B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4749/2016
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, Esther Marti, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 1er juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’en-
registrement et de procédure de Kreuzlingen.
Entendu sommairement audit centre, le 21 août 2015, le requérant a dé-
claré être syrien, d’ethnie arabe et de religion musulmane. Né à
B._______, il aurait vécu dans cette ville jusqu’à son départ de la Syrie,
d’abord dans le quartier de C._______ et ensuite à D._______. Questionné
sur ses motifs d’asile, il a exposé qu’entre 2012 et 2013, il avait participé,
avec ses frères, à plusieurs manifestations, à l’occasion desquelles il pei-
gnait des slogans anti-régime sur les murs des immeubles de son quartier.
Plusieurs fois, il aurait été remarqué et poursuivi par les agents de sécu-
rité ; il aurait toutefois toujours réussi à s’enfuir. Avec l’arrivée de « l’Armée
syrienne libre » (ASL, principale force armée opposée au régime de Bachar
el-Assad et à l’armée régulière, n.d.l.r.) à C._______, la situation sécuritaire
se serait radicalement dégradée et le quartier, ciblé par d’intenses bombar-
dements, serait devenu très dangereux. La maison familiale aurait été in-
cendiée ; l’intéressé se serait retrouvé avec sa famille au milieu des hosti-
lités. Pour fuir le danger, ses parents auraient décidé de déménager dans
le quartier de D._______, où le recourant aurait poursuivi sa scolarité.
Questionné, à la fin de cette audition, sur le point de savoir s’il avait ren-
contré d’autres problèmes en Syrie, l’intéressé a répondu par la négative
(Q 7.02 et 7.03).
Auditionné sur ses motifs d’asile, le 17 mai 2016, l’intéressé a repris les
motifs précités. Il a en outre exposé qu’après le déménagement dans le
quartier de D._______, il avait été arrêté à deux reprises sur le chemin de
l’école et contraint d’aller creuser des tranchées destinées à l’armée sy-
rienne dans le camps palestinien d’E._______. Il aurait été retenu dans
des conditions très précaires. La première fois, il aurait été relâché après
trois jours de travail, la seconde, après une journée.
Pour éviter d’être à nouveau soumis à ces corvées, l’intéressé aurait dé-
cidé de quitter la Syrie. Accompagné de ses frères, F._______ (N […]) et
G._______ ([…]), ainsi que d’un passeur, il serait parti, le 2 juillet 2015.
Passant par la Turquie, il est arrivé en Suisse, le 8 août 2015.
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Pour étayer ses propos, l’intéressé a déposé une clé USB contenant une
série de documents syriens, photographiés ou scannés, parmi lesquels fi-
gurent notamment un document relatif à un titre de propriété à B._______,
différentes factures, un procès-verbal de la gendarmerie suite à l’incendie
de la maison familiale, la copie d’un livret de famille et sa traduction, une
fiche familiale de l’état civil, les copies des cartes d’identité des proches de
l’intéressé, des photographies prises lors de diverses manifestations aux-
quelles le recourant affirme avoir pris part. L’intéressé a en outre déposé
sa carte d’identité.
B.
Le 1er juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et pro-
noncé son renvoi de Suisse, suspendant toutefois l’exécution de cette me-
sure au profit d’une admission provisoire. Il a d’abord souligné que les pré-
judices liés à la guerre, tels, en l’occurrence, les bombardements, le climat
d’hostilité ainsi que la situation d’insécurité générale, n’étaient pas déter-
minants pour l’octroi de l’asile. S’agissant de sa participation à diverses
manifestations, consistant à peindre des slogans sur des murs, le SEM a
souligné que l’intéressé n’avait jamais rencontré de problèmes à cause de
cette activité. Par ailleurs, l’autorité d’asile a observé que le recourant, qui
n’avait exercé aucune activité d’opposant avant son départ du pays, n’avait
pas le profil politique qui pourrait intéresser le régime syrien.
C.
Par recours interjeté, le 3 août 2016, l’intéressé a contesté la décision pré-
citée.
Il a soutenu que les corvées auxquelles il a été astreint pour le compte de
l’armée devaient être considérées comme un recrutement forcé. Pour
étayer son point de vue, il a produit deux articles publiés sur Internet, les
19 avril et 15 décembre 2015. Il en ressort principalement que les autorités
syriennes font appel à B._______ à des enfants pour les obliger à creuser
des tranchées au titre de service à l’armée. L’intéressé a en outre exposé
que la menace permanente à laquelle il a été exposé en Syrie, d’être à
nouveau astreint à pareilles obligations, était constitutive d’une pression
psychique insupportable, assimilable à une persécution au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi.
Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
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D.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 31 août 2016.
E.
Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a mis l’accent sur le
fait que le recrutement d’un mineur était susceptible de constituer une per-
sécution déterminante en matière d’asile.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, l’intéressé affirme avoir quitté la Syrie pour échapper à la
situation d’insécurité consécutive à la guerre. Sur ce point, le Tribunal rap-
pelle toutefois que les préjudices subis par la population d’un pays dans le
cadre d’un conflit armé ne peuvent pas être considérées comme des per-
sécutions ciblées, au sens de l’art. 3 LAsi, comme c’est le cas en l’espèce.
En effet, l’intéressé n’a pas été personnellement visé par les évènements
qu’il a décrits, et n’a été en réalité qu’un témoin des affrontements qui se
sont produits à l’occasion des combats qui faisaient rage dans son quartier.
En conséquence, il ne saurait faire valoir avec succès cette situation
comme motif à l’appui de sa demande d’asile.
3.2 L’intéressé déclare ensuite avoir été abordé sur le chemin d’école par
des agents du régime et contraint de participer à des corvées pour le
compte de l’armée, en particulier à creuser des tranchées. A ses yeux, être
retenu, alors qu’on est encore mineur, pour accomplir pareilles tâches doit
être considéré comme un recrutement forcé, et la menace constante d’être
astreints à ces corvées doit être regardée comme une pression psychique
insupportable, assimilable à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Cela dit, le Tribunal observe que le recrutement d’un mineur, s’il est avéré,
est certes susceptible de constituer une persécution déterminante en ma-
tière d’asile (cf. en particulier, HCR, Principes directeurs sur la protection
internationale : les demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’art. 1A-2
et 1F de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au
statut des réfugiés, ch. 19 ss et 48 ss). En l’espèce, toutefois, rien ne per-
met de considérer que pour avoir été fortuitement astreint à participer à
l’édification d’ouvrages de génie militaire, le recourant a été enrôlé dans
l’armée. En réalité, il apparaît qu’il ne s’est agi que de tâches occasion-
nelles et limitées dans le temps et qui n’ont rien à voir avec un engagement
civique et durable, caractéristique d’un recrutement ou d’un enrôlement
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dans une armée régulière. Rien ne permet de présager non plus que l’in-
téressé, tout comme ses compagnons d’infortune d’ailleurs, ait été visé de
manière ciblée par les autorités syriennes ; celles-ci apparaissent au con-
traire avoir été guidées avant tout par les nécessités du moment de devoir
faire appel aux personnes qui leur tombaient sous la main pour édifier des
ouvrages de défense. A noter que le recourant a été libéré dès la fin des
travaux sans qu’il ait été avisé d’une manière ou d’une autre qu’il devait
rester à disposition des autorités pour d’autres tâches ou d’autres engage-
ments militaires.
Le Tribunal n’entend pas ici minimiser la gravité de la situation dans la-
quelle l’intéressé s’est trouvé ni l’impact négatif que celle-ci ait pu avoir sur
son sentiment de sécurité. Comme déjà observé toutefois, les faits décrits
ne peuvent pas être considérés comme un recrutement ou comme un en-
rôlement dans l’armée régulière.
3.3 Le recourant prétend enfin qu’après avoir été relâché, il avait vécu dans
la crainte constante d’être astreint à de nouvelles corvées, ce qui lui avait
occasionné une pression psychique insupportable, assimilable à une per-
sécution.
Le Tribunal rappelle toutefois que les exigences de la jurisprudence pour
retenir l’existence d’une pression psychique insupportable au sens de l'art.
3 al. 2 LAsi sont élevées. Il n’y a, en effet, pression psychique insupportable
que lorsque des mesures systématiques, constituant des atteintes graves
ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, sont prises à l’en-
contre d’individus ou de populations, et qu'au regard d'une appréciation
objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent
impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une exis-
tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; JICRA 2000 n° 17 consid. 10s ;
JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile
et de renvoi, Berne 2009, p. 172ss ; WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.15, p.
530 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 49s MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence,
activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s).
Or, en l’espèce, pris dans leur ensemble, les problèmes rencontrés par
l'intéressé ne peuvent pas être considérés comme une pression psychique
insupportable au sens défini ci-dessus. On ne saurait en effet admettre que
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le recourant, qui n’a été interpellé qu’à deux occasions, ait été victime d’at-
teintes systématiques et répétées à ses droits fondamentaux. Certes,
après avoir été astreint aux corvées décrites plus haut, il a été retenu deux
à trois nuits dans de mauvaises conditions (pièce surpeuplée, sans accès
aux toilettes ou à l’eau). Sur ce point, il convient toutefois de souligner que
ces épisodes n’ont duré que peu de temps et que le recourant a été libéré
sans rencontrer de problèmes particuliers par la suite. Les événements re-
latés n’ont donc manifestement pas atteint « une intensité et un degré tels
qu’ils ont rendu impossible ou difficilement supportable la poursuite de la
vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine » (cf. jurisp. cit.)
3.4 Eu égard à ce qui précède, et dans la mesure où le recourant n’a pas
démontré avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi, il n’est pas nécessaire d’examiner si ceux-ci auraient pu
dériver de son appartenance à un groupe social déterminé que, selon lui,
formeraient les mineurs.
3.5 Par surabondance de motifs, le Tribunal souligne par ailleurs que lors
de sa première audition, le recourant n’a fait aucune allusion aux corvées
auxquelles il a, par la suite, dit avoir été astreint. Dans ce sens, allégués
tardivement, ces événements sont entachés d’un sérieux doute quant à
leur authenticité (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et
JICRA 1993 n° 3 ; voir aussi Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Hand-
bücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101).
3.6 Enfin, s’agissant de la participation de l’intéressé à diverses manifes-
tations dans le quartier de C._______, celle-ci ne peut être prise en compte
comme motif d’asile. En effet, elles auraient eu lieu, selon ses dires, entre
2012 et 2013, soit presque deux ans avant qu’il ne quitte le pays. Dans ces
circonstances, le lien de causalité temporelle entre les faits rapportés et le
départ de l’intéressé est clairement rompu.
4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision querellée
ne viole pas le droit fédéral et repose sur un état de fait pertinent, établi de
manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi). Par conséquent, le
recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à sa charge (art. 63 PA). Toutefois, compte tenu de l’incapacité du
recourant à assumer ces frais et de ce qu’au moment du dépôt du recours,
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les conclusions n’apparaissaient pas vouées à l’échec, il est fait droit à la
requête d’assistance judiciaire partielle (art 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n’est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :