B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-473/2015
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Contessina Theis, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2014 /
N (…).
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Vu
la décision du 19 décembre 2014, par laquelle l’ODM (anciennement Office
fédéral des migrations, actuellement et ci-après, le SEM) a rejeté la de-
mande d’asile déposée par le recourant, le 16 septembre 2014, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 22 janvier 2015, portant pour
conclusions l’octroi de l’asile ainsi que la reconnaissance de la qualité de
réfugié et, subsidiairement, le prononcé d’une admission provisoire,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
l’accusé réception de ce recours par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), le 23 janvier 2015,
la décision incidente du 5 avril 2017, par laquelle le juge instructeur a re-
noncé à percevoir une avance de frais,
la réponse du 12 avril 2017, par laquelle le SEM a conclu au rejet du re-
cours,
la réplique du recourant du 9 mai 2017,
le courrier du recourant du 6 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que le Tribunal se prononce sur la base du dossier tel qu'il se présente au
moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve
nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont détermi-
nants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu'en l'occurrence, le recourant a notamment fait valoir que l’exécution de
son renvoi en Ethiopie violerait son droit au respect de sa vie privée et
familiale tel que consacré à l'art. 8 CEDH, dès lors que sa femme et leurs
enfants séjournaient en Suisse, où ils vivaient en ménage commun,
que l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et fami-
liale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives exis-
tant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particu-
lièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé-
nage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 con-
sid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ;
129 II 11 consid. 2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février
2013 consid. 1.2.2),
que selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la
vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette
dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse
(cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATAF 2012/4
consid. 4.3),
que le Tribunal fédéral a ainsi précisé que les réfugiés admis provisoire-
ment ne disposaient pas d'un tel droit, du moins de jure (cf. ATF 126 II 335
consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut
était encore plus précaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du
25 mars 2002 consid. 2.2 ; 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4 et égale-
ment ATAF 2012/4 consid. 4.4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5369/2012 du 28 février 2014 p. 7),
que toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme (CourEDH), le Tribunal fédéral a admis que, dans des
situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence assuré
en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence effective et
de longue durée dans le pays ou pour d'autres motifs objectifs (cf. arrêt du
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Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; cf. également ATAF
2012/4 consid. 4.4),
que le statut de séjour ne devient important que dans l'examen de la légi-
timité et de la proportionnalité de l'ingérence au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH,
où il constitue un critère d'appréciation dans la pesée des intérêts (cf. PE-
TER UEBERSAX, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der
Schweiz, in : Breitenmoser/Ehrenzeller [édit.], la CEDH et la Suisse, 2010,
p. 203 ss, spéc. p. 224 s.),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré, en procédure de première ins-
tance, être marié selon la coutume à B._______, une ressortissante éthio-
pienne au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) délivrée en
Suisse, le (…) 2014, pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
qu’en procédure de recours, l’intéressé a invoqué des faits nouveaux, à
savoir la naissance de deux enfants, C._______ et D._______, nés res-
pectivement le (…) et le (…),
que le recourant a officiellement reconnu ses deux enfants en date des (…)
et (…), preuves à l’appui,
que dans sa réponse du 12 avril 2017, le SEM a constaté, sur la base des
données ressortant du Système d’information central sur la migration
« Symic », que le recourant et B._______ ne faisaient pas ménage com-
mun et qu’ils n’étaient dès lors pas concubins,
qu’il a estimé que l’art. 8 CEDH ne pouvait pas être invoqué, puisque les
relations familiales n’étaient pas « intactes et sérieusement vécues »,
que cependant, dans sa réplique du 9 mai 2017, le recourant a indiqué qu’il
faisait à nouveau ménage commun avec B._______ ainsi que leurs deux
enfants, ce fait étant établi par l’attestation de l’autorité cantonale compé-
tente datée du 8 mai 2017,
qu’ainsi, force est d’admettre actuellement l’existence d’une vie familiale,
que par courrier du 6 juin 2017, le recourant a produit, en copie, une dé-
claration concernant l’autorité parentale conjointe sur son fils, signée le (…)
2017 et approuvée par l’autorité de protection de l’enfant compétente,
que, certes, les enfants du recourant sont, comme leur mère, au seul bé-
néfice d’une admission provisoire en Suisse,
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que toutefois, le prononcé d’exécution du renvoi du recourant en Ethiopie
constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale,
qu’il faut donc, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, appré-
cier la légitimité et la proportionnalité de cette ingérence,
qu’en l’espèce, vu ce qui précède, force est de constater que l’état de fait
s’est sensiblement modifié depuis le prononcé de la décision attaquée
(naissance de deux enfants, reconnus par le recourant, et vie familiale),
que le SEM ne s’est pas prononcé sur le fond quant à l’application de l’art. 8
CEDH au sens de la jurisprudence précitée,
qu’au stade de sa réponse, il ignorait encore la reprise de la vie familiale,
qu’il y a donc lieu, au moment où le Tribunal statue et compte tenu des
changements intervenus dans la situation personnelle du recourant, d’ad-
mettre le recours et d'annuler la décision querellée (cf. art. 106 al. 1
let. b LAsi),
que cela se justifie d’autant plus eu égard au respect du principe de la
double instance,
que par ailleurs, le recourant a invoqué, dans sa réplique du 9 mai 2017,
être atteint dans sa santé et a produit un document de son médecin daté
du 8 mai 2017, ce dont le SEM devra également tenir compte dans son
appréciation,
qu’il appartiendra à l’autorité de première instance d’examiner la situation
dans son ensemble, aussi sous l’angle de l’intérêt supérieur des enfants
du recourant au maintien de contacts étroits et quotidiens avec leur père,
étant rappelé que l’exécution de leur renvoi en Ethiopie a été jugé inexi-
gible,
que par conséquent, la cause est renvoyée au SEM pour qu’il rende une
nouvelle décision sur l’octroi de l’asile, la reconnaissance de la qualité de
réfugié, le principe du renvoi ainsi que l’exécution de cette mesure,
qu’il devra en particulier tenir compte de la situation familiale actuelle de
l’intéressé ainsi que de son état de santé (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, le recourant obtenant gain de cause, il est statué sans frais (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA),
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que sa demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
que, dans la mesure où le recourant n’est pas assisté par un mandataire
professionnel et où les frais indispensables occasionnés par le litige sont
relativement peu élevés, il est renoncé à lui allouer des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 19 décembre 2014 est annulée. La cause est ren-
voyée à l'autorité inférieure pour éventuel complément d'instruction et nou-
velle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :