B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4762/2012
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Kosovo,
représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 6 août 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée, le 10 juin 1999, en Suisse par
l'intéressée,
la décision du 22 octobre 1999, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le courrier du 13 juin 2000, par lequel l'intéressée a sollicité de l'ODM le
report de l'exécution de son renvoi, aux fins de lui permettre d'étudier en
Suisse,
la réponse négative de l'ODM, adressée à l'intéressée par courrier du
15 juin 2000,
l'annonce de sa disparition, constatée en date du 8 août 2000 par les
autorités cantonales compétentes,
la seconde demande d'asile déposée le 8 décembre 2011, à l'appui de
laquelle elle a invoqué, d'une part, des problèmes en relation avec son
partenaire et, d'autre part, des sévices sexuels remontant à 1999,
la décision du 29 mars 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-1872/2012 du 18 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit le 4 avril 2012,
le courrier du 8 mai 2012 adressé à l'ODM par la mandataire de
l'intéressée et par lequel elle a attiré l'attention de cet office sur l'état de
santé de l'intéressée ainsi que sur la nécessité de la mise en place d'un
traitement psychothérapeutique adéquat, pour permettre à l'intéressée de
retourner dans son pays,
la demande de réexamen du 29 juin 2012 de la décision du 29 mars 2012
de l'ODM, en matière d'exécution du renvoi,
les certificats médicaux joints à cette requête,
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la décision incidente de l'ODM du 6 juillet 2012, fixant à l'intéressée un
délai au 20 juillet 2012 pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais
de 600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur sa requête,
le versement du montant requis dans le délai imparti,
la décision du 6 août 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
réexamen de l'intéressée et mis un émolument de 600 francs à sa
charge,
le recours interjeté, le 12 septembre 2012, contre cette décision,
les requêtes d'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, sous réserve de la réglementation relative aux cas visés par l'art. 32
al. 2 let. e LAsi, la personne concernée par une décision entrée en force
peut en demander la reconsidération à l'autorité de première instance en
se prévalant d'un changement notable de circonstances, peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours,
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qu'une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en
cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui
constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 21 consid.
1b p. 203 s. et réf. cit.),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen, visant
exclusivement la décision d'exécution du renvoi, l'intéressée s'est
prévalue d'une dégradation de son état de santé postérieure à l'arrêt
E-1872/2012 du Tribunal du 18 avril 2012, et a sollicité le prononcé d'une
admission provisoire,
qu'elle a produit deux certificats médicaux, l'un daté du 18 juin 2012,
l'autre du 7 mai 2012, ce dernier étant remis uniquement sous forme
d'une copie d'une traduction en français,
que le certificat médical établi le 7 mai 2012 a été rédigé par le docteur R.
S., spécialiste de médecine familiale à B._______, au Kosovo ; qu'il
atteste que l'intéressée a été examinée la première fois le 5 septembre
2000 et qu'un stress post-traumatique ainsi qu'une dépression ont été
diagnostiqués ; qu'une thérapie médicamenteuse a été instaurée et
poursuivie jusqu'au 10 novembre 2011, date à laquelle l'intéressée s'est
présentée pour la dernière fois à la consultation,
que le certificat médical, établi le 18 juin 2012 par les docteurs P. M. et
S. I. du C._______, retient que l'intéressée bénéficie d'un suivi de crise
depuis le 4 juin 2012 ; que selon ses thérapeutes, son état de santé est
grave ; qu'elle souffre en effet d'un grave état de stress post-traumatique
(F. 43.1) et d'un état dépressif majeur (F. 32.1), dont la symptomatologie
est très invalidante, avec des idées suicidaires permanentes et des
attaques de panique récurrentes ; qu'un retour au pays entrainerait un
très haut risque de passage à l'acte suicidaire tant celui-ci ferait remonter
des souvenirs traumatiques ; qu'enfin, le rejet de par sa communauté
dans le contexte d'un viol aggrave très nettement l'état clinique,
qu'elle a donc fait valoir qu'il ne lui serait pas possible de retourner au
Kosovo, où elle serait exposée à l'opprobre de son entourage et où
aucune perspective d'avenir ne s'offrirait à elle ; que, par ailleurs, elle n'y
bénéficierait pas d'un traitement adéquat à son état de santé,
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que, dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que la dégradation de
l'état de santé de la recourante était réactionnelle au rejet de sa
demande, de sorte qu'elle ne faisait pas obstacle à l'exécution de son
renvoi; qu'il appartenait à ses médecins de la préparer à son retour au
Kosovo et qu'il existait au Kosovo des structures médicales susceptibles
de prendre en charge de manière adaptée les personnes souffrant de
troubles psychiques,
qu'il a par ailleurs relevé le fait que l'intéressée avait vécu dix ans dans
son pays; qu'elle y avait bénéficié d'une aide de la part de ses frères et
sœurs et qu'elle avait pu vivre une relation de couple,
qu'il était dès lors étonnant que le certificat médical du 18 juin 2012
mentionnait un rejet de la part de sa communauté, en raison du viol subi ;
que si tel avait été le cas, elle ne serait pas restée aussi longtemps au
Kosovo et aurait tenté de s'établir ailleurs, en particulier en D._______,
auprès de son frère,
que, dans son recours, l'intéressée a pris position sur les différents
éléments relevés par l'ODM et a réitéré son impossibilité à retourner au
Kosovo, où elle ne recevrait plus ni soutien de la part de sa famille ni
n'aurait accès aux soins requis par son état de santé,
que pour ce qui a trait au soutien de sa famille, force est de constater que
ces affirmations sont en totale contradiction avec les propos tenus lors de
ses auditions selon lesquelles elle s'entendait bien avec sa famille et
qu'elle a toujours été soutenue par sa parenté (cf. procès-verbal
d'audition du 12 décembre 2011, sous chiffre 3 et 7 et celui de l'audition
du 22 mars 2012 ad question 32; 38; 44; 45),
qu'elle a toutefois indiqué dans son mémoire de recours que l'aide
apportée par sa famille avait toujours été accompagnée par des
remarques désobligeantes et dévalorisantes ainsi que par du mépris et
que, désormais, sa famille n'était plus disposée à la soutenir,
que cette affirmation nouvelle ne saurait cependant être considérée
comme vraisemblable, au vu des éléments figurant au dossier attestant le
contraire,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (ci-après : CourEDH), la décision de renvoyer un étranger
atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les
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moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans
l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque
les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses,
que, dans l'affaire D. c. Royaume-Uni no 30240/96 du 2 mai 1997, les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était
très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas
certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de
s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social,
que la CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très
exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi
impérieuses,
qu'elle a toutefois estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans
l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité et appliqué dans sa jurisprudence
postérieure (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni, no26565/05, 27 mai
2008 ; cf. aussi CourEDH, arrêt Bensaid c. Royaume-Uni, requête no
44599/98, 6 février 2001),
qu'en outre, toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, le fait qu'une
personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide
n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure
envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. CourEDH, décision Dragan et autres c. Allemagne, no
33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1 p. 212),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressée est atteinte dans sa
santé depuis près de douze ans (cf. certificat médical du 7 mai 2012
attestant d'une première consultation au Kosovo, le 28 septembre 2000),
qu'en procédure ordinaire, la recourante a déclaré n'avoir pas voulu
s'adresser à un psychiatre dans son pays d'origine, par crainte que son
entourage apprenne ce qui lui était arrivé,
qu'elle a affirmé cependant avoir suivi un traitement médicamenteux à
base de calmants prescrits par son médecin généraliste (cf. procès-
verbal d'audition du 22 mars 2012 ad question 158 page 14),
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qu'à l'examen du certificat médical du 18 juin 2012, le Tribunal doit
constater que celui-ci a été établi deux semaines après que la recourante
se soit adressée à l'hôpital du C._______, et qu'il repose essentiellement
sur des déclarations de l'intéressée, qui s'avèrent contradictoires avec les
propos tenus par celle-ci lors de ses auditions,
qu'aussi la teneur de celui-ci doit être considérée avec une certaine
circonspection,
que, sans sous-estimer les appréhensions que la recourante peut
ressentir à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, il y a lieu de retenir
que le séjour en Suisse de requérants d'asile déboutés ne saurait de
manière générale être prolongé indéfiniment au motif que la perspective
d'un retour exacerberait un état dépressif et réveillerait des idées de
suicide, dès lors que des mesures d'accompagnement spécialisées
peuvent être mises en œuvre, afin de prévenir tout risque concret et
sérieux d'atteinte, le cas échéant, irrémédiable, à la vie,
qu'il appartiendra ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de
prévoir un accompagnement par une personne ayant une formation
médicale adéquate pour tout le voyage de retour, s'il résulte d'un examen
médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire
notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les
menaces de suicide émises par la recourante (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi
et art. 58 al. 2 et al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2,
RS 142.312]),
qu'en outre, la recourante aura la possibilité de reprendre un traitement
médicamenteux à son retour au Kosovo,
qu'une prise en charge par un psychiatre n'est pas entièrement exclue ;
qu'il convient d'ailleurs de rappeler que la recourante, interrogée à ce
sujet, a déclaré n'avoir pas voulu faire usage d'un tel soutien à son retour
au Kosovo, en 2000, par crainte d'une indiscrétion de la part du
thérapeute (cf. procès-verbal d'audition du 22 mars 2012 ad question 158
p. 14),
que, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. GRÉGOIRE
SINGER, OSAR, Kosovo : Mise à jour, Etat des soins de santé, 1er
septembre 2010, spéc. ch. 3.2, p. 12 ss), il existe au Kosovo sept centres
de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres
communautaires de Santé mentale) ainsi que des services de
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neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein
des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova,
Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina,
que, selon la même source, en règle générale, ces structures n'ont pas la
possibilité d'offrir de psychothérapies et se bornent à fournir des
médicaments, les entretiens avec les nombreux patients se limitant
souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite, en raison du
manque endémique de professionnels de la santé mentale,
que, selon la même source enfin, le délai d'attente pour un rendez-vous
dans un centre communautaire de santé mentale est de trois mois en
moyenne,
que, dans ces circonstances, la recourante pourra prétendre à tout le
moins à un traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques en
cas de retour au Kosovo, soit au traitement essentiel de sa maladie,
adéquat à son état de santé et conforme aux standards de son pays
d'origine, étant précisé que l'ampleur du traitement psychiatrique-
psychothérapeutique mené en Suisse doit avant tout viser à l'aider à
accepter son retour au Kosovo,
qu'enfin, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement
médicamenteux psychotrope à son retour au Kosovo qui pourrait être liée
au délai d'attente pour un rendez-vous auprès d'un spécialiste, la
recourante peut solliciter auprès du service cantonal compétent l'octroi
d'une aide au retour médicale, laquelle peut se présenter notamment
sous la forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 al. 3 et
art. 77 OA 2),
que, s'agissant du financement ultérieur du traitement médicamenteux
dans l'hypothèse où il s'avèrera encore nécessaire, force est de constater
que la recourante dispose d'une réelle possibilité de soutien, tant de la
part de sa parenté établie en Suisse que de celle, établie au Kosovo, et à
laquelle elle a déjà fait appel,
qu'en conclusion, la présente espèce n'est pas marquée par des
circonstances très exceptionnelles comme celles qui caractérisaient
l'affaire D. c. Royaume-Uni précitée et l'exécution du renvoi de la
recourante n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH en dépit de la
péjoration momentanée de son état de santé, les autorités chargées de
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l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures
concrètes pour prévenir une tentative de suicide,
qu'il reste à examiner quelle est la portée de la dégradation, telle
qu'alléguée postérieurement à l'arrêt précité du 18 avril 2012, de l'état de
santé psychique de la recourante sur le plan de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi,
que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en
traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que
dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81
s. et 87),
que, selon cette jurisprudence toujours, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 1993 n° 38),
que, toutefois, si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003
n° 24 consid. 5b).
qu'en l'espèce, comme exposé ci-avant, la recourante peut prétendre au
traitement essentiel de sa maladie psychique au Kosovo et il lui est
loisible de demander auprès du service cantonal compétent une aide au
retour médicale,
que la dégradation alléguée de son état de santé psychique ne constitue
donc pas en soi un motif d'inexigibilité,
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qu'en définitive, la dégradation alléguée de l'état de santé psychique de la
recourante est impropre à modifier le résultat de la pesée des intérêts
précédemment effectuée dans le cadre de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le Tribunal fédéral, récemment amené à se prononcer sur l'exigibilité
du renvoi d'une femme seule au Kosovo, et atteinte dans sa santé, n'a
pas jugé différemment et a confirmé la mesure d'exécution prise à
l'encontre de l'intéressée (cf. ATF 137 II 305),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et les autorités chargées
de l'exécution du renvoi tenues de prendre des mesures concrètes pour
prévenir la réalisation des menaces de suicide émises par la recourante,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le Tribunal ayant statué au fond, la requête tendant à l'octroi de me-
sures provisionnelles devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1
in fine PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
E-4762/2012
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :