B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4739/2016
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 juillet 2016 / N (…).
E-4739/2016
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, en date du
26 janvier 2016,
le procès-verbal de l’audition du 1er février 2016,
la décision du 12 avril 2016, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant
vers la Hongrie,
le recours formé, le 25 avril 2016, contre cette décision,
l’arrêt E-2564/2016 du 4 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision du SEM du
12 avril 2016, pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait
pertinent et motivation insuffisante, et a renvoyé la cause à l’autorité de
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
la nouvelle décision du 19 juillet 2016, notifiée le 25 juillet suivant, par
laquelle le SEM, après avoir entrepris les mesures d’instruction idoines et
avoir octroyé au recourant le droit d’être entendu à ce sujet, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l’intéressé et a prononcé son transfert
vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté, le 2 août 2016, contre cette décision, assorti de
requêtes d’octroi d’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 9 août 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet
suspensif au recours, a renoncé à la perception d'une avance en garantie
des frais présumés de la procédure, a invité le recourant à produire une
preuve de son indigence, et a informé ce dernier qu'il statuerait
ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle,
l'attestation d’assistance financière datée du 19 août 2016, versée au
dossier de la cause le 24 août suivant,
le courrier du recourant du 23 juin 2017, demandant au Tribunal de prendre
en compte, dans l’examen du cas concret, sa jurisprudence récente
concernant les transferts Dublin vers la Hongrie (réf. D-7853/2015 et
D-3186/2016), ainsi que l’attestation médicale du 11 octobre 2016 annexée,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile, ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1,
RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (voir toutefois les exceptions prévues à
l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ; cf. arrêt du Tribunal E-4700/2014 du
11 mai 2017 [destiné à la publication] consid. 6.3 et 8.2.1),
que lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 dudit règlement, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
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dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1
du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il
lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la
personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une
durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu pays
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’espèce, lors du dépôt de sa demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______, le recourant s’est
présenté sous l’identité suivante : B._______, né le (…),
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé, avant
de venir en Suisse, avait déposé une demande d’asile en Hongrie, le (…)
2015,
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que, lors de son audition du 1er février 2016, le recourant a confirmé qu’il
avait déposé une demande d’asile en Hongrie, en (…) 2015, précisant
toutefois qu’il n’avait pas encore reçu de décision de la part des autorités
hongroises ; que, lors de son séjour en Hongrie, il aurait rencontré une
femme serbe qui lui aurait demandé d’aller vivre avec elle à D._______ ;
que, suite à des problèmes avec cette femme, comme il n’avait aucun
papier prouvant son identité, il aurait été arrêté par la police serbe, puis
refoulé par avion vers la République démocratique du Congo (ci-après :
RDC), le 9 juillet 2015 ; qu’il serait demeuré dans ce pays durant plusieurs
mois, à E._______ ; qu’après avoir trouvé un passeur pour l’aider à
voyager avec un document d’identité du Congo Brazzaville, il se serait
rendu clandestinement dans ce pays, en novembre 2015 ; que le
26 janvier 2016, il aurait embarqué à bord d’un avion pour Paris, avant de
finalement gagner la Suisse en voiture,
que, lors de cette même audition, le recourant a produit un document
intitulé « attestation de perte des pièces d’identité », délivrée le
12 juillet 2015 à E._______, et établie au de nom B._______,
que le SEM, se fondant sur des informations ressortant du système central
d’information visa (CS-VIS) – dont il ressort que plusieurs demandes de
visa pour l’Italie ont été déposées, sans succès, sur la base d’un passeport
congolais établi au nom de A ._______, né le (…) – a informé le recourant
que l’identité indiquée dans CS-VIS serait désormais retenue comme son
identité principale,
qu’interrogé à ce sujet, l’intéressé a admis avoir demandé des visas pour
l’Italie en (…), par l’intermédiaire d’un oncle qui « cherchait des visas pour
des gens » ; qu’il a précisé que le passeport utilisé pour ces demandes
comportait un prénom différent du sien, et que sa véritable identité était
celle qu’il avait donnée aux autorités suisses (à savoir B._______, né le
[…]) ; qu’il a ajouté avoir abandonné ledit passeport suite aux refus des
autorités italiennes,
qu'en date du 24 mars 2016, le SEM a soumis aux autorités hongroises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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Page 7
que, dans sa décision du 12 avril 2016, le SEM a retenu que la Hongrie
était l’Etat responsable du traitement de la procédure d’asile et de renvoi
de l’intéressé, précisant en particulier que ce dernier n'avait « remis aucun
document prouvant [son] retour allégué à E._______ » et que
« l’attestation de perte des pièces d’identité » délivrée à E._______ le
12 juillet 2015 n’avait « aucune valeur probante »,
que dans son recours du 25 avril 2016, l’intéressé avait contesté la
compétence de la Hongrie, au motif que « l’attestation de perte des pièces
d’identité » du 12 juillet 2015 confirmait son retour dans son pays d’origine
dès le mois de juillet 2015,
que, par arrêt du 4 mai 2016 (réf. E-2564/2016), le Tribunal a annulé la
décision du SEM du 12 avril 2016, pour établissement incomplet et inexact
de l'état de fait pertinent et violation du droit d'être entendu de l’intéressé,
que le Tribunal a en particulier relevé que la motivation retenue par le SEM
dans sa décision du 12 avril 2016 pour écarter le moyen de preuve produit
par l’intéressé, à savoir « l’attestation de perte des pièces d’identité »,
n'était pas satisfaisante,
que, dans la décision précitée, le SEM n'avait relevé aucun défaut formel
de nature à établir le caractère falsifié de ce document, mais avait
uniquement considéré que ce type de document « pouvait être aisément
obtenu contre rétribution » et n’avait « aucune valeur probante »,
que, dans son arrêt E-2564/2016, le Tribunal a considéré que cette
manière de faire n'était pas admissible, dans la mesure où elle aboutissait,
dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier les preuves offertes,
appréciation qui fait partie du droit d'être entendu dont dispose le
requérant,
qu’il a précisé que le SEM ne pouvait dès lors écarter le moyen de preuve
produit par le recourant, ni mettre en doute son authenticité, sans procéder
auparavant à des mesures d’instruction complémentaires,
que le Tribunal a également constaté que le SEM avait violé le principe de
la bonne foi dans les relations interétatiques, dans la mesure où il avait
omis d’attirer l'attention des autorités hongroises sur un fait important, de
sorte que celles-ci n'avaient pas disposé de tous les éléments
déterminants permettant de vérifier leur compétence,
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que le Tribunal a en conséquence admis le recours du 25 avril 2016, annulé
la décision du SEM du 12 avril 2016 et renvoyé la cause à l’autorité de
première instance, afin que celle-ci examine l'allégation de l'intéressé
relative à son retour en RDC entre juillet 2015 et novembre 2015,
entreprenne des mesures d’instruction complémentaires afin de vérifier
concrètement la portée et l’authenticité du moyen de preuve produit par
l’intéressé, et prenne ensuite une nouvelle décision dûment motivée sur ce
point,
qu’en date du 17 mai 2016, le SEM a dès lors procédé à une analyse
d’authenticité de « l’attestation de perte des pièces d’identité » produite par
le recourant,
qu’il ressort de cette analyse que ledit document présente des irrégularités
« laissant supposer à une contrefaçon totale »,
que, le 2 juin suivant, le SEM a octroyé le droit d’être entendu à l’intéressé
concernant cette analyse et ses conclusions,
que, par écrit du 10 juin 2016, le recourant s’est déterminé sur l’analyse
précitée, faisant notamment valoir que le SEM ne pouvait se dispenser de
faire vérifier ledit document par l’autorité congolaise, par le biais de
l’Ambassade suisse en RDC, et que les anomalies listées dans l’analyse
d’authenticité se justifient par les réalités de ce pays, les documents
officiels de la RDC ne répondant pas aux mêmes critères que leurs
équivalents suisses,
que, par décision du 19 juillet 2016, le SEM – considérant que l’intéressé
n’avait toujours pas prouvé son retour dans son pays d’origine et que la
Hongrie demeurait dès lors le pays compétent pour le traitement de sa
demande d’asile, selon les critères du règlement Dublin III – n’est une
nouvelle fois pas entré en matière sur la demande d’asile déposée en
Suisse le 26 janvier 2016 par l’intéressé, et a prononcé son transfert vers
la Hongrie,
que, dans son recours du 2 août 2016, l’intéressé maintient qu’il a quitté le
territoire des Etats membres entre juillet 2015 et novembre 2015,
qu’il fait valoir à ce titre que le SEM a retenu à tort la falsification du moyen
de preuve produit et que dite autorité se serait basée sur des
considérations stéréotypées et dénuées de tout fondement,
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Page 9
que, ce faisant, il conteste la compétence de la Hongrie pour le traitement
de sa demande d’asile,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère cependant que « l’attestation de
perte des pièces d’identité » versée au dossier n’est pas de nature à
prouver le retour allégué dans son pays d’origine,
que, selon l’analyse d’authenticité effectuée le 17 mai 2016, ledit document
comporte de nombreuses irrégularités permettant de conclure qu’il s’agit
d’une contrefaçon totale,
que ce document ne contient par exemple aucun élément de sécurité
intrinsèque,
que la vignette de sécurité apposée en première page semble provenir d’un
autre document, en raison de la présence de traces de colle et de résidus
d’un support tiers,
que son format ne correspond pas à celui en vigueur pour ce type de
documents,
qu’il comporte en outre plusieurs fautes d’orthographe manifestes
(« ETATT CIVIL », « DES ENFENTS »), diverses omissions, ainsi qu’une
date d’émission incomplète (« 12.07.015 »),
qu’enfin, la mention « signature du porteur » et ladite signature ne figurent
pas à l’endroit où elles devraient en principe figurer,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que, si les standards en matière de
documents officiels ne sont certes par les mêmes en Suisse qu’en RDC et
qu’il est possible que ce type de document présente une irrégularité ou
l’autre, en l’espèce, ce sont les nombreuses irrégularités importantes du
document produit par l’intéressé qui permettent de conclure que celui-ci
n’est pas authentique,
que, par courrier du 2 juin 2016, le SEM a octroyé le droit d’être entendu à
l’intéressé à ce sujet,
que l’autorité de première instance a également dûment motivé sa décision
sur ce point,
que le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter des constatations retenues
par le SEM dans la décision attaquée, le recours ne contenant à cet égard
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aucun élément concret et sérieux susceptible de remettre en cause
l'appréciation de l'autorité de première instance,
que par courrier du 16 juin 2016, le SEM a par ailleurs informé les autorités
hongroises du fait que l’intéressé avait produit une « attestation de perte
des pièces d’identité » datée du 12 juillet 2015, ainsi que des résultats de
l’analyse à laquelle ce document a été soumis,
que lesdites autorités n’ont pas réagi à ce courrier,
que le Tribunal rappelle à ce titre qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce,
la Hongrie) d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de
l’art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin III, la preuve étant à sa charge
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-1217/2016 du 24 mars 2016 ;
E-7182/2015 du 16 novembre 2015 ; E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ;
cf. également FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., points 6 et 9 ad art. 19, p. 178
et 179),
que la Hongrie n'a en l'occurrence pas fait usage de cette possibilité,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu, dans la
décision attaquée, que l’intéressé n’avait pas réussi à prouver qu’il avait
quitté le territoire des Etats pendant une durée de plus de trois mois et que
la Hongrie demeurait dès lors l’Etat compétent pour le traitement de sa
demande d’asile,
qu’au vu du résultat de l’analyse d’authenticité du document versé au dossier
par l’intéressé, c’est également à bon droit que le SEM a considéré que
l’identité figurant sur ce dernier (à savoir B._______) ne pouvait pas être
retenue comme identité principale,
que l’autorité de première instance était dès lors fondée à retenir comme
identité principale du recourant celle ressortant de la base de données
CS-VIS, à savoir A.______, né le (…),
que, dans la mesure où, selon les critères fixés au chapitre III du règlement
Dublin III, la Hongrie est l’Etat désigné comme responsable du traitement de
la demande d’asile de l’intéressé, il y aurait à présent lieu, compte tenu de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, d'examiner la question d’existence,
dans ce pays, d’éventuelles défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui pourraient
entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
de la CharteUE,
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Page 11
que tel ne sera cependant pas le cas en l’espèce,
qu’en effet, dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015
(destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de
manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en
Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III,
depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015,
qu’il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système
hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile ainsi
que l’hébergement des requérants dans les zones de transit,
que le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le
28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois
concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone
surveillée de la frontière hongroise »,
qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes
les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et
qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise,
entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations,
qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite
à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés
comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou
en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit,
que le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses
incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec
l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il
ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence de
défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels
pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie,
qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au
SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première
instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces
questions essentielles,
qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires complexes et qu’elle
outrepasserait ses compétences si elle statuait en l’état sur le recours, au
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Page 12
risque d’ailleurs de priver la partie de la garantie de la double instance
(cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt),
qu’au vu de cette nouvelle jurisprudence, la décision querellée doit être
annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément
d’instruction, dans le sens de celui imposé par l’arrêt de référence
D-7853/2015 précité, et nouvelle décision,
que le recours doit dès lors être admis,
que s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge
unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314),
que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
qu’il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal
fixe les dépens, ex aequo et bono, à 400 francs, à charge du SEM,
(dispositif : page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 juillet 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :