B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4730/2015
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par Me Caroline Vermeille, avocate,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 1
er juillet 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 octobre 2010, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Aux termes des procès-verbaux des auditions des 6 octobre 2010 et
8 décembre 2011, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie
albanaise, de religion musulmane, originaire de B._______ (district de
C._______) où il aurait toujours vécu en compagnie de ses parents et de
son frère cadet, et exercé le métier d'ouvrier en bâtiment. Il se serait marié
selon la coutume le (…) octobre 1999 et serait le père d'une fille et de deux
garçons, nés respectivement en 2000, 2002 et 2004.
En (…) 2008, la famille du recourant se serait retrouvée au cœur d'une
vendetta, après que son père, D._______, eut tué un dénommé
E._______. Averti, le soir-même du drame, par la police, le recourant se
serait réfugié chez son beau-père, dans le village de F._______ (recte :
G._______), situé à quelques kilomètres de B._______, où il serait resté
pendant quatre ou cinq mois. A la fin de l'année 2008, muni d'un visa
slovène, le recourant aurait quitté le Kosovo pour se rendre en Slovénie ;
son frère se serait rendu en France, où il aurait déposé une demande
d'asile (laquelle aurait été entretemps rejetée). A son retour au pays, une
année plus tard, le recourant aurait appris qu'un des frères du défunt,
H._______, avait menacé de décapitation sa mère et un de ses fils, lorsque
ce dernier s'était rendu à l'école. En (…) 2010, après plusieurs mois de
procès, le père du recourant aurait été condamné à douze ans
d’emprisonnement.
En septembre 2010, le recourant aurait reçu la visite du deuxième frère du
défunt, I._______, qui serait resté près de 30 minutes devant le domicile
familial à l’observer. Il n'aurait pas été en mesure de déterminer si cette
personne était armée. Il se serait immédiatement rendu au poste de police
de B._______ pour prévenir le commandant de l'incident. Il aurait été
redirigé vers la procureure J._______ en charge du dossier familial à
C._______ : celle-ci lui aurait alors dit qu’en l’absence de preuve d’une
menace concrète susceptible de signifier un prochain passage à l’acte, elle
ne pouvait rien faire et lui a demandé de l'avertir si un autre incident se
produisait.
Une semaine plus tard, craignant pour sa sécurité et ne voyant pas d'issue
positive à cette situation sans protection adéquate de la police, le recourant
aurait décidé de quitter seul son pays d'origine. Avec l'aide de passeurs, il
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aurait ainsi quitté son pays le 30 septembre 2010. Il aurait transité par
plusieurs pays d'Europe et aurait atteint la Suisse le 3 octobre suivant. Il
aurait jeté son passeport, sur conseil de ses passeurs. Il aurait perdu sa
carte d'identité trois ans auparavant.
A l’appui de ses déclarations, il a déposé un document de voyage délivré
par la MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo) et valable de novembre 2001 à novembre 2003 et son permis de
conduire. Il a également produit une attestation émanant d'un officier de
police de B._______ datée du (…) septembre 2010, une déclaration écrite
de K._______ (l'avocat de la famille) datée du (…) novembre 2009, l'acte
d'accusation n° (…)/2008 de D._______ établi par la procureure du district
de C._______ et daté du (…) 2009, une décision de maintien de la
détention préventive du père du recourant suite au prononcé de son
jugement le (…) novembre 2009 pour « meurtre en état de confusion
mentale et possession d’armes non autorisées (deux grenades et une
mine) », datée du même jour et émanant du Tribunal du district de
C._______. Il a remis à l’autorité inférieure l'édition complète du journal
Lajm du (…) 2008 avec un article (…) relatant le meurtre commis par
D._______, de même qu’une lettre d'un ancien délégué du CICR (Comité
International de la Croix-Rouge), une attestation de la KFOR (Force de
maintien de la paix au Kosovo) datée du (…) août 2011 et une déclaration
de l'épouse du recourant faite devant l'avocat de la famille le (…) mai 2011.
Enfin, il a déposé la copie d'un document judiciaire concernant les trois
meurtres commis par son père environ trente ans auparavant, plus
exactement en (…).
C.
Par décision du 28 août 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM,
aujourd’hui le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au
recourant et rejeté sa demande d'asile au motif que ses déclarations,
émaillées d'incohérences et de contradictions, ne satisfaisaient pas aux
exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ; l’autorité inférieure a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par acte du 1er octobre 2012, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
E.
Par ordonnance pénale du 15 octobre 2012, le recourant a été condamné
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à une peine pécuniaire pour lésions corporelles simples (art. 123 du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]).
En outre, par courrier du 18 février 2012, l’autorité cantonale compétente
en matière de migrations a informé l’autorité inférieure que le recourant
faisait l’objet d’une enquête d’entraide judiciaire pour soupçons de tentative
d’escroquerie aggravée en Autriche, en février 2004.
F.
Par arrêt E-5132/2012 du 11 juillet 2013, le Tribunal a admis le recours,
annulé la décision du 28 août 2012 de l’ODM et renvoyé la cause à
l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Le Tribunal a retenu qu’il n’était pas en mesure, en l'état du dossier, de
trancher la question de savoir si les risques de préjudices allégués étaient
vraisemblables et que des mesures d'instruction complémentaires
s'imposaient.
En particulier, le recourant devait être interrogé sur les lieux de résidence
des membres de sa famille, et fournir des renseignements précis et
complets sur le dénommé L._______ qui aurait agi en qualité de
conciliateur ainsi que sur les avocats qui étaient intervenus dans le dossier
de son père. Une enquête sur place par l'intermédiaire de l'Ambassade de
Suisse à Pristina devait aussi être diligentée pour rechercher les éléments
de fait qui devaient permettre de déterminer la vraisemblance des risques
allégués de vendetta.
G.
Par décision du 28 août 2013, le service de l’état civil compétent a refusé
son concours à la célébration du mariage du recourant avec M._______,
ressortissante suisse, retenant que le fiancé envisageait ce mariage
comme une formalité administrative qui lui permettrait de rester en Suisse
pour y travailler et entretenir sa famille vivant au Kosovo.
H.
Par acte du 26 novembre 2013, l’autorité inférieure a requis du recourant
des informations sur les lieux actuels de résidence de son épouse et de
ses enfants, ceux de son frère N._______ et de sa sœur O._______, ainsi
que celui de son beau-père, de même que l’identité complète de celui-ci.
Elle a demandé des informations au sujet de L._______. Elle a également
invité l’intéressé à expliquer la manière dont il s’était procuré certains
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documents produits en première instance et à donner des précisions sur
les avocats ayant défendu son père.
I.
Dans sa réponse du 17 décembre 2013, le recourant a indiqué que la mère
de ses enfants – avec laquelle il n’entretenait aucune relation à caractère
conjugal – vivait à B._______ au domicile de la famille du recourant, soit
dans le même village que sa sœur. Son frère vivait en France. Son
beau-père, P._______, était domicilié à G._______, à une adresse
inconnue du recourant, et accueillait parfois chez lui sa fille et les enfants
de celle-ci. L._______ (orthographe différente par rapport à F ci-dessus)
était un imam (…) de B._______ qui avait tenté, sans succès, de mettre un
terme au conflit opposant les familles Q._______ et R._______ par le biais
de la médiation. Enfin, le recourant a expliqué que sa sœur lui avait
transmis des documents qu’il avait produits en première instance et que
deux avocats s’étaient succédés dans la défense des intérêts de son père,
en précisant leurs identités.
J.
Par courrier diplomatique du 29 août 2014, l’autorité inférieure a requis de
l’Ambassade de Suisse à Pristina (ci-après : l’Ambassade) des
renseignements relatifs aux allégués du recourant.
K.
Il est ressorti de la réponse du 2 décembre 2014 de l’Ambassade en
substance ce qui suit :
Le père du recourant a été condamné par un jugement du (…) 2012 à une
peine de quinze ans et deux mois d’emprisonnement. Il était donc
incarcéré. Son avocat ne semblait toutefois pas connaître ce jugement, dès
lors qu’il n’a fourni à l’Ambassade que le premier jugement du 17 novembre
2009 et le jugement de cassation de la Cour suprême du 6 avril 2011.
Les trois ou quatre tentatives de conciliation entre les deux familles
auraient été effectuées par l’imam L._______ peu de temps après le
meurtre ; elles auraient rapidement échoué, un frère de la victime ne
voulant pas pardonner. Ces faits ont été contestés par la famille de la
victime qui ne paraissait pas s’en souvenir ; celle-ci a cependant admis
qu’avant le prononcé du dernier jugement définitif, et dans le cadre de la
procédure judiciaire, laquelle ne s’était pas déroulée selon leurs vœux, des
menaces avaient pu être proférées de manière répétitive. Toujours est-il
que le meurtrier aurait de tels problèmes mentaux que, selon un tiers, il
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n’aurait jamais dû être libéré de ses précédentes détentions ou aurait du
moins être suivi psychiatriquement, vu le danger qu’il représentait pour
autrui ; ses petits-enfants et leurs mères lui rendraient souvent visite en
prison. Ce tiers a précisé que les cas de vengeance par le sang à
B._______ et dans ses environs étaient extrêmement rares, mais qu’il ne
pouvait pas exclure, dans le cas d’espèce, tout risque à terme de vendetta.
Il ressort d’une autre déclaration d’un membre d’une autorité judiciaire que
le meurtrier aurait menacé les juges de les « passer au hachoir à viande »
à sa sortie de prison ; s’agissant de la famille victime, des menaces
auraient effectivement été proférées après le meurtre, mais depuis
plusieurs années on n’aurait plus entendu parler d’elle.
La compagne du recourant vivait à B._______ avec leurs enfants
communs, dans la maison de sa belle-famille. L’épouse du meurtrier, mère
de l’intéressé, était décédée. Selon le rapport de l’Ambassade, la maison
familiale avait été rénovée et agrandie, la famille paraissant vivre dans une
certaine aisance et sans craintes de représailles. La compagne du
recourant aurait passé parfois du temps avec les enfants chez ses propres
parents. Ceux-ci ne paraissaient pas au courant d’une éventuelle
séparation du couple ni de menaces récentes envers les enfants du
recourant, qui étaient toujours scolarisés à B._______.
Selon l’épouse du recourant, ses enfants auraient été interpellés dans la
rue et menacés verbalement par la famille R._______. La dernière menace
envers les enfants aurait toutefois été proférée plus d’une année
auparavant. Selon l’Ambassade, le lotissement des R._______ se situait à
deux kilomètres de celui des Q._______.
Selon l’épouse, la police locale aurait été informée de possibles menaces
envers la famille Q._______ ; des agents seraient passés au domicile
familial, mais n’auraient pris aucune mesure concrète de protection, faute
de preuve. L’Ambassade n’a pas trouvé trace de ces interventions auprès
de la police. Celle-ci ne dispose pas de plaintes officiellement enregistrées
concernant des menaces de la part de membres de la famille R._______ ;
en revanche, les hommes de la famille Q._______ y compris le recourant,
étaient bien connus de la police pour avoir été impliqués par le passé dans
des affaires relatives notamment à des rixes, des violences et à des
stupéfiants.
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Page 7
L.
Par acte du 17 décembre 2014, l’autorité inférieure a transmis au recourant
la liste de questions ainsi qu’une copie partiellement caviardée de la
réponse de l’Ambassade, l’invitant à se déterminer.
M.
Les 18 décembre 2014, 29 décembre 2014, 7 janvier 2015 et 15 janvier
2015, la mandataire du recourant et l’autorité inférieure ont échangé des
courriers relatifs à la consultation de l’intégralité de ce rapport et à l’usage
par l’Ambassade de la langue allemande ; l’ODM a précisé que l’allemand
était une langue officielle suisse et qu’il ne serait dès lors pas procédé à
une traduction en français à l’attention du recourant, et a refusé la
production d’une version non caviardée du rapport de l’Ambassade au
motif que des intérêts privés importants exigeaient que le secret soit gardé
sur l’identité des personnes interrogées par celle-ci.
N.
Dans sa détermination du 23 janvier 2015, le recourant s’est référé à un
document de 2009 de l’Immigration and Refugee Board of Canada relatif à
la tradition de vendetta au Kosovo, dont il convenait selon lui de tenir
compte pour apprécier ses allégués. Il a relevé que les informations
contenues dans le rapport de l’Ambassade confirmaient pour l’essentiel
ses dires, mais constaté que les remarques ajoutées par l’auteur du rapport
tendaient à minimiser les risques qu’il encourait en cas de retour au
Kosovo.
Il a rappelé que le domicile de la famille Q._______ se trouvait en face de
celui de la famille R._______ à B._______ et insisté sur le fait que sa
situation devait être distinguée de celle de la mère de ses enfants et de
ceux-ci, la vendetta n’étant usuellement pas dirigée contre les femmes et
les enfants d’une famille. Aucun argument ne pouvait, selon lui, être tiré
des travaux de rénovation du domicile familial, l’ancien bâtiment ayant été
vétuste.
L’absence d’enregistrement de toute démarche effectuée par la famille du
recourant auprès de la police de B._______ était liée aux difficultés de
fonctionnement du système judiciaire kosovar, si bien qu’aucun argument
en sa défaveur ne pouvait en être tiré.
Enfin, le recourant s’est plaint des démarches apparemment effectuées par
l’Ambassade auprès de la famille R._______, lesquelles n’avaient pas été
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préconisées dans l’arrêt du Tribunal et étaient susceptibles d’avoir ravivé
les tensions entre les deux familles.
O.
Par décision du 1er juillet 2015, notifiée le 3 juillet 2015, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité inférieure, se dispensant d’examiner la vraisemblance des faits
allégués, a retenu que les préjudices craints par le recourant n’étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié dans la mesure
où l’intéressé n’avait apporté aucun élément concret permettant de
conclure que les autorités de son pays ne seraient pas en mesure ou
refuseraient de lui accorder une protection adéquate contre les menaces
dont il s’est prévalu, émanant de tiers. Au surplus, le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était licite et possible, et qu’elle pouvait être
raisonnablement exigée.
P.
Par acte du 3 août 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
devant le Tribunal, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision. Il a également requis l’assistance
judiciaire totale.
Il a d’abord invoqué une violation de son droit d’être entendu, dès lors que
seule une version partiellement caviardée du rapport de l’Ambassade lui
avait été remis et qu’il n’avait dès lors pas pu se déterminer en toute
connaissance de cause ; il s’est aussi plaint des contacts pris par
l’Ambassade avec la famille R._______, arguant que cette mesure avait
outrepassé celles préconisées par le Tribunal dans son arrêt du 11 juillet
2013 et avait été susceptible de raviver les tensions entre les deux familles.
Il a ensuite soutenu que la décision du SEM devait être annulée dans la
mesure où cette autorité s’était dispensée d’examiner la vraisemblance des
motifs d’asile allégués, contrairement à la manière de procéder décrite
dans l’arrêt du 11 juillet 2013. Il a répété que l’absence de toute
dénonciation enregistrée auprès de la police kosovare n’était pas
révélatrice d’incohérences dans son récit, mais bien du dysfonctionnement
du système judiciaire de son pays.
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Page 9
En tout état de cause, il s’est prévalu de son appartenance à un groupe
social déterminé (au sens de l’art. 3 LAsi), les Albanais du Kosovo, dont
les règles de vie sont régies par le kanun, code de conduite prévoyant
notamment les vendettas, ce qui justifiait selon lui sa crainte de subir de
sérieux préjudices. Il a maintenu ses allégations au sujet de l’absence de
toute protection offerte par les autorités kosovares dans son cas.
S’agissant de l’exécution du renvoi, il a contesté l’appréciation du SEM
selon laquelle cette mesure était licite et pouvait raisonnablement être
exigée, vu les risques de mort auxquels il serait exposés en cas de retour
au Kosovo.
Q.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais, réservé sa décision relative à la demande
d’assistance judiciaire et invité le recourant à produire une attestation
d’indigence. Il a indiqué que le Tribunal se réservait également la possibilité
de trancher la question de la vraisemblance, vu les liens étroits entre celle-
ci et la pertinence des motifs allégués dans ce dossier, invitant l’intéressé
à déposer sa détermination à cet égard.
R.
Par courrier du 1er octobre 2015, le recourant a transmis une attestation
d’indigence au Tribunal. Il a par ailleurs maintenu que la décision du SEM
devait être annulée dans la mesure où cette autorité s’était dispensée
d’examiner la vraisemblance des motifs d’asile allégués, contrairement à
ce qui était préconisé dans l’arrêt du 11 juillet 2013. Selon lui, dans la
mesure où il n’avait pas pu se déterminer en toute connaissance de cause
sur le rapport de l’Ambassade, la question de la vraisemblance ne pouvait
pas être tranchée dans ce dossier, sauf en sa faveur.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l’asile – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l’art. 105 LAsi).
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Page 10
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir
aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
2.
2.1 Le recourant prétend que son droit d’être entendu a été violé au motif
qu’il n’a pas pu consulter le rapport du 2 décembre 2014 de l’Ambassade
de Suisse à Pristina dans son intégralité, grief formel qu’il convient
d’examiner en premier lieu.
2.2 Aux termes de l’art. 26 al. 1 let. b PA, la partie ou son mandataire a le
droit de consulter tous les actes servant de moyens de preuve.
Selon la jurisprudence, elle a aussi le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et ATF 129 II 497
consid. 2.2).
En vertu de l’art. 27 al. 1 let. b PA, l’autorité peut notamment refuser la
consultation des pièces si des intérêts privés importants, en particulier ceux
de parties adverses, exigent que le secret soit gardé. Toutefois,
conformément à l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée
à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a
communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à
l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des
contre-preuves. Cette disposition s’applique aux pièces interdites d’accès
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Page 11
ainsi qu’aux éléments supprimés par caviardage (ATAF 2013/23
consid. 6.4.1).
2.3 En l’espèce, une version partiellement caviardée du rapport du
2 décembre 2014 a été transmise le 17 décembre 2014 au recourant,
lequel a été invité à se déterminer. Le caviardage portait, aux termes du
courrier du 7 janvier 2015 de la mandataire du recourant, sur les noms des
personnes interrogées. Le SEM a justifié ce procédé, dans son courrier du
15 janvier 2015 refusant au recourant la consultation du document entier,
en se référant à l’art. 27 al. 1 let. b PA et à sa pratique, soulignant que des
raisons de sécurité justifiaient que l’identité des personnes approchées par
l’Ambassade soit tenue secrète.
2.4 Le Tribunal constate que le contenu essentiel du rapport a été transmis
au recourant par le SEM en date du 17 décembre 2014, à l’exception des
noms des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête sur place ;
cette manière de procéder est appropriée afin de garantir la sécurité de
chacune des personnes interrogées, compte tenu des tensions que le
meurtre commis par le père du recourant et sa condamnation ont pu
engendrer entre les familles Q._______ et R._______. Les personnes dont
l’identité a été anonymisée ne doivent pas forcément être des «parties
adverses» pour bénéficier de cette protection, l’art. 27 al. 1 let. b PA n’étant
pas formulé de manière limitative.
Il sied par ailleurs de souligner que le recourant a compris le contenu du
rapport et a pu présenter ses contre-arguments de manière détaillée,
même sans connaître l’identité précise de chacun des auteurs des
déclarations figurant dans le rapport.
2.5 Aussi, conformément à une pesée des intérêts concrètement en jeu, le
grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
2.6 Enfin, contrairement à l’argument du recours, le cercle des personnes
à interroger dans le cadre d’une enquête d’Ambassade au Kosovo n’a pas
été défini de manière exhaustive par le Tribunal dans son arrêt du 11 juillet
2013 («en particulier, il conviendrait […] de consulter les différents
intervenants dans le cadre de l'affaire D._______ (procureure en charge
du dossier, avocat(s) de la famille et conciliateur L._______) et d'interroger
les membres de la famille du recourant concernés sur les éventuelles
menaces dont ils auraient été la cible, ainsi que son beau-père», p. 8 de
l’arrêt précité).
E-4730/2015
Page 12
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
E-4730/2015
Page 13
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
4.
4.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a procédé, ensuite de l’arrêt du
11 juillet 2013 du Tribunal, aux mesures d’instruction complémentaires
décrites dans ce jugement (cf. état de fait, let. E et G).
Dans la décision attaquée, le SEM a constaté que les préjudices allégués
émanaient non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à
savoir de membres de la famille R._______ à laquelle avait appartenu la
victime du meurtre commis par le père du recourant. Il s’est basé sur le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la
protection nationale – selon lequel on peut exiger d'un requérant d'asile
qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1) – pour constater que, dans
le cas présent, le recourant n’avait pas établi qu’il s’était adressé en vain
aux autorités kosovares ou que celles-ci avaient refusé ou n’étaient pas en
mesure de lui fournir une protection adéquate. Aussi, il a considéré que les
préjudices craints par l’intéressé n’étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.2 Dans son recours, l’intéressé se prévaut d’abord de l’absence
d’examen, par l’autorité inférieure, de la vraisemblance de ses allégués
pour conclure à l’annulation de la décision attaquée.
Lorsqu’elle rend un arrêt de cassation, l’autorité de recours doit indiquer à
l’autorité inférieure les mesures d’instruction complémentaires à effectuer
et les moyens de preuve à obtenir, ce qui lie cette dernière autorité.
L’instance de recours peut également proposer un schéma de résolution
(cf. WEISSENBERGER PHILIPPE / HIRZEL ASTRID, ad. art. 61 PA, nos 22-23,
in : Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungs-
verfahrensgesetz, 2e éd. 2016).
E-4730/2015
Page 14
En l’occurrence, force est de constater que le SEM s’est conformé aux
instructions données par le Tribunal pour mener les investigations
complémentaires requises dans l’arrêt du 11 juillet 2013. Sur la base de
l’état de fait ainsi complété, il a retenu que les motifs d’asile allégués par le
recourant, indépendamment de leur vraisemblance, n’étaient pas
pertinents en matière d’asile et a motivé sa décision dans ce sens. Le fait
que l’autorité inférieure n’ait pas examiné les motifs d’asile allégués par le
recourant sous l’angle de la vraisemblance n’est pas un vice de procédure
essentiel et n’est pas non plus préjudiciable à l’intéressé : en effet, pour
aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, les faits allégués
doivent être non seulement vraisemblables, mais aussi pertinents, si bien
que l’on aboutit au même résultat en considérant que les allégués sont
vraisemblables, mais non pertinents, ou en examinant seulement la
pertinence et en concluant que les déclarations d’un requérant d’asile ne
répondent pas aux conditions de l’art. 3 LAsi, comme l’a fait le SEM en
l’espèce.
Ainsi, l’absence d’examen par l’autorité inférieure de la vraisemblance des
allégations de l’intéressé ne justifie pas, contrairement à l’argument avancé
dans le recours, l’annulation de la décision attaquée.
4.3 Le recourant conteste ensuite l’appréciation du SEM selon laquelle les
motifs avancés n’étaient pas pertinents au sens de la loi sur l’asile parce
qu’il avait la possibilité d’obtenir une protection adéquate de la part des
autorités kosovares contre les préjudices qu’il craignait.
4.3.1 De fait, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1).
Par arrêté du 6 mars 2009, entré en force le 1er avril 2009, le Conseil fédéral
a désigné le Kosovo comme exempt de persécution (« safe country ») au
sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi. A ce titre, il est présumé que les
persécutions non étatiques, déterminantes en matière d’asile ou en
matière d’exécution du renvoi (illicéité), font l'objet d'une protection par les
autorités kosovares compétentes. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de
constater à plusieurs reprises que les forces de l’ordre au Kosovo ont la
capacité et la volonté d’agir contre des menaces ou attaques perpétrées
par des tiers contre les ressortissants de leur pays (voir arrêts du Tribunal
E-4730/2015
Page 15
E-1308/2015 du 14 septembre 2016, consid. 5.4.1 et E-983/2015 du
25 mars 2015, consid. 4.3 et les références citées ; également
ATAF 2011/50 consid. 4.7).
4.3.2 Reste donc à vérifier si, dans le cas d’espèce, le recourant peut se
prévaloir valablement d’un faisceau d’indices objectifs, concrets et
convergents permettant de renverser la présomption selon laquelle les
autorités kosovares accordent la protection nécessaire à leurs
ressortissants contre les préjudices infligés par des tiers.
Toutefois, avant d’aborder cet aspect de la pertinence des faits allégués, il
importe d’examiner si les craintes exprimées par le recourant quant au
degré de risque d’une persécution (laquelle doit être suffisamment intense
pour constituer un préjudice sérieux au sens de l’art. 3 LAsi).
4.3.3 Le recourant se borne à soutenir qu’il s’était adressé en vain à la
police de B._______, en septembre 2010, après avoir aperçu I._______
devant son domicile : il avait été redirigé vers la procureure en charge du
dossier de son père, laquelle lui avait dit qu’en l’absence de preuve d’une
menace concrète susceptible de signifier un prochain passage à l’acte, elle
ne pouvait rien faire et lui a demandé de l'avertir si un autre incident se
produisait. L’intéressé avait quitté le Kosovo une semaine plus tard.
4.3.3.1 Il ressort du rapport de l’Ambassade qu’aucune mesure de
protection particulière en faveur des membres de la famille Q._______
n’avait été mise en place par la police locale, prévenue de possibles
velléités de vengeance. Selon les déclarations concordantes de plusieurs
membres de la famille du recourant, des policiers étaient intervenus au
domicile familial, mais n’avaient pu que constater l’absence de menace
concrète. Aucune plainte n’avait été enregistrée dans cette affaire selon les
recherches menées sur place. Les différentes personnes interrogées ont
indiqué que les enfants du recourant avaient aussi été menacés
verbalement plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant : l’enquête
de l’Ambassade n’a toutefois pas permis d’établir qui était l’auteur de ces
menaces, ni la gravité de celles-ci, faute de dépôt d’une plainte. En
définitive, l’Ambassade a estimé que le risque de vendetta au regard de la
situation actuelle est très limité, reposant sur des intentions imputées à la
famille victime du meurtre et non concrétisées par des actes autres que
des menaces indistinctes relativement anciennes.
4.3.3.2 Le Tribunal fait sienne cette appréciation, dès lors que les faits
allégués par le recourant sont relativement anciens et que ses craintes ne
E-4730/2015
Page 16
reposent pas sur des indices concrets actuels ; les «velléités de
vengeance qu’a eues la famille de la victime», sont relativement
anciennes, indistinctes et ne suffisent pas en tant que telles pour confirmer
«le risque d’une mort certaine» (cf. recours, page 10). A cela s’ajoute le
fait que la famille Q._______, dont le recourant est issu, est la deuxième
plus grande famille de B._______ ; sa belle-famille est également influente.
Or le recourant n’a pas soutenu que la famille victime serait plus forte que
la sienne. Puisque l’ampleur et la puissance des parties en conflit ou
susceptibles d’y participer sont déterminantes pour la décision du passage
à l’acte (RAINER MATTERN, La signification des traditions dans le Kosovo
d’aujourd’hui, Berne 2004, p. 17, disponible en ligne sur le site de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] sous
traditions-dans-le-kosovo-daujourdhui.pdf> [consulté le 15.11.2016]), il
apparaît difficilement crédible qu’un membre de la famille R._______
prenne le risque d’agresser physiquement le recourant ou un membre de
sa famille.
En outre, d’après le rapport de l’Ambassade, les deux familles vivent
depuis plusieurs années dans le même village sans qu’aucun incident
grave n’ait été à déplorer. Le différend opposant les deux familles est connu
des autorités locales, politiques ainsi que religieuses (en la personne de
l’imam L._______), qui sont prêtes à intervenir en cas de besoin. Enfin, il
ne peut pas être exclu que l’écoulement du temps et la condamnation du
père de l’intéressé à quinze ans de peine privative de liberté aient pu
apaiser les tensions entre les familles Q._______ et R._______.
L’argument du recours, selon lequel l’enquête sur place, diligentée par
l’Ambassade il y a deux ans, ait pu raviver ces tensions en raison des
questions posées à la famille adverse est spéculatif ; le recourant n’a
apporté aucun indice que tel a effectivement été le cas.
4.3.3.3 Les conclusions du rapport de l’Immigration and Refugee Board of
Canada cité à l'appui du recours, relatif à la situation générale, ne remettent
pas en cause l’appréciation qui précède.
4.3.3.4 Il apparaît ainsi que le départ du recourant du Kosovo (une dizaine
de mois après son retour de Slovénie) a été davantage motivé par la
perspective économique de trouver un emploi, voire le mariage projeté
avec sa fiancée suisse (cf. état de faits, let. F), que par celle de subir une
vengeance.
E-4730/2015
Page 17
En conclusion, le recourant n’est pas parvenu à démontrer l’existence
d’une crainte actuelle et objectivement fondée (cf. consid. 3.2) d’être
victime, en cas de retour au Kosovo, d’une atteinte suffisamment grave à
sa liberté, à son intégrité physique ou à sa vie pour constituer un sérieux
préjudice au sens de l’art. 3 LAsi.
4.3.4 Le recourant n’a pas non plus renversé la présomption de l’existence
d’une protection adéquate de la part des autorités kosovares contre une
persécution déterminante selon l’art. 3 LAsi.
4.3.4.1 En principe, la volonté et la capacité des autorités du Kosovo à
prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées.
Celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement
répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour
empêcher la perpétration de tels actes illicites (cf. ATAF 2011/50
consid. 4.7 in fine et, entre autres, arrêts du Tribunal E-1308/2015 du
14 septembre 2016 consid. 5.4.1 et E-438/2015 du 8 mars 2016 consid.
3.6). L’argument du recourant, selon lequel le défaut de traçabilité de ses
démarches auprès des autorités kosovares serait révélateur du
dysfonctionnement du système judiciaire kosovar, est dénué de
fondement.
La protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité
d'une protection absolue, puisque aucun Etat n'est en mesure de garantir
une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du 11 mai 2011;
JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2). Dans ces conditions, le recourant peut
bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection
efficaces. Il peut en principe être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse
appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18
consid. 10.3).
4.3.4.2 En l’espèce, le recourant n’a fourni aucun faisceau d’indices
concrets et concluants qui indiquerait que les autorités kosovares avaient
toléré et toléreront à l’avenir la mise à exécution de menaces suffisamment
indicatrices d’un risque objectif et réel de subir des préjudices sérieux au
sens de l’art. 3 LAsi, de la part des membres de la famille R._______, à
son départ, respectivement à son retour au pays, quel qu’ait été et sera
son lieu de domicile.
Le recourant a eu la possibilité de dénoncer les menaces prétendument
subies. Même s’il fallait admettre qu’il l’a fait – ce qui ne ressort pas
E-4730/2015
Page 18
clairement de ses déclarations – les autorités kosovares n’ont pas failli à
leur obligation de protection. L’appréciation du recourant selon laquelle il
était exposé à un risque de persécution suffisamment concret pour que la
police fût dans l’obligation de lui offrir une protection adéquate est trop
vague et trop générale. Il convient d’abord de rappeler que le recourant a
quitté son pays presque immédiatement après l’événement de septembre
2010, ce qui n’a guère laissé de temps aux autorités pour prendre la
mesure du risque – à supposer qu’il y en eût un – voire pour mettre en
place d’éventuelles mesures protectrices. Les policiers auxquels il s’est
adressé paraissent avoir pris ses déclarations au sérieux et l’ont
immédiatement adressé au procureur en charge du dossier, ce qui doit être
considéré comme une réaction adéquate. Le recourant a cependant quitté
le Kosovo, sans même contester l’absence d’intervention de la procureure
selon les moyens judiciaires qui étaient à sa disposition. Au contraire,
comme retenu plus haut, pour cela il aurait dû avoir la preuve d’actes
permettant de déduire le passage à une prochaine agression physique,
preuve qu’il ne détenait pas. Qu’ils soient vraisemblables ou non, il ressort
de ses allégués que le degré du risque encouru à l’époque n’était pas tel
qu’il fût en droit d’obtenir la protection qu’il souhaitait. Cela est d’autant plus
clair à ce jour, vu l’absence de faits nouveaux suffisamment significatifs
survenus durant son séjour subséquent en Suisse.
4.4 Finalement, et bien que cela ne soit pas décisif, il sied de relever que
les préjudices craints par le recourant présentent un caractère très
localisé : c’est la proximité entre les domiciles des familles Q._______ et
R._______ dans la même localité, et surtout le risque de survenance de
nouvelles disputes susceptibles de dégénérer, qui exacerbe la crainte de
futures confrontations. A ce sujet, le Tribunal relève que rien n'empêche
aujourd'hui l’intéressé et sa famille de s’installer dans un autre village, voire
une autre région du Kosovo et d’y bâtir une nouvelle existence pour éviter
à l’avenir tout risque de conflit de voisinage susceptible de dégénérer en
une situation belliqueuse, risque qui, jusqu’à présent, ne s’est pas traduit
dans les faits.
4.5 En définitive, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée
d’être actuellement exposé au Kosovo à des préjudices suffisamment
sérieux au sens de l’art. 3 LAsi ni même, si tel avait été le cas, qu’il n’y
pourrait pas obtenir une protection adéquate. Dans ces conditions, il n’y a
pas lieu de vérifier encore l’argument du recourant selon lequel les
préjudices qu’il craint de subir (en raison des préceptes de vengeance par
le sang figurant dans le code de conduite traditionnel, le « kanun ») entrent
dans les motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, en particulier au
E-4730/2015
Page 19
motif de son appartenance au groupe social des Albanais du Kosovo ou à
un clan familial.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi).
6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
7.
7.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ;
cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne
sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
7.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
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Page 20
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
ne peut pas, sur la base des faits allégués, se prévaloir d’une crainte
objectivement fondée de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Il n’a
pas réussi ni à démontrer l’existence d’une telle crainte reposant sur un
risque objectivement sérieux d’être victime d’un préjudice suffisamment
intense, ni à renverser la présomption selon laquelle les autorités
kosovares sont en mesure de lui offrir une protection adéquate au cas où
il risquerait sérieusement d’être victime d’un délit commis par un ou des
tiers contre sa liberté, son intégrité physique voire sa vie.
7.2.2 Le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit que
l’exécution de son renvoi vers le Kosovo constituerait un traitement interdit
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture précité.
7.2.3 L’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
7.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10).
E-4730/2015
Page 21
7.3.1 Le Kosovo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en
cas d'exécution du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5).
7.3.2 Il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on pourrait inférer
que l’exécution du renvoi impliquerait pour le recourant une mise en danger
concrète. Comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, l'intéressé
pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille, de sa belle-famille
et son réseau social pour se réinstaller au Kosovo, où il dispose également
d’un logement. Il n'a pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé
susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à
l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
7.3.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
pouvant être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
7.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée
sur ces points.
8.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
9.
9.1 Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense de paiement
des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc
statué sans frais.
E-4730/2015
Page 22
9.2 Me Caroline Vermeille est nommée comme mandataire d'office
(cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et
de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2
FITAF).
En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base du décompte de
prestations du 3 août 2015. Le tarif horaire demandé par la mandataire est
injustifié dans son ampleur : il est par conséquent réduit à 200 francs. En
outre, les frais liés à la correspondance avec le SEM et le SPOMI ne
concernent pas la procédure devant le Tribunal et ne seront donc pas
indemnisés. L’ampleur des postes relatifs aux recherches juridiques et à la
rédaction du recours de 12 pages paraissent également excessifs au
regard de l’absence de complexité particulière, en droit, du cas d’espèce.
Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 2'384 francs, TVA comprise
(soit onze heures de travail à 200 francs de l’heure et huit francs de frais,
plus la TVA ; cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
E-4730/2015
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Me Caroline Vermeille est désignée mandataire d'office et une indemnité
de 2'384 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, à payer
par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :