Cour V
E-4742/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), en faveur de B._______,
née le (...), Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile familial ; décision de l'ODM du 13 juin 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4742/2008
Faits :
A.
Le 23 novembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse ; celle-ci a été admise par décision de l'ODM du 11 février
2008.
B.
Par demande du 9 juin 2008, l'intéressé a requis l'octroi de l'asile
familial en faveur de sa fille B._______, habitant C._______ et issue
d'une relation antérieure ; il a argué que la mère de la jeune fille avait
marqué son accord à son départ pour la Suisse, et que lui-même était
en mesure de la prendre en charge.
C.
Par décision du 13 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande et refusé
l'entrée en Suisse de B._______, l'intéressée n'ayant pas été séparée
de son père par la fuite de celui-ci.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 16 juillet 2008, A._______
a fait valoir qu'il avait reconnu sa fille et avait régulièrement contribué
à son entretien. Il a également soutenu qu'elle avait été récemment
confiée par sa mère aux parents de celle-ci, et risquait d'être enrôlée
dans l'armée. Il a conclu au prononcé de l'asile familial.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 26 mai 2009 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et52 PA, 108 al.
1 LAsi).
2.
2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des
raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al.
2).
En l'espèce, la fille du recourant étant mineure au moment du dépôt
de la demande, il y a lieu de lui appliquer l'art. 51 al. 1 LAsi (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2002 n° 20 consid. 5a p. 167 ; 1996 n° 18
consid. 14e p. 189-190).
2.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. JICRA 2000 no 11 p.
86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales requiert la réalisation de
plusieurs conditions cumulatives :
Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de
l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour
autant qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à
l'étranger (cf. JICRA 2006 no 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation,
le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s)
aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité
économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches
aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé
entre eux un rapport de dépendance de cette nature.
Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la
viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie
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des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc
qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se
soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 no 8 consid. 3, p. 67s.),
ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 no 7,
p. 56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi
séparée entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la
Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut
raisonnablement se reconstituer.
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a bien obtenu l'asile en Suisse. En
revanche, il ne ressort pas du dossier qu'il ait vécu en ménage
commun avec sa fille et ait été séparé de celle-ci par la fuite :
auditionné après le dépôt de sa demande, il a constamment déclaré
que B._______ vivait à C._______ avec sa mère. Lui-même a vécu à
D._______ avec sa femme et ses autres enfants de 2002 à son départ,
et semble n'avoir jamais habité C._______. Le fait qu'il ait contribué
financièrement à l'entretien de sa fille n'est pas déterminant.
La condition posée par l'art. 51 al. 4 LAsi n'étant ainsi pas remplie, une
décision autorisant l'éventuelle entrée en Suisse de B._______ relève
uniquement de la compétence des autorités de police des étrangers
(cf. JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94-95).
3.2 S'agissant des motifs propres que pourrait faire valoir l'intéressée,
évoqués au stade du recours, ils sortent du cadre du litige fixé par la
demande d'asile familial, et ne peuvent être appréciés ici.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile
familial, doit être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée le 31 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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