Cour V
E-4756/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon
Scuntaro, Jean-Pierre Monnet, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, alias B._______,
Erythrée,
représenté par (...), Advokatur Kanonengasse,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre
2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4756/2006
Faits :
A.
Le 20 octobre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendu par l'ODM les 8 et 18 novembre 2005 au CERA de Chiasso,
l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie tigrina et avoir habité
à C._______ jusqu'au (...) 2000, date de sa fuite à D._______ en
raison de (...), interrompant ainsi sa dixième année scolaire. A
D._______, il aurait trouvé un travail de boulanger.
Il n'aurait jamais reçu de convocation au service militaire et aurait
échappé aux rafles destinées au recrutement de soldats parce que
celles-ci étaient moins fréquentes dans la zone périphérique de
E._______, où il habitait, et que lorsqu'elles avaient lieu, il en était
systématiquement averti par des membres de sa parenté.
En juillet-août 2004, il aurait participé à des séances de prières avec
cinq de ses collègues de travail, de religion protestante ; orthodoxe, il
se serait converti à cette confession. En août 2004, il aurait été arrêté
à l'occasion d'une rafle alors qu'il priait avec eux. Il aurait été conduit à
la prison d'Adi Abyeto, puis transféré comme conscrit forcé au camp
de formation militaire de Sawa en compagnie de cinquante à soixante
autres conscrits. A son arrivée, il aurait été aussitôt frappé à coups de
bâton. Les conscrits issus des rafles auraient reçu un traitement
différent des autres. Ils auraient été répartis entre plusieurs groupes
de façon aléatoire. L'intéressé n'aurait passé aucune visite médicale
d'entrée. Il aurait été photographié pour l'établissement de sa carte
d'identité militaire, laquelle au demeurant ne lui aurait jamais été
remise. Il aurait été incorporé dans la « (...) armée, (...) brigade,
(...) bataillon, (...) force, (...) groupe et (...) file » (sic). Sa file aurait été
formée de douze personnes. Trois files auraient formé le groupe,
composé de 35 conscrits. L'intéressé a déclaré ne pas connaître les
termes exacts désignant les grades militaires, parce que dans le
langage courant on ne parlait que de "chef de bataillon", de "chef de
groupe" et de "chef de file" : F._______ serait ainsi le chef de la (...)
armée et G._______ le chef du centre d'entraînement. Le
surlendemain de son arrivée au camp, il aurait été initié au maniement
des armes sur un fusil Kalashnikov ainsi qu'aux techniques de tir.
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En décembre 2004, l'intéressé aurait été accusé d'incitation à la
révolte en raison de sa participation, dans l'enceinte du camp, à un
groupe de prières composé d'une vingtaine de conscrits. Il aurait été
incarcéré pour ce motif dans un container en zinc placé à l'intérieur du
camp, et exposé aux températures extrêmes. Il aurait été contraint de
se tenir à genoux pendant des heures, jusqu'à en avoir des plaies.
Avec une vingtaine de codétenus, il aurait profité d'un relâchement de
la surveillance et d'une réduction de l'effectif des gardiens lors du
nouvel an 2005, pour s'évader. Ils auraient réussi à forcer la serrure du
container avec une pièce de métal de la taille d'un couteau ramassée
par l'un d'eux de retour des toilettes. Ils auraient fui dans toutes les
directions, sous les tirs des gardiens ; plusieurs évadés auraient péri
sous les balles. Lors de sa fuite, l'intéressé aurait perdu sa carte
d'identité civile dont il a précisé qu'elle avait été délivrée en 2000, à
C._______, et qui se trouvait dans la poche de son pantalon.
Après trois jours de marche, l'intéressé et deux autres évadés auraient
gagné le Soudan, où ils se seraient séparés. L'intéressé y aurait
séjourné chez un oncle paternel, jusqu'en octobre 2005. Il aurait
soigné ses blessures aux genoux. En juillet 2005, il aurait adhéré au
Front de libération de l'Erythrée - Conseil de la révolution (Eritrean
Liberation Front - Revolution Council ; ci-après : ELF - RC). Il aurait été
chargé du recrutement de nouveaux membres. Son oncle l'aurait mis
en contact avec un passeur somalien et aurait payé son voyage
jusqu'en Europe. L'intéressé aurait quitté le Soudan par voie maritime ;
le lieu d'embarquement et le pays de destination du bateau lui seraient
inconnus, le passeur ne lui ayant pas communiqué ces informations.
L'intéressé a produit une carte de membre de l'ELF-RC, non datée.
C.
Par décision du 24 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé pour défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa
conversion au protestantisme en raison de l'indigence tant de ses
déclarations concernant cette religion que de celles se rapportant aux
cultes auxquels il aurait participé. Il a également relevé que sa
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description du camp de Sawa et du paysage environnant était
imprécise et que ses déclarations concernant la vie quotidienne
étaient dénuées de détails significatifs, même si l'intéressé avait pu
indiquer le nom de l'un ou l'autre gradé. Il a estimé notamment que, tel
que rapporté, le déroulement du premier jour au camp ne
correspondait pas aux conditions d'accueil et aux procédures bien
connues. Par ailleurs, il a jugé que la déclaration selon laquelle
l'effectif des gardiens aurait été réduit en raison du réveillon, ne
correspondait pas l'expérience générale. Il a encore relevé qu'il n'était
pas crédible qu'une personne ayant effectué quatre mois de formation
militaire puisse situer son unité dans l'ordre précis de la hiérarchie des
unités militaires sans être capable en revanche d'indiquer le nom des
grades de ses supérieurs directs. Il a enfin conclu que les déclarations
de l'intéressé sur son arrestation, son incorporation, sa formation
militaire, sa détention et son évasion n'étaient pas vraisemblables.
L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 23 décembre 2005, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
demandé à être dispensé du paiement de l'avance sur les frais de
procédure présumés.
Il a fait valoir que son manque de connaissance de la religion
protestante s'expliquait par l'absence d'enseignement religieux et par
le caractère récent de sa conversion, ses réponses stéréotypées
reflétant l'esprit de prosélytisme de ses collègues. L'ODM aurait donc
déduit à tort de ses connaissances lacunaires l'invraisemblance de sa
participation à des séances de prières et de son arrestation lors de
l'une d'entre elles. L'intolérance des autorités érythréennes pour les
réunions religieuses non officielles étant notoire, l'arrestation dans les
conditions décrites serait dès lors plausible. En outre, sa détention au
camp militaire pour avoir participé à des réunions à caractère religieux
correspondrait là aussi à une pratique notoire, dénoncée d'ailleurs
dans un rapport du Département d'Etat américain (cf. U.S. DEPARTMENT
OF STATE, Eritrea, International Religious Freedom Report, 2005).
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S'agissant de sa méconnaissance de la vie au camp de Sawa, il a
expliqué qu'elle était due aux mesures d'isolement auxquelles il avait
été soumis, à l'instar d'une vingtaine d'autres conscrits, en raison de
leur participation à une cérémonie religieuse prohibée. Il leur aurait
notamment été interdit de communiquer avec les conscrits ordinaires ;
ce traitement d'exception expliquerait son manque de connaissance de
la hiérarchie militaire et de la procédure ordinaire d'enregistrement.
S'agissant par ailleurs de sa description des alentours du camp de
Sawa, il l'estime tout à fait conforme à la réalité.
Enfin, il a réaffirmé avoir été exposé à de sérieux préjudices lors de sa
formation militaire, eu égard notamment à sa détention dans des
conditions inhumaines pour des motifs liés à sa religion et craindre d'y
être à nouveau exposé, en cas de retour en Erythrée, en raison cette
fois de sa désertion.
E.
Dans sa réponse du 23 février 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Cet office a indiqué, en substance, qu'il était vain au
recourant de faire référence à la situation générale en Erythrée dès
lors qu'il n'avait rendu vraisemblable ni sa conversion « officieuse » ni
sa désertion du camp de Sawa vers Akurdet. Cet office a indiqué que
le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir eu un contact
concret préalable avec les autorités militaires.
F.
Dans sa réplique du 19 avril 2006, le recourant a soutenu qu'il avait
fait référence à la situation générale en Erythrée pour démontrer la
plausibilité de ses déclarations. Il a indiqué avoir fourni des détails sur
sa situation à Sawa, en précisant par exemple l'unité dans laquelle il
avait été incorporé, le type de véhicule dans lequel il avait été
transporté et la méthode de distribution de l'eau à l'intérieur du camp.
G.
Le 21 novembre 2006, le recourant a produit une photographie,
censée le représenter, en civil, lors d'un exercice de tir avec une arme
automatique en présence de deux militaires. Selon lui, elle attesterait
de sa formation militaire en Erythrée. La photo aurait été prise par un
conscrit qui aurait également déserté et fui au Soudan. Elle lui aurait
été expédiée par un dénommé H._______, un membre de l'ELF-RC,
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avec lequel il serait resté en contact téléphonique et qui aurait
rencontré ledit conscrit.
H.
Le 14 mars 2007, le recourant a produit la copie de quittances
d'amendes, datées du 2 décembre 2005 et du 14 février 2006. Il en
ressort qu'un certain I._______ a versé à ces dates la somme de
16'667 nafkas à l'administration de la région de C._______, province
de J._______, au titre d'amende pour la fuite d'un enfant à l'étranger.
Le recourant a indiqué qu'il s'agissait des amendes versées par son
père, consécutives à sa fuite, en 2005.
I.
Le 21 mars 2007, le recourant a produit une photocopie d'une carte
d'identité censée être celle de son père, une carte d'identité scolaire et
un bulletin scolaire ainsi qu'une enveloppe. Les documents scolaires
attestent son inscription à l'école « (...) » de la septième à la dixième
classe, correspondant aux années scolaires 1997/1998 à 2000/2001. Il
a indiqué que ces documents lui avaient été envoyés par son père
depuis D._______.
J.
Le 18 avril 2007, le recourant a produit une décision du 5 mars 2007
de l'administration de la région de C._______, par laquelle celle-ci
somme son père de payer, jusqu'au 15 mars 2007, un montant de
16'666 nafkas représentant le solde d'une amende de 50'000 nafkas
infligée en raison d'un départ non-autorisé du pays, sous peine de
nouvelle amende.
K.
Le 1er avril 2008, le recourant a soutenu qu'il était l'objet d'une
inégalité de traitement, dès lors que, à sa connaissance, l'ODM avait
reconnu la qualité de réfugié et accordé l'admission provisoire à des
Erythréens, qui, comme lui, avaient quitté illégalement l'Erythrée alors
qu'ils étaient en âge de servir.
L.
Le 2 juin 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du
24 novembre 2005 en application de l'art. 58 al. 1 PA. Il a reconnu la
qualité de réfugié du recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite, conformément à l'art. 54 LAsi, et l'a admis provisoirement en
Suisse. Cet office a considéré en particulier qu'en cas de retour en
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Erythrée, le recourant risquait d'être exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son départ illégal alors qu'il était
en âge de servir.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont
traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel
est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF
applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi, RS 142.31).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA, en
vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 ss PA,
dans leur teneur en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (Art. 54 LAsi,
Motifs subjectifs survenus après la fuite).
3.
Force est de constater d'entrée de cause que l'ODM ayant
partiellement reconsidéré la décision querellée en date du 2 juin 2008,
le recours, dans ses conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'admission provisoire, est devenu sans objet et
doit être radié du rôle (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF). Seuls demeurent
contestés (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA) le refus de l'asile et le
prononcé du renvoi en tant que conséquence légale de ce refus.
4.
4.1 Il s'agit donc d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la
fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut encore prétendre à
l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée.
4.2 L'intéressé a soutenu avoir été exposé à de sérieux préjudices
lors de sa formation militaire au camp de Sawa, motifs pris de sa
conversion à la foi protestante, et en craindre de nouveaux en raison
de sa désertion de l'armée érythréenne.
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4.2.1 En l'espèce cependant, les déclarations de l'intéressé sur les
circonstances ayant précédé son départ d'Erythrée ne sont pas
suffisamment fondées. En particulier, ses propos sur la manière dont il
aurait échappé à la conscription depuis ses 18 ans, en (...), âge
réglementaire pour accomplir le service militaire, jusqu'à son
arrestation lors d'une rafle en août 2004 sont dénués de détails
significatifs d'une expérience vécue. Il en va de même de celles sur les
circonstances de cette arrestation ; il n'a donné aucun renseignement
sur le sort de ses collègues de travail ni dépeint un tant soit peu
concrètement quelles étaient les conditions de sa détention à Adi
Abyeto. De plus, les renseignements qu'il donne concernant la
procédure d'enregistrement à l'arrivée au camp de Sawa sont
succincts et imprécis et ne correspondent pas aux informations à
disposition du Tribunal. En effet, à leur arrivée au camp, les recrues
sont réparties en fonction de(...) et sont soumises à (...) ; elles
remplissent (...) et reçoivent (...). Les déclarations relatives au
traitement d'exception des conscrits issus des rafles sont également
dénuées de détails significatifs notamment quant aux mesures
concrètes qui auraient caractérisé ce traitement d'exception. Le
recourant n'a pas non plus expliqué comment, sous un tel régime, il
avait pu participer, avec une vingtaine d'autres conscrits, à une
réunion à caractère religieux dans l'enceinte du camp. Ses
déclarations relatives à sa détention de quatre semaines et à son
évasion sont elles aussi imprécises ; il n'a donné d'information
concrète ni sur son quotidien en détention ni sur ses codétenus et n'a
pas expliqué comment il avait réussi à gagner le Soudan à pied,
malgré ses blessures.
Au défaut de consistance de son récit, s'ajoute encore le défaut de
plausibilité de ses déclarations notamment sur la question de ses
papiers d'identité civils. En effet, le recourant soutient qu'il a perdu sa
carte d'identité lorsqu'il s'est échappé du container dans lequel il était
prisonnier. Or il est difficilement imaginable qu'une personne placée en
détention puisse conserver sur elle ses pièces d'identité, qui plus est,
s'agissant d'un conscrit érythréen à qui, selon l'usage en vigueur, les
documents civils (...).
De surcroît, le numéro d'incorporation du recourant, à savoir "(...)", est
plutôt inhabituelle ; en effet, l'armée érythréenne figure parmi les plus
grandes armées de l'Afrique subsaharienne et, selon les informations
à disposition du Tribunal, (...). A noter que l'apparente précision du
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numéro d'incorporation que le recourant a mentionné ainsi que les
renseignements qu'il a donnés concernant l'ordre et la dénomination
des différentes unités militaires que chaque chiffre de ce numéro est
censé représenter, contrastent singulièrement avec sa totale
méconnaissance des grades de ses supérieurs hiérarchiques.
A ces constatations plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses
déclarations portant sur les circonstances antérieures à son départ
d'Erythrée, s'ajoute enfin le caractère stéréotypé de ses propos sur les
conditions de son voyage du Soudan jusqu'en Suisse notamment
quant à l'embarquement et au débarquement en des lieux inconnus ou
à l'aide d'un passeur non identifié.
4.2.2 Cela dit, les documents relatifs à l'amende de 50'000 nafkas
infligée à son père ne sont pas déterminants pour attester du délit de
désertion dont le recourant prétend s'être rendu coupable. En effet,
des amendes de ce montant sont infligées aussi bien aux familles de
soldats ayant abandonné leur unité militaire qu'à celles de citoyens
ayant quitté l'Erythrée sans autorisation. Certes, la pratique des
autorités érythréennes n'est pas uniforme en ce qui concerne la
communication de ces décisions (orale, écrite) ou quant au contenu de
ces décisions (en cas de communication écrite). Il n'en demeure pas
moins que les documents produits en cours de procédure ne
mentionnent pas la désertion comme motif de l'amende, mais
simplement le départ non autorisé du pays. De plus, dans ses écrits
des 14 mars 2007, 18 avril 2007 et 1er avril 2008, le recourant n'a pas
déclaré, et a fortiori pas rendu vraisemblable, que la désertion était la
cause de cette amende ; il a uniquement soutenu avoir quitté
l'Erythrée sans autorisation alors qu'il était en âge de servir. En
définitive, ces documents constituent plutôt l'indice d'un simple départ
non autorisé dont, d'ailleurs, l'ODM a tenu compte lorsqu'il a
reconsidéré partiellement la décision dont est recours.
S'agissant enfin de la photographie produite, le 21 novembre 2006, le
représentant en civil à l'occasion d'un exercice de tir avec une arme
automatique, en présence de deux militaires, elle ne constitue, elle
non plus, un indice concret et suffisant de la prétendue désertion du
recourant. On voit mal, en effet, comment elle aurait pu être prise dans
les circonstances - peu convaincantes - rapportées par le recourant.
Elle doit donc être rattachée à d'autres circonstances, sans rapport
avec celles que tente de faire accroire le recourant. Certes, il ne peut
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être exclu que l'intéressé ait suivi une formation militaire. Toutefois,
même s'il fallait admettre l'existence d'une telle formation, il y aurait
tout au plus lieu de retenir que l'intéressé l'aurait suivie alors qu'il était
astreint au service militaire, mais ce plus tôt qu'il ne le prétend, et qu'il
n'a en réalité quitté l'Erythrée, courant 2005, qu'après avoir été
démobilisé ou, à tout le moins, à un moment où il n'était pas ou plus
en service actif. En effet, il a atteint l'âge réglementaire pour la
conscription en (...) et la démobilisation officielle a débuté en mai 2002
(cf. Arrêt du 5 juillet 2005 de la Cour Eur. DH en l'affaire Said c. Pays-
Bas, requête no 2345/02, § 29 et 52 ; Human Rights Watch, Service for
Life : State Repression and Indefinite Conscription in Eritrea, april
2009, p. 43 ; Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Child Soldiers
Global Report 2008 – Eritrea, 20 may 2008 ; United Kingdom : Home
Office, Country of origin information report Eritrea, 13 octobre 2009,
§ 9.61 ss ; Amnesty International, Amnesty International Report 2009,
Eritrea, may 2009 ; Chatham House, Eritrea's Economic Survival,
Summary record of a conference held on 20 april 2007, 2007, p. 8).
Cela précisé, les circonstances alléguées de son départ d'Erythrée
n'en demeurent pas moins invraisemblables.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc rendu
vraisemblable ni son emprisonnement ni son évasion de Sawa ni, par
conséquent, la désertion dont il se prévaut. Cela signifie en d'autres
termes que le recourant n'a pas établi ni à tout le moins rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs de protection
antérieurs à son départ d'Erythrée, étant bien entendu que, selon la
jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 3 consid. 4.12),
la désertion ne constitue pas un motif subjectif postérieur à la fuite au
sens de l'art. 54 LAsi, mais bien un motif antérieur au départ.
4.3 Le recourant a enfin fait valoir qu'il craignait d'être exposé à une
persécution en cas de renvoi en Erythrée en raison de sa participation
alléguée à l'ELF-RC durant son exil au Soudan. Le comportement
allégué étant postérieur à son départ non autorisé d'Erythrée en
janvier 2005, il pourrait donc tout au plus s'agir de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, lesquels excluent
toutefois l'octroi de l'asile (cf. JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1). Ce motif
de protection avancé n'est donc pas déterminant pour l'issue de la
cause, le recourant étant d'ores et déjà reconnu réfugié par l'ODM,
pour un autre motif.
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4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est donc pas fondé à
prétendre à l'octroi de l'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate toutefois,
qu'après avoir reconnu la qualité de réfugié au recourant en vertu de
l'art. 54 LAsi, l'ODM a mis celui-ci au bénéfice de l'admission
provisoire conformément à l'art. 83 al. 8 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), rendant ainsi
sans objet les conclusions du recours portant sur ce point.
6.
Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais de procédure, de
même que les dépens, sont en règle générale mis à la charge de la
partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5
1ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2] et art. 15 FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à
la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2 1ère phrase PA).
En l'espèce, le recourant est censé avoir eu gain de cause dans ses
conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'admission provisoire. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens
occasionnés par le litige sur ces questions. Ceux-ci sont calculés en
fonction du décompte du 20 novembre 2009 des prestations engagées
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pour la défense du recourant, d'un montant de Fr. 1465,80 (TVA
comprise) (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant ayant succombé dans
ses autres conclusions, il a droit aux deux tiers des dépens ainsi
calculés, soit à Fr. 977,20 (TVA comprise).
Vu l'issue du litige en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y a lieu
de mettre un tiers des frais de procédure, soit un montant de Fr. 200.-,
à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2).
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E-4756/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le
prononcé du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'ordonnance d'exécution du renvoi, est radié du
rôle.
3.
Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant à hauteur de
Fr. 200.-. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 977,20 à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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