B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-473/2018
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Constance Leisinger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et pour
B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Adam Mourad,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 25 octobre 2011, la recourante a déposé une demande d’asile en
Suisse, pour elle et son enfant, C._______. Elle a produit sa carte
d’identité.
A.b Lors de ses auditions des 2 novembre 2011 et 16 janvier 2012, la
recourante a déclaré, en substance, qu’elle provenait de la ville de
D._______, dans la province de E._______. A l’adolescence, elle était
tombée enceinte de l’enfant C._______. Elle avait alors interrompu sa
neuvième année de scolarité et vécu auprès de sa famille. Après la
naissance de son enfant, elle avait obtenu la délivrance d’une carte
d’identité et avait été dispensée de service militaire. Elle avait ensuite
subvenu à ses besoins et à ceux de son enfant grâce à l’exploitation d’un
commerce de détail, ouvert avec l’aide de son père et générant un revenu
mensuel de 1'000 à 1'500 nakfas.
Le (…) 2009, soit sept mois après avoir fait la connaissance, dans sa
boutique, du dénommé F._______, astreint au service national dans
l’agriculture, elle s’était mariée avec lui à l’église G._______ de la ville de
D._______ (zoba E._______). Une fête avait également eu lieu dans la
famille de son époux, à H._______, le village natal de celui-ci, situé à
environ 190 km de D._______ et à proximité de I._______. Après son
mariage, elle avait partagé un domicile commun à D._______ avec son
enfant et son époux. Son époux avait été incorporé dans une troupe
stationnée dans leur ville. Il avait ainsi pu la rejoindre non seulement durant
les permissions (un mois chaque année), mais aussi durant son service.
Ainsi, il avait dormi à leur domicile une à deux nuits par semaine et passé
occasionnellement, durant la journée, dans leur boutique pour lui donner
un coup de main. Depuis son mariage, elle s’était vu remettre par les
autorités les deux tiers de la solde mensuelle de 450 nakfas de son époux.
Le 15 ou le 16 août 2011, elle avait appris de connaissances rencontrées
alors qu’elle allait rejoindre son époux, qui était en permission, que celui-ci
venait d’être arrêté dans leur épicerie par deux soldats ou policiers. Leur
magasin avait été mis sous scellés. Le 17 août 2011, de crainte d’être elle
aussi arrêtée, elle avait quitté illégalement l’Erythrée avec son enfant. Au
Soudan, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec sa famille, elle avait
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appris le motif de cette arrestation. Il lui avait été reproché d’avoir hébergé
au domicile conjugal une amie la veille de l’interpellation de celle-ci à la
frontière éthiopienne par des gardes-frontière érythréens. Il avait ainsi été
accusé de participation à une tentative de départ illégal du pays.
La recourante restait en contact téléphonique avec sa sœur établie au
Soudan et, de la sorte, était informée régulièrement de la situation de sa
famille. Malgré ce contact régulier et les questions posées à sa famille et à
ses beaux-parents concernant la situation de son époux, elle était sans
nouvelle de celui-ci.
Elle était également sans nouvelle de J._______, le père de son enfant.
Elle était enfin dans l’impossibilité de produire son certificat de mariage
avec F._______, en raison des scellés apposés sur la porte de son dernier
domicile à D._______.
A.c Par décision du 1er février 2012, le SEM a reconnu la qualité de réfugié
à titre originaire à la recourante et à titre dérivé à son enfant et leur a
octroyé l’asile.
B.
Par acte du 15 novembre 2017, la recourante a demandé au SEM le
regroupement familial avec son époux au titre de l’asile. Elle a allégué
qu’après une longue période sans nouvelle de lui, elle avait appris
récemment qu’il avait pu quitter l’Erythrée et rejoindre le Soudan.
A l’appui de sa demande, elle a produit, en copie, leur certificat de mariage
religieux, délivré le (…) 2009, par l’Eglise orthodoxe K._______ à
H._______.
C.
Par décision incidente du 24 novembre 2017, le SEM a invité la recourante
à lui fournir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles elle
avait connu son époux, sur la date et le lieu de leur mariage, sur le lieu et
la durée d’un éventuel vécu en ménage commun, sur la date de sa dernière
rencontre avec son époux, sur la date et les circonstances de la reprise de
contact avec lui, sur l’existence de contacts récents avec son époux, sur la
situation actuelle de celui-ci et sur les raisons de l’écoulement de plus de
cinq ans avant le dépôt de la demande de regroupement familial. Le SEM
a également invité la recourante à produire un certificat de mariage officiel
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délivré par les autorités érythréennes, des photographies de son mariage
et tout document prouvant l’identité de son époux.
D.
Par courrier du 14 décembre 2017, la recourante a fourni les
renseignements suivants :
Elle avait fait dans son épicerie la connaissance de son époux, alors soldat.
Elle s’était mariée avec lui à l’église de H._______, le (…) 2009. Elle avait
vécu avec lui durant « deux ans et demi ». Elle l’avait vu pour la dernière
fois entre juin et août 2011. Elle avait renoué contact avec lui en janvier
2017, soit peu après son départ pour le Soudan, grâce à Internet. Elle
communiquait avec lui environ trois fois par semaine, par téléphone et par
courriel. Au Soudan, son époux avait un travail et vivait en colocation dans
un appartement. Elle n’avait pas pu déposer sa demande de regroupement
familial plus tôt en raison de la rupture des contacts avec son époux due à
l’emprisonnement de celui-ci entre août 2011 et le début de l’année 2017.
Son époux lui avait annoncé l’expédition de documents d’identité par
courriel. Elle ne disposait d’aucune photographie de son mariage.
Par le même courrier, elle a produit un certificat de mariage, en original.
E.
Par décision du 21 décembre 2017, le SEM a refusé d’octroyer une
autorisation d’entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande de
regroupement familial.
Le SEM a considéré, en substance, que le vécu commun entre la
recourante et son époux durant un an et dix mois en Erythrée (soit entre le
[…] 2009, date de leur mariage, et août 2011) ne suffisait pas pour admettre
qu’ils avaient formé une communauté familiale caractérisée par un rapport
d’interdépendance entre eux. En outre, il convenait de tenir compte de la
rupture de tout contact entre eux durant près de cinq ans et demi depuis
leur séparation (soit d’août 2011 à janvier 2017) et de l’absence
d’explications convaincantes de la recourante sur l’écoulement non
seulement de cinq ans et demi entre l’obtention de l’asile et le dépôt de sa
demande de regroupement familial, mais aussi de neuf à dix mois entre la
reprise des contacts avec son époux et le dépôt de cette demande. Le
certificat de mariage était dénué de valeur probante. L’absence de
production d’un acte de mariage officiel délivré par les autorités
érythréennes, d’une photographie de son mariage et d’un document
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attestant l’identité de son époux venait appuyer le bien-fondé de la décision
négative, conformément à un arrêt du Tribunal du 14 décembre 2017 en
l’affaire E-1617/2017.
F.
Par acte du 22 janvier 2018 (date du sceau postal), l’intéressée a interjeté
recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l’octroi à son époux
d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre du regroupement familial. Elle
a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais.
Elle a invoqué une violation de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi. Elle a soutenu qu’elle
avait formé avec son époux une communauté familiale « authentique et
solide » en Erythrée dont il convenait de favoriser la reconstitution en
Suisse, puisqu’elle avait vécu, autant que les obligations militaires de son
époux le permettaient, en ménage commun avec lui depuis leur mariage
jusqu’à l’arrestation de celui-ci en (…) 2011, peu avant sa propre fuite.
Elle a soutenu que le temps écoulé entre l’obtention de l’asile, le 1er février
2012, et le dépôt de la demande de regroupement familial, le 15 novembre
2017, s’expliquait par la perte de contact avec son époux « durant les
années d’incarcération » de celui-ci et par le laps de temps encore
nécessité, après la reprise de contact, pour l’obtention des documents
nécessaires au dépôt de la demande. Elle a ajouté qu’en lieu et place d’un
document d’identité et de photographies de son mariage, elle espérait
pouvoir se procurer et produire rapidement le certificat de baptême de son
époux. Enfin, le certificat de mariage devait être considéré comme probant
puisqu’il s’agissait du document le plus communément utilisé en Erythrée
à titre de preuve d’un mariage religieux.
G.
Dans sa réponse du 21 février 2018 (transmise le lendemain à la
recourante), le SEM a proposé le rejet du recours.
H.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon le premier alinéa de l'art. 51 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses
enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour
autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Aux termes du
quatrième alinéa de cette même disposition, si les ayants droit définis à l'al.
1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en
Suisse sera autorisée sur demande.
2.2 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été
séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par
la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun
avec la personne aspirant au regroupement familial : ce ménage commun
doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de
dépendance socio-économique, et non pas seulement à une simple
commodité. En effet, l'autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile
familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes
familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés
familiales ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2017 VI/4 consid.
4.4.2 ; ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; voir aussi arrêts du Tribunal
E-447/2017 du 22 février 2017 consid. 4.3 ; E-6383/2016 du 11 novembre
2016 consid. 6.3-6.7, E-3443/2016 du 9 juin 2016 ; E-1153/2016 du 16
mars 2016 consid. 6.2 ; E-1943/2016 du 7 avril 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ;
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JICRA 2006 no 8, 2006 no 7 consid. 6 et 7, 2001 no 24, 2000 no 27, 2000 no
11). En revanche, si le conjoint d’un réfugié et ses enfants se trouvent déjà
en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l’asile sous
réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale
n’a été fondée qu’en Suisse (ATAF 2017 IV/4 consid. 4.4.1)
2.3 Depuis le 1er février 2014, avec l'abrogation de l'alinéa 2 de l'art. 51
LAsi, l'octroi d'une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l'asile familial
est limité aux membres du noyau familial stricto sensu séparés par la fuite
du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3 [et
consid. 3.2 non publié]).
2.4 Enfin, l'octroi d'une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l'asile
familial suppose encore qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à
l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid.
5.1). Comme le Tribunal l’a rappelé dans l’ATAF 2015/40 (consid. 3.4.3),
constituent des circonstances particulières par exemple :
les cas d’abus de droit,
les cas où les membres de la famille possèdent une autre
nationalité que le réfugié et où il est possible et raisonnablement
exigible que toute la famille vive dans le pays dont l’un des
membres dispose de la nationalité,
le mariage avec un nouveau conjoint et la naissance d’enfants du
second lit,
une séparation de fait durable,
la naissance d’enfants issus d’un mariage polygame de leur père
réfugié, lorsque l’asile familial a été refusé à leur mère en raison de
l’absence de reconnaissance de ce mariage tirée de la réserve de
l’ordre public,
et, en présence d’un motif d’exclusion de l’asile.
3.
3.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner le grief de violation de l’art. 51 al. 1
et 4 LAsi.
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3.2 Le SEM a d’abord refusé de reconnaître l’existence d’une communauté
conjugale entre la recourante et le dénommé B._______, en l’absence de
preuve de son identité et de preuve de leur mariage.
Lors de la procédure ayant conduit à l’octroi de l’asile à la recourante, celle-
ci n’a fourni, comme seul document, qu’une carte d’identité établie au nom
de A._______ (nom et prénom inversés), délivrée par le « gouvernement
érythréen provisoire (EPLF) » le (…) 2006 à L._______ ; ce document ne
saurait être authentique, dès lors qu’en 2006 ce gouvernement n’existait
plus. L’identité de la recourante, admise par défaut par le SEM, n’a donc
jamais été véritablement établie.
L’identité de son prétendu époux n’a pas non plus été établie, à défaut de
production de toute pièce habilitée à la prouver.
A l’appui de sa demande de regroupement familial, la recourante a
cependant produit un certificat original de mariage, comportant l’identité et
les photographies des mariés en format passeport, délivré le (…) 2009, et
confirmant la tenue de la célébration religieuse dans l’église orthodoxe
K._______, à H._______ (zoba Maekel). Ce document, qui a l’apparence
d’être entièrement neuf, mentionne l’identité de la recourante
correspondant à sa carte d’identité précitée. En outre, il a été délivré par
les responsables d’une paroisse de la localité d’origine de l’époux de la
recourante. Pourtant, selon les déclarations de la recourante (cf. état de
fait, let. A.b.), le mariage avait été célébré dans une église de la ville où elle
avait été domiciliée avant et après ce mariage, sise dans une autre région
(« zoba ») que l’ancien domicile de son époux. En outre, la recourante n’a
pas fourni d’explication sur la manière dont elle était parvenue à se
procurer ce document plus de six ans après l’abandon par elle-même et
son époux de leur domicile conjugal d’antan, alors qu’elle avait elle-même
insisté à l’époque sur l’impossibilité de se procurer son certificat de mariage
en raison de scellés apposés à la porte du domicile conjugal (cf. pv de
l’audition du 16.1.2012 rép. 45 à 49 et 151). Ces indices amènent à
considérer que ce certificat a été confectionné pour les besoins de la
cause. Sa production fait perdre la recourante en crédibilité personnelle,
de sorte qu’il faut conclure qu’elle n’a pas apporté la preuve de l’existence
de son mariage avec la personne avec laquelle elle souhaite se réunir.
3.3 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de vérifier encore si la prétendue
communauté conjugale impliquait effectivement un rapport de dépendance
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socio-économique préexistante à la fuite avant le départ de la recourante
le 17 août 2011.
3.4 Enfin, il est douteux que la séparation entre les prétendus époux durant
le laps de temps de plus de cinq ans et demi après la décision du SEM
d’octroi de l’asile à la recourante et le dépôt de sa demande de
regroupement familial ait été involontaire, autrement dit occasionnée
exclusivement par l’emprisonnement du mari et cette fuite (cf. ATAF
2012/32). Le fardeau de la preuve par la vraisemblance du caractère
involontaire d’une séparation durable appartient à la recourante ; plus
exactement, il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle a entrepris des
démarches concrètes en vue de la réunification, et en l’absence de telles
démarches, d’apporter des motifs convaincants quant à l’absence sur la
durée d’une séparation volontaire (cf. ATAF 2012/32 consid 5.4.2 in fine ;
voir aussi ATAF E-447/2017 du 22 février 2017 consid. 4.3, E-6383/2016
du 11 novembre 2016, consid. 6.5, E-3443/2016 du 9 juin 2016 et E-
1943/2016 du 7 avril 2016 consid. 4.3).
Le Tribunal partage l’appréciation du SEM quant à l’absence de motifs
plausibles expliquant l’interruption des contacts entre la recourante et
B._______ sur une longue durée. Cette interruption sans motifs atteste
d’une séparation durable dont la recourante porte une part de
responsabilité, ce qui constitue une circonstance particulière au sens de
l’art. 51 al. 1 LAsi justifiant le refus de l’autorisation d’entrée en Suisse (cf.
consid. 2.4).
3.5 En effet, d’une part, les allégués de la recourante, du 14 décembre
2017, selon lesquelles l’emprisonnement de son époux était la cause de
l’interruption de ses contacts avec lui jusqu’en janvier 2017 ne sont pas
vraisemblables. D’abord, il n’est guère crédible que son époux ait été
emprisonné aussi longtemps (près de cinq ans et demi), sur la seule base
des motifs et circonstances de l’arrestation alléguées par la recourante lors
de ses auditions. Ensuite, ses allégués du 14 décembre 2017 sur la
manière dont elle avait repris contact avec lui en janvier 2017 sont vagues
et aucunement étayés, puisqu’elle s’est bornée à mentionner l’utilisation
d’Internet, sans autre précision. Malgré le reproche que lui a adressé le
SEM sur l’absence d’explications convaincantes de sa part sur ce point,
elle n’a apporté, dans son recours, aucune précision à ces allégués de fait.
D’autre part, la recourante n’a pas non plus expliqué de manière
convaincante l’attente de dix mois supplémentaires entre la prétendue
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reprise des contacts avec son époux en janvier 2017 et le dépôt de sa
requête. Cette attente aurait été justifiée, selon elle, par la nécessité de se
procurer des pièces. Pourtant, elle n’a pas expliqué concrètement pour
quelles raisons il lui avait fallu autant de temps pour produire à l’appui de
sa requête pour unique pièce son certificat de mariage de l’Eglise
orthodoxe érythréenne K._______, à H._______, pièce au demeurant sans
aucune valeur probante comme indiqué ci-dessus.
3.6 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 51 al. 1 et al. 4
LAsi est infondé. Partant, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :