B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4744/2018
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me François Gillard, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2018 /
(…).
E-4744/2018
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Faits :
A.
Le 24 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu, les 10 décembre 2015 et 13 juin 2018, le recourant a déclaré être
d’ethnie tamoule, de confession hindoue et célibataire. Après avoir vécu à
Jaffna, il se serait installé, en 2003, dans le village de B._______ (situé
dans l’agglomération de la ville de C._______, dans le district de Mullaitivu)
en compagnie de ses parents et de son frère cadet. Suite à l’obtention du
« O-Level » en 2008, il aurait travaillé dans un magasin de pièces de
remplacement.
Le (…), A._______ aurait été convoqué par le D._______. A cette
occasion, il aurait été interrogé au sujet de son frère aîné − membre des
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) depuis 2006 et porté disparu à la
fin du conflit opposant les LTTE et l'armée sri-lankaise – ainsi que sur ses
liens personnels avec les LTTE. Ayant nié toute implication dans le
mouvement, l’intéressé aurait été frappé au niveau du dos, menacé de
mort, aurait dû donner les données personnelles de sa fratrie ainsi que
leurs numéros de téléphone, puis aurait été relâché le jour même, enjoint
d’annoncer ses futurs déplacements hors de son domicile. Durant les jours
qui suivirent, des inconnus auraient klaxonné pendant la nuit devant sa
porte à trois reprises, ce qui aurait décidé le recourant à quitter le domicile
familial pour se réfugier chez un ami à Jaffna. Il n’aurait répondu ni à la
seconde convocation des agents du D._______ ni à leurs appels
téléphoniques. Accueilli ensuite par un médecin dénommé E._______,
membre du parti politique F._______, l’intéressé l’aurait aidé en période
électorale à faire de la propagande et à coller des affiches. Dénoncé et
recherché, il aurait voulu rejoindre sa soeur à G._______, mais aurait été
victime, sur le trajet, d’un accident de la route impliquant le D._______.
Durant son hospitalisation de quatre jours, les agents du D._______
auraient demandé au recourant de se présenter dans leurs locaux à sa
sortie, ce qu’il n’aurait pas fait. Craignant pour sa sécurité, A._______
aurait rejoint sa sœur à G._______ puis aurait quitté le Sri Lanka, le 23 ou
le 24 octobre 2015, par avion à destination du H._______. Il aurait ensuite
transité par différents pays et serait entré en Suisse, le 24 novembre 2015.
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Après sa fuite, les autorités sri-lankaises auraient interrogé son père et son
frère cadet sur l’endroit où il se trouvait.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé une carte d’identité
provisoire délivrée dans un camp de réfugiés en 2009, ainsi qu’un écrit de
E._______ du (…) attestant que l’intéressé était un sympathisant du parti
F._______, avait été très engagé dans les campagnes électorales de 2013
et 2015, avait quitté le pays après avoir été torturé par les militaires et que
sa famille était toujours dans leur collimateur.
C.
Par décision du 20 juillet 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance de ses
propos et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 20 août 2018, A._______
a contesté la motivation du SEM et a maintenu avoir été recherché et
frappé par les autorités sri-lankaises avant son départ du pays. Il a
demandé un complément d’instruction par une enquête d’ambassade ainsi
qu’un « témoignage » supplémentaire de E._______, dans le but d’établir
l’existence d’un risque de persécutions en cas de retour. Il a conclu à
l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision et, plus subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire. Il a demandé l’effet suspensif ainsi que
l’assistance judiciaire totale.
E.
Par décision incidente du 4 septembre 2018, la juge instructrice a constaté
que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la
procédure – la demande d’effet suspensif étant sans objet – a rejeté la
requête d’assistance judiciaire totale, considérant les conclusions prima
facie d’emblée vouées à l’échec, et requis le versement d’une avance de
frais de 750 francs, dont le recourant s’est acquitté dans le délai imparti.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-4744/2018
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.,
2010/57 consid. 2.6).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
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(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Ainsi, elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Les allégations sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
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Page 6
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; art. 8
LAsi).
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57
consid. 2.3).
3.
Au préalable, le Tribunal considère que l’état de fait pertinent est établi de
manière complète et exacte. C’est donc à juste titre que le SEM a estimé
que le dossier était suffisamment instruit pour se déterminer sur la
vraisemblance des motifs d’asile invoqués. En outre, l’intéressé ne fait
valoir, au stade du recours, aucun élément concret susceptible de remettre
en cause l’appréciation du SEM sous l’angle de la vraisemblance, en
particulier, des raisons qui auraient poussé le D._______ à le rechercher
en août 2014. Il n’y a donc pas lieu, en l’état du dossier et compte tenu de
l’invraisemblance des motifs d’asile allégués (cf. consid. ci-après), de
diligenter une enquête sur place par l’intermédiaire de l’Ambassade de
Suisse à Colombo ou d’organisations non gouvernementales actives au Sri
Lanka ni d’annuler la décision attaquée pour ordonner une instruction
complémentaire qui devrait être menée par le SEM (cf. mémoire de
recours, p. 5 s.).
4.
4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l’intéressé, le SEM estimant que
les allégations de A._______ n’étaient pas plausibles. Il a considéré
comme illogique que le D._______ se soit intéressé au recourant cinq ans
après la fin de la guerre – d’autant moins qu’il n’a pas de profil particulier −
et qu’il l’ait laissé partir librement après l’interrogatoire pour le rechercher
par la suite. Il a relevé à cet égard que le recourant avait pu travailler
jusqu’à son départ du pays, sans que le D._______ ne mette en oeuvre de
mesures concrètes pour l’arrêter. L’autorité de première instance a ajouté
qu’il n’était pas crédible que le D._______ se mette à la recherche du frère
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du recourant seulement en 2014 si celui-ci représentait réellement un
risque pour le régime. Il a tenu pour invraisemblable que la mère du
recourant ait participé à des manifestations pour les personnes disparues,
les allégations de celui-ci à ce sujet étant vagues et tardives. De même, le
SEM a estimé comme non crédible, d’une part, le fait que E._______, alors
en période électorale, ait pris le risque d’héberger et sollicité l’aide d’une
personne recherchée par le D._______ et, d’autre part, que le recourant
ait délibérément accru le danger que représentait sa situation en exerçant
des activités politiques. Compte tenu de ce qui précède, le SEM a conclu
à l’absence d’une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour.
A l’appui de son recours, l’intéressé conteste quant à lui cette appréciation
et maintient avoir fait l’objet de menaces ciblées par les autorités sri-
lankaises. Il ajoute que E._______ ne pourra pas le protéger à son retour,
car il est membre d’un parti politique minoritaire.
4.2 Le Tribunal considère qu’il n’est pas plausible que les autorités sri-
lankaises aient attendu plus de cinq ans après la fin de la guerre, en mai
2009, pour se renseigner sur le frère du recourant auprès d’un membre de
sa famille. Il n’est pas non plus crédible qu’elles se soient adressées
uniquement au recourant au sujet de son frère aîné, sans avoir questionné
leurs parents, d’autant moins qu’elles les auraient pourtant interrogés par
la suite concernant la fuite du recourant. En outre, si les agents du
D._______ voulaient savoir si le recourant avait été recruté de force par
les LTTE, alors qu’il avait (…) ans, ils n’auraient pas attendu qu’il ait plus
de (…) ans pour l’interroger à ce propos, en l’absence d’un événement qui
aurait pu attirer l’attention des autorités sri-lankaises sur la personne du
recourant en particulier, en août 2014 précisément. Le recourant n’a pas
un profil politique particulièrement engagé (il n’a d’ailleurs nullement
allégué avoir été membre d’un parti politique) susceptible d’attirer sur lui
l’attention des autorités sri-lankaises. D’ailleurs, si tel était le cas, celles-ci
ne se seraient pas contentées de chercher à l’intimider en klaxonnant de
nuit devant son domicile à trois reprises et de lui demander de se présenter
spontanément à sa sortie de l’hôpital. Il n’est de plus pas plausible, d’un
côté, que E._______ ait demandé de l’aide au recourant pour sa campagne
électorale alors qu’il le savait recherché par le D._______ et, de l’autre,
que le recourant ait accepté d’exercer des activités politiques pour le
compte de cet homme alors qu’il pensait être déjà dans le collimateur des
autorités. En outre, la lettre de E._______ du (…), rédigée à la demande
de l’intéressé, n’établit pas la réalité des persécutions alléguées, compte
tenu de l’invraisemblance de la situation dans son ensemble. A cela
s’ajoute que le recourant n’a, à aucun moment au cours de ses auditions,
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mentionné avoir été sympathisant d’un parti politique, ainsi qu’évoqué dans
le courrier de E._______. Il ressort plutôt du dossier qu’aux yeux du
recourant, il venait simplement en aide à la personne qui l’hébergeait sans
engagement politique personnel particulier en faveur du F._______. Il n’y
a dès lors pas lieu de requérir un témoignage supplémentaire de la part de
cet homme afin de démontrer qu’il ne peut pas protéger le recourant
(cf. mémoire de recours, p. 6), dans la mesure où les persécutions sont
jugées invraisemblables. Au surplus, l’appréciation de E._______ des
risques encourus par l’intéressé est subjective et son témoignage ne
saurait, en soi, remettre en cause les éléments d’invraisemblance relevés
ci-dessus. En définitive, il est invraisemblable que le recourant ait été
persécuté au Sri Lanka, dans les circonstances décrites, en raison de ses
activités politiques. Par ailleurs, le fait que sa sœur et son cousin étaient
membres des LTTE et se soient distanciés du mouvement à la fin de la
guerre n’a causé aucun problème, ni pour les principaux intéressés ni pour
le recourant. Le fait que l’intéressé n’était pas réellement dans le
collimateur des autorités est corroboré par le fait qu’il a travaillé jusqu’à son
départ du pays, qu’il a de plus quitté muni de son passeport.
4.3 Partant, après une pondération globale des signes plaidant en faveur
et en défaveur de la vraisemblance des motifs d’asile allégués, le Tribunal
conclut que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé,
avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière
d'asile, ni une crainte fondée d’y être exposé à son retour. Partant, le
recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus d’octroi de l’asile.
5.
5.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de
réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays, compte tenu de
facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier
considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de
cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal
du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
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lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs
postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le
requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites
activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et
qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche
clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile
indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant
peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui
s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(RS 142.20).
5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016
susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des
ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a
considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation
et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance
d’Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d’évaluer
les risques de sérieux préjudices − sous forme d’arrestation et de torture −
encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini
différents facteurs.
5.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d’une part, défini des facteurs de risque dits forts,
qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette
catégorie : a) l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-
lankaises à l’aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », b) l’existence
de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne
soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit
ethnique dans le pays et c) un engagement particulier pour des activités
politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement
des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4 et 8.5).
5.3.2 D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles,
c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour
fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile.
Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à
augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et
E-4744/2018
Page 10
contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs
de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s’avérer ainsi
déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit.,
consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d’identité valable
(cf. op. cit., consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque
faible.
5.3.3 Il faut encore relever qu’il n’est pas possible de définir un groupe à
risque sur la base de l’âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et
torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans. Toutefois, il est constaté qu’une
personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu
plus élevé que les autres catégories d’âge de subir de sérieux préjudices
en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4).
5.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du
10 février 2018 ne change rien à l’appréciation faite précédemment quant
au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le
recourant n’invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le
gouvernement du président Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa
politique à l’égard des membres de la diaspora tamoule de retour au
Sri Lanka. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée
dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité.
5.4 En l’occurrence, le recourant n’a jamais eu de contact direct ni de lien
avec les LTTE, n’a personnellement jamais exercé d’activités politiques
déterminantes ni n’a rencontré de problème avec les autorités sri-
lankaises, étant rappelé que les événements antérieurs à son départ du
pays sont jugés invraisemblables. Il en découle que les recherches du
D._______ auprès de son père et de son frère cadet après sa fuite ne sont
pas non plus crédibles. Il n’est donc pas établi que le recourant aurait été
soupçonné par les autorités d’avoir eu des liens avec les LTTE. De plus, le
seul fait d’avoir participé à des manifestations pro-tamoules à I._______ à
des dates indéterminées, sans plus d’indication – pour autant que cela soit
avéré – ne le fait pas en soi apparaître comme un opposant politique de
premier plan (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et
8.5.4). Il n’y a donc pas lieu d’admettre qu’il serait dans le collimateur des
autorités sri-lankaises. En définitive, il n’apparaît pas que le recourant
puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le
mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant
un danger pour l’unité et la cohésion nationales.
E-4744/2018
Page 11
5.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue certes
selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act
Immigrants and Emigrants ») un délit et le retour sans être en possession
d’un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. En
l’espèce, le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son
passeport national, mais a dû le donner au passeur et ne possède
actuellement plus ce document d’identité. Toutefois, l’infraction
susmentionnée étant habituellement sanctionnée par une amende de
50'000 à 100'000 roupies, elle ne saurait être considérée comme un
sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence
E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, le fait qu’il soit âgé de (…)
ans (cf. op. cit., consid. 9.2.4), d’ethnie tamoule et provienne de la province
du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des
facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une
crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait
attirer sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt
de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt
du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4
et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l’absence
de facteurs de risque élevés, avec lesquels des facteurs de risque faibles
pourraient être combinés, ainsi qu’en l’absence d’un cumul de facteurs de
risque faibles déterminants, le recourant ne peut se prévaloir, dans les
circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de
persécution future, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
pour des motifs postérieurs à sa fuite, étant rappelé qu’il n’a jamais été
soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE et n’a pas exercé
d’activités politiques déterminantes (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d’autant plus justifiée
que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni de son passeport,
en octobre 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et
l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009.
5.6 En conclusion, la crainte du recourant d’avoir à subir, en cas de retour
au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs
postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée. Dès lors, son
recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié, doit aussi être rejeté.
E-4744/2018
Page 12
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEtr.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté,
l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de
non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-
lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au
pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de
traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J.
contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ;
cf. aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 12.2 ;
cf. consid. 4.3.4 ci-dessus).
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015
susmentionné consid. 13).
Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le
Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de
l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni
(consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24,
consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l’arrêt de référence
du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) − ainsi que dans les autres
régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas
en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite
prononcé, en particulier, sur la situation dans la région du Vanni, dans un
arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi
y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un
logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins
élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême
pauvreté ne sont pas renvoyées.
9.3 En l’espèce, le recourant a vécu depuis 2003 dans le village de
B._______, situé dans l’agglomération de la ville de C._______, dans le
district de Mullaitivu. Son lieu de provenance, dans la province du Nord,
fait partie de la région du Vanni (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.2.2.1).
Il convient donc d’examiner la situation personnelle du recourant.
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A cet égard, le Tribunal relève que A._______ est jeune, sans charge de
famille, a achevé le « O-Level », est au bénéfice d'une expérience
professionnelle de certaines années en tant que magasinier et n'a pas
allégué de problème de santé particulier. A cela s’ajoute qu’il dispose d’un
large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter
à son retour, composé de ses parents, ses frère et sœur, ainsi que
plusieurs oncles et tantes. Le père du recourant est agriculteur et cultive
ses terres de plus d’un hectare, dont sa famille est propriétaire depuis
plusieurs générations. Le recourant a admis que son père avait
suffisamment de revenus, celui-là ayant d’ailleurs a été en mesure de
financer le voyage de son fils à destination de la Suisse. Ainsi, il ne ressort
du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Malgré des
conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être
admis, compte tenu de la situation personnelle du recourant et d’après la
jurisprudence rappelée ci-avant, que le retour de l'intéressé dans sa région
de provenance est raisonnablement exigible.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux
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art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par
l’avance de frais du même montant déjà versée.
12.2 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au
recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
750 francs déjà versée, le 18 septembre 2018.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset