B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4760/2016
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Tessa van Rooijen Obregon, curatrice,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM ;
anciennement Office fédéral des réfugiés, ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 6 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 décembre 2001, A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse, de
langue maternelle farsi et de confession musulmane, a déposé une de-
mande d'asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 12 décembre 2001, puis sur ses
motifs d'asile, les 15 mars 2002 et 24 mars 2003, il a déclaré être né à
C._______ (province du D._______) et avoir vécu à E._______. En (…), il
aurait été engagé comme marin auprès de la Compagnie nationale des
tankers pétroliers iraniens. Il aurait notamment été chargé de la peinture,
ainsi que du nettoyage et de l'entretien des navires. A partir de (…), il aurait
participé à plusieurs mouvements de grève visant à améliorer la situation
des marins. Ces actions auraient été brutalement réprimées par les autori-
tés et l'intéressé aurait été condamné à travailler sur un navire prison. Du
(…) au (…), A._______, ainsi que huit autres personnes, auraient fait grève
pour protester contre leurs mauvaises conditions de travail. Considéré
comme meneur de ce mouvement, le requérant aurait été emmené à
E._______, au siège du F._______. Il y aurait été interrogé durant quatre
jours, puis il serait parvenu à s'évader. Le (…), il aurait quitté l'Iran, par
crainte d’être arrêté.
C.
Le 29 avril 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile de A._______ considé-
rant que ses motifs d’asile manquaient de crédibilité. Il a prononcé son ren-
voi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 3 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de
l’intéressé interjeté contre cette décision.
E.
Il ressort du dossier que depuis (…), le recourant présente de problèmes
de santé de nature psychique et que depuis la même année, il bénéficie
d’une aide d’urgence.
F.
En (…), suite à la décision prise par la Commission de santé de la Policli-
nique médicale universitaire (PMU), le recourant a été sorti de la structure
collective de logement où il vivait et placé dans un appartement individuel
E-4760/2016
Page 3
pour des raisons de vulnérabilité dues à sa maladie (syndrome dépressif
et psychose paranoïaque).
G.
Le 15 août 2014, l’ODM a demandé au Service d’Aide Juridique aux Exi-
lié-e-s (SAJE, mandataire de l’intéressé), de lui communiquer les change-
ments éventuels dans la situation de l’intéressé pouvant avoir un impact
sur son renvoi.
H.
Le 31 octobre 2014, en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’inté-
ressé, sa situation socio-médicale a été signalée par l’Etablissement vau-
dois d’accueil des migrants (EVAM) ainsi que par le Ministère public de
l’Est vaudois à la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut
dans le but d’instituer une mesure de placement à des fins d’assistance et
d’instaurer une mesure de curatelle.
I.
Le (…), la Justice de Paix a institué en faveur de l’intéressé une curatelle
de portée générale provisoire et a ouvert une enquête en vue de l’instau-
ration d’une mesure de curatelle et d’un placement à des fins d’assistance
(PLAFA).
J.
Le (…) [recte : (…)], la Justice de Paix du District de la Riviera Pays-d’En-
haut a mandaté le Secteur psychiatrique de l’est Vaudois de la Fondation
de Nant d’effectuer une expertise concernant l’état de santé de l’intéressé.
K.
Le (…), la Fondation a rendu son rapport d’expertise. Celui-ci se fonde
principalement sur trois entretiens avec le recourant (ayant eu lieu les […],
[…] et […]), sur le rapport d’audience de la Justice de Paix du (…), ainsi
que sur l’avis du responsable du secteur Est de l’EVAM. Le curateur provi-
soire de l’intéressé, son médecin traitant ainsi que l’infirmière de la Fonda-
tion de Nant ont également été entendus.
Décrivant l’état de l’intéressé, les spécialistes ont observé que depuis (…),
sa maladie avait progressée. Le recourant avait commencé à se montrer
instable et agressif tant envers les employés de l’EVAM que vis à vis
d’autres personnes de son entourage. Une nervosité accrue, un compor-
tement délirant et une tendance à tomber facilement dans un état d’irrita-
bilité ont en outre été observés. Il a enfin été constaté que le recourant
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n’était plus capable de gérer lui-même ses affaires et qu’il refusait tout con-
tact avec l’extérieur.
Selon le diagnostic posé par les experts, le recourant souffre d’un trouble
schizo-typique dans un contexte de précarité sociale et d’acculturation. Ce
trouble se caractérise par un comportement excentrique et des anomalies
de la pensé et des affects, rassemblant à celle de la schizophrénie. La
symptomatologie peut comporter une froideur affective inappropriée, une
anhédonie, un comportement étrange ou excentrique, une tendance au re-
trait social, des idées de persécution ou de idées bizarres.
A cela s’ajoutent, toujours selon le rapport d’expertise, des difficultés liées
au déracinement ainsi qu’à son statut de séjour très précaire : elles exa-
cerbent la composante paranoïaque de sa personnalité et se manifestent
par une interprétation erronée du comportement des autres ; toute tenta-
tive de rapprochement est vécue par le recourant comme intrusive et me-
naçante.
Selon les experts, la prise d’une mesure à des fins d’assistance en milieu
institutionnel est nécessaire.
L.
Par décision du 8 octobre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera
Pays-d’Enhaut a institué une mesure de curatelle de portée générale en
faveur de l’intéressé et a ordonné, pour une durée indéterminée, son pla-
cement à des fins d’assistance à la Fondation de Nant ou dans un autre
établissement approprié.
La nécessité d’instituer une curatelle a été motivée par le fait qu’en raison
de sa maladie psychique, le recourant n’était pas en mesure de gérer ses
affaires administratives et qu’il présentait un diminution importante de la
capacité à se déterminer et à maîtriser ses pulsions. Il a en outre été relevé
que l’affection dont il souffrait était de nature à l’empêcher d’apprécier la
portée de ses actes et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts,
qu’enfin, il avait besoin d’une aide permanente.
Quant au placement à de fins d’assistance, il a été motivé par le fait que
l’intéressé avait besoin d’une prise en charge permanente dans un foyer
spécialisé et qu’il n’était pas capable de coopérer de son propre chef à un
traitement approprié.
E-4760/2016
Page 5
M.
Par courrier du 7 avril 2016, complété, le 10 juin 2016, le Service d’Aide
Juridique aux Exilié-e-s (SAJE), agissant à la demande de la curatrice de
l’intéressé, a déposé une demande de reconsidération de la décision du
SEM du 29 avril 2003, arguant que l’état de santé du recourant s’opposait
à l’exécution de son renvoi.
N.
Le 12 mai 2016, sur la base du rapport médical établi, le (…), la Justice de
Paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut a prolongé la mesure de pla-
cement à des fins d’assistance prononcée en faveur de l’intéressé.
Dans son rapport, le médecin a notamment relevé qu’une tentative de re-
tour de l’intéressé à domicile s’était soldée par un échec et que celui-ci
ignorait les troubles socio-affectifs dont il souffrait. Par ailleurs, ses capa-
cités d’élaboration restaient limitées et son jugement faible.
O.
Le 6 juillet 2016, le SEM a rejeté la demande de reconsidération introduite
par le SAJE. Il a observé que le recourant pouvait continuer en Iran la thé-
rapie entamée en Suisse, dans la mesure où l’accès aux soins y était ga-
ranti. Sur ce point, le SEM a souligné que 85 % de la population iranienne
était couverte par une assurance maladie laquelle permettait à tous les ci-
toyens de bénéficier des soins médicaux fondamentaux. L’autorité d’asile
a en outre observé qu’il existait en Iran 200 institution médicales et 15’000
maison de santé fournissant des services divers, notamment des soins en
psychiatrie.
S’agissant du départ de l’intéressé de la Suisse après un séjour de plu-
sieurs années, le SEM a admis qu’il pouvait paraître rigoureux. Il a toutefois
souligné que cette situation résultait du seul non-respect, par l’intéressé
lui-même, de l’obligation de quitter le territoire suisse prononcée, le 11 no-
vembre 2008. Le SEM a en outre observé qu’en dépit de la longueur de
séjour passé en Suisse, le recourant n’y a tissé aucun lien social et ne
maîtrisait pas la langue française. Dans ce sens, son retour en Iran, soit
dans un environnement qui lui est familier, constitue, selon le SEM, une
bonne solution pour son avenir.
L’autorité d’asile a enfin indiqué qu’en cas de besoin, le recourant pouvait
solliciter auprès du SEM une aide au retour pour motifs médicaux afin de
financer les soins nécessaires et surmonter la période entre son arrivée en
Iran et sa prise en charge effective dans ce pays.
E-4760/2016
Page 6
P.
Par recours interjeté, le 3 août 2016, par le truchement de sa curatrice,
l’intéressé a contesté la décision du SEM. Il a soutenu que son état s’op-
posait à son renvoi en Iran, sa maladie exigeant des soins continus dans
un environnement stable et adapté. Il a mis en exergue les résultats de
l’expertise selon lesquels, il souffrait d’une « affection psychiatrique chro-
nique dont la durée ne pouvait pas être prévue ».
La curatrice a mis l’accent sur le fait qu’en cas de renvoi, A._______ se
trouverait, en raison de sa maladie, dans l’incapacité de travailler et, par-
tant, dans l’impossibilité de conclure une assurance-maladie, ce qui le pri-
verait de l’accès aux soins. Dans ce contexte, elle a rappelé le rapport du
médecin selon lequel, le recourant refusait tout contact avec l’entourage et
niait avoir besoin d’aide ; qui plus est, n’ayant pas la capacité de discerne-
ment permettant de se déterminer sur la réalité, respectivement la gravité
de son état de santé, il risquait de négliger de demander à être pris en
charge.
Enfin, la curatrice a relevé que l’intéressé vivait en Suisse depuis (…) ans
et que malgré l’isolement social qu’il subissait du fait de sa maladie, son
renvoi constituerait un déracinement de l’environnement stable mis en
place grâce à l’intervention des autorités de curatelle. Elle a souligné que
la présence de l’intéressé en Suisse durant de nombreuses années ne ré-
sultait pas d’un refus délibéré de collaborer, mais était la conséquence de
sa maladie psychique laquelle l’empêchait d’être autonome et d’élaborer
un projet de retour. Même si en Iran il avait des frères et sœurs, l’intéressé
n’avait plus de contact concret avec sa famille. Dans ces circonstances,
laissé à lui-même, il n’aurait pas les moyens personnels et matériels de
trouver de l’aide.
Q.
Le 16 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu
le renvoi de l’intéressé et a ordonné un échange d’écritures.
R.
Dans sa réponse au recours du 30 août 2016, le SEM en a proposé le rejet.
Il a déclaré que l’intéressé pouvait s’adresser aux organes cantonaux com-
pétents en matière de renvoi afin que ceux-ci le secondent dans la pers-
pective et la préparation de son renvoi, cela avec la collaboration de ses
médecins traitants. Selon le SEM, une préparation et un encadrement adé-
quats, tant sur le plan social que médical, devaient lui permettre d’envisa-
ger sereinement son départ.
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Le SEM a en outre considéré qu’il appartenait à la curatrice d’entreprendre
les démarches afin qu’il puisse entrer en contact avec ses proches dans
son pays d’origine et que ceux-ci soient informées de sa situation et de ses
besoins.
Le SEM a par ailleurs relevé que la loi iranienne prévoyait la possibilité
d’instaurer des mesures de protection des personnes souffrant de mala-
dies psychiques, similaires à celles existant en Suisse. Il a conclu qu’il ap-
partenait aux personnes chargées de la curatelle de « s’assurer, dans le
cadre de la préparation au départ, que les mesures nécessaires soient or-
données par la justice iranienne et ce éventuellement en contactant au
préalable les autorités consulaires iraniennes ».
S.
Dans sa réplique du 16 septembre 2016, la curatrice a, dans un premier
temps, constaté que maintenir une personne à l’aide d’urgence pendant
treize ans constituait en soi une atteinte à sa dignité humaine.
