B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4750/2017
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Esther Marti, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réouverture de la procédure de recours ;
décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du
15 mars 2017 (E-1029/2017).
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Faits :
A.
Par décision du 13 janvier 2017, notifiée le 16 janvier 2017, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile déposée le 16 juin 2015, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
B.
Le 14 février 2017, les autorités allemandes ont soumis au SEM une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III), de laquelle il
ressort que l’intéressé a rejoint l’Allemagne le 7 février 2017 et y a déposé
une demande d’asile le 10 février 2017.
Dite requête n’a pas été transmise au Tribunal et a été ultérieurement
classée au dossier.
C.
Le 15 février 2017, l’intéressé, par l’entremise de sa mandataire, a déposé
un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal)
contre la décision précitée, concluant, principalement, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis la dispense
du versement de l'avance des frais de procédure.
D.
Par détermination du 1er mars 2017, le SEM a préconisé le rejet du recours
et indiqué qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
E.
Par avis du 23 février 2017, l'autorité cantonale compétente valaisanne a
constaté que le recourant avait disparu de son dernier domicile depuis le
2 février 2017.
F.
Par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal a invité la mandataire à fournir
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la nouvelle adresse de l’intéressé et l'a informée qu'à défaut, le recours du
15 février 2017 serait radié du rôle.
G.
Le 9 mars 2017 (date du sceau postal), la mandataire a indiqué renoncer
à son mandat dans la présente procédure en raison de la disparition du
recourant, lequel serait parti sans l’informer de son départ ni de sa
destination.
H.
Le 15 mars 2017, le Tribunal a radié le recours du rôle, considérant que la
mandataire n’était manifestement pas en mesure d’entrer en contact avec
le recourant et que, par conséquent, celui-ci n’avait plus un intérêt digne
de protection à la poursuite de la procédure (E-1029/2017).
I.
Le 27 juillet 2017, le SEM a informé la police de sécurité internationale de
l’aéroport de Genève et l’autorité compétente du canton B._______ que la
Suisse avait accepté la réadmission de l’intéressé sollicitée par les
autorités allemandes.
J.
Le 21 août 2017, le SEM a transmis au Tribunal la demande de réouverture
de la procédure de recours de l’intéressé, déposée par l’intermédiaire de
sa mandataire le 16 août 2017. L’intéressé a indiqué avoir quitté la Suisse
pour l’Allemagne car il se trouvait dans une phase dépressive, suite au
décès de son frère, et paniquait d’être renvoyé en Erythrée. Il a également
demandé à demeurer en Suisse pendant la procédure.
K.
Le 25 août 2017, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du
renvoi de l’intéressé, conformément à l’art. 56 PA.
L.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Tribunal a confirmé les mesures
prises le 25 août 2017, sur la base de l’art. 56 PA, le recours ayant effet
suspensif.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Compétent en vertu des
dispositions précitées pour statuer sur le recours du 15 février 2017, il l’est
également pour traiter la demande de réouverture d’instance déposée le
16 août 2017.
1.2 Le demandeur, partie à la procédure devant le SEM et devant le
Tribunal, est spécialement atteint par la décision de classement du Tribunal
du 15 mars 2017. Il a ainsi un intérêt digne de protection à la réouverture
de la procédure et a qualité pour agir (art. 37 LTAF et 48 PA).
2.
2.1 Il ressort de la jurisprudence et des informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile qu’une décision de classement ne
peut pas faire l'objet d'une demande de révision ou de réexamen (JICRA
1997 n° 8 consid. 2a à f et JICRA 1993 n° 33 consid. 1a).
Une demande de réouverture de la procédure de recours suit des règles
sui generis (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-7204/2008 du
18 février 2009 p. 3 par. 3 et E-7566/2009 du 14 janvier 2010 p. 4 par. 2).
Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement est
entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions
prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas
d'annulation de la décision de classement, la procédure de recours est
rouverte (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8129/2010 du
8 décembre 2010 p. 3, D-7611/2014 du 3 mars 2016 p. 4 et E-6204/2013
du 27 mars 2014 p. 3).
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3.
3.1 Toutefois, des dispositions spéciales s’appliquent dans le cadre de
procédures dite Dublin. L’essence même du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) est la
détermination rapide de l’État membre responsable du traitement d’une
demande d’asile afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi
d’une protection internationale (considérant 5 du règlement Dublin III).
3.2 Dans ce sens, il y a lieu de garantir une protection efficace des droits
des personnes concernées, d’instaurer des garanties juridiques et le droit
à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre
responsable. Afin de garantir le respect du droit international, un recours
effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de
l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et
en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré
(considérant 19 du règlement Dublin III).
3.3 Pour ce faire, l’art. 18 par. 2 du règlement Dublin III dispose que l’Etat
membre compétent de l’examen d’une demande d’asile doit prévoir la
possibilité, pour le requérant, de voir celui-ci mener à terme. Ainsi,
l’art. 35a LAsi dispose qu’une personne qui a retiré sa demande d’asile ou
disparu en cours de procédure, entraînant de ce fait le classement de sa
demande, a droit à l’examen de sa demande d’asile si la Suisse est
responsable de l’examen de cette demande en vertu du règlement
Dublin III.
Bien que l’art. 35a LAsi se trouve dans la « Section 3 Procédure de
première instance » de dite loi, il convient également de l’appliquer en
procédure de recours. En effet, il ressort du Message du Conseil fédéral
qu’une personne, dont la demande d’asile doit être traitée par la Suisse,
doit se voir notifier une décision de première instance et garantir, le cas
échéant, l’accès au juge (Message du Conseil fédéral suisse relatif à
l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse
et l’UE concernant la reprise des règlements [UE] n° 603/2013 et
n° 604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac] du 7 mars
2014, FF 2014 2587, p. 2610 et 2620 s.). Par conséquent, en cas de
classement antérieur d’une procédure dite Dublin, que ce soit pour cause
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de retrait de la demande ou de disparition de l’intéressé, il est prévu que
son dossier soit rouvert.
4.
4.1 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a déposé
une première demande d’asile en Suisse le 16 juin 2015. Les autorités
suisses étant compétentes pour le traitement de la demande d’asile,
l’intéressé s’est vu notifier une décision de rejet par le SEM, le 13 janvier
2017. Le 15 février 2017, l’intéressé a déposé recours devant le Tribunal
contre cette décision. Or, dit recours a été radié du rôle, le 15 mars 2017,
en raison de la disparition de l’intéressé.
4.2 Le 14 février 2017, les autorités allemandes ont soumis au SEM une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du
règlement Dublin III. Le SEM ayant expressément accepté de reprendre
en charge l’intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III, la Suisse a reconnu sa compétence pour traiter et mener à terme
l’examen de la demande d'asile de A._______ (art. 18 par. 1 let. b et 20
par. 5 du règlement Dublin III). Ainsi, en application du règlement Dublin et
de l’art. 35a LAsi, il convient de rouvrir la procédure de recours
antérieurement classée par le Tribunal.
4.3 A ce sujet, il sied de relever que, lors du dépôt du recours du 15 février
2017, les autorités allemandes avaient déjà soumis au SEM une requête
aux fins de reprise en charge de l’intéressé. Invité à se déterminer sur le
recours, le 1er mars 2017, le SEM s’est limité à préconiser le rejet de celui-ci
et indiquer qu’il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Or, cette autorité était d’ores et
déjà au fait de la demande de reprise en charge du 14 février 2017, voire
l’avait déjà acceptée, sans en avoir informé le Tribunal, alors qu’un recours
était pendant devant l’autorité de céans. Dite information déterminante
pour l’issue de la cause en question devait cependant être transmise sans
délai au Tribunal.
5.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre la demande de réouverture de la
procédure. La décision de radiation du 15 mars 2017 est annulée et la
procédure de recours introduite le 15 février 2017 est rouverte.
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6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.2.1 Compte tenu des pièces au dossier, du contenu du recours et en
l'absence d’un décompte de prestation, il paraît équitable d'allouer une
indemnité d'un montant de 300 francs, pour l’activité indispensable
déployée par la mandataire (art. 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de réouverture de la procédure est admise ; la décision de
radiation du 15 mars 2017 est annulée.
2.
La procédure de recours introduite le 15 février 2017 est reprise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM est invité à verser au recourant 300 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough