intéressée à la Clinique (…) de
(…) ainsi qu'à la Clinique (…) de la même ville, que les possibilités de
fournir les traitements nécessités par la maladie complexe dont souffre la
recourante sont très limitées au Kosovo. Les médecins consultés relèvent
que la recourante pourrait recevoir des corticoïdes et des
immunosuppresseurs, mais qu'un suivi adéquat ne pourrait pas être
assuré, dans la mesure où ils ne disposent ni d'immunologiste ni des
infrastructures nécessaires, respectivement dans la mesure où il n'existe
pas de possibilité de soins stationnaires en cas de poussées d'uvéite.
En outre, selon le rapport complémentaire de l'OSAR du 30 mai 2012,
établi sur la base du dossier médical actualisé de l'intéressée, le
Remicade® n'est pas disponible au Kosovo et les médecins n'ont aucune
expérience relative au traitement à base de ce médicament. Les
médecins consultés précisent que la maladie dont souffre l'intéressée est
très complexe et nécessite des soins spécialisés et des traitements
intensifs qui ne peuvent pas être garantis au Kosovo. Ils soulignent
encore qu'eu égard à l'évolution de la maladie de la recourante depuis
avril 2010, si celle-ci avait été soignée au Kosovo, elle serait actuellement
aveugle également de l'œil gauche.
E-4722/2010
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5.5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi au Kosovo
annihilerait les chances pour l'intéressée de pouvoir bénéficier du
traitement médicamenteux complexe qui lui est nécessaire et la priverait
d'un suivi médical approprié, alors que celui-ci, lié à un encadrement très
spécifique, est indispensable au traitement de l'affection dont elle souffre,
comme le soulignent de manière constante les spécialistes qui la suivent.
En effet, ceux-ci sont plus ou moins parvenus à stabiliser l'affection dont
elle est atteinte, non seulement par la prescription d'un médicament de
seconde intention administré en perfusion en milieu hospitalier tous les
quinze jours, mais aussi par la mise en place d'une prise en charge
précise par de nombreux spécialistes. Au regard des qualifications
professionnelles des médecins spécialisés qui suivent la recourante, le
Tribunal ne saurait du reste s'écarter des rapports médicaux produits, en
particulier du dernier dont il ressort que l'introduction du traitement par
Remicade® et la poursuite du suivi spécialisé sont essentiels à la survie
de la patiente.
5.6. Au demeurant, même si les médicaments nécessaires, en particulier
le Remicade®, et les structures médicales spécialisées indispensables à
la recourante étaient disponibles au Kosovo, il apparaît au vu du dossier
et du coût très élevé des traitements suivis que l'intéressée ne disposerait
pas de moyens financiers suffisants pour y faire face. En effet, comme
indiqué plus haut, le Kosovo n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurance-maladie publique et même si théoriquement les services de
santé sont fournis gratuitement par les institutions de santé publique à
certains groupes de personnes spécifiques, dans les faits, les patients
concernés sont toutefois parfois amenés à payer une partie des frais,
voire leur intégralité. L'intéressée devrait donc disposer au moins d'un
réseau social et familial sur place et de certaines garanties financières
pour couvrir et supporter les frais très importants que ses problèmes de
santé vont engendrer. De sérieux doutes doivent toutefois être émis à ce
sujet. En effet, il ne ressort nullement du dossier que les enfants de la
recourante qui vivent au Kosovo bénéficieraient de suffisamment de
moyens pour subvenir aux frais médicaux nécessités par le traitement de
l'intéressée. De plus, même s'il peut être attendu du mari de l'intéressée
qu'il retrouve du travail en cas de retour au Kosovo, il est manifeste que
le salaire auquel il pourrait prétendre ne permettrait pas non plus de
couvrir les frais des traitements. En effet, les médecins de l'intéressée
soulignent que le coût du traitement est estimé entre 16'000 et 20'000
francs par année, à vie, et que ce montant ne concerne que le produit, en
l'occurrence le Remicade®, sans parler de la prise en charge médicale.
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5.7. Le dossier révèle ainsi une conjonction de facteurs particulièrement
défavorables à la recourante conduisant au constat que son existence
sera à court terme mise en danger en cas de retour dans son pays. En
effet, le Tribunal n'a aucune raison solide de s'écarter des avertissements
réitérés des médecins spécialistes en charge de la recourante, qui
mettent en lumière les risques très sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait
l'exécution du renvoi.
5.8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le suivi médical
pointu dont a impérativement besoin A._______ n'apparaît plus
suffisamment assuré au Kosovo. Dès lors, en l'absence de la réalisation
de l'une au moins des hypothèses visées à l'art. 83 al. 7 LEtr, l'exécution
du renvoi de A._______ doit être considérée, à la date du présent arrêt,
comme inexigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son
admission provisoire ; celle-ci, en principe, d'une durée d'un an (art. 85
al. 1 LEtr), renouvelable, si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter
les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour.
En outre, compte tenu du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1
LAsi et JICRA 1995 n° 24 consid. 10.11 p. 230-233), et dans la mesure
où aucune des exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un
membre de la famille n'est réalisée (cf. JICRA 2004 no 12 et la jurisp. cit.),
cette mesure s'étend également à son mari.
6.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer
l'admission provisoire des recourants.
7.
7.1. Les intéressés ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2. En l'occurrence, les recourants ont été défendus par un mandataire
professionnel. Ils ont donc droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige (cf. art. 64 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte
de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), en tenant compte des activités
essentielles menées par le mandataire des recourants dans le cadre de
la présente procédure et de la facture de l'OSAR pour l'établissement de
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son rapport du 30 mai 2012, le montant de l'indemnité due à ce titre est
arrêté, ex aequo et bono, à 1'500 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 25 juin 2010 est annulée.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 4 septembre 2009, en
tant qu'elle concerne A._______, et les chiffres 4 et 5 de la décision du
10 novembre 2009, en tant qu'elle concerne B._______, sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des
recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera le montant de 1'500 francs aux recourants à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :