B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4731/2014
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Daniel Willisegger, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 23 juillet 2014 / N (…).
E-4731/2014
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Vu
les demandes d'asile déposées par A._______ et ses trois enfants,
B._______, C._______ et D._______, le 30 mai 2012,
la décision du 7 août 2013, par laquelle l'ODM, constatant que les
intéressés s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié en Pologne, n'est
pas entré en matière sur les demandes précitées sur la base de l'ancien
art. 34 al. 2 let. a de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; renvoi vers un Etat
tiers sûr, dans lequel le requérant a séjourné auparavant), a prononcé
leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 23 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 19 août 2013 contre
cette décision,
l'écrit du 27 juin 2014, par lequel A._______ a demandé la reconsidé-
ration de la décision d'exécution du renvoi prise à son encontre,
notamment en raison de sa situation médicale et de celle de ses enfants,
la décision du 23 juillet 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté cette demande, retenant en particulier que la recourante ne faisait
valoir aucune péjoration significative de son état de santé ou de celui de
sa fille B._______, justifiant qu'il soit renoncé à la mesure de renvoi
prononcée, et que les affections nouvellement invoquées concernant les
enfants C._______ et D._______ ne s'opposaient pas non plus à une
telle mesure,
le recours déposé contre cette décision le 25 août 2014,
les demandes de dispense d'avance de frais, d'assistance judiciaire
partielle et de mesures provisionnelles contenues dans celui-ci,
le courrier du 8 septembre 2014, accompagné de rapports médicaux
datés des 26 août et 4 septembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à
une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er février 2014, de la modification de la
LAsi du 14 décembre 2012, elle l'est dans cette loi,
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du
domaine de l'asile,
qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans
les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que les faits ou les preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision ou
le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer,
ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
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Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que dans sa demande de réexamen, la recourante s'est en substance
prévalue de la situation médicale difficile de toute la famille, des difficultés
d'accès aux soins en Pologne ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant,
soutenant que l'exécution du renvoi vers la Pologne était désormais
inexigible, voire illicite,
qu'elle a également fait valoir que la famille était inapte au transport,
que, comme relevé ci-dessus, la demande de réexamen doit être
déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du ou des nouveaux
motifs invoqués,
que l'analyse qui doit être faite par le Tribunal dans ce cadre est
strictement limitée aux points qui n'ont pas déjà été examinés en
procédure ordinaire,
qu'in casu, l'ODM est entré en matière sur la demande du 27 juin 2014,
que les intéressés y ont invoqué l'évolution de leur situation,
que la date à laquelle ils auraient pu formellement se prévaloir de cette
évolution est indéterminée, même s'il ressort du dossier que nombre des
éléments nouveaux invoqués auraient pu et dû être soumis à l'ODM
plusieurs mois plus tôt,
que la question de la recevabilité de la demande de réexamen sera dans
ces conditions laissée indécise, sous réserve toutefois des constats qui
suivent,
que s'agissant de l'état de santé de A._______, le Tribunal relève que les
diagnostics retenus dans les rapports médicaux du 17 décembre 2013,
du 21 mai 2014 et du 26 août suivant ne font pas apparaître la situation
comme nouvelle par rapport au contenu, notamment, des rapports des
8 mars et 14 août 2013, pris en compte en procédure ordinaire, sous
l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que l'état dépressif est certes qualifié de sévère, mais "en lien avec
l'annonce d'un statut de NEM (non-entrée en matière) et de la menace
d'un renvoi en Pologne",
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qu'il a été tenu compte des affections dont souffre l'intéressée (état
dépressif avec risque suicidaire) dans la procédure précédente devant le
Tribunal,
que le traitement mis en place est demeuré similaire à celui instauré par
le passé,
qu'il consiste principalement encore en une thérapie par entretiens
périodiques (mensuels), complétée par la prise de médicaments
antidépresseurs et anxiolytiques,
que l'ODM a donc estimé à raison que, mise à part une péjoration
passagère de l'état de santé de l'intéressée entre le 3 octobre 2013 et le
6 janvier 2014, nécessitant une prise en charge ambulatoire plus
intensive, les rapports médicaux déposés à l'appui de la demande de
réexamen n'amenaient rien qui n'ait pas déjà été examiné par le passé,
que si, dans le rapport médical du 21 mai 2014, les médecins de
l'intéressée indiquent certes que "depuis décembre 2012, la patiente n'a
présenté aucune amélioration au niveau de son état de santé psychique",
ils ne retiennent pas que son état aurait connu une grave péjoration
depuis septembre 2013, les crises semblant s'être produites dans le
cadre de la menace de renvoi,
que rien de foncièrement nouveau n'a été invoqué au stade du recours,
que les problèmes somatiques dont il est fait état dans le rapport du
17 décembre 2013 (nécrose de l'os naviculaire et gastrite) ne font,
indépendamment de leur recevabilité (cf. art. 111b al. 1 LAsi précité), pas
non plus obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse,
qu'ils ne mettent pas son existence en péril en cas de renvoi vers la
Pologne,
que s'agissant de l'enfant B._______, il y a lieu de relever qu'il a
également déjà été dûment tenu compte de son état de santé dans le
cadre de la procédure précédente devant le Tribunal,
que le contenu des rapports des 22 mai et 4 septembre 2014 est en
grande partie semblable aux documents déjà produits en procédure
ordinaire (cf. notamment rapports des 28 février et 13 août 2013), en
prenant en compte, toujours, les éléments déterminants dans le cadre de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
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qu'en l'absence d'élément nouveau, il ne convient pas d'y revenir non
plus,
qu'à ce stade, il y a lieu de constater qu'un nouvel examen de la situation
des intéressés serait fondé sur des faits déjà pris en considération en
procédure ordinaire et ne consisterait qu'en une nouvelle appréciation de
ceux-ci, ce que ne permet pas la voie du réexamen,
que, cela dit, il y a lieu d'examiner si les troubles d'ordre psychique des
enfants C._______ et D._______, invoqués, eux, pour la première fois en
réexamen, constituent des faits nouveaux de nature à justifier la
reconsidération de la décision de l'ODM du 7 août 2013, sous l'angle de
l'exécution du renvoi,
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 de
la loi fédérale sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence, ce qui mettrait concrètement leur vie en
danger,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu'il découle des rapports médicaux du 18 juin et du 4 septembre 2014
concernant C._______, que celle-ci a débuté un suivi à E._______, en
raison de "cauchemars et de crises de pleurs lors desquels elle était
inconsolable",
que d'après ce même rapport, ces symptômes sont liés au fait que
l'enfant a été fortement affectée par l'état de crise dans lequel se trouvait
sa mère, à la suite de l'annonce du renvoi vers la Pologne,
que les séances de psychothérapie individuelles instaurées, depuis le
mois de septembre 2013, ont permis une bonne évolution de son état,
faisant disparaître les crises d'angoisse, la symptomatologie anxieuse
ayant été "réactivée par des craintes massives concernant un risque de
renvoi",
que s'agissant de son frère D._______, les rapports médicaux produits
attestent qu'il présente des "éléments dépressifs", lesquels se sont
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manifestés notamment par une inhibition importante, une tendance à se
mettre en retrait et une cassure de la courbe staturo-pondérale, pour
lesquels un suivi pédopsychiatrique a été mis en place,
qu'il a "bénéficié de manière positive" de ce suivi (cf. rapport du
22 mai 2014),
que l'arrêt ou la modification du traitement en cours pourrait cependant
accentuer la symptomatologie dépressive avec un risque pour le
développement cognitif, émotionnel et social (cf. rapport du
4 septembre 2014),
que les spécialistes soulignent qu'il est important que l'enfant bénéficie en
particulier d'un environnement stable et sécurisant dans la continuité pour
pouvoir poursuivre un bon développement,
qu'en aucun cas la situation de détresse psychologique dans laquelle se
trouvent les enfants C._______ et D._______ ne saurait être minimisée,
ni d'ailleurs celle des autres recourants,
que cette situation est notamment la conséquence d'un parcours
migratoire difficile,
qu'à la lecture des rapport médicaux, l'instabilité du statut en Suisse et,
surtout, la crainte de devoir retourner en Pologne est un élément
déterminant dans cette situation, les recourants connaissant une
aggravation dans leur santé à chaque fois qu'ils sont confrontés au risque
d'un départ et présentant à ce moment un risque de suicide,
que les risques de geste auto-agressif de A._______, dont la situation
influe sur le reste de la famille, semblent être uniquement liés à son refus
de retourner vivre en Pologne, où elle et ses enfants auraient par le
passé été confrontés à des conditions de vie difficiles (cf. rapports
médicaux précités),
que le Tribunal a déjà tenu compte de ces éléments et les a dûment
examinés dans son arrêt du 23 septembre 2013 (cf. consid. 7.3),
qu'en l'état, les autorités d'asile ne peuvent pas retenir, au vu de ce qui
précède, que les précités souffrent de pathologies d'une gravité telle
qu'elles s'opposeraient à leur renvoi vers la Pologne,
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qu'ils peuvent s'y prévaloir d'un statut sûr, y ayant été reconnus réfugiés,
et y poursuivre leur traitement, comme déjà dit également en procédure
ordinaire,
que les autorités polonaises ont été averties par l'ODM des problèmes
médicaux rencontrés, de sorte que la prise en charge des recourants
pourra être assurée à leur arrivée dans ce pays,
que le Tribunal n'ignore pas que les recourants devront fournir des efforts
afin de se réinsérer en Pologne, après près de deux années de présence
en Suisse,
qu'on ne saurait cependant retenir d'emblée qu'ils ne seront pas en
mesure, après un certain temps d'adaptation, d'y trouver l'environnement
stable et sécurisant, indispensable à leur bon équilibre, préconisé par les
médecins,
qu'il convient encore de rappeler que l'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
que s'agissant des tendances suicidaires, de pratique constante du
Tribunal, elles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris
sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant
être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et jurisp. cit., et
consid. 6.3.2),
qu'en l'occurrence, indépendamment de ce qui précède, le Tribunal
souligne une fois encore qu'il a déjà pris en considération cet aspect des
choses et a retenu que les troubles d'ordre psychique ne requérant pas
de mesures thérapeutiques complexes peuvent être traités en Pologne,
que, comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt du 23 septembre 2013,
les étrangers en situation régulière (comme c'est le cas de recourants)
ont légalement le droit en Pologne, au même titre que les nationaux, à la
prise en charge de leurs soins médicaux (cf. consid. 7.2),
qu'il n'appartient ainsi pas au Tribunal de réapprécier le cas des
intéressés en relation avec la situation en Pologne, cet examen ayant
également déjà eu lieu et la situation n'ayant pas évolué,
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que reste à examiner l'argument selon lequel les recourants sont inaptes
à un transport,
qu'à cet égard, il est rappelé qu'une impossibilité passagère de voyager
ne saurait aboutir d'office au prononcé d'une admission provisoire,
qu'en effet, les autorités doivent pouvoir considérer, s'agissant des
obstacles à l'exécution du renvoi, qu'ils sont de nature à perdurer au-delà
de 12 mois pour justifier l'admission provisoire (cf. art. 85 al. 1 de la loi
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'un obstacle technique ou juridique, lié à la possibilité de l'exécution du
renvoi, se distingue en outre des obstacles liés à la licéité ou à
l'exigibilité,
qu'en présence d'obstacles médicaux, l'incapacité d'une personne à être
soignée ou à se réinstaller dans le pays de destination doit ainsi être
distinguée de celle consistant simplement à se déplacer vers ce pays,
qu'en l'espèce, il apparaît que l'ODM a examiné l'aptitude au transport
(cf. décision attaquée, p. 3 s.), indiquant notamment que pour B._______,
il a été demandé par un médecin-conseil un accompagnement infirmier
ainsi qu'une confirmation par les autorités polonaises quant à l'existence
de thérapies psychiatriques pour les adolescents,
que dans le rapport médical du 4 septembre 2014, signé de trois
spécialistes, ceux-ci affirment toutefois maintenir fermement leur position
quant à l'inaptitude au voyage de l'intéressée,
que pour motifs, ils mentionnent que l'accompagnement par une
infirmière que leur patiente ne connaît pas et avec laquelle elle n'a aucun
lien de confiance "n'a aucun sens et ne minimise pas les risques
psychiques" mentionnés auparavant (risque important de dégradation et
de chronicisation irréversible des troubles),
qu'en l'état, les raisons de l'inaptitude au transport, en tant que telle, des
intéressés ne sont pas suffisamment établies et semblent se confondre,
dans les explications données, à celles liées à l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi,
qu'il ne se justifie cependant pas d'instruire plus avant sur ce point, dans
la mesure où, d'une part, dans le cadre d'une procédure de réexamen, il
appartient aux demandeurs d'établir d'emblée les faits nouveaux dont ils
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se prévalent et, d'autre part et surtout, il n'est en tout état de cause pas
possible de retenir que ces raisons perdureraient au-delà d'une année,
qu'il est cependant rappelé et souligné qu'il appartient à l'ODM de
s'assurer que les intéressés sont aptes au transport au moment opportun
et de l'organiser en satisfaisant à ses obligations de droit international,
qu'il doit être tenu compte de l'ensemble des avis médicaux et, en
présence d'avis motivés contradictoires, procédé au besoin à des
mesures d'instruction complémentaires,
que les recourants soutiennent enfin que leur renvoi porterait atteinte au
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), dans la mesure où ils auraient en Suisse des repères affectifs
et sociaux, y étant notamment scolarisés,
que l'autorité doit prendre en considération le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de
requérants d'asile mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce,
que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en
considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les
liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de
référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à
soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de
formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou
moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant
dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif
valable, déraciner des enfants de leur environnement familier
(cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et références citées),
qu'en l'occurrence, les enfants de la recourante sont âgés de (...), (...) et
(...) ans,
qu'ils ont principalement vécu et évolué dans le milieu familial,
qu'ils ont quitté leur pays depuis près de six ans et ils résident en Suisse,
proportionnellement, depuis une courte période seulement (un peu plus
de […] ans),
que partant, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas, conformément
à ce qui précède, un facteur empêchant l'exécution du renvoi,
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qu'enfin, l'argument tiré de l'application de l'art. 50 LAsi est infondé, dans
la mesure où les recourants ne séjournent pas légalement en Suisse au
sens de cette disposition, depuis 2012,
qu'il doit donc être écarté,
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de
remettre en cause la décision de l'ODM du 23 juillet 2014 doit être rejeté,
que cet arrêt immédiat rend sans objet les demandes de dispense
d'avance de frais et de mesures provisionnelles contenues dans celui-ci,
que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne peuvent
être considérées comme d'emblée vouées à l'échec et que les intéressés
sont indigents, la demande de dispense de paiement des frais de
procédure est admise,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :