Cour V
E-4750/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, président du collège,
Walter Lang, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 novembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4750/2006
Faits :
A.
Le 23 octobre 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse,
produisant à l'appui de sa requête une carte professionnelle établie à
son nom par une entreprise ivoirienne.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement de Kreuzlingen le 27 octobre
2005 puis en audition fédérale le 4 novembre suivant, il déclaré être
Ivoirien d'ethnie Malinke (Dioula) et venir d'Abidjan où il aurait été
commerçant, spécialisé dans la vente de pièces détachées pour
véhicules. Jusqu'au 14 septembre 2005, il aurait vécu avec son amie
et leur enfant à E._______, un quartier de la commune de D._______.
Sympathisant, sans pour autant en être membre, du "Rassemblement
des républicains" (RDR), il dit avoir fui son pays parce que sa vie y
aurait été partout menacée : en mai 2002, dans le nord du pays, il
aurait décliné la proposition d'un groupe d'insurgés de se joindre à
eux ; peu après, un ami lui aurait fait savoir que les insurgés en
question, qui n'avaient pas apprécié son refus, avaient décidé de le lui
faire payer quand l'occasion se présenterait. Le 20 mars 2005, à
Abidjan, il se serait vu proposer la présidence des "Jeunesses RDR"
de E._______. A nouveau, il aurait décliné l'offre. Toutefois, il aurait
mis des locaux à la disposition des jeunes membres du RDR de son
quartier qui y auraient tenu quatre réunions jusqu'au 24 mars. Le 28
mars, soit deux jours après une imposante manifestation de
l'opposition à Abidjan, des gendarmes l'auraient appréhendé chez lui.
Emmené au camp F._______ de D._______, il y aurait été violemment
sommé de s'expliquer sur les réunions qui auraient eu lieu dans ses
locaux puis il aurait été relâché le 30 mars. Le 14 septembre 2005, tôt
le matin, il se serait trouvé à la mosquée pour y dire ses prières et
entendre le prêche de l'imam quand son amie l'y aurait appelé sur son
téléphone portable pour lui dire que des gens en uniforme qu'elle
pensait être des escadrons de la mort à sa recherche étaient passés à
son domicile. Le requérant aurait alors demandé à un ami de passer
chez lui pour y récupérer quelques effets avant de l'emmener à
G._______. Il aurait ensuite rappelé son amie qui lui aurait dit que ses
poursuivants avaient perquisitionné chez lui, emportant tous ses
papiers. Ils auraient aussi pillé son commerce et bouté le feu à ses
deux camions de marque KIA. Le 20 octobre suivant, le requérant
serait retourné à Abidjan accompagné d'un passeur. Les deux
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hommes y auraient pris un avion, dont le requérant dit ignorer de
quelle compagnie il était, à destination de H._______. Ils auraient
ensuite embarqué sur un autre vol pour Zurich où les aurait attendus
un inconnu chez qui ils auraient passé la nuit. Le lendemain son hôte
et son accompagnateur auraient conduit le requérant à Kreuzlingen.
Le requérant, à qui son accompagnateur aurait interdit d'ouvrir le
passeport qu'il lui avait remis, n'aurait ainsi jamais su sous quelle
identité il voyageait, se contentant de tendre son passeport à qui le lui
demandait.
C.
Par décision du 9 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande de
A._______, motif pris que peu substantielles et contraires à
l'expérience, ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de l'art.
7 LAsi en matière de vraisemblance. L'ODM a d'abord relevé que le
requérant, qui dit n'avoir jamais été membre du RDR et qui aurait
renoncé à intégrer un groupe de rebelles dans le nord du pays, au
risque de s'attirer l'inimitié desdits rebelles, n'avait pas à proprement
parler de raisons de risquer des persécutions en mettant des locaux à
la disposition des membres des "Jeunesses RDR" de son quartier
pour des réunions. En outre, au regard de ce qui se passait à l'époque
à Abidjan, l'ODM a estimé que l'interrogatoire auquel le requérant dit
avoir été soumis n'avait pas pu avoir lieu de la façon décrite par celui-
ci. De fait, le requérant aurait-il véritablement été interrogé par les
forces de sécurité qu'en aucun cas il aurait alors pu négocier des
informations contre de la nourriture et de quoi fumer comme il l'a
déclaré lors de son audition fédérale ; ses gardiens l'auraient plutôt
battu pour le faire parler. De même, s'ils avaient vraiment voulu
l'appréhender, le 14 septembre 2005, les escadrons de la mort se
seraient au préalable assurés qu'il fût bien chez lui, au besoin en
recourant à des délateurs pour l'épier. Enfin, l'ODM a estimé que
n'ayant rien su dire de bien concret sur celui qui lui aurait appris que,
dans le nord du pays, les rebelles qu'il avait éconduits en avaient
après lui, le requérant n'était pas crédible quand il disait craindre pour
sa vie dans cette partie de la Côte d'Ivoire.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du
requérant de même que l'exécution de cette mesure, jugée licite et
possible. Eu égard à la situation en Côte d'Ivoire et à celle du
requérant, l'autorité administrative a aussi estimé raisonnablement
exigible la mise en oeuvre de ce renvoi, considérant qu'en dépit de
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tensions, dues notamment à la mainmise des rebelles sur les
territoires du nord du pays et à des incidents isolés dans la région des
plantations de cacao et dans l'ouest du pays, la Côte d'Ivoire n'était
pas en proie à des violences généralisées. De même, l'ODM a jugé
qu'on pouvait attendre du requérant, encore jeune et qui dit avoir été
un commerçant prospère à Abidjan, qu'il reprenne cette activité à son
retour dans la capitale ivoirienne. Enfin le requérant lui-même ou sa
parenté ne devai(en)t pas manquer de moyens financiers, si l'on sait
qu'en Afrique le prix demandé par les passeurs pour un voyage
clandestin est bien supérieur au salaire moyen des actifs en Côte
d'Ivoire.
D.
Dans son recours interjeté le 5 décembre 2005, A._______ fait grief à
l'ODM de s'être avant tout fondé sur des conjectures pour rejeter sa
demande d'asile. Pourtant, selon lui, les indices ne manquent pas pour
étayer ses dires. Ainsi fait-il valoir qu'en Côte d'Ivoire, l'affiliation à un
parti politique est avant tout fonction de l'ethnie des individus. Et de
rappeler que lui-même est un dioula avec un patronyme à consonance
"nordiste". Il est aussi sympathisant du RDR, un parti d'opposition dont
le président est un dioula du Nord du pays. Or pour les autorités en
place à Abidjan, tous ceux qui viennent du Nord du pays ou qui,
comme lui, ont un patronyme à consonance nordiste sont considérés
comme des membres du RDR, hostile au pouvoir. S'ajoute à cela qu'à
E._______, son quartier, il jouissait d'un certain renom pour avoir
présidé l'organisation des jeunes de l'endroit. Cette notoriété aurait
d'ailleurs incité les "Jeunesses RDR" du quartier à lui demander de
devenir leur président, une offre qu'il aurait déclinée. Il maintient avoir
toutefois mis à la disposition de ces "Jeunesses" des locaux dans
lesquels auraient eu lieu quatre réunions, à l'origine de ses ennuis
avec les autorités. Enfin, il rend l'autorité de recours attentive au fait
que ce qui se dit, se raconte ou se passe officiellement en Côte
d'Ivoire ne coïncide pas forcément avec la réalité quotidienne des
Ivoiriens. Dans ces conditions, il maintient avoir tout à craindre dans
son pays en cas de retour, c'est pourquoi il conclut implicitement à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E.
Le 17 janvier 2006, le recourant a produit les (photo)copies de deux
photographies dont il dit qu'elles sont celles de son intérieur saccagé
par les forces de l'ordre en septembre 2005 et de ses deux
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camionnettes incendiées au même moment. Le 9 février suivant, il a
produit en original ces deux photographies accompagnées de la
photocopie d'une coupure de presse le concernant.
F.
Le 14 février 2006, il a produit, en original, un exemplaire du quotidien
ivoirien "C._______" du samedi 4 et du dimanche 5 février 2006
incluant en page 16, à la rubrique "faits et méfaits", l'article précité
intitulé : "Après l'incendie criminel de ses biens / un commerçant
disparu" avec sa photographie.
G.
Le 27 mars 2006, les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont requis de la
police régionale de Wohlen qu'en application de l'art. 150 du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 3 193), elle inflige au
recourant une amende de Fr. 811.- pour avoir voyagé cinq fois sans
titre de transport en janvier précédent.
H.
Le 9 mai 2006, le recourant a été condamné à une amende de
Fr. 170.-, convertibles en trois jours d'arrêt en cas de non-paiement
dans le délai d'un mois pour avoir circulé à bicyclette sur l'autoroute le
18 avril précédent.
I.
Le 11 décembre 2006, il a été condamné à une peine de sept jours
d'arrêt avec sursis pendant deux ans pour violation de domicile au
sens de l'art. 186 CP.
J.
Dans un mot du 17 avril 2008, le recourant a fait savoir au Tribunal
qu'il ne dormait pas, fumait beaucoup et mangeait peu. C'est pourquoi
il espérait que soit donnée une suite favorable à sa demande d'asile.
K.
L'ODM, qui n'y a vu ni faits ni moyens de preuve nouveaux de nature à
modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une
détermination du 24 octobre 2008 transmise au recourant avec droit
de réplique. L'ODM relève ainsi que la coupure de presse versée au
dossier fait état d'une irruption d'hommes en armes chez le recourant
le 15 octobre 2005 vers 22h00, ce qui ne correspond pas aux
déclarations de celui-ci. En outre, il y est dit que la mise à sac de
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l'entreprise du recourant et l'incendie de ses deux camions ont eu lieu
environ trois mois avant le 15 octobre 2005, ce qui à nouveau ne
correspond pas aux déclarations du recourant qui a situé cet
événement peu après le 14 septembre 2005. Enfin, toujours selon
cette coupure, le recourant serait introuvable et sa famille serait très
inquiète, ce à quoi l'ODM rétorque que si le recourant avait
effectivement réussi à échapper à ses poursuivants en venant en
Suisse, il eût alors tôt fait d'en informer les siens en Côte d'Ivoire.
L'autorité administrative en conclut donc que l'article en question, dont
le recourant avait annoncé la production en janvier 2006 déjà, a en fait
été publié à sa demande de sorte qu'il doit être considéré comme un
faux.
L.
Le 14 novembre 2008, le recourant a répliqué qu'il n'était pas rare, et
cela même en Suisse, que les médias écrits publient des informations
inexactes voire fausses. En fait, pour lui, les erreurs que contient la
coupure de presse qu'il a produite prouveraient qu'il n'est pour rien
dans la parution de cet article ; en effet, dans le cas contraire, il se
serait assuré que soient bien publiés les mêmes faits et dates que
ceux qu'il a avancés lors de ses auditions, étant entendu qu'il n'était
pas dans son intérêt d'éveiller la suspicion des autorités chargées
d'étudier sa demande via des déclarations fausses ou inexactes. Par
ailleurs, les membres de sa famille, auxquels il a demandé pourquoi ils
avaient déclaré ne pas savoir où il était, lui auraient répondu qu'ils
avaient agi ainsi parce qu'ils craignaient pour leur sécurité comme
pour la sienne. Aux fins de démontrer sa bonne foi, le recourant, qui
est borgne, a encore ajouté que s'il avait voulu induire les autorités
d'asile en erreur, il aurait pu lier son infirmité à un acte de violence
(sous-entendu commis par ses persécuteurs), ce qu'il n'a pourtant pas
fait.
M.
Toujours le 14 novembre 2008, Mme B._______ a adressé au Tribunal
administratif fédéral (TAF) un courrier dans lequel elle manifeste son
soutien au recourant dont elle dit, pour l'avoir vu à l'oeuvre dans l'un
des projets sociaux auxquels elle a participé, qu'il est une personne
loyale, fiable, laborieuse et serviable qui n'attend jamais de contre-
partie pour son soutien. C'est pourquoi il lui tenait à coeur de souligner
l'intégrité du recourant dont elle espère que la demande d'asile sera
examinée avec bienveillance.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans le cas présent, le recourant dit craindre des persécutions
dans son pays à cause de son extraction nordiste (dioula) et parce
qu'il aurait apporté son soutien à des jeunes de son quartier, membres
du RDR, un parti opposé au régime du président Gbagbo, en mettant
à leur disposition des locaux pour leur réunion.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p.
284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et
JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des
mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart
1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
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LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
3.3 Dans son rapport d'août 2003 sur la Côte d'Ivoire, Human Rights
Watch (HRW) signalait que le terme «djoula» ou «dioula» signifie, en
langue sénoufo, «commerçant», mais qu'il «désigne également un
petit groupe ethnique du Nord-Est» (HRW août 2003; voir aussi All
Africa 22 oct. 2002; PANA 30 mars 2001; Nations Unies 2 mai 2005).
«Majoritairement musulmans» (ibid.; ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD
1992, 917-918) et «traditionnellement commerçants» (Le Quotidien du
Peuple 19 avr. 2002), les Dioulas de la Côte d'Ivoire, au même titre
que les Bambaras, les Mahous, les Mandingues (ENCYCLOPEDIA OF THE
THIRD WORLD 1992, 917) et les Malinkés (HRW août 2003; Le Quotidien
du Peuple 19 avr. 2002), appartiennent au groupe des Mandés (ibid.;
ENCYCLOPEDIA OF THE THIRD WORLD 1992, 917; HRW août 2003). Toutefois
Human Rights Watch ajoutait que le terme «dioula» est «le plus
fréquemment utilisé pour désigner des gens de plusieurs groupes
ethniques du Nord de la Côte d'Ivoire, dont les Malinké et les Sénoufo,
qui n'appartiennent pas à l'ethnie dioula mais parlent parfois une
forme familière de la langue». En outre, toujours selon HRW, la «forme
simplifiée de la langue dioula est largement utilisée par de nombreux
Ivoiriens - quelle que soit leur origine» (cf. Le Quotidien du Peuple
19 avr. 2002) - comme le «langage des affaires et du commerce ce qui
fait que certains habitants du Nord perçoivent cette utilisation
globalisante du terme comme péjorative». Surtout, selon un bulletin
d'informations publié par la Direction de l'immigration et de la
nationalité du Royaume Uni, les Dioulas sont souvent associés aux
rebelles du Mouvement patriotique de Côte-d'Ivoire (MPCI) (Royaume
Uni févr. 2004, par. 6.90) ou encore au Rassemblement des
Républicains (RDR), le parti de l'ancien premier ministre Alassane
Ouattara un temps opposé à l'actuel président Laurent Gbagbo (ibid.;
voir aussi PANA 30 mars 2001).
3.4 En l'occurrence, il faut examiner si le recourant a toujours des
raisons de craindre d'être persécuté dans son pays à cause de son
patronyme à consonance dioula et du soutien qu'il aurait fourni à la
section des "Jeunesses RDR" de E._______, son quartier.
3.5 Depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 passé
sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré à Ouagadougou,
les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue.
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Certes, après le coup d'Etat manqué de septembre 2002, plusieurs
accords de paix ont été signés sans incidence notable dans le pays
(accords de Linas-Marcoussis de janvier 2003, d'Accra de juillet 2004,
de Prétoria d'avril et septembre 2005 pour ne citer que les principaux).
Cela dit, à la différence des précédents accords, celui de
Ouagadougou a investi Guillaume Soro, le leader des Forces
nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte
d'Ivoire au nombre desquels on compte le MPCI - nouveau premier
ministre du président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007).
Un gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres
issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux
Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du
président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et 5
au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président
Konan Bédié). Consécutivement à cet accord, une loi d'amnistie a été
promulguée le 12 avril 2007 concernant tout à la fois les anciens
rebelles et les membres des forces loyalistes dans un souci de
réconciliation nationale. Cette loi vise toutes les infractions contre la
sûreté de l'Etat et la défense nationale commises par des militaires ou
des civils vivant dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre
2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des
crimes ou délits contre le droit des gens. En outre en application d'un
accord quadripartite passé entre les Forces de défense et de sécurité
de Côte d'Ivoire [FDS-CI], les Forces nouvelles [ex-rebelles], l'ONUCI
[Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire] et la force Licorne le
11 avril 2007, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis
2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte
sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en
remplacement des points de contrôle précédents de la zone de
confiance. Enfin, le 19 mai 2007, un processus de démantèlement des
milices a été entamé. Le 30 juillet 2007, une cérémonie dite de la
flamme de la paix où ont été brûlées les premières armes rendues par
les ex-rebelles a eu lieu à Bouaké en présence du président Gbagbo
qui se rendait pour la première fois dans le fief de la rébellion depuis
le début du conflit, de son premier ministre Guillaume Soro et du
médiateur burkinabè Compaoré. Certes, il subsiste dans l'ouest des
foyers d'insécurité qui rendent nécessaire la présence des troupes
internationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au
nord du pays, il souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer
réellement la sécurité et d'un système judiciaire efficace. Le
banditisme y règne en de nombreux endroits mais malgré une
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situation encore passablement bloquée au niveau des institutions, les
violations des droits de l'homme ont diminué depuis la signature de
l'accord de Ouagadougou, même si les forces de sécurité loyalistes et
les Forces nouvelles continuent d'abuser de leur pouvoir dans leurs
zones d'influence respectives. Cela dit, la sécurité publique s'est, de
façon générale, améliorée en Côte d'Ivoire au point que le Tribunal
estime qu'aujourd'hui, à Abidjan d'où vient le recourant, les habitants
originaires du nord du pays n'ont plus à craindre d'être persécutés du
fait de leur extraction (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3).
3.6 Par conséquent, le recourant lui-même n'a plus à craindre d'être
persécuté à Abidjan à cause de son extraction dioula et de son soutien
au RDR, représenté au gouvernement par cinq ministres et impliqué
dans le processus de pacification et de réconciliation nationale. Les
craintes du recourant ayant cessé d'être pertinentes en matière
d'asile, il n'y a plus lieu de se demander si c'est à raison que l'ODM
n'a pas jugé vraisemblables ses allégués de fait et cela sans qu'il soit
nécessaire d'entendre le recourant à ce sujet car le droit d'être
entendu n'existe que pour la constatation de l'état de fait pertinent et
non pour son appréciation étant précisé qu'en ce qui concerne
l'évaluation et l'appréciation juridique des faits, le recourant ne pourrait
être entendu préalablement par le Tribunal que si sa décision devait se
fonder sur un motif juridique vraiment inhabituel et imprévisible ce qui
n'est pas le cas en l'occurrence (cf. Jurisprudence et information de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13
p. 111ss et no 14 p.118ss). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Pour ce qui concerne la licéité du l'exécution du renvoi, le
recourant, qui n'a plus à craindre d'être persécuté dans son pays pour
les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer
l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
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expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour
le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc,
dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Dans son arrêt précité concernant la Côte d'Ivoire (D-4477/2006),
le Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
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d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de
l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre
estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur
région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans
une analyse particulière à chaque cas.
7.3 En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son
renvoi. Dans la force de l'âge, celui-ci a vécu à Abidjan où il paraît
avoir été un entrepreneur prospère, tout à fait capable de subvenir à
ses besoins par son travail. A son retour dans cette ville, il retrouvera
son amie et leur fils. En outre, il a dans son pays un réseau familial et
social. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de
faire obstacle à son renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à d'insurmontables obstacles d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Compte tenu cependant de son indigence et du fait que ses
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal
renonce à leur perception en application de l'art. 6 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie, par courrier
interne avec le dossier N (...) ;
- au canton de (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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