Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4755/2011
A r r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
JeanPierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______, Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 juillet 2011 / N (…).
E4755/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a. Le 24 mars 2011, A._______ a demandé l’asile à la Suisse.
Au Centre d'enregistrement et de procédure de (…) où il a été entendu,
d'abord sommairement le 29 mars 2011, puis sur ses motifs de fuite, le
11 avril suivant, il a produit une carte d'identité sri lankaise dont il appert
qu'il est né le 17 avril 1984. D'ethnie tamoule, né à B._______, dans le
district de C._______, il aurait d’abord vécu chez ses parents à
D._______, dans le même district où il aurait travaillé comme peintre en
bâtiment. Vers 2006, des militants de l'"Eelam People's Democratic Party"
(EPDP), un parti politique tamoul proche des autorités sri lankaises, se
seraient mis à lui reprocher ses liens avec les rebelles des "Liberation
Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE). De fait, luimême n'aurait pas été
membre des "LTTE", mais il les aurait souvent côtoyés, leur apportant
son aide dans la construction de camps ou les aidant à transporter leurs
blessés à l’hôpital. Ses problèmes avec les militants de l'"EPDP" auraient
fini par le pousser à se mettre à l’abri chez son oncle (marié à une sœur
de sa mère) à E._______ (district de F._______), dans le Vanni. Il y
aurait vécu paisiblement jusqu’à ce que l’armée régulière entreprenne de
bombarder la région en mars 2009, ce qui l'aurait contraint à en partir.
Recueilli avec son oncle et la famille de ce dernier par les forces armées
sri lankaises, il aurait été attribué au camp de réfugiés de G._______. Il
en serait parti cinq jours après son arrivée pour échapper aux soldats qui
s’étaient mis à rechercher tous ceux suspectés de liens avec les rebelles
des «LTTE». Moyennant paiement de 300'000 roupies, tantôt des
gardiens du camp de G._______ tantôt des militaires auraient accepté de
l'emmener à Colombo. Le 15 mai 2009, en compagnie d’un passeur qui
l’aurait préalablement muni d’un faux passeport avec une photographie
de lui, il se serait envolé pour H._______, en I._______. Le 22 mars
2011, toujours accompagné de son passeur qui l’aurait muni d’un
nouveau faux passeport dont il a dit ne se souvenir ni du nom de l’Etat
qui y figurait ni de l’identité qui y était imprimée, il se serait envolé pour la
J._______. Le lendemain de son arrivée dans ce pays, il aurait demandé
à son passeur de le conduire en Suisse.
A.b. Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 11 avril 2011, il a
ajouté que, quand il était encore chez ses parents, à D._______, l’un de
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ses amis prénommé K._______, qui aurait été membre des «LTTE»,
aurait assassiné un militant de l'"EPDP". Cette organisation l’aurait alors
soupçonné d’être impliqué dans cet assassinat avant de faire tuer son
ami. Inquiets pour lui, les siens l'auraient ainsi incité à partir se mettre à
l'abri chez son oncle dans le Vanni où il se serait trouvé quand, emmenés
par un certain L._______, des activistes de l'"EPDP" à sa recherche
seraient passés chez ses parents à D._______. Ces gens seraient
encore passés une ou deux fois, puis ne seraient plus revenus. Enfin, il a
encore dit avoir pu franchir tous les postes de contrôle disséminés tout le
long du trajet qui l’avait mené du camp de G._______ à Colombo, muni
de sa carte d’identité et sans avoir jamais été contrôlé.
B.
Par décision du 27 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31). L’ODM n’a ainsi pas estimé crédibles les recherches
dont le recourant a dit faire l’objet tant de la part de l'"EPDP" que des
militaires, vu sa méconnaissance de l’identité du membre de l'"EPDP"
assassiné par l’un de ses amis, vu aussi son ignorance du moment et des
circonstances exactes de cet assassinat et son incapacité à dire
précisément qui étaient ceux qui le recherchaient et comment ils s’y
étaient pris pour le trouver. Cette autorité n’a pas jugé plus crédibles ni le
passage au domicile du requérant des camarades de la victime de
l’assassinat commis par son ami, vu le temps écoulé entre ces deux
événements, ni les circonstances dans lesquelles le recourant a dit avoir
pu quitter le camp de G._______ et se rendre dans la capitale en
franchissant les nombreux postes de contrôle disséminés sur son trajet
sans être jamais contrôlé. L'ODM a aussi relevé que selon les
déclarations mêmes du requérant, à la suite de son départ dans le Vanni,
les recherches que l'"EPDP" aurait lancées contre lui avaient cessé,
qu'au demeurant, son déplacement, muni de sa carte d’identité, du camp
de G._______ à Colombo, laissait penser qu’il n’était pas menacé. Enfin,
l’ODM a noté que du moment que les persécutions dont se prévalait le
recourant étaient circonscrites à une région déterminée, celuici avait la
possibilité de s’en préserver en s'installant ailleurs dans son pays comme
le démontrait son séjour dans capitale où il n’avait pas connu de
problèmes.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du requérant,
une mesure que cette autorité a non seulement estimée licite et possible,
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mais encore raisonnablement exigible du moment que ni la situation
actuelle au Sri Lanka ni aucun autre motif lié à la personne même du
recourant ne s'y opposait.
C.
Dans son recours interjeté le 29 août 2011, repoussant les arguments de
l’ODM sur la vraisemblance de ses motifs de fuite, A._______ laisse
entendre que du temps où il se trouvait encore dans son pays, il n’était
pas rare que les «LTTE», une fois qu’ils avaient identifié un membre de
l'"EPDP", se chargeaient de le faire éliminer, une mission que son ami, en
tant que «LTTE», aurait précisément accomplie aux alentours du 10 avril
2006, même s'il n'est pas absolument certain de cette date. Par ailleurs,
si les militants de l'"EPDP" ne s’étaient pas immédiatement retournés
contre lui après ce forfait, c’est parce qu’ils s’étaient d’abord préoccupés
de retrouver l’assassin de leur comparse pour le tuer à son tour le 17 avril
2006. Il a aussi pu quitter le camp de G._______ et se rendre à Colombo
sans être inquiété parce qu’il s’en était remis à des paramilitaires qui
pouvaient entrer et sortir du camp comme ils l’entendaient et que son
oncle avait payés 300'000 roupies pour l’emmener dans la capitale. Il
rappelle aussi que tous les Tamouls en provenance de la région de Vanni
où luimême a séjourné près de trois ans et où se trouve le village natal
du chef des «LTTE » sont aujourd’hui suspectés d’avoir été membres de
cette organisation et donc exposés à des poursuites. Enfin, il renvoie le
Tribunal à une analyse de l’Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés
(OSAR) du 1er décembre 2010 sur les risques que courent aujourd’hui les
requérants d’asile tamouls renvoyés dans leur pays, une opinion
corroborée, dans ses grandes lignes, par le directeur de M._______ au
Sri Lanka dans une attestation en sa faveur du 10 août 2011 qu'il a jointe
à son recours. Il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile.
D.
Par décision incidente du 16 septembre 2011, le juge instructeur a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
admis sa demande d'exemption d'une avance de frais de procédure,
ajoutant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur une éventuelle
dispense des frais de procédure.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi). Des allégations formulées à l'appui d'une demande d'asile sont
considérées comme suffisamment fondées lorsqu'elles sont exposées de
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façon détaillée, concrète et circonstanciée de sorte qu'on soit convaincu
qu'elles se rapportent à des événements réellement vécus par le
recourant. Inversément, des déclarations de portée générale
superficielles ou stéréotypées, des réponses vagues ou évasives à des
questions précises sont des indices de l'invraisemblance des faits
allégués.
