Cour V
E-475/2009/noc
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-475/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 23 octobre 2008,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 27 octobre et 22 décembre
2008,
la décision du 13 janvier 2009 de l'ODM qui, en application de
l'art. 32 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, au
motif que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage
(let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 23 janvier 2009, au terme duquel le susnommé
conclut à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 27 janvier 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
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(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'en l'occurrence A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et
son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, selon les déclarations de l'intéressé, lui et sa famille possédaient
plusieurs terrains hérités de leur père, mort en 2005, dont l'un était
convoité par un dénommé B._______, homme riche et puissant de la
ville de C._______ (Etat d'Anambra),
que, le 14 septembre 2008, le susnommé et des hommes armés à son
service auraient entrepris de détruire l'enceinte destinée à faire
obstacle à toute tentative d'appropriation de ce terrain, dont la
construction aurait débuté quatre jours plus tôt, à l'initiative de l'aîné
des frères du requérant,
que ceux-ci seraient rapidement intervenus et une bagarre générale
aurait éclaté, au cours de laquelle deux des hommes accompagnant
B._______ auraient été tués et lui-même gravement blessé,
que le requérant se serait enfui à l'arrivée de la police, appelée en
renfort, et, contrairement à trois de ses frères, aurait échappé à une
arrestation,
que, revenu peu de temps au village, il aurait ensuite gagné
D._______, puis, ultérieurement, E._______, où il se serait embarqué
pour l'Europe,
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qu'entre-temps il aurait appris d'amis ayant accepté de l'héberger, non
seulement, que la maison familiale aurait été incendiée et sa mère
appréhendée, mais encore, que des habitants de sa localité auraient
été exécutés par mesure de représailles et que, rendu responsable de
cette situation, il serait recherché,
que, dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le requérant n'avait déposé aucun document d'identité ou
de voyage valable et qu'aucune des exceptions citées à l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée,
que l'autorité inférieure a constaté chez l'intéressé, d'une part, son
incapacité à retracer de manière convaincante les différentes étapes
de son voyage, d'autre part, un manque flagrant de volonté
d'entreprendre des démarches pour entrer en possession de sa carte
d'identité, laissée à son domicile, et, partant, elle a estimé qu'il n'a pas
présenté de motif de nature à excuser l'absence de celle-ci,
que pour l'ODM, par ailleurs, l'impression laissée par le récit
d'A._______, une suite de déclarations inconstantes et peu détaillées
quand elles ne sont pas contradictoires - s'agissant en particulier des
circonstances de son exil - ne permet pas de tenir pour vraisemblables
les faits allégués,
que cet office, en conséquence, a ordonné le renvoi du requérant, une
mesure dont il a jugé l'exécution licite, possible et raisonnablement
exigible,
que, dans son recours, l'intéressé objecte que, toute sa famille ayant
été incarcérée, il n'a personne pour lui envoyer un papier d'identité,
présente de manière très succincte les faits déjà invoqués que, ce
faisant, il confirme, soutient enfin qu'il craint pour sa vie et doit se voir
reconnaître la qualité de réfugié,
qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
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aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité
ou de voyage dans le délai approprié, alors même que, selon lui, il
s'était fait établir une carte d'identité, dont il se munissait pour se
déplacer à l'intérieur de son pays,
qu'il est cependant inconcevable que, durant son voyage vers l'Europe,
il ait réussi à tromper systématiquement la vigilance des autorités
douanières ou portuaires,
que, de toute évidence, il tente de cacher les véritables circonstances
de sa venue en Suisse et, par conséquent, de précieuses indications
de nature à remettre en question son argumentation,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir un motif de nature à justifier la
non-présentation d'un document d'identité,
que, sur cette question, le Tribunal se range à l'avis exprimé par l'ODM
dans son prononcé du 13 janvier 2009,
que par ailleurs, à l'examen du dossier, aucune des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi n'est réalisée,
qu'au préalable il importe de souligner que les préjudices dont
A._______ se plaint d'avoir été victime n'ont été induits ni par sa race,
sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social
déterminé ou encore ses opinions politiques (art. 3 LAsi),
que, ce nonobstant, le récit de ses motifs n'est pas crédible,
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qu'en effet, hormis être ponctuées de marques d'hésitation et d'excla-
mation de surprise, donnant à penser que les événements relatés lui
sont parfaitement étrangers, ses propos divergent sur des points
importants,
qu'à titre d'exemple il a déclaré qu'à l'arrivée de la police, durant la
bagarre qui les a opposés, lui et ses frères, à B._______ et ses sbires,
il s'est immédiatement réfugié à D._______ ou a regagné son village,
pour aller y chercher des habits,
que, si l'on s'en tient à la seconde version, sur laquelle le recourant a
insisté, il faut alors constater que son comportement n'est pas celui
d'un personne cherchant à se soustraire à d'éventuelles poursuites,
voire à de sévères sanctions, pour avoir commis l'irréparable,
qu'il a de surcroît été incapable d'expliquer pour quelles raisons, le
14 septembre 2008, il aurait été le seul de la fratrie à glisser entre les
mains des forces de l'ordre,
que, cela dit, même à admettre la véracité de ses allégations quant au
risque qu'il court d'être victime d'une vengeance disproportionnée,
l'asile ne lui serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié
reconnue,
que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant
d’asile qu’il épuise dans son propre pays les possibilités de protection
contre d’éventuelles persécutions – ce dont il s'est volontairement
abstenu – avant de solliciter celle d’un Etat tiers,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
qu'en l'absence donc d'indices concrets de persécution, l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement géné-
ralement reconnu en droit international public et énoncé expressément
à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. , RS 0.142.30),
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que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà
de tout doute raisonnable que, de retour dans son pays d'origine,
A._______ soit victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]) n'est pas établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.,
et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp.
cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait
concrètement l'intéressé en danger,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce
pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence
d'une mise en danger concrète,
que, sur le plan personnel, le recourant, jeune adulte, au bénéfice
d'une expérience professionnelle, n'a fourni aucun motif, en particulier
de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi,
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays
d'origine d'un vaste réseau familial et social, sur le soutien duquel il
pourra sans doute compter à son retour,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres
mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que ce soit
pour établir la qualité de réfugié du requérant ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi,
que, cela étant, la décision de l'ODM de ne pas entrer en matière sur
la demande d'asile d'A._______ doit être confirmée, et le recours
rejeté sur ce point,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
dans le cas présent (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que, pour les raisons exposées ci-dessus, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ;
cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recou-
rant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui
lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, l'ODM ayant ordonné à bon droit l'exécution du renvoi, le recours
doit également être rejeté sur ce point,
que, manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simpli-
fiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure d'un montant de
Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant, sa demande d'assistance
judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du
recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65
al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne;
en copie)
- au canton (en copie).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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