Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4726/2011
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Hans Schürch, JeanPierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Caritas Suisse EPER BCJ,
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 27 juillet 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu sommairement au dit centre le 7 février 2008 et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 4 juillet 2008, il
a déclaré être de nationalité srilankaise, d'ethnie tamoule et être
originaire de (...), dans la région de Jaffna (province du nord), où il aurait
vécu avec sa mère et ses deux frères jusqu'au début de l'année 2007.
Il aurait quitté cette région pour rejoindre Colombo avec sa famille en
raison des nombreux contrôles effectués par les autorités quand il y avait
des attentats. Il aurait vécu à Colombo, dans une pension, de (…) à (…),
soit environ cinq mois. En mai 2007, suite à un contrôle, il aurait été
arrêté par la police pour être renvoyé vers Jaffna. Il aurait toutefois été
libéré après trois ou quatre jours de détention.
En juillet 2007, l'intéressé et sa famille se seraient installés à (...)
(province de l'ouest). Le (...) 2007, la police et l'armée auraient effectué
une perquisition au domicile de l'intéressé. Celuici, ainsi que sa mère et
ses deux frères auraient été emmenés au poste de police de (...), où ils
auraient été détenus pendant 27 jours, soupçonnés de terrorisme. Durant
cette période, ils auraient été interrogés et frappés. Grâce à l'intervention
du père de l'intéressé, qui réside en Suisse, ils auraient reçu la visite de
délégués du Comité international de la CroixRouge (CICR) et d'un
avocat. Le (...) 2007, l'intéressé et sa famille auraient été relaxés par un
tribunal, mais avec l'obligation de se présenter chaque semaine au poste
de police. La police aurait toutefois continué à effectuer régulièrement
des contrôles au domicile familial. Par jugement du (...), un tribunal aurait
annulé l'obligation faite à l'intéressé et à sa famille de se présenter au
poste. Cependant, la police aurait poursuivi ses contrôles. Dès lors,
craignant d'être à nouveau arrêté, l'intéressé aurait décidé de s'enfuir.
Il aurait quitté le Sri Lanka, le (...) 2008, par l'aéroport de Colombo, muni
de son propre passeport, à destination de l'Italie, après avoir transité par
Dubaï. Il aurait séjourné 23 jours en Italie avant de gagner la Suisse, où il
serait entré clandestinement, en train, le 3 février 2008.
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L'intéressé a remis aux autorités suisses sa carte d'identité ainsi qu'une
traduction de son acte de naissance. Il a également produit un jugement
d'acquittement du tribunal de (...) du (...), ainsi que sa traduction en
anglais, une lettre non datée de son avocat, une attestation de détention
du CICR datée du (...) et un message CroixRouge du (...).
C.
Par décision du 27 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les déclarations du requérant ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Il a ainsi relevé que les contrôles, les arrestations et
les détentions mentionnés par l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens
de l'art. 3 LAsi, en raison de leur faible intensité et du fait qu'il s'agissait
de mesures étatiques légitimes, datant de fin 2007, en lien avec la lutte
engagée par le gouvernement srilankais contre les activités terroristes
des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il a constaté qu'il n'y avait
pas non plus d'indice ressortant du dossier permettant de craindre des
persécutions futures par les autorités srilankaises. Il a encore souligné
que l'intéressé avait quitté son pays par l'aéroport de Colombo, muni de
son propre passeport, ce qui démontrait qu'il ne craignait pas d'être
arrêté.
L'ODM a enfin indiqué que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement et possible, dans la mesure où les conditions de vie
s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est du
Sri Lanka soit, en principe, à nouveau exigible. Il a relevé que l'intéressé
était jeune et en bonne santé, que sa mère et ses frères vivaient à (...) et
qu'il avait également de la parenté susceptible de l'aider dans sa région
d'origine. Enfin, il a précisé que son père, qui était installé en Suisse
depuis de nombreuses années pourrait également lui apporter son
soutien en cas de retour au pays.
D.
Par recours interjeté, le 25 août 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi et à
l'octroi de l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire totale et partielle.
Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son
pays. Se référant à plusieurs rapports internationaux et à la jurisprudence
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du Tribunal administratif fédéral, il a fait valoir que son renvoi était
inexigible et/ou illicite, dans la mesure où la situation sécuritaire et
humanitaire à l'est et au nord du Sri Lanka, malgré la fin de la guerre
civile, en mai 2009, était toujours préoccupante. Il a également précisé
craindre pour sa sécurité en cas de renvoi, en raison du fait qu'il était déjà
connu des autorité et qu'étant originaire de Jaffna, il serait considéré
comme une personne suspecte dès son arrivée à l'aéroport de Colombo.
Il a ainsi estimé que l'exécution de son renvoi, dans de telles conditions,
aurait pour conséquence de mettre sa vie en danger. Il a ajouté que, mis
à part un cousin de sa mère, il n'avait aucun réseau familial ou social
dans sa région d'origine. Il a, par ailleurs, précisé que l'exécution de son
renvoi n'était pas non plus exigible dans la ville de Colombo, dans la
mesure où il n'y disposait d'aucun réseau social et n'y avait vécu que
quelques mois. S'agissant d'une réinstallation à (...), il a indiqué qu'il n'y
avait séjourné que six mois et y avait rencontré des problèmes avec les
autorités. De plus, depuis son départ du pays, la police aurait continué à
se rendre au domicile de sa mère pour prendre des renseignements à
son sujet et ses frères auraient été contraints de se cacher. Il a précisé
que, six mois après son arrivée en Suisse, sa mère et un de ses frères
avaient quitté (...), probablement pour rejoindre le nord du pays, mais qu'il
ne savait pas exactement où ils se trouvaient actuellement. En
conséquence, il n'aurait plus aucun proche vivant à (...).
E.
Par ordonnance du 2 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), estimant que ni la situation de fait ni les questions juridiques qui
se posaient n'étaient d'une difficulté particulière, a rejeté la demande de
nomination d'un avocat d'office.
F.
Dans sa détermination du 19 septembre 2011, l'ODM a maintenu ses
considérants et proposé le rejeté du recours. Il a estimé que le recours
était en grande partie constitué d'informations générales sur la situation
des Tamouls au Sri Lanka connues et prises en compte par l'ODM lors de
la prise de sa décision. Il a rappelé que l'intéressé n'avait joué aucun rôle
au sein des LTTE et qu'il avait été blanchi de l'accusation d'avoir servi le
mouvement en 2007. Selon cet office, il n'y a donc aucune raison de
penser que les autorités srilankaises pourraient encore à l'heure actuelle
avoir des soupçons à l'égard du recourant. S'agissant de l'absence de
réseau familial au Sri Lanka, l'ODM a souligné que les indications
données par le recourant, dans son recours, étaient purement
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déclaratoires et contredisaient les informations fournies lors des
auditions. Il a encore souligné qu'en raison de l'importance des liens
familiaux dans la société srilankaise, il apparaissait improbable que tout
contact entre d'une part, le recourant et son père, et d'autre part, sa mère
et ses frères, restés au pays, soit actuellement coupé, ce d'autant que les
liens existaient en temps de guerre.
G.
Dans sa réplique du 7 octobre 2011, l'intéressé a rappelé que, selon une
jurisprudence constante, l'exécution du renvoi de requérants d'origine
tamoule, provenant des régions du nord et de l'est du Sri Lanka, en
l'absence de possibilité de refuge interne, était inexigible. Il a indiqué que
les rapports cités dans son recours démontraient que la situation dans la
région de Jaffna était encore instable, malgré la fin de la guerre civile. Il a
fait valoir qu'en 2007, il avait été relaxé faute de preuve attestant de liens
avec les LTTE, mais qu'il pouvait légitimement craindre de figurer sur une
liste de personnes suspectes. A son avis, même s'il n'était pas sur une
telle liste, il risquait tout de même d'être considéré comme un
sympathisant des LTTE par les autorités, en raison du fait qu'il avait déjà
été arrêté pour soupçon de terrorisme par le passé et qu'il avait séjourné
plusieurs années à l'étranger. Enfin, il a réaffirmé que sa mère et un de
ses frères avaient quitté (...) six mois après son départ, que son autre
frère vivait toujours caché et qu'il ne savait pas exactement où ils se
trouvaient. Selon lui, ils n'auraient pas réessayé de prendre contact pour
des raisons de sécurité.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée
par l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet
du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de son
renvoi.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
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LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a
pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et celuici n'a pas contesté
la décision sur ce point.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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4.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.3.2. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime d'actes prohibés par
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. concernant situation au Sri
Lanka arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
E6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.2), au vu en particulier de
l'invraisemblance manifeste des préjudices qu'il dit craindre de subir à
l'avenir de la part des autorités srilankaises. Force est tout d'abord de
constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse
transparaître un engagement politique particulier ou un comportement,
voire une activité, qui pourrait être perçu, par les autorités srilankaises,
comme un soutien actif aux LTTE ; il a luimême déclaré ne pas être
impliqué dans des mouvements ou activités politiques, ne jamais avoir
fait partie des LTTE et qu'aucun membre de sa famille n'appartenait à ce
groupe (cf. pv d'audition du 4 juillet 2008 p. 18). Dès lors, il n'y a pas lieu
d'admettre que les autorités pourraient nourrir des soupçons particuliers à
son encontre. De plus, le jugement du (...), indépendamment de la
question de l'authenticité de ce document, démontre que l'intéressé a été
acquitté, au motif que les soupçons portés sur lui s'étaient révélés
infondés faute de preuve. A cela s'ajoute que, comme l'ODM l'a relevé à
juste titre, l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo
muni, selon ses déclarations (cf. pv d'audition du 4 juillet 2008 p. 19), de
son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté.
Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances
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présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte
d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka.
Par ailleurs, les différents rapports cités par l'intéressé, dans son recours
ne sont pas déterminants dans la mesure où ils sont de portée générale
et ne le concernent pas directement.
Enfin, s'agissant de son départ du pays, comme déjà relevé, l'intéressé a
déclaré avoir quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni de son
propre passeport et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour
sortir du pays ni pour entrer à Dubaï. Dans ces conditions, on ne saurait
considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une
manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des
autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il
coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour
contraint dans son pays d'origine de nature à éveiller des soupçons
particuliers de la part des autorités srilankaises. Le seul fait d'avoir
déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne
l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, il ne présente
aucun profil politique particulier et le dossier ne fait en l'espèce apparaître
aucun élément, relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait
pu avoir durant son séjour en Suisse avec des (anciens) responsables
des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'une crainte
objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E
6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4).
4.4. En outre, mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles
énoncées plus haut (cf. consid. 4.3.2), l'intéressé n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il existe pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture.
4.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Dans son arrêt de principe E6220/2008
précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la
situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation depuis la fin
officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai
2009. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire, de modifier sa pratique en
matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que
définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère
désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute
la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.113.2). S'agissant de la
province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée
comme, en principe, raisonnablement exigible à l'exception de la région
du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
infrastructures particulièrement détruites et des régions minées étant
précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps
(cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province
n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
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concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celleci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
5.3. Le recourant vient, selon ses déclarations de (...), dans la région de
Jaffna (province du nord), où il aurait vécu jusqu'au début 2007. Il aurait
ensuite séjourné durant environ cinq mois à Colombo, puis environ six
mois à (...) [province de l'ouest] avant son départ du pays. Le Tribunal
relève que, conformément aux développements susmentionnés
(cf. consid. 5.2) l'exécution du renvoi, aussi bien dans la région de Jaffna
que celle de Colombo ou de (...), est en principe raisonnablement exigible
(cf. ATAF E6220/2006 consid. 13.2 et 13.3).
5.4. Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au
Sri Lanka après trois ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés.
Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de
Jaffna – que le recourant connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses propres
dires, toujours vécu jusqu'en 2007 – reste admissible. De plus, l'intéressé
est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il
bénéficie d'une bonne formation scolaire de onze ans et bien qu'il n'ait
appris aucun métier, il dispose tout de même d'une certaine expérience
professionnelle. En effet, selon ses déclarations, il a travaillé comme (…)
[cf. pv d'audition du 4 juillet 2008 p. 4]. Par ailleurs, rien n'indique qu'il ne
disposerait pas d'une pleine capacité de travail. Partant, malgré la
situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen
terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra retourner
habiter dans la maison, située à (...), appartenant à sa famille et dont son
oncle s'est occupé durant son absence (cf. pv d'audition du 4 juillet 2008
p. 6). Il pourra également bénéficier, dans un premier temps, de l'aide de
cet oncle. De plus, à l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que les
allégations du recourant, selon lesquelles il n'aurait actuellement plus de
contact avec sa mère et ses deux frères, pour des raisons de sécurité, et
ne saurait pas exactement où ils se trouvent, ne sont pas crédibles. En
effet, il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part nullement
étayées et contraires à toute logique, dans la mesure notamment où le
contact avec sa famille aurait été maintenu durant la période de guerre
régnant au Sri Lanka, mais ensuite rompu alors que la situation dans le
pays s'améliorait. Enfin, au besoin, l'intéressé pourra également compter
sur l'aide financière de son père qui vit en Suisse depuis de nombreuses
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années. Au demeurant, le recourant aura également la possibilité de se
réinstaller à Colombo ou à (...), où il a vécu durant cinq, respectivement
six mois, avant son départ.
5.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513515).
7.
7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
8.
8.1. Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa demande, dispensée
par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les
frais de procédure.
8.2. En l'occurrence, l'intéressé a produit une attestation d'assistance
financière établie le 31 août 2011. Il doit ainsi être considéré comme
indigent. De plus, les conclusions du recours, au moment de leur dépôt,
ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec.
8.3. Partant, le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa
demande d'assistance judiciaire partielle. Dès lors, il n'est pas perçu de
frais de procédure.
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(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :