Cour V
E-4749/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, prétendument née le (...), Ethiopie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
15 novembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4749/2006
Faits :
A.
Le 3 octobre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue au CEP de Chiasso, puis une seconde fois par l'ODM, la
requérante a dit être originaire du village de B._______ et issue d'une
famille d'agriculteurs membre de la communauté "gurage". Elle a
exposé que son père l'avait prévenue, deux mois à l'avance, qu'elle
devrait épouser un dénommé C._______, plus âgé qu'elle, choisi par
sa famille ; elle n'aurait vu cet homme qu'une seule fois.
Quelques semaines plus tard, soit vers août 2005, la tante de
l'intéressée, D._______, serait venue d'Addis-Abeba au village ; la
requérante lui ayant expliqué qu'elle se refusait au mariage projeté par
sa famille, sa tante aurait promis de l'aider. Avec l'accord de son père,
l'intéressée aurait accompagné sa tante à Addis-Abeba, une semaine
avant la date prévue du mariage.
Quinze jours après cette date, la date du mariage étant passée, le
père de la requérante se serait rendu à Addis-Abeba avec certains de
ses proches. La tante lui aurait expliqué que sa fille était malade et ne
pouvait regagner le village aussitôt. Elle se serait occupée de préparer
le départ de l'intéressée, trouvant un passeur et obtenant un billet
d'avion, et l'aurait hébergée encore un mois. La requérante,
accompagnée du passeur qui disposait des documents nécessaires,
aurait alors embarqué sur un vol pour l'Italie, via le Soudan.
C.
L'intéressée, au dépôt de sa demande, a dit être âgée de 15 ans.
Selon une analyse osseuse du 18 octobre 2005, son âge était égal ou
supérieur à 18 ans.
Invitée à s'exprimer à ce sujet, la requérante a maintenu ses
déclarations. Elle a dit ignorer sa date de naissance exacte et n'avoir
jamais détenu de documents d'identité, et a affirmé que sa naissance
n'avait pas été enregistrée par l'état civil ; elle n'aurait connu son âge
qu'en interrogeant sa mère.
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E-4749/2006
D.
Par décision du 15 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 décembre 2005,
A._______ a maintenu sa version des faits, relevant que son jeune
âge, son origine rurale et son analphabétisme lui rendaient difficiles de
situer précisément les événements dans le temps ; par ailleurs, elle a
soutenu que le risque d'être forcée à un mariage qu'elle refusait
constituait une persécution.
L'intéressée a enfin insisté sur la situation difficile des femmes en
Ethiopie, et a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse ;
elle a également requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 21 décembre 2005, l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressée du
versement d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 9 janvier 2006 ; copie en a été transmise à la
recourante pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et
52 PA).
2.
2.1 L'intéressée a dit avoir été mineure au moment du dépôt de sa
demande. Elle n'a toutefois déposé aucun document d'identité ou acte
d'état civil de nature à prouver son assertion.
Or, en application du principe posé par l'art. 8 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), la preuve de la minorité incombe à
celui qui entend s'en prévaloir (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22
p. 180ss) ; si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de la
personne intéressée ne peut être déterminé, elle sera considérée
comme majeure (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188).
2.2 Dans le cas d'espèce, cette preuve n'a pas été faite, la recourante
s'étant contentée de prétendre que selon les dires de sa mère, elle
était âgée de 15 ans. L'examen osseux mené le 18 octobre 2005 en
est cependant arrivé à la conclusion que la recourante avait 18 ans ou
plus.
Or la jurisprudence a retenu qu'une différence de plus de trois ans
entre l'âge prétendu par le requérant et l'âge déterminé par l'examen
osseux pouvait établir que la personne intéressée avait menti sur son
âge véritable (JICRA 2001 n° 23 cons. 4c p. 186 ; 2000 n° 19 cons.
7c-8 p. 186-188).
Dans le cas particulier, cet écart ne dépasse pas trois ans, si bien que
la majorité de la recourante au moment de l'examen osseux n'est pas
entièrement attestée. Toutefois, cet examen constitue un indice fort
dans ce sens. De plus, si l'on tient compte du fait qu'il est très
improbable que l'intéressée ignore sa propre date de naissance, ainsi
qu'elle l'affirme, et qu'il apparaît peu crédible que cette naissance n'ait
jamais été enregistrée par aucune autorité d'état civil, il faut admettre
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que la majorité est hautement probable ; l'invraisemblance générale du
récit (cf. consid. 4. ci-après) plaide également dans ce sens. On doit
également relever que l'acte de recours ne remet pas en cause
l'appréciation de l'ODM sur ce point.
Dès lors, l'autorité de première instance, qui a tenu la recourante pour
majeure, n'a commis aucune violation des dispositions de procédure
protégeant les mineurs non accompagné (art. 17 al. 2 et 3 LAsi ; art. 7
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressée, qui soutient qu'elle s'est trouvée
soumise à la pression de sa famille pour conclure un mariage forcé,
n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs.
Le mariage forcé est certes une réalité en Ethiopie, avant tout dans le
nord du pays ; les jeunes filles, dans la proportion de quelque 70%,
sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés, choisis par
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leur famille, et celles qui s'opposent à ce sort font face au rejet de leur
communauté et de leurs proches (cf. OSAR-rapport Ethiopie 2005 ;
Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien,
décembre 2004).
Le Code éthiopien de la famille, réformé en 2000, prévoit certes que le
mariage ne peut avoir lieu avant l'âge de 18 ans, avec le
consentement des époux ; il réserve toutefois les règles religieuses et
coutumières, qui prévalent dans les faits. La pratique du mariage
précoce (et donc forcé), encore répandue, est toutefois de plus en plus
critiquée au sein de la population, mais, bien qu'il soit clairement
illégal, l'éradication de cet usage est encore lointaine (cf. Country
Report on human Rights Practices, Washington mars 2008 ; UK Home
Office, Ethiopia, janvier 2008). La pratique du "rapt nuptial",
accompagné de viol, s'inscrit dans dans ce contexte coutumier, surtout
dans le sud du pays (mais pas uniquement) ; les hommes qui s'y
livrent, bien que légalement punissables, ne sont pas sanctionnés
sévèrement par les tribunaux (cf. ÖRK/Accord, op. cit. ; Home Office,
op. cit.). En conséquence, il s'agit là d'une forme de persécution,
contre laquelle l'Etat n'accorde pas à la victime une protection adaptée
(cf. JICRA 2006 n° 32 p. 336ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, et comme l'expose pertinemment l'acte de
recours (pt. 6), il est impossible de disposer de preuves écrites, et
l'appréciation de la crédibilité de la recourante ne peut reposer que sur
ses dires ; or force est de constater que ces derniers comportent trop
d'incohérences, d'imprécisions et de contradictions pour que leur
vraisemblance soit retenue.
Ainsi, l'intéressée n'a pas été en mesure de décrire avec un minimum
de précisions son village, ainsi que la région environnante, où elle
aurait cependant passé toute sa vie ; elle n'a non plus fourni aucun
renseignement sur le dénommé C._______, qu'elle aurait cependant
été destinée à épouser. On voit mal comment son absence de
formation scolaire, son analphabétisme ou l'isolement dans lequel elle
aurait vécu pourraient expliquer de telles carences, ainsi que son
incapacité complète, et partant peu crédible, à situer dans le temps
des événements récents.
4.3 Par ailleurs, le comportement du père de la recourante, tel qu'elle
le décrit, ne répond à aucune logique, quoi qu'en dise l'acte de
recours.
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En effet, alors que le mariage de sa fille devait être pour lui d'une
grande importance, ne serait-ce que pour des raisons financières, il
n'est pas crédible qu'il l'ait laissée partir, en sachant semble-t-il qu'elle
refusait ce mariage (cf. audition du 8 novembre 2005, questions
110-115). De même, il est invraisemblable qu'il ait attendu que la date
du mariage fût passée pour aller chercher sa fille à Addis-Abeba, qu'il
se soit laissé aussi facilement convaincre de ne pas l'emmener, puis
qu'il n'ait plus tenté de la récupérer durant le mois suivant, jusqu'au
départ de l'intéressée.
4.4 Dès lors, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle se soit
soustraite à un mariage forcé ; or, il s'agissait là de son unique motif
d'asile. Il s'ensuit dès lors logiquement que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité
de céans doit porter son examen. Cette question doit être résolue en
considération de la situation que connaissent les femmes seules en
Ethiopie, ainsi que de celle de la recourante personnellement.
En ce qui concerne le premier de ces points, il faut dès l'abord
constater – élément essentiel - que si la loi écrite accorde aux femmes
les mêmes droits qu'aux hommes et la liberté de décider de leur vie
personnelle, son application concrète laisse à désirer et n'est en rien
garantie ; le statut réel des femmes éthiopiennes est bien plus
déterminé, dans la pratique, par les coutumes socio-culturelles
d'essence patriarcale, souvent dérivées de la religion, que suivent les
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diverses communautés habitant le pays (cf. à ce sujet Heinrich Böll-
Stiftung, Politischer Jahresbericht Äthiopien 2007-2008, juillet 2008).
Comme exposé plus haut (consid. 4.1.) l'âge du mariage est, dans les
faits, déterminé de la même façon. De manière plus globale, et malgré
les efforts du gouvernement pour favoriser la promotion des femmes et
améliorer leur sort, le contexte culturel et religieux entretient et
pérennise, surtout en zone rurale, les discriminations qui les touchent
(cf. Home Office, op. cit. ; OSAR, op. cit.). Leur accès à l'éducation est
limité, d'où un analphabétisme massif, estimé entre 50% et 70% (cf.
ÖRK/Accord, op. cit. ; Heinrich Böll-Stiftung, op. cit.) ; il en va de même
de l'accès aux soins médicaux, ce qui entraîne entre autres
conséquences néfastes une lourde mortalité périnatale.
L'accès à l'emploi, pour les mêmes raisons, est plus difficile pour les
femmes, à moins qu'elles ne disposent d'une bonne formation et d'un
appui familial, et n'est guère possible qu'en ville.
Les violences qui les touchent constituent un autre aspect de ce statut
d'infériorité et de la prévalence de la coutume, qui donne au mari un
grand pouvoir sur sa femme et ses enfants. En effet, tant le viol que la
maltraitance conjugale, bien que réprimés par la loi pénale, ne font
que rarement l'objet de procédures : de tels faits ne parviennent pas
forcément à la connaissance de la police, les victimes ignorant qu'elles
peuvent s'en plaindre ou se refusant à le faire ; de plus, ces
agissements sont tenus, toujours en vertu des habitudes sociales,
comme relevant strictement de la sphère familiale, et leurs suites sont
réglées au sein de celle-ci (cf. ÖRK/Accord, op. cit.). Imprégnés de
cette façon de voir, les fonctionnaires de police rechignent à donner
suite aux éventuelles plaintes des victimes, et peu de cas sont
finalement sanctionnés par les tribunaux, les preuves faisant en
général défaut (cf. Home Office, op. cit. ; State Department, op. cit.).
En pratique, peu de protection est offerte aux femmes victimes de
violence, et aucune en zone rurale. A Addis-Abeba, un centre ouvert
par la "Ethiopien Women Lawyers Association" (EWLA) peut leur
accorder un abri et un soutien matériel de base, mais ne comporte
que vingt places (cf. ÖRK/Accord, op. cit.) ; en outre, cette association
verra ses activités entravées en raison d'une décision prise par le
Parlement éthiopien, le 9 janvier 2009, qui pose des limites strictes à
l'activité des associations défendant les droits de l'homme ; ces limites
s'imposent aux groupes étrangers, ainsi qu'aux associations indigènes
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financées – comme c'est le cas de l'EWLA – à plus de 10% par des
sources étrangères (cf. State Department, op. cit., édition 2009).
7.3 Les femmes sont également touchées en Ethiopie par la forte
incidence des mutilations génitales, pratiquées dès le plus jeune âge.
A ce sujet, il faut retenir que cette pratique se vérifie là aussi sur
l'entier du territoire, et que toutes les ethnies la connaissent,
essentiellement en zone rurale. Elle est particulièrement répandue
dans le nord et l'est de l'Ethiopie, parmi les communautés afar, oromo
et somali, où la presque totalité des femmes sont victimes de ces
atteintes ; dans le sud du pays, le taux de prévalence est de 55%
environ, et certaines ethnies ignorent totalement ces pratiques (cf.
OSAR, op. cit. ; Home Office, op. cit. & Female Genital Mutilations-
Ethiopia, juin 2008 ; UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting in
Ethiopia, 2006 ; Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit [GTZ],
Female Genital Mutilation in Ethiopia, novembre 2007).
Cette pratique, profondément enracinée, fait toutefois l'objet d'une
interdiction spécifique par la loi pénale depuis 2004 ; grâce aux efforts
du gouvernement, son occurrence globale est passée, entre 2000 et
2005, de 80% à 74%, et il est nettement plus facile à une jeune fille d'y
échapper en zone urbaine, principalement à Addis-Abeba (cf. Home
Office, op. cit. ; ÖRK/Accord, op. cit. ; GTZ, op. cit.).
7.4 Quant à la situation des femmes isolées, il faut constater que leurs
chances de réinsertion dépendent de plusieurs facteurs, dont
l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la
possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la
présence d'un soutien familial, faute duquel il sera très difficile à la
femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa
survie quotidienne (cf. ÖRK/Accord, op. cit.).
Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de
facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau
familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au
marché du travail, même à Addis-Abeba ; en région rurale, une telle
possibilité est exclue. Une femme dans cette situation se trouve
exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie
risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans
le meilleur des cas, dans un travail domestique.
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7.5 Dans le cas d'espèce, on doit constater que la situation de la
recourante fait apparaître plusieurs circonstances défavorables, de
nature à amoindrir gravement ses chances de réinsertion.
Partie très jeune d'Ethiopie, l'intéressée n'a pas été scolarisée et ne
dispose d'aucune formation. Par ailleurs, elle n'a certes pas rendu
vraisemblable d'avoir échappé à un mariage forcé, et donc d'être en
mauvais termes avec les siens ; il n'est toutefois pas attesté qu'elle
dispose en Ethiopie d'un réseau familial assuré, dans la mesure où sa
famille, établie en province et d'un niveau socio-économique
rudimentaire, ne sera pas forcément en mesure de la prendre en
charge.
Dès lors appelée, avec une grande probabilité, à rester à Addis-Abeba
après son retour, la recourante ne pourra y bénéficier d'aucun soutien.
Le fait qu'elle y ait séjourné durant quelques semaines avant son
départ, il y a de cela plusieurs années, et qu'une tante (dont
l'existence n'est pas attestée) y résiderait, ne remet pas ce constat en
cause ; en effet, ce séjour est maintenant ancien, et rien n'atteste que
sa tante pourrait lui apporter une quelconque assistance. Il y a donc
une grande probabilité que l'intéressée ne soit pas en mesure
d'assurer sa subsistance dans des conditions humainement
admissibles.
7.6 En conclusion, il apparaît que l'exécution du renvoi exposerait
l'intéressée à un danger grave et imminent affectant sa capacité de
survie, au vu de sa situation spécifique de femme seule. Dès lors,
étant donné la conjugaison de facteurs spécialement défavorables, il y
a lieu de prononcer son admission provisoire. Celle-ci, en principe
d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire,
apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'elle court
actuellement en cas de retour ; elle permettra également un réexamen
périodique de la nécessité d'une prolongation de son séjour en Suisse,
accompagné, le cas échéant, des mesures d'instruction appropriées.
8.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la
recourante. L'autorité de première instance est donc invitée à
prononcer l'admission provisoire de celle-ci.
Page 11
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9.
9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, dans
la mesure où les conclusions du recours tendant à l'octroi de l'asile
n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
9.3 Dans le cas de A._______, et bien que son mandataire originel ne
soit plus en charge du cas, il y a lieu d'attribuer des dépens partiels
pour les frais qu'elle a consentis, respectivement la créance que son
ancien mandataire conserve sur elle ; leur quotité sera fixée en
fonction de la note de frais jointe au recours (cf. art. 14 al. 2 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Celle-ci faisant état de frais d'un montant de Fr. 625.-, les
dépens seront arrêtés à la moitié de cette somme.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
2.
Le recours est admis en tant qu'il conclut à la non-exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
5.
L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 312,50 à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au (...).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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