3.
3.1. En l’occurrence, le Tribunal considère que l'assassinat, à D._______
ou dans ses environs, à l'origine de la fuite du recourant, n'a pas dû
passer inaperçu, ne seraitce qu'à cause des affinités politiques de la
victime et de son assassin ou encore des événements, notamment des
représailles, qui auraient suivi. Aussi, le moment de la commission de ce
forfait comme les circonstances de son accomplissement devaient être
connus de beaucoup. Le nom de ses protagonistes devaient l'être tout
autant surtout que peu après des camarades de la victime l'auraient
vengée en éliminant son assassin qui aurait aussi été un ami du
recourant. Dès lors, pour le Tribunal, il n'est pas pensable que celuici ne
soit pas en mesure de donner ni l'identité exacte de la victime de cet
assassinat ni celle de son assassin et qu'il ne connût pas avec certitude
les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait tué sa victime. Loin de
convaincre, sa tentative de réfutation des arguments de l'ODM en la
matière laisse plutôt penser qu'il n'a pas vécu les événements dont il se
prévaut. Cette conclusion est d'ailleurs étayée par l'attestation qu'il a
produite puisqu'il en ressort qu'il ne se serait pas rendu dans le Vanni en
2006, mais qu'il en serait parti à ce moment. Le Tribunal relève aussi que
lors de son audition sommaire, le recourant n'a pas évoqué le crime
commis par son ami, mais simplement imputé les recherches dont il
aurait fait l'objet de la part de membres de l'"EPDP" à ses liens avec des
rebelles des "LTTE" et au soutien qu'il aurait apporté à cette organisation
lors de manifestations ou autres événements populaires. De fait,
l'expérience démontre que celles et ceux qui craignent réellement d'être
exposés à des violences ou autres persécutions allèguent, en règle
générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont
poussés à quitter leur pays. Aussi, dans le présent cas, le Tribunal ne
peut exclure que le recourant ait voulu étayer son récit initial en y ajoutant
des allégations relatives à des événements qui n'ont pas eu lieu ou qui ne
l'ont pas directement concerné. Par ailleurs, même avec une escorte de
paramilitaires pour lui dégager la voie, le déplacement du recourant à
Colombo, vers la fin mars 2009, sans qu'il soit jamais contrôlé à un
moment où l'armée sri lankaise était précisément en train de mener
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l'assaut qui allait aboutir à l'anéantissement des "LTTE" deux mois plus
tard paraît tout aussi improbable au Tribunal. Plus généralement, les
activités que le recourant a pu déployer en faveur des "LTTE" ne révèlent
pas un engagement politique marquant qui aurait pu retenir l'attention des
autorités sri lankaises tant ils sont nombreux les Tamouls qui, comme lui,
ont épisodiquement apporté, volontairement ou non, dans les régions à
forte implantation des "LTTE", leur soutien à cette organisation sans en
être membre. Enfin, vu les risques encourus au cas où un gardefrontière
se serait avisé de lui demander de décliner son identité et sa nationalité,
le recourant n'est pas crédible quand il affirme avoir voyagé de I._______
en J._______ muni d'un passeport dont il aurait ignoré le nom du pays de
délivrance et l'identité qui y figurait. Pareille affirmation amène plutôt à
penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ
du Sri Lanka et de sa venue en Suisse.
3.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et de
la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celleci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
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tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat
de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
6.2. Dans le présent cas, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3.
6.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
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accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.3.2. En l'occurrence, le Tribunal juge improbable l'exposition du
recourant à un véritable risque, concret et sérieux, de traitements
inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Certes, encore aujourd'hui le Sri
Lanka connaît une situation sécuritaire délicate, accompagnée de
violations des droits de l'homme. Les autorités se défient en effet toujours
de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses
membres de vouloir perpétuer la cause des "LTTE". Ainsi, même s'ils
sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des
"LTTE" ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon
le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), nombre
de violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka
concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à
Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe,
suspectés d'avoir fait partie des "LTTE", d'être liés à des membres de
l'ancienne élite des "LTTE" ou dans l'incapacité de présenter des
documents d'identité valables (comp. UNHCRRichtlinien zur Feststellung
des internationalen Schutzbedarfs srilankischer Asylsuchender
[zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). Dans le présent
cas, si l'on s'en tient à la teneur de l'attestation produite par le recourant
en instance de recours, sa présence dans la région de Vanni, soit dans le
centre nord de l'île, après 2006, ne peut être tenue pour acquise. En
outre, le fait est que le recourant ne prétend pas avoir eu un engagement
politique d'importance ni connu de problèmes avec les autorités ou
l'armée sri lankaise (cf. pv de l'audition du 11 avril 2011, Q. 28). S'il a pu
distribuer des tracts pour les "LTTE" ou encore participer à la mise sur
pied de manifestations ou à la construction de camps, il n'a jamais fait
partie de cette organisation ni, au demeurant, combattu, de quelque
manière que ce soit, les forces gouvernementales. Il n'a pas non plus
soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite
politique des "LTTE". Enfin, il a sa carte d'identité avec laquelle il pourra
se légitimer à son retour, au besoin en demandant aussi à ses parents de
confirmer son identité. Le Tribunal en conclut donc que le recourant n'a
pas à redouter de mauvais traitement au sens de l'art. 3 CEDH ou 3
E4755/2011
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Conv. torture à son retour au Sri Lanka. Tout au plus courratil le risque
d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre
momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouille
corporelle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des vérifications).
Prises à des fins antiterroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la
majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du
territoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais traitements au
sens entendu par les dispositions précitées.
6.4. Il s'ensuit que l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
"LTTE", en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, qu'ils risquent d'être exposés à un danger concret
au sens de la disposition légale précitée. Dans un récent arrêt E
6220/2006 du 27 octobre 2011 destiné à publication, le Tribunal procédé
E4755/2011
Page 11
à une actualisation de l'analyse qu'il avait faite en 2008 de la situation
dans ce pays (cf. ATAF 2008/2). Il est ainsi parvenu à la conclusion que
l'exécution du renvoi dans toute la région de la province de l'Est est en
principe exigible (consid. 13.1) ; en principe elle l'est aussi à certaines
conditions dans la province du Nord, à l'exception de la région de Vanni –
(consid. 13.2.1). Pour les personnes originaires de la région de Vanni,
l'exécution du renvoi reste inexigible, sauf s'il existe une possibilité de
refuge interne dans une autre région du pays (consid. 13.2.2).
7.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un risque concret pour le recourant en cas d’exécution du
renvoi. Comme l'ODM l'a souligné à bon escient, jeune, le recourant, qui
n'a pas allégué de problème de santé particulier, bénéficie déjà d'une
expérience professionnelle. Il est donc en mesure de travailler pour
subvenir à ses besoins dans un pays qui, après une très longue période
d'affrontements et de troubles, a recouvré la paix. Au demeurant, ses
parents, qui y ont une maison, ses deux sœurs et un de ses frères vivent
actuellement à D._______, dans le district de C._______, au nord du
pays. Son retour à cet endroit où il peut compter sur le soutien d'un
réseau à la fois familial et social apparaît ainsi tout à fait envisageable. Si
l'on y ajoute qu'il ne séjourne en Suisse que depuis quelques mois, on ne
saurait pas non plus dire que sa réintégration dans son pays, à
C._______ ou ailleurs, paraît gravement compromise.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
9.1. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
E4755/2011
Page 12
10.
Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée dénuées
de chance de succès, au moment de leur dépôt, la demande d'assistance
judiciaire partielle doit être rejetée. Au vu de l’issue de la cause, il y a
donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E4755/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro JeanClaude Barras
Expédition :