B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4766/2012
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur fils
C._______, né le (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 11 septembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et son fils C._______, en date du 2 juin 2012,
le procès-verbal d’audition du 5 septembre 2012,
la décision du 11 septembre 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la
Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 13 septembre 2012, par lequel les recourants ont recouru contre
cette décision, ont conclu à son annulation et ont requis la dispense
d'avance des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance en date du 17 septembre
2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque des proches parents
des recourants au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2
p. 106) ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens
étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la
qualité de réfugiés au sens de l’art. 3 LAsi, ou que l’office est en présence
d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au
regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al.
3 let. a-c LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à
celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints,
émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens défini ci-dessus,
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que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid.
qu'en l'espèce, les recourants, d'ethnie rom, ont fait valoir qu'ils
rencontraient des difficultés en Macédoine en raison de leur origine
ethnique,
qu'en particulier, ils ont allégué avoir été agressé par leur voisin,
que toutefois, leur récit se limite à de simples allégations et n'est étayé
par aucun élément concret ni le moindre commencement de preuve,
qu'au demeurant rien n'empêchait les intéressés de dénoncer ce
comportement auprès des instances policières voire judiciaires
compétentes, les recourants n'ayant pas allégué avoir rencontré des
problèmes avec les autorités,
qu'en conclusion, les recourants n'ont donc apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision attaquée,
que n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne
peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’en outre il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible du renvoi
(art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
C._______ affirme, au stade de recours, qu'il a récemment perdu son
enfant nouveau-né et qu'il se trouve, de ce fait, dans une situation de
détresse qui nécessite un suivi psychiatrique,
que par cet argument, l'intéressé conteste l'exigibilité de la décision du
renvoi prononcée à son encontre et allègue qu'il ne pourra pas avoir
accès aux soins en Macédoine, faute de moyens financiers suffisants,
qu'il déclare qu'une attestation médicale prouvant son état de santé
parviendra sous peu au Tribunal,
que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
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dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies par
C._______,
qu'en effet, s'agissant de l'accessibilité de soins en Macédoine, il y existe
un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins
standards ; qu'en principe, une participation aux frais médicaux est
demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur) ; qu'une limite
annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les
consultations et soins hospitaliers spécialisés et qu'elle est plus basse
pour les familles à faibles revenus,
que, dans la mesure où l'intéressé fait valoir ne pas disposer de moyens
financiers suffisants pour se soigner, il lui est loisible de solliciter de
l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour,
qu'à ce titre, en cas de besoin, il pourrait bénéficier d'une réserve de
médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à
assurer pour un temps limité (de six mois à une année) les soins
médicaux nécessaires dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi
et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août
1999 [OA 2, RS 142.312]),
que s'agissant de l'offre de preuve annoncée, celle-ci n'est pas pertinente
en l'espèce, le recourant pourra en effet avoir accès aux soins en
Macédoine,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposent de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense d'avance
des frais de procédure est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :