B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4768/2017
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, prétendument né le (…),
Erythrée,
représenté par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 25 juillet 2017 / N (…).
E-4768/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 25 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou
l’intéressé) a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 30 juillet 2015, puis de manière approfondie sur
ses motifs, le 27 septembre 2016, l’intéressé a dit être originaire de la
localité de C._______ et être né le (…). Au CEP, il a expliqué qu’il avait
cessé sa 10e année de scolarité en (…) 2014, craignant d’être capturé dans
les rafles organisées par la police et aussitôt envoyé au service militaire ;
il se serait caché jusqu’à son départ en (…) 2015.
Lors de sa seconde audition, l’intéressé a précisé qu’après avoir cessé
l’école, il avait vécu caché durant plusieurs mois, avec l’aide de ses
proches, dormant à l’extérieur et évitant de revenir chez lui. Il a déclaré que
sa mère avait reçu, en (…) 2015, une convocation militaire à son nom, que
lui-même n’aurait jamais vue et dont il a argué ignorer le contenu précis ;
son frère l’en aurait informé.
Décidant alors de quitter le pays, le (…) 2015, l’intéressé se serait joint à
un groupe qui serait entré clandestinement au Soudan, à pied, après deux
jours de marche. Séjournant à Khartoum jusqu’en (…) 2015, il aurait
ensuite gagné la Libye, puis l’Italie et la Suisse.
Le requérant n’a produit aucune pièce d’identité ; il a déposé un certificat
de baptême, ainsi qu’une carte d’étudiant, sur le contenu desquels il sera
revenu plus bas.
C.
Par décision du 25 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande déposée par
l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de
cette mesure, tant en raison du manque de pertinence que de
l’invraisemblance de ses motifs.
D.
Le 24 août 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et au non-renvoi de Suisse et
requérant l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir les risques résultant de
E-4768/2017
Page 3
sa sortie illégale, du fait de sa désobéissance à une convocation de
l’armée ; il nie toute contradiction dans son récit et met en avant les risques
de mauvais traitements le menaçant en cas de recrutement dans les forces
armées.
E.
Par ordonnance du 30 août 2017, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire totale et a désigné Isaura Tracchia comme
mandataire d’office.
Informé, le 4 décembre 2018, que cette dernière avait quitté son emploi, le
Tribunal a invité l’entraide protestante suisse EPER/SAJE à lui
communiquer l’identité d’un nouveau mandataire jusqu’au 12 février
suivant. Compte tenu de l’absence de réponse, le Tribunal a annulé, le
22 février 2019, le prononcé de l’assistance judiciaire totale, le recourant
continuant cependant à bénéficier de l’assistance judicaire partielle.
F.
Dans sa réponse du 14 mars 2019, le SEM propose le rejet du recours ; il
relève l’absence de risques concrets pesant sur le recourant, ceux-ci
restant hypothétiques, et rappelle le caractère invraisemblable du récit.
G.
Dans la réplique du 29 mars 2019, le recourant maintient son
argumentation et réaffirme sa qualité de réfractaire au service militaire ; il
produit la copie d’un document qu’il présente comme la convocation remise
à sa mère, portant la date du (…) 2015.
Invité par le Tribunal à en déposer une traduction et à en expliquer la
provenance, l’intéressé a précisé, le 15 avril 2019, qu’il était trop dangereux
d’envoyer l’original et que ses proches lui avaient fait parvenir la pièce en
cause par voie électronique.
H.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
E-4768/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-4768/2017
Page 5
3.
3.1 Dans le cas d’espèce, l’intéressé a affirmé être né le (…) ; il aurait donc
été mineur au moment du dépôt de sa demande. Le Tribunal constate
cependant qu’il n’a pas fait la preuve de sa minorité.
En effet, en application du principe posé par l'art. 8 CC, la preuve de la
minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir ; l'appréciation à porter
se base sur les preuves offertes ainsi que sur une appréciation globale des
allégations de l'intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22
p. 180ss et 2004 n° 30 consid. 5.1 p. 208). Si cette preuve ne peut être
apportée ou si l'âge de la personne intéressée ne peut être déterminé, elle
sera considérée comme majeure (cf. JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187s).
3.2 En l’occurrence, l’intéressé a déposé un certificat de baptême, lequel
fait mention d’une date de naissance, dans le calendrier geez, au (…), ce
qui correspond au (…) et non au (…), comme porté dans le volet droit du
document ; par ailleurs, la carte d’étudiant délivrée en 2013 indique que
l’intéressé était alors âgé de (…) ans (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.]
d’audition du 27 septembre 2016, questions 4 à 10).
En conséquence, compte tenu du caractère peu concluant et contradictoire
des données portées sur les documents déposés, auquel le recourant n’a
pu donner aucune explication valable, le Tribunal considère, à l’instar du
SEM, que sa minorité n’est pas prouvée ; il est donc considéré comme
majeur à la date de son arrivée en Suisse.
4.
4.1 S’agissant du fond, l’intéressé soutient que sa sortie illégale d’Erythrée
est de nature à le mettre en danger, du fait qu’il n’aurait pas obéi à une
convocation militaire ; sa qualité de réfugié devrait donc être reconnue en
application de l’art. 54 LAsi.
Force est toutefois de constater qu’il n’a pas été en mesure de faire
apparaître le caractère crédible et sérieux de ses motifs.
4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le
Tribunal a en effet examiné à quelles conditions les Erythréens qui quittent
leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour
ce motif, en cas de retour.
E-4768/2017
Page 6
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile (cf. D-7898/2015
consid. 5.1).
Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2)
4.3 Dans le cas particulier, cette hypothèse ne peut être retenue.
En effet, l’intéressé n’a jamais entretenu une quelconque activité politique
d’opposition. S’agissant de sa situation militaire, le Tribunal constate qu’il
n’a rien dit lors de l’audition au CEP de la convocation reçue, alors qu’il
s’agissait là d’un élément essentiel de ses motifs et de la cause immédiate
de son départ ; la réalité de cette convocation est donc sujette à caution,
ce d’autant plus que l’argumentation du recours à ce sujet, qui tente de
concilier deux versions de faits incompatibles, n’est pas convaincante
(cf. pt 19 du recours).
Le document annexé à la réplique n’est pas de nature à modifier cette
appréciation. Il n’a été déposé qu’en copie - la raison pour laquelle l’original
ne pourrait être produit n’étant d’ailleurs pas claire - et est entièrement
manuscrit, sans aucun en-tête ou mention officiels, hormis un cachet
illisible ; de plus, il est signé d’une personne dont la fonction n’est pas
indiquée et ne mentionne pas l’adresse du recourant. Enfin, le Tribunal ne
s’explique pas que la pièce en cause, apparemment conservée par les
proches de l’intéressé, n’ait été produite que quatre ans après sa réception.
E-4768/2017
Page 7
L’authenticité de ce document ne pouvant être retenue, la vraisemblance
de la qualité de réfractaire de l’intéressé n’est ainsi pas établie.
4.4 Pour le surplus, le recourant a fait valoir sa crainte d’être convoqué par
l’autorité militaire et tenu d’accomplir le service dans l’armée érythréenne ;
cette éventualité, comme exposé, n’apparaît pas s’être concrétisée avant
son départ.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne
en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines et souvent
de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une
manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le
caractère d’une persécution et la crainte fondée d’y être exposé justifie la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 no 3 ; arrêt du
Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire ou avec une autre
autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme exposé, une telle hypothèse ne peut être envisagée ici,
compte tenu du manque de crédibilité du récit ; la seule possibilité qu’une
convocation puisse être adressée au recourant dans un avenir plus ou
moins proche n’est pas suffisante.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
E-4768/2017
Page 8
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, le recourant n'a pas rendu
E-4768/2017
Page 9
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
7.5 Dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle
des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle
E-4768/2017
Page 10
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
7.6 Partant de ce constat et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4).
L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service
national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH
(interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. ATAF
2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018
VI/4 consid. 6.1.6).
7.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l’absence de mesures
de contrainte (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7) - en Erythrée.
7.8 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir
quitté son pays par crainte d’être convoqué un jour au service national n’a
pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit
international.
E-4768/2017
Page 11
Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 4 LAsi et 83 al. LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 et ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en
présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre
en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être
incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi
E-4768/2017
Page 12
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
8.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n’a pas allégué de problème de santé et que toute
sa famille réside à C._______.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de
manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche
de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83
al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
10.
Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit
fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence,
le recours est rejeté.
11.
11.1 Le recourant bénéficiant encore de l’assistance judicaire partielle
(art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais.
11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des
mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
E-4768/2017
Page 13
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec
l'art. 10 al. 2 FITAF) Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al.
2 et 10 al. 2 FITAF).
11.3 Dans le cas d’espèce, il y a lieu d’indemniser la mandataire d’office,
Isaura Tracchia, en fonction auprès de l’EPER/SAJE du 30 août 2017 au
22 février 2019.
Le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de
recours (rédaction d’un acte de recours) à cinq heures. L’indemnité est
ainsi arrêtée à 750 francs.
(dispositif : page suivante)
E-4768/2017
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 750 francs, à verser à
l’EPER/SAJE.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :