B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-473/2016
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 29 décembre 2015,
la décision du 14 janvier 2016 (notifiée le 19 janvier suivant), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son
transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 janvier 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ;
JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
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que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des
déclarations du recourant, que celui-ci est entré irrégulièrement en
Espagne le (…) 2015, où il a été enregistré avant de rejoindre la Suisse
pour y déposer sa demande d'asile,
qu'aussi, en date du 5 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités
espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge de
l'intéressé,
que, le 11 janvier 2016, les autorités espagnoles ont expressément
accepté la prise en charge du recourant en application de l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin IIIl,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement de la
demande d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
qu'invité à formuler ses objections à son transfert en Espagne, le recourant
a déclaré qu'il ne voulait pas y retourner car on ne s'y occupait pas des
réfugiés,
que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l'art. 3 par. 2 al. 2
du règlement Dublin III n'est pas applicable ici, dès lors qu'il n'y a pas lieu de
retenir l'existence en Espagne de défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. ci-dessous),
que dans son recours, l'intéressé soutient que son transfert dans ce pays
serait illicite parce que contraire aux obligations résultant de la Convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison d'un risque de mauvais
traitement,
qu'il affirme ainsi n'y avoir jamais été entendu sur ses motifs d'asile, ni été
informé de la marche à suivre pour déposer une demande de protection,
dans le centre pour requérants d'asile où il aurait été attribué, à B._______,
que, livré à lui-même, il n'y aurait de surcroit reçu ni assistance ni argent
de poche,
qu'il n'y aurait pas non plus été régulièrement nourri, ce qui l'aurait poussé
à en partir et à dormir dans les parcs de la ville, contraint de mendier pour
pouvoir se procurer de quoi se nourrir,
qu'à titre de preuve de ce qu'il avance, il renvoie le Tribunal à un article sur
la situation des requérants d'asile en Espagne paru en février 2015 dont il
cite un extrait in extenso,
que l'Espagne est liée par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
qu'à lui seul, le renvoi à l'article précité ne permet pas encore de présumer
un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient d'examiner les
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motifs d'asile et une demande de protection du recourant, en violation de
la directive Procédure,
que, selon ses déclarations, logé et pris en charge par la Croix-Rouge à
B._______, l'intéressé en serait parti au bout de deux mois et demi, non
pas à cause d'un hébergement calamiteux mais pour rejoindre un ami à
C._______, d’où il serait ensuite venu en Suisse via D._______,
E._______ et F._______,
qu'il n'a ainsi pas vraiment laissé la possibilité aux autorités espagnoles de
l'entendre sur ses motifs d'asile dans un délai raisonnable,
qu'il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer que l'Espagne ne
respecterait pas le principe de non-refoulement dans son cas, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que son transfert
dans ce pays l'exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire
au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3
Conv. torture,
que le recourant, qui parle anglais, pourra y solliciter, sans trop de
difficultés, une association de soutien aux requérants d'asile ou une œuvre
d'entraide pour l'aider dans ses démarches auprès des autorités
compétentes en matière d'asile comme il l'a fait en Suisse,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, le Tribunal ne saurait
considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
en Espagne sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
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qu'en outre, en l'absence de la moindre preuve attestant du contraire, le
Tribunal ne peut croire que la Croix-Rouge espagnole négligera le
recourant,
qu'au demeurant, si le recourant devait être contraint par les circonstances,
à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'en définitive, il n'y a aucune raison de penser qu'une fois qu'il aura
déposé une demande de protection en Espagne, il pourrait y être privé
d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil,
qu'il n'a avancé aucun fait de nature à démontrer l'existence d'un risque
personnel, réel et concret, d'être victime de traitements prohibés en cas de
transfert vers l'Espagne,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est en
définitive pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée
des risques dans cet Etat de destination n'étant pas nécessaire
(cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
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qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que celui-ci a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (le SEM ayant motivé sa décision en tenant compte de
tous les éléments allégués par le recourant et n'ayant pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus, en
la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son
contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras