B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4770/2017
Ar r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 18 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 15 mai 2017 au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions des 23 mai (sommaire), 25 juillet (sur les
motifs d’asile) et 8 août 2017 (complémentaire),
la décision du 18 août 2017, notifiée le 21 août suivant, par laquelle le SEM
a rejeté sans autres mesures d’instruction la demande d'asile présentée
par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure (cf. art. 40 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31] en relation avec l’art. 6a al. 2 let. a LAsi),
le recours du 24 août 2017 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire et a requis une dispense de paiement d’une avance
des frais de procédure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tri-
bunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et
art. 6 LAsi),
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que le présent recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le
délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en rai-
son de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance
à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence le Sénégal a été désigné comme Etat d’origine sûr
(« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait
toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
qu'il peut ainsi être présumé que l'intéressé pourra bénéficier de la protec-
tion des autorités sénégalaises compétentes contre des actes hostiles, per-
tinents – ou non – en matière d'asile, commis par des tiers,
qu’en l’espèce le recourant a déclaré être d’ethnie wolof, de religion mu-
sulmane, célibataire et avoir travaillé comme (…) dans l’entreprise (…) de
son père, d’une certaine envergure,
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que, fils d’un imam, il serait né et aurait toujours vécu dans la ville de
B._______ (à près de 200 km de la capitale),
qu’il aurait fréquenté l’école coranique pendant quatorze ans, raison pour
laquelle il ne saurait lire et écrire que l’arabe,
que sa mère serait décédée, son père et sa belle-mère vivraient toujours à
B._______ et son frère aîné en Espagne,
qu’il aurait été violé par un oncle homosexuel à l’âge de 22 ans,
qu’il se serait agi de sa première relation homosexuelle qu’il aurait renou-
velée clandestinement avec son oncle, associé à l’entreprise familiale, puis
d’autres hommes,
qu’il aurait quitté son pays d’origine en raison d’un différend avec son père
car, un jour, celui-ci aurait découvert qu’il aurait entretenu des relations ho-
mosexuelles avec un employé de l’entreprise familiale, voire avec des tiers,
que son père, craignant pour sa réputation dans la ville, l’aurait alors frappé
et poignardé à la hanche avant de l’emmener à l’hôpital où il aurait été
hospitalisé pendant un mois et 27 jours (cf. pv. de l’audition du 23 mai
2017, F 7.01) ou quatre ou cinq semaines (cf. pv. de l’audition du 25 juillet
2017, Q. 35), selon les versions,
que, suite à l’intervention de la police, le père du recourant aurait été em-
prisonné pour ces faits,
qu’à sa sortie de l’hôpital, le recourant serait allé vivre chez un ami,
que, selon les versions, son père, accompagné de deux (cf. pv. de l’audi-
tion du 23 mai 2017, Q. 7.01) ou trois personnes, serait venu le chercher
deux semaines (cf. pv. de l’audition du 23 mai 2017, Q. 7.01) ou deux jours
plus tard (cf. pv. de l’audition du 25 juillet 2017, Q. 35) pour le ramener de
force au domicile familial,
que, selon les versions, il l’aurait alors menacé de lui mutiler les parties
génitales avec une paire de ciseaux (cf. pv. de l’audition du 23 mai 2017,
Q. 7.01) ou de le tuer (cf. pv. de l’audition du 25 juillet 2017, Q. 35) et l’au-
rait enfermé pendant une semaine (cf. pv. d’audition du 23 mai 2017,
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Q. 7.01) ou 15 jours (cf. pv. de l’audition du 23 mai 2017, Q. 7.02), ou en-
core deux jours (pv. de l’audition du 25 juillet 2017, Q. 35, pv. de l’audition
du 8 août 2017, Q. 85),
qu’avec l’aide de son ami C._______, il aurait quitté le Sénégal, le (…)
2013, en passant par le Mali, le Burkina Faso, le Niger et l’Algérie pour se
rendre au Maroc où il aurait vécu trois ans et quelques mois,
qu’en mars 2016, il aurait embarqué sur un bateau en direction de l’Es-
pagne, où il serait resté plus d’une année, avant de se rendre en France
pour finalement rejoindre la Suisse,
que le récit du recourant contient de nombreuses contradictions, en parti-
culier, sur des éléments essentiels, ce que d’ailleurs la troisième audition
n’a fait que confirmer (cf. audition du 8 août 2017),
qu’à titre d’exemple, il a affirmé qu’à sa sortie de l’hôpital, il aurait vécu
tantôt deux jours (cf. pv. d’audition du 25 juillet 2017, Q. 35), tantôt une se-
maine (cf. pv. d’audition du 23 mai 2017, Q. 7.01), tantôt deux (cf. pv. d’au-
dition du 23 mai 2017, Q. 7.02) chez son ami C._______,
qu’il s’est contredit également sur la durée de la période ayant précédé son
départ du Sénégal après sa libération, deux jours (cf. pv. d’audition du
23 mai 2017, Q. 7.01) ou deux semaines selon les versions (cf. pv. d’audi-
tion du 23 mai 2017, Q. 7.02),
qu’il a indiqué avoir été poignardé par son père en 2011 ou 2012 alors que
selon ses propres déclarations, il n’aurait quitté le Sénégal qu’en (…) 2013,
qu’en outre, il n’a pas non plus rendu vraisemblable son homosexualité,
qu’indépendamment de l’absence de vraisemblance de son homosexua-
lité, à aucun moment il n’a allégué avoir eu un quelconque ennui avec les
autorités en raison de sa prétendue orientation sexuelle,
qu’il ne ressort pas des circonstances d’espèce qu’il puisse en être diffé-
remment à son retour au Sénégal,
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qu’en l’espèce, c’est donc à bon droit que le SEM a considéré que les dé-
clarations du recourant, qui était majeur depuis plusieurs années déjà lors
du départ de son pays, n’étaient pas vraisemblables,
que, même en admettant la vraisemblance des propos tenus par le recou-
rant, les préjudices invoqués ne sont pas déterminants pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
que le Sénégal ayant été désigné comme Etat exempt de persécutions, il
appartient à l’intéressé d’apporter des indices concrets et convergents de
l’absence de toute possibilité d’obtenir une protection adéquate de la part
des autorités de son pays,
que le recourant n’a ni allégué ni a fortiori apporté de preuve ou du moins
des indices concrets et convergents que lesdites autorités n’étaient pas en
mesure de le protéger contre son père, que ce soit dans une région autre
que celle du domicile familial ou même dans la ville de B._______ (puisque
son père aurait été arrêté et emprisonné),
qu’il n’a donc pas renversé cette présomption de sécurité,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
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qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional,
que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l’exécution du renvoi ne
contrevient en l'occurrence pas au principe de non-refoulement de
l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal,
le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un vé-
ritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3
LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le Sénégal, désigné comme Etat sûr, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son
territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est encore jeune, n’a pas fait valoir de problèmes
de santé et est au bénéfice d’une expérience professionnelle (…),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette me-
sure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’eu égard au prononcé immédiat au fond, la demande de dispense de
paiement d’une avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :