Cour V
E-4745/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse B._______, née le (...),
et leur enfant C._______, née le (...),
Mongolie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 novembre 2005/ N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4745/2006
Faits :
A.
Le 17 octobre 2005, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Chiasso.
B.
Entendus audit centre, puis à deux reprises par l'ODM, les requérants
ont exposé que la mari travaillait, depuis 2000, pour la revue hebdo-
madaire "D._______" comme enquêteur.
En janvier 2005, l'intéressé aurait publié un article au sujet d'une
importation d'alcool illicite autorisée par un colonel de la police du
district de E._______, du nom de F._______. Un douanier ayant
bloqué le chargement en cause, en septembre 2004, F._______ aurait
ordonné son entrée sur le territoire mongol, disant au douanier qu'il
agissait avec l'accord du ministre de la justice, Tsendiin Naymdorj.
F._______ aurait essayé en vain de corrompre ce fonctionnaire pour
s'assurer de son silence. Peu après, le douanier aurait été agressé par
des inconnus et serait mort de ses blessures en décembre 2004. Le
requérant aurait été informé de ces événements par la veuve du
douanier, qui aurait plus tard quitté le pays.
Le 10 janvier 2005, après la publication de l'article qui citait les noms
des personnes impliquées, l'intéressé aurait été convoqué téléphoni-
quement par le colonel F._______ ; lors de leur entrevue, ce dernier
aurait reproché au requérant d'avoir écrit un article diffamatoire et
l'aurait averti qu'il aurait à en répondre. L'intéressé aurait indiqué ses
sources à F._______. Le même soir, alors qu'il rentrait chez lui, il
aurait été agressé par deux hommes et frappé violemment à la tête,
perdant connaissance. Transporté à l'hôpital, il y serait resté un mois
en traitement, jusqu'au 10 février 2005.
Peu après, en convalescence à son domicile, le requérant aurait reçu
une convocation apportée par un policier ; il aurait refusé d'y déférer,
invoquant son état de santé. Une seconde convocation du 6 mars
2005 lui aurait été remise pour le lendemain. S'y étant rendu,
l'intéressé aurait été interrogé par un inspecteur du nom de
G._______ ; ce dernier l'aurait accusé de calomnie, bien que le
requérant ait tenté de s'expliquer, et lui aurait notifié son arrestation
Page 2
E-4745/2006
immédiate. L'intéressé aurait été placé aussitôt en détention
préventive, décision confirmée, le même jour, par le Ministère public.
Egalement auditionnée, l'épouse a déclaré que son mari l'avait avertie
de son arrestation alors qu'elle l'appelait sur son téléphone portable.
S'étant rendue au siège de la police, elle y aurait reçu confirmation de
cette information. Elle aurait pu voir son mari le lendemain et aurait été
autorisée à lui rendre quelques autres visites durant sa détention,
dans une salle prévue à cet effet. Selon l'épouse toujours, son mari
aurait été licencié par "D._______" après son arrestation.
L'intéressé aurait été détenu durant six mois et interrogé quatre ou
cinq fois ; il n'aurait pas subi de mauvais traitements. Une première
demande de libération, déposée par sa femme en avril 2005, aurait
été rejetée. Le 10 juillet 2005, trois hommes aurait fait irruption dans
l'appartement familial et agressé la requérante, qui s'y trouvait avec sa
fille de trois ans. Leurs cris ayant attiré l'attention des voisins, un des
intrus aurait menacé l'intéressée d'un couteau, un autre appuyant un
coussin sur le visage de l'enfant pour la faire taire. Après 30 minutes,
les agresseurs seraient partis, avisant la requérante qu'elle-même et
son mari devaient se tenir tranquilles et qu'ils agissaient sur l'ordre de
personnes haut placées. Après leur départ, l'intéressée aurait
remarqué que sa fille était inanimée ; après son transport à l'hôpital,
les médecins auraient constaté son décès par étouffement.
La requérante aurait averti la police de ces événements, et une
enquête aurait été ouverte, dont elle ignorerait l'aboutissement. Une
seconde requête de sa part au Ministère public, déposée le 10 août
2005, et qui faisait état de la perte de sa fille, aurait été admise et
aurait permis la libération de son mari, le 7 septembre suivant ; ce
dernier aurait été placé aux arrêts domiciliaires et astreint à se
présenter régulièrement à la police.
Pour se soustraire à de nouvelles pressions, les intéressés auraient
décidé de quitter le pays, et auraient vendu leur appartement pour
financer leur départ. Ayant recruté un passeur, qui disposait pour eux
de passeports d'emprunt, ils auraient gagné Moscou par avion, le
12 octobre 2005, avant de rejoindre la Suisse par la route.
C.
Outre un permis de conduire et leur certificat de mariage, les
requérants ont déposé, sous forme de télécopie puis en original, le
Page 3
E-4745/2006
mandat de comparution adressé au mari le 6 mars 2005 et l'ordre
d'incarcération daté du lendemain, émanant tous deux de la police
judiciaire ; le second document fait mention de l'ordre de libération du
7 septembre 2005, astreignant l'intéressé aux arrêts domiciliaires.
Selon le requérant, ces pièces lui auraient été expédiées par un ami, à
qui il les avait confiées avant son départ.
D.
Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile déposées par les intéressé et a prononcé leur renvoi de Suisse,
tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de
leurs motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 décembre 2005, les
intéressés ont réaffirmé l'exactitude de leur récit, et ont fait valoir qu'ils
étaient menacés par des personnes occupant des postes de
responsabilités dans l'appareil d'Etat ; ils ne pourraient donc trouver
protection auprès des autorités. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au
non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 16 janvier 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a dispensé les recourants du
versement d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 30 septembre 2008 ; copie en a été transmise aux
recourants pour information.
H.
Le 27 novembre 2008, le Tribunal a interrogé l'Ambassade de Suisse à
Pékin (compétente pour la Mongolie) au sujet de la collaboration du
recourant à "D._______" et de son article de janvier 2005, ainsi que
sur la mort de son enfant ; il a également questionné la représentation
diplomatique au sujet de l'éventuelle procédure pénale ouverte contre
l'intéressé et de son incarcération de 2005, ainsi que sur son
hospitalisation de janvier-février 2005, et les dangers qu'il pouvait
courir dans son pays d'origine.
Page 4
E-4745/2006
Le 6 mars 2009, l'ambassade a répondu que selon "D._______",
l'intéressé n'avait jamais travaillé pour cette publication. Par ailleurs,
aucune trace des intéressés n'a été découverte dans les registres
d'état civil, et ils n'ont pas été enregistrés à l'adresse qu'ils avaient
indiquée ; en conséquence, ni l'existence d'une procédure pénale
ouverte contre le recourant, ni sa détention, ni son hospitalisation, ni
la mort de son enfant ne pouvaient être confirmées.
L'ambassade constatait encore que les documents déposés à l'appui
des motifs étaient douteux. En effet, aucune trace de la convocation
de police du 6 mars 2005 n'avait été découverte. Quant à l'ordre
d'incarcération daté du lendemain, il se référait à une disposition
légale inadéquate, n'était pas signé de l'officier de police responsable
à l'époque, avait été émis par un magistrat dont la fonction n'existait
pas en droit mongol ("juge de la ville"). Enfin, l'ordre de libération du
7 septembre 2005 confirmait l'existence d'une détention d'une durée
(six mois) dépassant celle prévue par la loi et émanait d'une autorité
incompétente.
Invités à s'exprimer au sujet des résultats de cette enquête, les
recourants, le 6 avril 2009, ont persisté dans leur version des faits ;
l'époux a annoncé qu'il avait pris contact avec la direction de
"D._______" et allait tenter de se faire envoyer l'acte de décès de
l'enfant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Page 5
E-4745/2006
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et
52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire
apparaître la vraisemblance de leurs motifs.
3.2 En effet, le résultat des recherches menées par l'Ambassade de
Suisse indique clairement que les intéressés n'ont pas décrit les faits
de manière correcte et ont produits des documents d'une valeur
douteuse.
Page 6
E-4745/2006
Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas travaillé pour "D._______" ; il
n'a pas été en mesure d'en apporter ensuite la preuve, ainsi qu'il
l'avait cependant annoncé dans sa réplique du 6 avril 2009. A ce sujet,
le Tribunal relève que l'intéressé n'a jamais été en mesure de déposer
une copie de son article de janvier 2005, alors que cela lui aurait été
possible sans difficultés majeures, s'agissant d'un périodique à grand
tirage, et qu'il s'agissait en l'espèce, à l'en croire, de la source de
toutes les difficultés qui auraient suivi.
Par ailleurs, l'enquête menée par la voie diplomatique a établi,
arguments à l'appui, que les trois pièces déposées par l'intéressé
n'étaient pas authentiques, ou en tout cas n'émanaient pas d'une
autorité publique mongole ; dès lors, ni l'arrestation ni l'incarcération
du recourant n'étant de ce fait crédibles, l'entier du récit, et donc les
éventuels dangers de persécution, sont sujets à caution. Le fait que la
Mongolie, par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000, ait été
classée parmi les Etats de provenance exempts de persécution au
sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, va dans le même sens.
3.3 Le Tribunal constate en outre que ce récit comporte certains
points invraisemblables, qui plaident en défaveur de sa crédibilité. Il
n'est ainsi pas crédible que le recourant, interrogé le 10 janvier 2005
par le colonel F._______, lui ait spontanément indiqué la source de
ses informations, apparemment sans subir de pression pour ce faire ;
en effet, une telle indication pouvait non seulement mettre gravement
en danger la personne concernée, mais de plus, un tel comportement,
de la part d'un journaliste professionnel, était parfaitement illogique ;
on comprend d'ailleurs mal, dans ces conditions, pourquoi le recourant
n'aurait pas été arrêté dès ce moment.
Enfin, il n'est guère crédible qu'une fois interrogé et arrêté, le 7 mars
2005, l'intéressé ait pu conserver son téléphone portable, ce qui lui
aurait permis d'avertir sa femme des événements (cf. audition de
l'épouse du 18 novembre 2005, questions 20-22) ; en bonne logique,
les policiers n'auraient certes pas manqué de le lui confisquer.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
Page 7
E-4745/2006
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Page 8
E-4745/2006
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
Page 9
E-4745/2006
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient qu'au vu de l'invraisemblance
du récit, relevée plus haut, et du manque de crédibilité consécutif des
risques de persécutions invoqués, que ce soit par l'Etat ou par des
tiers, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Page 10
E-4745/2006
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils
sont jeunes, que le mari est au bénéfice d'une expérience
professionnelle et qu'ils n’ont pas allégué de problème de santé
particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Le Tribunal rejette la requête tendant à l'assistance judiciaire
partielle.
En effet, l'instruction a montré que les intéressés ont produit des
documents d'une authenticité douteuse. Or tant la jurisprudence (ATF
122 I 5 consid. 4a) que la doctrine (FAVRE, L'assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, Lausanne 1988 ; RIES, Die unentgeltliche
Rechtspflege nach des aargauischen Zivilprozessordnung vom
18. Dezember 1984, Zürich 1990) autorisent, dans des circonstances
particulières, la révocation d'une assistance judiciaire précédemment
accordée, ainsi lorsque le justiciable a trompé l'autorité au moyen de
fausses allégations ; a fortiori, une telle éventualité autorise-t-elle
l'autorité à ne pas accorder l'assistance judiciaire demandée.
Dans le cas d'espèce, les recourants ayant fournis des
renseignements douteux, voire faux, il apparaît que les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire partielle n'étaient pas réunies.
Page 11
E-4745/2006
10.2 En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans ces frais
doivent être inclus les dépenses dérivant de l'enquête menée par la
voie diplomatique, d'un montant de Fr. 1014.-.
(dispositif page suivante)
Page 12
E-4745/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1614.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte
postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au (...).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Page 13