Cour V
E-4763/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______,
Guinée équatoriale,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 8 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4763/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 juillet 2009,
les procès-verbaux des auditions des 4 août et 16 septembre 2009,
desquels il ressort, en substance, que l'intéressé s'est déclaré âgé de
16 ans et ressortissant de Guinée équatoriale ; qu'après le décès de
ses parents, il aurait rencontré des problèmes avec ses deux oncles
maternels qui l'auraient exploité, lui et son frère aîné, pour les travaux
agricoles et qui auraient profité de l'héritage laissé par ses parents ;
qu'au mois de février 2009, le requérant et son frère auraient été
menacé de mort par leurs oncles parce que le feu qu'ils auraient
allumé pour se faire à manger aurait gagné les champs ; que les deux
frères auraient, dès lors, pris la fuite,
le récit qu’en date du 12 ou du 28 février 2009 (selon les versions),
l'intéressé et son frère auraient quitté le pays en voiture et rejoint le
B._______, puis le C._______ ; que le requérant aurait ensuite voyagé
en bateau jusqu'en D._______ puis aurait pris le train à destination de
la Suisse,
l'absence des documents susceptibles d'établir son identité, son
certificat de naissance étant resté à son domicile,
la décision du 5 octobre 2009 par laquelle la Justice de Paix du canton
de (...) a institué une curatelle de représentation en faveur du
requérant,
la décision du 8 juin 2010 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
d'asile, au motif que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas
vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 juin 2010 formé par A._______ auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal) contre cette décision,
concluant à l'annulation de la décision entreprise, en tant qu'elle porte
sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, ainsi qu'au prononcé
d'une admission provisoire,
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la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision de non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'asile prononcée
par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de
chose décidée (points 1 et 2 du dispositif),
qu'il y a, tout d'abord, lieu d'observer que, tout au long de la procédure
de même que dans sa décision du 8 juin 2010, l'ODM n'a pas mis en
doute la minorité alléguée par le requérant, une curatelle de
représentation ayant d'ailleurs été instituée,
que, s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, cet office a
pourtant retenu que cette mesure était raisonnablement exigible, les
déclarations du recourant sur son voyage démontrant qu'il a cherché à
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dissimulé son itinéraire et que, partant, il possède un "réseau familial
et/ou social dans son pays d'origine",
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. droits enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1
Conv. droits enfants, il convient que les autorités des États parties,
avant d'exécuter le renvoi de demandeurs d'asile mineurs déboutés et
non accompagnés, entreprennent toutes les investigations possibles
en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille pour,
dans un second temps, obtenir les renseignements nécessaires à
permettre à cet enfant de retrouver les siens après le retour dans son
pays d'origine (JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),
qu'en l'espèce, comme relevé ci-dessus, l'ODM a considéré que
l'intéressé était mineur,
que cet office n'a toutefois pas examiné le caractère licite de
l'exécution du renvoi, en particulier au regard des dispositions
précitées de la Convention sur les droits de l'enfant,
que, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de cette
mesure, il s'est contenté de constater l'invraisemblance des
déclarations de l'intéressé relatives à son voyage de la Guinée
équatoriale jusqu'en Suisse, ce qui, bien que le Tribunal reconnaisse
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que ledit récit soit vague et stéréotypé, est insuffisant au regard de la
jurisprudence topique (JICRA 1998 n°13 consid. 5) ; que l'ODM aurait
clairement dû se positionner sur la question de la minorité alléguée et
exposer de manière cohérente son raisonnement, soit en considérant
que le recourant n'était pas mineur, soit en le tenant pour mineur, mais
en respectant alors les exigences posées par la jurisprudence
(cf. JICRA 1998 précitée), c'est-à-dire en examinant, de manière
consciencieuse et détaillée, l'existence d'un réseau familial dans son
pays d'origine ; qu'il aurait également dû, s'il ne pouvait étayer un telle
analyse, entreprendre des mesures d'instruction concrètes pour
vérifier si l'intéressé pouvait, en cas de retour, bénéficier d'une prise
en charge de la part d'une partie de sa famille ou, à tout le moins, se
voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou
une tierce personne,
qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement cohérent et détaillé
sur ces questions essentielles, cette autorité a violé le droit d'être
entendu de l'intéressé et donc transgressé le droit fédéral (art. 106
al. 1 let. a LAsi),
que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et
jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif d'une
grave violation de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, il est
exclu que par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours
le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994
n° 1 p. 1ss),
que dans ces conditions, le recours est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le
présent arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 8 juin 2010, en tant qu'elle porte sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure (points 3 et 4 du dispositif), est ainsi
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision,
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que le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
qu'enfin, dans le cas concret, il ne se justifie pas d'accorder des
dépens au recourant, celui-ci n'ayant pas fait valoir que des frais
indispensables et relativement élevés lui auraient été occasionnés
(art. 64. al. 1 et 5 PA; art. 7 à 9 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 8 juin 2010, en tant qu'elle porte sur la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile (points 1 et 2 du
dispositif), a acquis force de chose jugée.
2.
Le recours, en tant qu'il porte uniquement sur le renvoi et l'exécution
de cette mesure, est admis.
3.
La décision du 8 juin 2010 en tant qu'elle porte sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure (points 3 et 4 du dispositif) est annulée et
la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé au représentant légal du recourant, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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