Elle a mis en exergue que la solution proposée par le SEM et consistant à
transférer en Iran la mesure de curatelle instituée en Suisse ne tenait pas
suffisamment compte de la spécificité du terrain dans la mesure où ce pays
n’était pas partie à la Convention sur la protection internationale des
adultes du 13 janvier 2000 (RS 0.211.232.1). Dans ces circonstances, le
transfert d’une mesure de curatelle pouvait prendre plusieurs années voire
ne pas aboutir.
En outre, la curatrice a souligné que les ressources allouées dans le cadre
de l’aide au retour étaient limitées et ne correspondaient pas au montant
qui serait nécessaire à la réintégration de l’intéressé en Iran.
T.
Le 22 décembre 2016, la Justice de paix du district de la Riviera Pays d’En-
haut a levé la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée à
l’égard de l’intéressé. Il a été constaté que l’état de l’intéressé s’était amé-
lioré et qu’il présentait dorénavant des habilités sociales satisfaisantes
dans la gestion de son temps et ses activités de la vie quotidienne. Il a en
outre été observé qu’il arrivait à prendre soin de lui-même et à satisfaire
ses besoins de base au quotidien. Le retour à domicile de l’intéressé pou-
vait donc être envisagé, avec toutefois l’instauration de mesures ambula-
toires sous forme d’un suivi médical, d’un suivi infirmier hebdomadaire ainsi
que d’un passage régulier à domicile d’un auxiliaire afin de favoriser le con-
tact social et, si nécessaire, le soutenir dans la gestion de son logement.
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Page 8
U.
Le 23 mai 2017, la curatrice de l’intéressé a produit deux documents con-
cernant l’état de santé de son pupille.
Le premier, daté du (…), émane de l’infirmière chargée de le suivre chaque
semaine à son domicile. Elle déclare que lors de ses visites, son patient se
montre irritable, prétend être persécuté et se dit trahi. Peu confiant, il est
persuadé que l’équipe soignante lui ment. Parfois, il verbalise des idées
sous forme d’une paranoïa ; il peut se trouver envahi pas des ruminations
du passé.
Dans le second document, daté du (…), le médecin exprime de l’inquiétude
à propos de l’état de santé de son patient et observe que celui-ci présente
une attitude de retrait et des difficultés à formuler des projets d’avenir.
V.
Dans sa duplique du 30 juin 2017, le SEM reprend en substance à sa pré-
cédente détermination.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
E-4760/2016
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en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b ss LAsi). La jurisprudence et
la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédé-
rale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des dé-
cisions.
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pro-
noncé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irre-
cevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par ana-
logie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DON-
ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p.
194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées
en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. égale-
ment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie
par les art. 66 à 68 de la PA.
3.
3.1 En l’espèce, le recourant a motivé la demande de réexamen par une
grave détérioration de son état de santé et par l’impossibilité d’avoir accès
aux soins en cas de son renvoi en Iran. Pour étayer sa demande, il a
produit une expertise médicale établie, le (…).
E-4760/2016
Page 10
3.2 Le Tribunal constate d’emblée que la demande de réexamen de l’inté-
ressé, introduite, le 7 avril 2016, motivée par une expertise datée du 26 juin
2015, a été déposée au-delà du délai de 30 jours suivant la découverte de
son motif (art. 111b al. 1 LAsi). Dans sa décision du 6 juillet 2016, le SEM
a toutefois explicitement renoncé à la déclarer irrecevable, compte tenu de
la situation particulière de l’intéressé. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu
de revenir sur cette appréciation.
4.
Sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les faits
motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'élé-
ments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du
recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
5.
En ce qui concerne la première question, à l’appui de sa demande de ré-
examen, le recourant a fait part de l’aggravation de son état de santé en
étayant ses propos sur l’expertise médicale datée du (…). Il s’agit donc en
l’occurrence d’un fait nouveau, dans la mesure où il est apparu postérieu-
rement à la fin de la procédure ordinaire ayant abouti à l’arrêt du Tribunal
du 3 novembre 2008.
6.
Il convient à présent de déterminer si ce fait représente une modification
notable des circonstances de nature à faire obstacle à l'exécution de son
renvoi et à justifier la reconsidération de la décision prise par le SEM.
6.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
6.2 Les trois conditions précitées qui empêchent l'exécution du renvoi sont
de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
E-4760/2016
Page 11
renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibi-
lité que le Tribunal va cibler son examen, eu égard au motif médical
avancé.
6.2.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse
ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus rece-
voir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEF-
FEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83
al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété
comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures mé-
dicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 préci-
tée).
6.2.2 L’exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exi-
gible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très ra-
pidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 et JICRA
2003 n° 24 précités).
6.3 En l’espèce, il ressort des documents médicaux joints au dossier que
depuis (…), le recourant souffre de graves problèmes psychiques. Il s’agit
en particulier des troubles schizo-typiques qui se caractérisent par un com-
portement excentrique ainsi que des anomalies notamment de la pensée
et des affects, ressemblant à la schizophrénie. La symptomatologie se tra-
duit par une froideur affective inappropriée, une anhédonie, un comporte-
ment étrange ou excentrique, une tendance au retrait social, des idées de
persécution ou des idées bizarres. L’intensité de ces troubles varie, mais a
tendance à s’accroître. Ainsi, en (…), l’aggravation et l’augmentation des
symptômes de la maladie de l’intéressé a nécessité la prise d’une mesure
de placement à des fins d’assistance dans une institution spécialisée ainsi
que l’institution d’une curatelle. En (…), le placement a été levé mais le
recourant nécessite toujours un encadrement spécialisé. Par ailleurs, il a
été jugé indispensable d’instaurer en sa faveur des mesures ambulatoires
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sous la forme d’un suivi médicale infirmier hebdomadaire ainsi que de vi-
sites régulières à domicile d’un auxiliaire afin de favoriser le contact social
et, si nécessaire, le soutenir dans la gestion de la vie quotidienne.
Selon les rapports les plus récents (des […] et […]), l’intéressé se montre
irritable, dit être persécuté et trahi. Peu confiant, il est persuadé que
l’équipe soignante lui ment ; il verbalise les idées à caractère paranoïaque.
Le médecin traitant dénote en outre une attitude de retrait et l’augmentation
des sentiments de persécution. L’intéressé refuse continuellement de re-
connaître sa maladie.
En résumé, l’état de santé du recourant s’est aggravé depuis l’entrée en
force de la décision de l’ORD du 29 avril 2003, et il souffre désormais de
troubles psychiques graves, nécessitant un suivi médical et un encadre-
ment continu sous forme de curatelle.
6.4 Dans sa décision du 6 juillet 2016, ainsi que lors de l’échange d’écri-
tures, le SEM n’a pas remis en question l’aggravation, du moins la gravité
de l’état de santé de l’intéressé. Il a toutefois estimé que celui-ci pouvait
continuer sa thérapie en Iran, le système de santé publique y étant correc-
tement organisé.
S’agissant de la mesure de protection dont le recourant bénéficie en
Suisse, à savoir de la curatelle, le SEM a estimé qu’il appartenait à la cu-
ratrice d’assurer « dans le cadre de la préparation au départ, que les me-
sures nécessaires soient ordonnées par la justice iranienne et ce éventuel-
lement en contactant au préalable les autorités consulaires iraniennes ».
6.5 En l’espèce, l’autorité intimée reconnaît donc que le recourant est gra-
vement malade mais elle en tire des conclusions inadaptées. Non seule-
ment elle estime que l’intéressé peut être renvoyé en Iran, mais en plus,
elle délègue à la curatrice, autrement dit, aux autorités cantonales de tu-
telle, le soin de s’assurer qu’il y sera correctement pris en charge et que la
mesure de protection dont il bénéficie en Suisse pourra y être transférée.
6.6 Le Tribunal ne peut pas suivre cette argumentation. En effet, comme
déjà observé, actuellement, son état de santé demeure très instable et a
tendance à s’aggraver. Le recourant nécessite constamment d’être enca-
dré dans ses activités ; il n’est pas capable à coopérer de son propre chef
à un traitement approprié et nie les troubles dont il souffre. Vulnérable et
fragile, il présente également une attitude méfiante envers le personnel
soignant et verbalise des idées sous forme de paranoïa. L’état mental de
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l’intéressé est donc très précaire, de sorte que son retour en Iran n’est pas
envisageable.
6.6.1 A cela s’ajoute que le recourant est arrivé en Suisse en (…), soit près
de (…) ans. En 2003, l’ODR a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son
renvoi en Iran ; en 2008, le Tribunal a confirmé cette décision en rejetant
le recours de l’intéressé. Depuis (…), soit depuis bientôt (…) ans, le recou-
rant n’a donc pas pu être renvoyé de Suisse et y séjourne au bénéfice de
l’aide d’urgence, dans une situation d’insécurité sur le plan de son statut
administratif.
Sur ce point, le SEM soutient que le long séjour de l’intéressé en Suisse
résulte « du seul non-respect (…) de l’obligation qu’il avait de quitter le ter-
ritoire suisse » (sic!). Un tel argument est toutefois erroné, lorsqu’il
s’adresse, comme en l’espèce, à une personne souffrant de problèmes
psychiques, dépourvue de la capacité à se déterminer soi-même et placée
sous curatelle. Dans de telles circonstances, le fait que pendant neuf ans
le recourant n’a pas pu être renvoyé de Suisse témoigne au contraire de
l’existence d’un sérieux obstacle à ce renvoi dont l’analyse rigoureuse au-
rait d’ailleurs dû être de mise et fait défaut dans la décision du SEM.
L’autorité inférieure considère encore que la durée du séjour de l’intéressé
en Suisse est sans conséquence sur l’exigibilité de son renvoi en Iran. Elle
relève en particulier que le recourant ne s’est pas intégré en Suisse de
manière poussée, n’a pas tissé de liens sociaux ni n’a appris la langue
française. Le Tribunal ne peut pas, non plus, suivre ce point de vue. Encore
une fois, l’autorité inférieure semble ignorer avoir affaire à une personne
qui souffre d’une grave maladie mentale et dont le comportement ne peut
pas être évalué selon les mêmes critères que ceux appliqués à des per-
sonnes en bonne santé.
Nonobstant ce fait, il y a lieu de relever que selon la curatrice, malgré la
précarité de son état, l’intéressé a pu atteindre en Suisse un degré d’inté-
gration lui permettant de s’y sentir relativement à l’aise, ce qui a diminué le
sentiment d’angoisse lié à sa maladie.
6.6.2 Cela précisé, le Tribunal estime qu’actuellement, dans l’état psycho-
logiquement fragile dans lequel le recourant se trouve, un renvoi après
seize ans de séjour en Suisse risquerait de déclencher un renforcement
néfaste de ses troubles et occasionnerai une atteinte grave à sa santé.
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6.6.3 En raison d’un très long séjour en Suisse, le recourant se trouve en
effet actuellement de facto dans la situation d’une personne confrontée à
une mesure d’éloignement. Il convient dès lors, mutatis mutandis, de tenir
compte en l’espèce également de conditions qui sont de mise au prononcé
d’une telle mesure.
Sur ce point, selon la jurisprudence, la durée de séjour en Suisse, le degré
d’intégration, ou encore de l’importance de déracinement de la personne
concernée par rapport à son pays d’origine doivent être pris en compte
(JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Par ailleurs, les mesures d'éloignement
sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a
passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêts du
TF 2C_480/2013 du 24 oc-tobre 2013 consid. 4.3.2; 2C_166/2013 du 12
novembre 2013 consid. 2.2).
En l’espèce, à la lumière des considérations précédentes, les circons-
tances du cas d’espèce s’opposent au renvoi de l’intéressé qui, faut-il le
rappeler, séjourne en Suisse depuis (…) ans, y est intégré (dans la mesure
du possible, tenant compte de sa maladie mentale) et court un risque im-
portant pour sa santé en cas de déracinement.
7. A l’appui de sa demande de réexamen, le recourant a donc fait valoir un
fait nouveau et important (aggravation de son état de santé) qui, considéré
à la lumière de la durée de son séjour en Suisse, constitue un motif de
nature à modifier la décision querellée.
8. Dans ces circonstances, force est de constater que l’exécution du renvoi
de l’intéressé en Iran n’est pas raisonnablement exigible au sens de l’art.
83 al. 4 LEtr. Vu ce qui précède, il y a lieu de prononcer son admission.
9. Cela dit, le Tribunal juge utile de mentionner ce qui suit.
9.1.1 Comme déjà ci-dessus observé, le SEM n’a pas nié ou contesté
d’une quelconque manière la gravité de l’état de santé de l’intéressé. Il a
toutefois conclu que celui-ci pouvait poursuivre son traitement en Iran et a
délégué à la curatrice le soin de s’assurer qu’il pourra y être correctement
pris en charge. Le Tribunal constate que cette manière de procéder n’est
pas acceptable, sachant au surplus que les conditions de l’exigibilité du
renvoi de Suisse d’un étranger doivent être impérativement réalisées au
moment où l’autorité rend sa décision, ou, à tout le moins, à une date dé-
terminée ou suffisamment déterminable.
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9.1.2 Ainsi, en déléguant à une curatrice autrement dit, à une personne
désignée par le canton (cf. CCS, Troisième partie : De la protection de
l’adulte art. 360 ss) une compétence qui lui appartient en propre le SEM
contrevient à l’art. 6a al. 1 LAsi. En effet, conformément à l’art. 178 al. 3 de
la Constitution fédérale (Cst., RS 101), seule la loi peut confier des tâches
de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public qui
sont extérieurs à l'administration fédérale. Le transfert de tâches fédérales
à des organismes extérieurs à l'administration de la Confédération requiert
en effet une base légale formelle (Message du Conseil fédéral du 20 no-
vembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416;
JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad
art. 178 n° 10 s.). S’agissant de la compétence pour décider de l’exigibilité
du renvoi, elle appartient exclusivement au SEM, et aucune base légale ne
l’autorise à la déléguer cette compétence Certes, un éventuel obstacle au
renvoi peut être signalé au moment de son exécution par ou aux autorités
cantonales - à charge pour elles d’en informer le SEM et inversement (cf.
l’art. 46 LAsi). Toutefois, il s’agit uniquement d’un obstacle subséquent à la
décision de renvoi, laquelle, quant à elle, ne peut être prise que si plus
aucun doute n’existe sur la question de son exigibilité, celle-ci ayant été
d’ores et déjà constatée au moment du prononcé de la décision et, comme
dit plus haut, pour une date déterminée ou suffisamment déterminable.
9.2 Le Tribunal estime, en conséquence, important de préciser qu’à sup-
poser que l’état de l’intéressé autorisait son renvoi, le SEM ne pouvait pas,
comme il l’a fait, rejeter la demande de réexamen et déléguer à la curatrice
la responsabilité d’examiner plus tard les conditions permettant un retour
de l’intéressé en Iran.
10.
10.1 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et la décision du SEM
du 6 juillet 2016, rejetant la demande de réexamen de l’intéressé, est an-
nulée.
10.2 Par ailleurs, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODR du
29 avril 2003 sont également annulés.
10.3 Le SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) régissant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi).
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10.4 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
11. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
12. En l’espèce toutefois, la curatrice de l’intéressé a agi dans le cadre d’un
mandat de droit public institué, le 8 octobre 2015, par la Justice de Paix du
district de Riviera Pays-d’Enhaut, sous forme d’une curatelle de portée gé-
nérale au sens de l’art. 398 CC. En conséquence, il n’y a pas lieu de lui
attribuer de l’indemnité, la curatrice étant déjà rémunérée pour ses activités
en faveur de l’intéressé.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 6 juillet 2016 est annulée.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 29 avril 2003 sont
annulés.
4.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformé-
ment aux dispositions régissant l’admission provisoire des étrangers.
5.
Il n’est pas perçu de frais.
6.
Il n’est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :