Cour V
E-4735/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer
et Walter Stöckli, juges ;
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
représenté par le Centre de contact suisse(sse)s-
immigré(e)s, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4735/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le
26 septembre 2005. Entendu sommairement le 29 septembre 2005,
puis lors d'une audition fédérale directe le 11 octobre 2005, il a
déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie igbo et de religion
pentecôtiste. Il serait né et aurait toujours vécu à Z._______, où il
tenait un magasin de vente de pièces détachées de voiture. Il aurait
régulièrement eu des problèmes avec les habitants musulmans de la
région, avec qui il se serait battu à plusieurs reprises et qui auraient
brûlé sa maison et incendié deux fois l'église où il allait prier. Depuis le
printemps 2005, il aurait entretenu une liaison avec une de ses
clientes, une musulmane dénommée B._______, qui serait mariée à
un personnage très haut placé dans la société, ce que le requérant
ignorait. Celle-ci serait tombée enceinte et aurait alors avoué sa
relation extraconjugale. Fin août 2005, une quinzaine de policiers
musulmans seraient venus au magasin de l'intéressé afin de
l'emmener pour le tuer à coups de pierre, tel que le prévoyait la charia
dans des cas pareils. Il aurait été frappé mais serait ensuite parvenu à
s'échapper, en sortant par la porte arrière de son magasin et se serait
réfugié durant trois jours dans son église puis dans la maison du
pasteur. Tandis qu'il se cachait là-bas, les policiers auraient mis le feu
à son magasin et seraient allés voir le pasteur, le menaçant de brûler
l'église s'il ne leur livrait pas l'intéressé dans les 24 heures. Le pasteur
aurait alors contacté un membre de l'église qui travaillait dans une
compagnie maritime pour lui demander de l'aide. Celui-ci aurait
accepté et aurait emmené le requérant de nuit en voiture jusqu'à
Y._______, où il l'aurait fait embarquer le lendemain, de manière
clandestine. A l'arrivée du bateau, l'intéressé aurait été remis à un
chauffeur de camion, qui l'aurait conduit jusqu'à un lieu inconnu où il
lui aurait acheté un billet de train. Il serait entré clandestinement en
Suisse le 26 septembre 2005.
B.
Par décision du 18 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, estimant que ses motifs d'asile n'étaient pas
vraisemblables. L'office a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
possible et raisonnablement exigible.
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C.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 14 novembre 2005,
concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement et implicitement à l'octroi
de l'admission provisoire. Il a apporté des explications aux
invraisemblances retenues par l'ODM dans la décision attaquée. Il a
joint à son mémoire de recours, outre des copies des pièces de son
dossier, un extrait du rapport annuel 2005 d'Amnesty International
concernant le Nigéria et l'application de la peine de mort dans ce pays.
D.
Par décision incidente du 21 novembre 2005, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a requis du recourant le
paiement d'une avance sur les frais de procédure, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
E.
L'intéressé a produit, par courrier du 21 novembre 2005, une copie
d'un article de journal dans lequel il est écrit qu'il est recherché par la
police.
F.
Le recourant s'est acquitté du paiement de l'avance de frais en date du
29 novembre 2005.
G.
Le 2 décembre 2005, il a fait parvenir à la Commission l'original du
journal où figure l'article à son sujet, ainsi que l'extrait du rapport
d'Amnesty International déjà versé au dossier.
H.
L'ODM s'est déterminé sur le recours en date du 28 décembre 2005 et
en a proposé le rejet. Il a estimé que le journal produit ne permettait
pas de conférer un quelconque crédit aux motifs d'asile de l'intéressé,
car il était notoire qu'au Nigéria des articles de presse pouvaient être
insérés dans les journaux, moyennant paiement.
I.
Le recourant a répliqué par courrier du 3 mars 2006. Il a soutenu que
l'article de journal était authentique et qu'il n'aurait jamais pris le
risque de s'exposer en révélant lui-même son identité dans la presse,
au vu des problèmes opposant les chrétiens aux musulmans.
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J.
Par courrier du 18 juillet 2007, le recourant a produit deux articles de
journal qui font état des conflits qui ont eu lieu en mai 2004 entre les
chrétiens et les musulmans dans l'Etat de Z._______, et dont l'un
mentionne l'application de la charia à toute la population de la région.
Il a également versé en cause le rapport d'Amnesty International du
23 mai 2006 sur le Nigéria, qui précise que les tribunaux islamiques
punissent les relations sexuelles hors mariage par la flagellation et la
peine de mort.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les
motifs d'asile du recourant ne sont pas vraisemblables.
3.2 En effet, il n'est absolument pas vraisemblable que le recourant
soit parvenu à échapper à une quinzaine de policiers, même en
sortant par la porte arrière de son magasin, ni que ceux-ci ne soient
pas parvenus à le rattraper ensuite. En outre, il n'est pas du tout
logique qu'ils soient allés en si grand nombre dans son magasin pour
l'arrêter, puis qu'ils aient attendu trois jours avant d'aller à sa
recherche dans son église. Par ailleurs, le recourant s'est contredit,
affirmant d'abord qu'un des policiers musulmans lui aurait expliqué de
quoi il était accusé et quelle peine l'attendait puis, comme l'intéressé
refusait de le suivre, qu'il aurait commencé à le battre (pv d'audition
sommaire p. 5), alors que par la suite, il a raconté qu'à peine entré, un
des musulmans l'aurait menacé de mort et l'aurait frappé, et qu'il
aurait seulement ensuite demandé ce qu'il avait fait pour être maltraité
ainsi (pv d'audition fédérale directe p. 4). Enfin, il n'est pas
vraisemblable que lorsque les policiers seraient venus à l'église, ils se
soient contentés de menacer le pasteur et qu'ils n'aient pas tout de
suite procéder à la fouille de sa maison et de l'église. Au surplus, il
convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. ch.
I. p. 2-3), compte tenu du fait que les arguments et moyens de preuve
apportés par le recourant dans son recours ne sont pas susceptibles
de remettre en cause leur bien-fondé.
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3.3 L'article de journal qui expose que l'intéressé est recherché pour
avoir forcé une femme mineure musulmane à une relation hors
mariage et qu'elle est tombée enceinte, apparaît avoir été créé pour
les besoins de la cause. Il n'est en effet pas vraisemblable que cet
article se trouve sous la rubrique des nouvelles de l'Etat de
X._______. S'il commence par une phrase informant que la police de
X._______ a lancé une action ferme contre les délinquants dans cet
Etat, il raconte ensuite en détail l'histoire de l'intéressé, qui s'est
déroulée dans l'Etat de W._______, éloigné de plus de 200km de celui
de X._______. En outre, cet article ne permet pas de remettre en
cause les nombreuses invraisemblances contenues dans le récit du
recourant (cf. ci-dessus consid. 3.2). Et s'agissant des autres moyens
de preuve versés au dossier, ceux-ci ne concernent pas
personnellement l'intéressé, de sorte qu'ils ne sauraient modifier
l'appréciation du Tribunal quant à l'invraisemblance des motifs d'asile
du recourant.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
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remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
risquait d'être soumis à des traitements contraires au droit
international en cas de retour dans son pays d'origine (cf. ci-dessus
consid. 3.2 et 3.3).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
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danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
même montant déjà versée le 29 novembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton V._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez
Expédition :
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