B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4724/2014
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, né le (…),
Kosovo,
les deux représentés par (…),
Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai (asile et renvoi) ;
décision de l'ODM du 12 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
pour son enfant, le 10 juin 2013,
la décision du 12 août 2014, notifiée le surlendemain, par laquelle l’ODM,
en application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), a rejeté leur
demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 25 août 2014 formé par la recourante contre cette décision,
les demandes de restitution du délai de recours, d'octroi de l'effet
suspensif, de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
présumés et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN
VOGEL, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 p. 336),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente requête,
que, conformément à l’art. 108 al. 2 LAsi, le recours doit être déposé dans
les cinq jours ouvrables dès la notification de la décision attaquée,
que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
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diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1
PA),
que, selon les informations d'acheminement fournies par le service "Track
& Traces" de la Poste suisse, la décision attaquée a été notifiée à la
recourante le 14 août 2014, par l'entremise de sa mandataire, information
du reste confirmée dans le recours,
que le délai de recours arrivait donc à échéance le 21 août 2014,
que le recours, interjeté le 25 août 2014, est tardif,
que la mandataire soutient avoir été dans l'incapacité d'utiliser les voies de
droit ouvertes en raison d'un empêchement lié à l'état de santé de
l'intéressée,
que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si
le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans
le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli
l'acte omis dans le même délai (art. 24 al. 1 PA),
que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux
dernières conditions cumulatives (MAITRE/THALMANN [BOCHSLER], in:
Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 24, n. 17, p. 490; JEAN-MAURICE
FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 50 LTF, p. 338, ch. 3),
que, en l'espèce, la demande, déposée conjointement au recours le
25 août 2014, est recevable,
que, sur le plan matériel, l’art. 24 al. 1 PA subordonne la restitution d’un
délai à l’existence d’un empêchement intervenu sans faute (STEFAN VOGEL,
op. cit., n. 7 ad. art. 24 PA, p. 332 ss; JEAN-MAURICE FRÉSARD, op. cit., ad.
art. 50 LTF, p. 338 ss, ch. 4),
qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou
un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (JEAN-MAURICE
FRÉSARD, ibidem),
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que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008, ad.
art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que
dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation
d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper
de ses affaires et de charger un tiers de s’occuper pour lui, comme la
survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une
maladie grave (ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255, 108 V 109, 104 II 61),
que, autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (YVES DONZALLAZ, op. cit.,
ad. art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; aussi arrêt du TAF E-1909/2012 du 30 avril
2012 et la réf. cit.),
que, en l’espèce, la mandataire de la recourante invoque qu'elle a été
empêchée de déposer un recours dans le délai légal, car elle n'a pas pu
s'entretenir avec sa cliente, hospitalisée du 18 au 20 août 2014 inclus,
qu'elle a produit, à cet effet, des certificats médicaux établis par
C._______, attestant du séjour à l'hôpital de la recourante, d'un arrêt de
travail pour maladie du 18 août au 21 septembre 2014 à 100%, de rendez-
vous pour des consultations les 25 août et 12 septembre 2014, ainsi
qu'une attestation du Dr D._______ du 22 août 2014 indiquant que la
recourante n'était pas en mesure de déposer un recours dans les délais
requis,
que la décision attaquée n'aurait été notifiée qu'à la mandataire, qui aurait
dès lors dû convenir d'une date pour un entretien avec sa mandante et une
traductrice, soit le 22 août 2014,
que, avant cette date, il lui aurait été impossible d'obtenir des instructions
de la part de sa mandante en ce qui concerne l'opportunité d'un recours,
de sorte que son incapacité d'agir aurait été totale,
que, toutefois, la mandataire n’explique pas pourquoi elle été empêchée,
de manière insurmontable, de rencontrer, voire de contacter par téléphone,
sa cliente et une traductrice entre la notification de la décision, le 14 août
2014, et son hospitalisation quatre jours plus tard,
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que son devoir de diligence lui imposait, en présence d’une décision dont
elle devait connaître l’importance, de prendre toutes les dispositions
nécessaires avant l’expiration du délai de recours,
que la mandataire aurait même pu déposer un recours imparfait,
uniquement pour sauvegarder le délai légal, sans le motiver
immédiatement à défaut d'avoir pu consulter à temps la mandante, et
obtenir du Tribunal un délai supplémentaire pour sa régularisation (art. 52
al. 2 PA),
que la mandataire, qui a attendu dix jours avant de recourir à l'encontre de
la décision de l'ODM, ne saurait donc valablement invoquer qu'elle a été
empêchée, sans faute, d'agir dans le délai légal de recours,
que, en conclusion, l'empêchement allégué n'est pas constitutif d'une
excuse valable au sens restrictif de la jurisprudence,
que, au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est rejetée,
que, dès lors, le recours du 25 août 2014, déposé tardivement, doit être
déclaré irrecevable,
que, avec le présent prononcé, les demandes de dispense du paiement de
l'avance de frais et de restitution de l'effet suspensif sont sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1
PA),
qu'il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA a
contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai de recours est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège: Le greffier:
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :