Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4730/2010
A r r ê t d u 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), d'origine palestinienne,
alias B._______, Roumanie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 juin 2010 / N (…).
E4730/2010
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée, le 22 septembre 2009, au Centre
d'enregistrement et de procédure (ciaprès : CEP) de Vallorbe par le
recourant,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 23 septembre 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il
ressort que le recourant a été appréhendé, le 4 juillet 2008, à Simi, en
Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays
et qu'il a déposé une demande d'asile, le 7 août 2008, à Tayros (Grèce),
le procèsverbal de l'audition sommaire du 28 septembre 2009 au CEP
de Vallorbe, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il
était né à C._______, qu'il avait quitté la Cisjordanie alors qu'il avait cinq
ans, qu'il avait vécu en Turquie de 1999 à 2008, qu'il y avait été
persécuté, alors même qu'il y avait demandé l'asile, qu'il était entré
clandestinement en Grèce le 4 juillet 2008, qu'il y avait déposé une
demande d'asile, le 7 août suivant, afin d'éviter une expulsion du territoire
de ce pays, qu'il y avait vécu durant treize mois sans qu'il ne soit statué
sur cette demande, d'abord trois mois dans la rue, puis six mois dans un
logement qui lui avait été attribué, et enfin, quatre mois à nouveau dans
la rue, que, durant son séjour en Grèce, il s'était vu remettre deux cartes
de couleur rouge ("cartes roses", selon la dénomination officielle), la
première ayant mentionné pour adresse "homeless" et la seconde celle
du logement qui lui avait été attribué, qu'il était entré clandestinement en
Suisse, le 10 septembre 2009, via l'Italie et la France, que la carte
d'identité roumaine délivrée au nom de B._______ qui avait été saisie lors
d'une fouille de sa personne au CEP et versée à son dossier était un faux
document, qu'il était opposé à son transfert en Grèce parce qu'il s'y
retrouverait sans logement et qu'il y était menacé par des Kurdes, et,
enfin, qu'il ne pouvait pas retourner en Cisjordanie parce qu'il n'y avait ni
maison ni famille et qu'il n'était titulaire d'aucun document idoine
permettant un tel retour, dès lors qu'il avait égaré en 1986 son
"passeport" délivré par l'OLP en 1976 et échu depuis 1984,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
22 avril 2010, par l'ODM à la Grèce, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
E4730/2010
Page 3
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
p. 1, ciaprès : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 25 mai 2010 par l'ODM aux autorités grecques,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de la Grèce pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 28 juin 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi (transfert) en Grèce, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 juin 2010, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision sous suite de dépens et a sollicité l'effet
suspensif et l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 1er juillet 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du recourant
à titre de mesures superprovisionnelles,
la décision incidente du 6 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a
notamment admis la demande d'effet suspensif au recours,
la réponse du 23 juillet 2010 de l'ODM,
l'ordonnance du 28 juillet 2010 du Tribunal,
la réplique du 10 août 2010 du recourant,
l'ordonnance du 16 février 2011 du Tribunal,
le courrier du 21 février 2011 du recourant comprenant un décompte de
prestations,
la duplique du 1er mars 2011 de l'ODM,
l'ordonnance du 9 mars 2011 du Tribunal,
la triplique du 22 mars 2011 du recourant,
E4730/2010
Page 4
l'ordonnance du 3 juin 2011 du Tribunal,
la prise de position de l'ODM du 15 juin 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
E4730/2010
Page 5
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du
règlement Dublin II et assume les obligations qui sont liées à cette
responsabilité (cf. art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin II),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la Grèce est l'Etat membre désigné comme responsable
par l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
E4730/2010
Page 6
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à
l'expiration, le 6 mai 2010, du délai réglementaire de deux semaines (à
compter de la réception, le 22 avril 2010, de la requête aux fins de reprise
en charge), elle est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 20
par. 1 points b et c et art. 25 du règlement Dublin II),
que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 22 septembre 2010,
en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il a soutenu que l'exécution de son renvoi vers la Grèce était contraire
à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors
que cette mesure l'exposerait aux risques résultant des défaillances de la
procédure d'asile en Grèce ainsi qu'à des conditions de détention et
d'existence constitutives de traitements dégradants,
que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce (requête no 30696/09, par. 216 ss), la Cour européenne des Droits
de l'Homme (ciaprès : CourEDH) a jugé que les autorités grecques
avaient violé l'art. 3 CEDH pour avoir placé M.S.S. immédiatement en
détention lors de son transfert en Grèce en juin 2009, conformément à
une pratique généralisée, sans aucune information sur les motifs de celle
ci, et sans tenir compte de sa situation de demandeur d'asile (distincte de
celle d'un "immigré clandestin") qui leur étaient connue puisqu'elles
avaient accepté sa prise en charge, pour l'avoir détenu ainsi à l'aéroport
d'Athènes durant quatre jours, puis une semaine en août 2009 après qu'il
ait tenté de quitter ce pays, et enfin pour l'avoir soumis à chaque fois à
des conditions de détention dégradantes, également usuelles dans
d'autres lieux de détention grecs, pour des périodes ne pouvant être
considérées comme étant d'une durée insignifiante, eu égard à sa
vulnérabilité spécifique inhérente à sa qualité de demandeur d'asile,
que, par même arrêt (par. 249 ss), la CourEDH a également jugé que la
Grèce avait violé l'art. 3 CEDH du fait de la passivité des autorités
grecques face aux conditions humiliantes d'existence de M.S.S. dans ce
pays pendant des mois (ne disposant d'aucun moyen de subvenir à ses
besoins les plus élémentaires, vivant dans la rue, sans ressources, sans
accès à des sanitaires, et sans que la carte rose dont il était titulaire lui
soit d'une quelconque utilité pratique vu notamment les obstacles
administratifs au marché du travail et la crise économique), combinées
E4730/2010
Page 7
avec l'incertitude prolongée dans laquelle il était resté et l'absence totale
de perspective de voir sa situation s'améliorer, et ce en dépit de la
vulnérabilité de celuici comme demandeur d'asile et des obligations
reposant sur elles en vertu de la directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003),
que, par même arrêt toujours (par. 286 ss), la CourEDH a conclu à une
violation par la Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison
des défaillances structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les
autorités grecques des demandes d'asile que celle de M.S.S. laquelle
n'avait pas encore fait l'objet d'un examen – n'avait que fort peu de
chances d'être examinée sérieusement et qu'en l'absence de recours
effectif, M.S.S. risquait d'être refoulé directement ou indirectement vers
son pays d'origine, à l'instar de nombreux autres étrangers forcés par la
Grèce à retourner dans un pays à risque,
que, par même arrêt encore (par. 338 ss), la CourEDH a jugé que la
Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la
Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la
présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs
obligations internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la
CourEDH en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire
K.R.S. c. RoyaumeUni (requête no 32733/08), compte tenu de
l'existence de nombreuses informations et rapports concordants,
émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités
grecques ou tolérées par cellesci manifestement contraires aux
principes de la CEDH et des risques suffisamment réels et individualisés
invoqués par M.S.S. de ne pas voir sa demande d'asile examinée
sérieusement par les autorités grecques et d'être victime d'un
refoulement,
que, par même arrêt enfin (par. 362 ss), la CourEDH a jugé que la
Belgique avait violé l'art. 3 CEDH pour avoir transféré, le 15 juin 2009,
M.S.S. vers la Grèce et l'avoir ainsi exposé, en pleine connaissance de
cause, à des conditions de détention et d'existence notoirement
constitutives de traitements dégradants,
que, dans l'ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 4.11, le Tribunal
a constaté l'existence d'une pratique avérée de violation de certaines
normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des
E4730/2010
Page 8
requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil
et de prise en charge de ceuxci, ainsi que par rapport à l'accès à la
procédure d'asile et au déroulement de celleci,
qu'au consid. 4.13 du même arrêt, il a exclu une illicéité générale des
transferts de demandeurs d'asile vers la Grèce, précisant qu'à titre
exceptionnel un tel transfert pouvait sur la base d'une analyse
individualisée être considéré comme licite lorsqu'il est établi que le
requérant échappera aux conditions déplorables de détention à l'arrivée,
aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de
l'art. 13 CEDH combinée à une violation de l'art. 3 CEDH (ce qui pourrait
notamment être le cas d'une personne au bénéfice d'une autorisation de
séjour au sens large en Grèce),
qu'en l'espèce, l'ODM a refusé de reconsidérer sa décision après avoir
estimé que tant l'accès du recourant à une procédure d'asile en Grèce où
il avait été auditionné que l'obtention par celuici d'un logement dans ce
pays ressortaient de ses déclarations lors de son audition sommaire,
que, toutefois, il y a d'emblée lieu de constater que l'on ne saurait
admettre comme établi, sur la base des faits au dossier, que le recourant
échapperait, en cas de transfert en Grèce, à des conditions de détention
et d'existence constitutives de traitements dégradants au sens de l'art. 3
CEDH ou à un refoulement contraire à l'art. 3 CEDH (vers l'un des pays
où il aurait été persécuté par le passé, en particulier en Turquie), sans un
examen sérieux du bienfondé de sa demande d'asile par les autorités
grecques et sans avoir accès à un recours effectif,
que le transfert envisagé du recourant en Grèce s'avère par conséquent
contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'il y a donc lieu d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin II (voir ATAF 2010/45 consid. 5 et 7.2) et de
constater que la Suisse est l'Etat membre responsable au sens dudit
règlement de l'examen de la demande d'asile que le recourant y a
présentée le 22 septembre 2009,
que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ne sont donc
pas remplies, la Grèce n'étant pas l'Etat membre responsable de
l'examen de la demande d'asile présentée en Suisse par le recourant au
sens du règlement Dublin II,
E4730/2010
Page 9
que le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée pour
violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la
cause retourné à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile présentée
par le recourant,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art.
111a al. 2 LAsi),
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de
cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
qu'en l'occurrence, les dépens sont fixés à Fr. 800. sur la base du
décompte de prestations du 21 février 2011 et compte tenu du travail
supplémentaire occasionné par le courrier du 22 mars 2011 (cf. art. 14
FITAF),
(dispositif : page suivante)
E4730/2010
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 28 juin 2010 est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la
demande d'asile du recourant.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800. pour ses dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :