B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4734/2017
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 5 août 2015, en Suisse par la recourante,
alors mineure non accompagnée,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 11 août 2015 et de l’audition
sur les motifs d’asile du 1er novembre 2016 (en présence de sa curatrice),
la décision du 3 août 2017 (notifiée le 7 août suivant), par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, entretemps
devenue majeure, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 août 2017 contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la recourante a con-
clu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une ad-
mission provisoire, et a sollicité l’assistance judiciaire,
la décision incidente du 5 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a invité
la recourante à régulariser sa conclusion tendant à l’assistance judiciaire
et à apporter la preuve de son indigence,
l’acte du 11 septembre 2017, par lequel la recourante a précisé qu’elle sol-
licitait la dispense du paiement des frais de procédure et a produit une at-
testation d’aide financière, datée du 14 août 2017,
la réponse du 22 septembre 2017 du SEM,
la réplique du 10 octobre 2017 de la recourante,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS
142.31]),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision de refus d’asile et de renvoi (dans son principe) est demeu-
rée incontestée,
qu’elle est donc entrée en force de chose décidée sur ces points,
que les conclusions en réforme tendent à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire,
qu’il s’agit d’examiner ci-après le bien-fondé de la décision attaquée en tant
qu’elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions, la recourante a invoqué, comme motif
à sa fuite d’Erythrée en septembre 2013 alors qu’elle était adolescente, le
défaut d’accès à un enseignement scolaire correspondant à son avance-
ment depuis son déménagement (avec sa famille qui n’avait pas été in-
demnisée comme prévu à la suite d’une expropriation) à la fin de l’année
2009 à B._______, dans la brousse, l’inactivité durant plus de deux ans
liée à cette situation et l’absence d’une perspective d’avenir autre que celle
de femme au foyer ou de soldate,
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que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs de fuite
invoqués ne pouvaient pas être mis en relation avec un des motifs exhaus-
tivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’il a ajouté, en se référant à l’arrêt du Tribunal de référence D-7898/2015
du 30 janvier 2017, que la sortie illégale alléguée d’Erythrée ne justifiait
pas de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, en l’absence de
facteurs supplémentaires la faisant apparaître comme une personne indé-
sirable aux yeux des autorités érythréennes,
que, dans son recours, l’intéressée, invoquant la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) en l’affaire M.O.
c. Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, a soutenu que son départ
illégal devait conduire, en soi, à lui reconnaître la qualité de réfugié,
que, toutefois, contrairement à son opinion, l’arrêt D-7898/2015 de réfé-
rence du Tribunal du 30 janvier 2017 n’est pas infirmé par l’arrêt de la Cour
EDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017,
que c’est également en vain qu’elle a fait valoir que le risque d’être soumise
à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
devait conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée,
qu’en effet, le risque pour elle d’être soumise à l’obligation d’accomplir le
service national en cas de retour en Erythrée n’est pas pertinent sous
l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’en effet, l’accomplissement de cette obligation ne peut pas être assimilé
à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustive-
ment énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal de référence
D-7898/2015 précité, consid. 5.1),
qu’en conclusion, il ne peut qu’être renvoyé aux considérants de la décision
attaquée qu’aucun argument de la recourante ne vient infirmer,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision atta-
quée être confirmée sur ce point,
qu’il reste à examiner le bien-fondé de la décision attaquée en matière
d’exécution du renvoi,
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que, selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
(LEI, RS 142.20) applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi, le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raison-
nablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, dans son recours et sa réplique, l’intéressée a invoqué que
l’exécution de son renvoi violait les art. 3 et 4 CEDH, compte tenu de son
départ illégal d’Erythrée et de sa probable astreinte à son retour au service
national d’une durée indéterminée,
que, toutefois, il n’y a aucun facteur de nature à la faire apparaître comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes ni à l’expo-
ser, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en
raison de son départ illégal, que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non,
question pouvant demeurer indécise,
qu’en effet, elle n’a jamais commis d’infraction militaire, dès lors qu’elle
n’était pas en âge de servir au moment de son départ et qu’elle n’a pas
allégué ni a fortiori rendu vraisemblable de contact concret préalable avec
les autorités militaires érythréennes démontrant qu’elle était destinée à être
recrutée au moment de son départ,
qu’en outre, elle n’a jamais exercé une quelconque activité d’opposition au
régime,
que, dans ces circonstances, il n’y a lieu d’admettre un risque personnel et
sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement en lien avec son départ
illégal allégué (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 con-
sid. 6.1.8, destiné à publication ; voir aussi arrêt de référence du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal
E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5.1 et 3.4),
que, pour le reste, le risque d’être appelée à servir ne fait pas non plus en
soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles particu-
lières, étant précisé que le Tribunal a laissé indécise la question de la licéité
des renvois sous contrainte (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet
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2018, consid. 6.1.4 à 6.1.6 ; voir aussi arrêt E-6292/2016 précité, du
27 août 2018, consid. 6.5),
qu’en définitive, l'exécution du renvoi de la recourante, sur une base volon-
taire, s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario [RS 142.20]),
que la décision d’exécution du renvoi a été prise par le SEM le 3 août 2017,
soit postérieurement au changement de pratique annoncé par celui-ci en
juin 2016 quant au départ illégal et à la confirmation de ce changement par
le Tribunal par son arrêt D-7898/2015 précité, du 30 janvier 2017,
qu’avant ce changement de pratique du SEM, les contestations devant le
Tribunal sur la question de l’exécution du renvoi en Erythrée étaient très
rares (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, con-
sid. 10),
que, six mois après avoir confirmé le changement de pratique du SEM
quant au départ illégal, le Tribunal a opéré un changement de jurispru-
dence quant aux critères d’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée
(cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août 2017, consid. 17
modifiant la jurisprudence en vigueur depuis 2005 et publiée sous JICRA
2005 no 12 ; voir aussi arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, con-
sid. 6.2 ),
que ce changement de jurisprudence, qui lie le SEM, repose sur des motifs
objectifs ressortant d’une analyse actualisée par le Tribunal de la situation
en Erythrée par rapport à celle faite en 2005 par l’ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile,
que l’examen, par le Tribunal, de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la
recourante a lieu sur la base de la jurisprudence actuelle,
que l’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
qu’en outre, les principes retenus pour apprécier l’exigibilité de l’exécution
du renvoi des personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir
un service actif (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, du 17 août
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2017, consid. 17) valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette
obligation (cf. arrêt E-5022/2017 précité, du 10 juillet 2018, consid. 6.2),
que, par conséquent, le seul risque pour la recourante d’être, à son retour,
appréhendée en vue de l’accomplissement du service national ne constitue
pas non plus un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son
exigibilité (cf. arrêt E-6292/2016 précité, du 27 août 2018, consid. 7),
que, pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments as-
similables à des circonstances particulières dont on pourrait inférer que
l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la re-
courante,
qu’en effet, celle-ci a quitté son pays alors qu’elle était une adolescente et
y a passé la majeure partie de sa vie,
qu’elle dispose d’un réseau familial, en Erythrée (ses parents) comme à
l’étranger (en particulier, deux frères et des oncles et tantes en Suisse, un
oncle en Angleterre et une sœur en Egypte, avec laquelle elle avait vécu
deux ans à Khartoum, dont certains ont contribué financièrement à ses
frais de voyage), susceptible de faciliter sa réinsertion économique dans
son pays d’origine,
qu’elle n’a pas donné à connaître d’atteinte à sa santé,
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est rai-
sonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; voir aussi ATAF
2014/26 consid. 7.9 et 7.10),
qu’enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une ma-
nière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI
a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste l’exécution du
renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce
point,
qu’au moment de son dépôt, le 23 août 2017, le recours n’est pas apparu
d’emblée voué à l’échec,
qu’en revanche, il apparaît désormais manifestement infondé, compte tenu
de la jurisprudence rendue entretemps (arrêts de référence D-2311/2016
du 17 août 2017 [publié le 31 août suivant] et de principe E-5022/2017 du
10 juillet 2018),
qu’en conséquence, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l’absence de caractère d’emblée voué à l’échec des conclu-
sions du recours et de l’indigence de la recourante, la demande de dis-
pense du paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1
PA),
qu’en conséquence, il n’est pas perçu de frais de procédure,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :