Cour V
E-4753/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Christa Luterbacher, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 juillet 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4753/2007
Faits :
A.
Le 7 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le
11 juin 2007, puis sur ses motifs d’asile le 25 juin 2007, le recourant a
déclaré provenir de Côte d'Ivoire, appartenir à l'ethnie dioula et être de
religion musulmane. Il serait né à Bouaké et sa mère serait décédée
alors qu'il n'était qu'un enfant. Il aurait suivi quelque temps l'école
coranique puis aurait travaillé pour son père, vendant des chaussures
au marché avec son frère aîné. A l'âge de seize ans, il serait allé
habiter avec son frère chez leur oncle paternel, à Abidjan, suivant la
volonté de leur père. Six jours après le début des troubles de 2002,
soit le 25 septembre, son frère aurait été arrêté à leur domicile par des
forces de l'ordre, qui soupçonnaient les deux jeunes de faire partie des
rebelles à cause de leur origine ethnique, alors que l'intéressé aurait
échappé à l'arrestation grâce à la fièvre jaune dont il souffrait à ce
moment-là. Par la suite, des militaires seraient régulièrement revenus
mais étaient alors à la recherche du père du requérant. Ce dernier
aurait pris peur face à ces visites, serait parti et aurait vécu sans
domicile fixe, survivant grâce à l'aide d'amis. Un jour, son père aurait
annoncé par téléphone sa venue à Abidjan. Il ne serait toutefois pas
arrivé à la date prévue et quelques jours après, un de ses amis,
dénommé B._______, serait venu informer le requérant que son père
avait été arrêté lors du voyage, car il figurerait sur une liste de
personnes recherchées. L'intéressé aurait plusieurs fois demandé à
l'ami de son père de l'amener à l'endroit où ce dernier avait été
appréhendé, mais celui-ci aurait toujours refusé. B._______ serait
régulièrement venu voir l'intéressé et, le 4 juin 2007, il lui aurait
demandé de l'accompagner. Il l'aurait alors emmené à l'aéroport et
l'aurait fait embarquer dans un avion au moyen d'un faux passeport.
Après une escale dans un pays inconnu, ils seraient arrivés en Suisse,
le 7 juin 2007, où ils seraient entrés de manière clandestine. Peu
après leur arrivée, B._______ aurait disparu et l'intéressé serait allé
déposer une demande d'asile.
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B.
Par décision du 9 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'office a
en effet considéré que les explications de l'intéressé pour justifier la
non-production d'un document d'identité – à savoir qu'il n'en avait
jamais possédé, que son oncle était vieux et ne pouvait pas l'aider, et
que l'ami de son père était la seule personne qui aurait pu faire
quelque chose mais qu'il avait disparu – étaient particulièrement
stéréotypées et qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable. L'ODM a
soutenu qu'il n'était pas crédible que l'intéressé ait pu vivre à Abidjan
de septembre 2002 à juin 2007 sans aucun document d'identité et que
son incapacité à en produire contrastait avec sa débrouillardise et la
manière dont il avait réussi à voyager sans ses papiers d'identité et
sans rien payer lui-même. L'office a estimé que les motifs de
l'intéressé étaient invraisemblables dès lors qu'il ne connaissait
presque rien à Bouaké où il aurait vécu jusqu'à l'âge de seize ans et
que son explication, selon laquelle son père lui interdisait de sortir,
n'était pas crédible. Il a relevé que le requérant n'avait pas été en
mesure de fournir des précisions concernant les points essentiels de
son récit, notamment quant à l'arrestation de son père, et que les
circonstances de son voyage étaient stéréotypées. En outre, il a jugé
que d'autres mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires. Enfin, il
a considéré que l'exécution du renvoi du requérant était possible, licite
et raisonnablement exigible, estimant que la Côte d'Ivoire, et en
particulier Abidjan, ne connaissait pas une situation de violence
généralisée et constatant que l'intéressé était jeune et qu'il disposait
d'un réseau familial et social dans la capitale ivoirienne.
C.
Par acte remis à la poste le 12 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision attaquée
et, implicitement, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a
demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a requis
l'octroi de l'effet suspensif au recours. Il a soutenu qu'il n'avait pas pu
remettre de documents d'identité pour des motifs excusables,
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invoquant qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de nationaux ne possédaient
pas encore de carte d'identité, et précisant qu'il avait pu se rendre de
Bouaké à Abidjan sans document d'identité car ce trajet avait eu lieu
avant les troubles de 2002. Il a soutenu qu'en raison de son
assignation à résidence au CEP, il n'avait pas eu les moyens ni le
temps nécessaires pour faire venir des preuves, et qu'il était par
conséquent dans l'incapacité de prouver sa qualité de réfugié, ce qui
violait le principe d'interdiction du refoulement. Il a affirmé, sur la base
de divers documents, que les habitants des quartiers musulmans
étaient battus et exposés à des perquisitions et que les personnes
musulmanes ainsi que celles ayant un nom typique du nord, comme
A._______, étaient arrêtées et maltraitées car elles étaient
soupçonnées d'aider les rebelles. Il a soutenu qu'il s'agissait d'indices
de persécution qui n'étaient pas manifestement sans fondement et que
l'entrée en matière sur sa demande d'asile devait donc avoir lieu. Par
ailleurs, il a relevé que la situation en Côte d'Ivoire était alarmante et
que des troubles avaient lieu régulièrement. Il a estimé que des
mesures d'instructions supplémentaires étaient nécessaires et que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. A l'appui
de son recours, il a produit différents articles de presse tirés d'Internet
ainsi qu'une copie de la note d'honoraires du 11 juillet 2007.
D.
Par décision incidente du 16 juillet 2007, le Tribunal a, d'une part,
constaté que le recourant avait le droit d'attendre en Suisse l'issue de
la procédure et, d'autre part, a admis la demande d'assistance
judiciaire partielle mais rejeté la demande d'assistance judiciaire
totale, pour le motif que le mandataire du recourant n'était pas un
avocat inscrit au barreau.
E.
Dans sa détermination du 26 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, rappelant qu'il n'était pas crédible que le recourant ne
connaisse presque rien de la ville de Bouaké où il aurait vécu de sa
naissance jusqu'à ses seize ans. De plus, l'office a affirmé que, malgré
quelques tensions, il n'y avait pas en Côte d'Ivoire de situation de
violence généralisée et que la situation personnelle du requérant ne
présentait pas de difficulté particulière, de sorte qu'il n'y avait pas lieu
de motiver davantage la question de l'exigibilité de l'exécution de son
renvoi. Enfin, il a relevé que l'intéressé avait bénéficié de plusieurs
autorisations de sortie du CEP le week-end, et qu'il n'avait, sans motif
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excusable, entrepris aucune démarche pour obtenir des documents
d'identité.
F.
L'intéressé a répliqué en date du 27 août 2007. Il a expliqué qu'à
Bouaké, il ne quittait pas son quartier à cause des fréquentes
absences de son père et a déclaré ne pas comprendre pourquoi le fait
que son père lui aurait interdit de sortir mettrait en doute ses propos.
Se basant sur un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR), il a soutenu que la Côte d'Ivoire présentait
une situation de violence généralisée et qu'en cas de renvoi, sa vie
serait mise en danger en raison de son appartenance à l'ethnie dioula.
Il a déclaré qu'il était du devoir de l'ODM d'apporter une motivation
spécifique quant à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a précisé
que malgré ses autorisations de sortie du CEP, il n'avait pas les
moyens financiers nécessaires pour se rendre dans une ville où il
aurait eu accès à un fax ou à Internet, en plus des cabines
téléphoniques présentes au centre. Enfin, il a réaffirmé que de
nombreux Ivoiriens étaient dépourvus de documents d'identité valides,
citant les propos d'une membre de l'UNHCR, et a expliqué qu'il existait
un réseau de passeurs utilisant des faux documents et ayant des
complices aux contrôles à l'aéroport.
G.
Par courrier du 11 décembre 2007, le recourant a produit la carte de
membre du Rassemblement des Républicains (RDR) de son père,
établie en août 2001 et valable jusqu'en août 2002, ainsi que
l'enveloppe par laquelle il l'a reçue. Il a soutenu que ce nouveau
moyen de preuve rendait nécessaire l'entrée en matière sur sa
demande d'asile afin de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires. Il a expliqué que cette carte se trouvait dans le
logement que sa famille louait à Bouaké, où toutes ses affaires et
celles de son père avaient été regroupées par le nouveau locataire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
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du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a aLasi, actuellement
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp.
cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du
Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Il s'agit de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifeste-
ment pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer, ni encore à ce jour. Le recourant
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n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
En effet, le Tribunal ne voit pas en quoi le fait que l'oncle du recourant
soit vieux et qu'il ignore que l'intéressé se trouve en Suisse puisse
l'empêcher de l'aider à obtenir un document d'identité (pv d'audition
fédérale directe p. 2). Par ailleurs, l'intéressé dispose de plusieurs
amis qui l'ont entretenu durant au moins une année et à qui il aurait pu
s'adresser. L'argument selon lequel il n'aurait pas eu la possibilité
financière d'accéder à un fax ou à Internet, mais seulement aux
cabines téléphoniques du CEP, est dénué de toute pertinence, étant
donné qu'il a été attribué au canton de Vaud en date du 3 août 2007 et
qu'il n'a entrepris aucune démarche pour se procurer des documents
d'identité depuis lors. Par ailleurs, s'il existe effectivement encore de
nombreuses personnes en Côte d'Ivoire dépourvues de tout document
d'identité, tel n'est pas le cas de l'intéressé qui a lui-même affirmé
détenir un certificat de naissance (pv d'audition sommaire p. 4 et pv
d'audition fédérale directe p. 2). Et si le gouvernement ne parvient pas
à produire de nouvelles cartes d'identité nationales, il a mis en place,
pour parer à cette situation, un système d'attestations d'identité, que
les Ivoiriens ont la possibilité d'obtenir depuis 2002, ce dont le
recourant est au courant (cf. pv d'audition fédérale directe p. 2). En
outre, la description du voyage de l'intéressé est tellement
inconsistante et stéréotypée qu'elle ne saurait refléter la réalité ni
justifier la non-production des documents d'identité avec lesquels il
prétend avoir voyagé.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il n'est en effet
manifestement pas crédible que celui-ci connaisse si peu la ville de
Bouaké, invoquant que son père lui aurait interdit de sortir, étant
donné qu'il a déclaré, au contraire, que son père lui avait demandé de
travailler déjà très jeune, et d'aller vendre des chaussures au marché
(pv d'audition fédérale directe p. 3s.). De plus, le récit du recourant
comporte de nombreuses contradictions. Ainsi, il a d'abord déclaré
avoir quitté le domicile de son oncle presque deux ans avant sa venue
en Suisse (pv d'audition sommaire p. 6), alors qu'ensuite il a expliqué
qu'il serait parti de chez son oncle environ deux mois avant
l'arrestation de son père (pv d'audition fédérale directe p. 7) ; s'il n'a
pas su donner la date d'arrestation de son père – ce qui est en soi
invraisemblable étant donné l'importance de cet événement – celle-ci
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a forcément eu lieu moins d'une année avant son départ du pays,
étant donné qu'il a affirmé avoir vu son père pour la dernière fois une
année avant le dépôt de sa demande d'asile (ibidem p. 6). Il a dit tantôt
qu'il avait alors quitté le quartier de Z._______ où habitait son oncle,
allant dans différents autres quartiers d'Abidjan (pv d'audition
sommaire p. 5), tantôt qu'il serait toujours resté à l'intérieur du quartier
Z._______ (pv d'audition fédérale directe p. 8). Par ailleurs, après avoir
affirmé qu'il n'avait effectué qu'une seule fois le trajet entre Bouaké et
Abidjan (pv d'audition sommaire p. 2), il a expliqué qu'il avait l'habitude
de toujours se déplacer en car entre ces deux villes (pv d'audition
fédérale directe p. 3). De plus, il a, dans un premier temps, raconté
que B._______ lui avait demandé de l'accompagner pour un voyage
d'affaires (pv d'audition sommaire p. 7), puis pour aller faire des
courses (pv d'audition fédérale directe p. 6). A cet égard, il n'est
absolument pas crédible que l'intéressé, croyant aller faire des
commissions, ait interrogé B._______ au sujet du réel but de leur
voyage, seulement après être arrivés à l'aéroport et avoir déjà franchi
des contrôles de sécurité (pv d'audition fédérale directe p. 8).
3.3 Concernant la carte de membre du RDR du père du recourant, il
est étonnant que l'intéressé n'ait pas une seule fois mentionné dans
ses auditions l'appartenance de son père à ce parti politique. D'autre
part, cette carte ne permet pas de remettre en question les
nombreuses invraisemblances relevées au considérant précédent.
Enfin, l'intéressé n'encourt manifestement aucun risque de
persécution en raison de l'appartenance de son père au RDR, étant
donné que ce parti est intégré dans le nouveau gouvernement ivoirien
et que ses membres ne risquent pas d'être maltraités à cause de leur
affiliation politique (UK Home Office, Operational guidance note, Ivory
Coast, août 2007, p. 4-6).
3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. La question de savoir si les mesures d'instruction tendant à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au
sens de l'article précité, visent uniquement la licéité de l'exécution du
renvoi ou également l'exigibilité n'a pas encore été tranchée par le
Tribunal. Elle peut en l'occurrence demeurer indécise. En effet, dans la
mesure où le Tribunal a lui-même procédé aux vérifications
nécessaires en ce qui concerne l'évolution de la situation en Côte
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d'Ivoire (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du
28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), et qu'il arrive à la conclusion qu'il
n'y a actuellement pas de violence généralisée dans ce pays, le renvoi
de la cause à l'ODM en vue de l'entrée en matière sur la demande
d'asile ne se justifie pas, dès lors que le recourant n'a manifestement
pas la qualité de réfugié et qu'à l'heure actuelle, l'exécution de son
renvoi est à l'évidence licite, possible et raisonnablement exigible (cf.
consid. 4 ci-dessous).
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007,
les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue.
Les premiers pas concrets engagés suite à cet accord sont
encourageants, même si les processus de démantèlement des milices
et d'identification des populations se sont heurtés à des obstacles et
ont pris du retard ; des accords complémentaires sur ces points ont
été signés le 28 novembre 2007 entre les mêmes parties, pour donner
un nouvel élan au processus. Malgré une situation qui semble bloquée
au niveau des institutions, la situation sécuritaire, elle, s'est améliorée
de façon générale dans le pays. Compte tenu de ce qui précède et
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dans le cadre d'une appréciation globale, le Tribunal ne saurait
considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en
Côte d'Ivoire, au point que l'on doive renoncer systématiquement à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays,
indépendamment du cas d'espèce. Dès lors, un retour à Abidjan pour
un homme jeune sans problème de santé qui a déjà vécu
précédemment dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau
familial apparaît de façon générale raisonnablement exigible (cf. l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008
consid. 8.2 – 8.3 et les références citées). En l'occurrence, le
recourant, qui est jeune et qui n'a pas fait valoir de problèmes
médicaux, a vécu à Abidjan depuis 2002 jusqu'à son départ du pays. Il
pourra de toute évidence se réinstaller chez son oncle et pourra à
nouveau compter sur le soutien de ses amis, qui l'auraient déjà
entretenu durant plus d'une année.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, celui-ci ayant été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : la
carte de membre du Rassemblement des Républicains)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de X._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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