B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4771/2014
Ar r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Walter Lang, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par Me Audrey Wilson-Moret, avocate,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 28 juillet 2014 / N (…).
E-4771/2014
Page 2
Faits :
A.
Originaire du Kosovo, A._______ est entré en Suisse, le
23 décembre 1991, avec ses parents et son frère aîné. Par décision du
19 juin 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le SEM) a
rejeté la demande d'asile déposée par la famille, motif pris que les faits
allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Le recours interjeté le
23 juillet 1992 contre cette décision a été rejeté le 8 février 1996. Le 31 mai
2000, l'ODR a mis les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire,
dans le cadre de l'"Action humanitaire 2000".
B.
Dès 2003, A._______ s'est rendu coupable de diverses infractions donnant
suite à des condamnations pénales.
B.a Il a été condamné, le 30 septembre 2005, par le Tribunal des mineurs,
à B._______, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 et 139
ch. 1 CP), tentative de brigandage (art. 22 et 140 ch. 1 al. 1 CP),
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186
CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) à trois mois de
détention avec sursis à l'exécution de cette peine pendant le délai
d'épreuve d'une année et demie. Ce sursis a été révoqué par l'autorité
précédente.
B.b Par jugement du 5 février 2009, le Tribunal (…) l'a reconnu coupable
de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violence ou menace
contre les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP). Il l'a condamné à 120 heures
de travail d'intérêt général et soumis à un traitement ambulatoire au sens
de l'art. 63 CP.
B.c Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal (…) a reconnu le recourant
coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), de vol en bande
(art. 139 ch. 3 CP), de tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 et 139 ch. 3
CP), de complicité de brigandage (art. 25 et 140 ch. 1 CP), de dommages
à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure
(art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation de domicile
(art. 186 CP), de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 ch. 1 aLStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19a ch. 1 aStup). Il a notamment relevé que selon les experts
judiciaires, l'intéressé souffrait d'une schizophrénie paranoïde, laquelle
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constituait une maladie mentale grave, ainsi que de troubles mentaux et
du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives
multiples, telles que cannabis, alcool, cocaïne et benzodiazépines. Il
présenterait depuis l'enfance une inadaptation en lien avec de graves
troubles du développement de la personnalité, qui aurait pris la forme, dès
l'adolescence, de cette schizophrénie. Se fondant sur les constatations des
experts, le Tribunal d'arrondissement a estimé que l'intéressé présentait,
au moment des infractions commises, un trouble de la personnalité
paranoïaque, qui avait altéré la faculté d'apprécier le caractère illicite de
ses actes, de même que la capacité de se déterminer d'après cette
appréciation, au sens de l'art. 19 al. 2 CP. Il a retenu qu'eu égard à sa
responsabilité fortement diminuée, sa faute subjective devait être qualifiée
de moyenne. L'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté
de huit ans (sous déduction de la détention avant jugement subie dès le
8 décembre 2010), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu'à
une amende de 300 francs. Un traitement institutionnel en milieu fermé a
en outre été ordonné (cf. les art. 19 al. 3 et 59 al. 3 CP).
C.
Le 17 décembre 2013, le Service de la population et des migrations du
canton C._______ a prié le SEM de lever l'admission provisoire de
l'intéressé.
D.
Par écrit du 22 avril 2014, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de
lever son admission provisoire sur la base de l'art. 83 al. 7 de la loi du 16
décembre 2015 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il a octroyé un délai à
l'intéressé afin que celui-ci lui fasse parvenir ses éventuelles observations
écrites ainsi qu'un rapport médical actualisé.
E.
Dans son courrier du 15 mai 2014, transmis au SEM par l'intermédiaire du
D._______ le 27 mai suivant, A._______ a rappelé, pour l'essentiel, qu'il
était arrivé en Suisse avec sa famille à l'âge de deux ans, qu'il y avait suivi
sa scolarité obligatoire et qu'il y avait tous ses repères (notamment
familiaux). Il a ajouté qu'il ne possédait ni attaches ni soutien au Kosovo,
pays dont il ne parlerait pas correctement la langue, précisant qu'un renvoi
le mettrait dans une situation psychologique et sociale difficile. En outre, il
a indiqué qu'il souhaitait poursuivre le traitement psychothérapeutique initié
en Suisse et qu'il espérait, à plus long terme, pouvoir se réinsérer dans la
société dans de bonnes conditions.
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Page 4
Le 1er juillet 2014, le E._______a fait parvenir au SEM un rapport médical
daté du 26 mai 2014 concernant l'intéressé. Ce document confirme que
A._______ est atteint d'une schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux
et de troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-
actives multiples. La pathologie psychiatrique est qualifiée de grave, son
évolution est chronique et nécessite, sur le long terme, une prise en charge
dans un milieu spécialisé, associée à un traitement antipsychotique.
L'intéressé doit pouvoir être vu quotidiennement par une équipe soignante.
Selon le médecin en charge du suivi, l'éloignement de l'intéressé de
Suisse, où vivent ses proches, représenterait un stress majeur susceptible
d'entraîner une péjoration de sa maladie psychique.
F.
Par décision du 28 juillet 2014, notifiée le lendemain, le SEM a levé
l'admission provisoire de l'intéressé. Il s'est fondé sur la condamnation du
1er juin 2012 à une peine privative de liberté supérieure à une année pour
estimer que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr étaient
remplies. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, le SEM a
retenu que, quand bien même A._______ pouvait se prévaloir d'un long
séjour en Suisse et que sa famille y résidait, le comportement fautif adopté
était très grave, en particulier étant donné la nature des biens juridiques
touchés (notamment la vie). Il a par ailleurs souligné que l'intéressé n'avait
pas fait valoir qu'il se trouvait dans un état d'interdépendance avec les
membres de sa famille en Suisse et qu'il n'était pas établi qu'il n'avait aucun
réseau familial susceptible de lui apporter un soutien au Kosovo, étant
donné qu'à leur arrivé en Suisse, ses parents avaient mentionné l'existence
de plusieurs frères et sœurs au pays. L'intégration professionnelle de
l'intéressé ne plaiderait pas non plus en faveur de la poursuite de son
séjour en Suisse. S'agissant des problèmes médicaux, l'autorité de
première instance a retenu que la ville de Peja, proche du dernier domicile
des parents de l'intéressé, disposait d'un hôpital régional avec un
département psychiatrique et que les médicaments prescrits (comprenant
comme principaux actifs le lorazépam et l'amisulpride) y était disponibles.
Le SEM a considéré que l'intérêt public militant en faveur de l'éloignement
de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de l'intéressé à poursuivre son
séjour dans ce pays et que l'exécution du renvoi devait être considérée
comme licite. Il a fixé le délai de départ au 22 septembre 2014 ou "au plus
tard le jour de la sortie de prison".
G.
Par acte déposé le 26 août 2014, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à l'annulation de celle-ci. Il a fait valoir que la
E-4771/2014
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pesée des intérêts qui avait été effectuée par l'autorité de première
instance s'était basée sur un état de fait incomplet et inexact. D'une part, il
était erroné de retenir qu'il pourrait compter sur le soutien de membres de
sa famille au Kosovo, dans la mesure où il ne les avait jamais rencontrés,
où les relations entre eux et ses parents étaient tendues et où il avait quitté
ce pays depuis plus de vingt ans. D'autre part, il a exposé qu'il ne pourrait
pas obtenir les soins adaptés à sa maladie en cas de renvoi. Finalement,
il a argué que c'est à tort que le SEM avait fait application de l'art. 83 al. 7
let. a LEtr dans son cas, étant donné qu'il avait été mis au bénéfice d'un
traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et non d'une mesure au
sens des art. 64 ou 61 CP.
H.
Dans sa détermination du 18 septembre 2014, transmise à l'intéressé le
lendemain, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que quand bien
même une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP
avait été ordonnée, il n'en demeurait pas moins que le recourant avait été
reconnu coupable de plusieurs infractions, dont celle de tentative de
meurtre, et qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de huit
ans.
I.
Dans sa réplique du 2 octobre 2014, le recourant a contesté l'analyse du
SEM et insisté sur le fait que l'art. 59 CP, appliqué par le Tribunal
d'arrondissement dans le jugement à l'origine de la levée de son admission
provisoire, concernait des personnes souffrant d'un grave trouble mental,
qui nécessitent un traitement. Or, dit traitement ne pourrait, selon lui, en
aucun cas être suivi au Kosovo. Il a enfin relevé que le fait de le priver de
tout accès à des soins adaptés à son état était contraire au droit
constitutionnel et à la CEDH.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
E-4771/2014
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En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de levée de
l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr, a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les
personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la
modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises
au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce.
2.2 L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que le SEM lève l'admission provisoire
et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après
vérification, que l'étranger n'en remplit plus les conditions.
2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut
être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il
incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions
précitées sont cumulativement remplies (dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3 ; 2005 n° 3 ; 2001 n° 17 ; aussi ATAF
2009/40 consid. 4.2).
2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut
également être levée, quand bien même les conditions à son maintien
seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou
le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la
demande.
E-4771/2014
Page 7
2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de
cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à
l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61
CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion
est due au comportement de l'étranger (let. c).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son courrier du 17 décembre 2013, le Service de
la population et des migrations du canton C._______ a proposé au SEM
de lever l'admission provisoire accordée au recourant par décision du
31 mai 2000. Après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé,
l'autorité de première instance a estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7
let. a LEtr étaient réalisées, eu égard à la condamnation du recourant, le
1er juin 2012, à une peine privative de liberté de huit ans.
3.2 La notion juridique de "peine privative de liberté de longue durée",
retenue dans la disposition précitée, est identique à celle figurant à l'art. 62
let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou
d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa
jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal
fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative
de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un
an (resp. 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe,
indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal
(cf. ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait
été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139
I 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis
pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (notamment PETER BOLZLI,
in : Migrationsrecht Kommentar, 3e éd. 2012, art. 83 p. 237 ; RUEDI ILLES,
in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 83
al. 7 p. 804).
3.3 En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de
liberté de huit ans. Il s'agit manifestement d'une peine de longue durée
selon la jurisprudence précitée. Comme relevé à juste titre par le SEM dans
sa détermination du 18 septembre 2014, le fait qu'il ait été mis au bénéfice
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Page 8
de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l'art. 59 CP n'y
change rien, une mesure étant une sanction que le juge prononce, en règle
générale, en plus d'une peine (comme in casu). Quoi qu'il en soit, vu les
antécédents du recourant et la gravité des infractions commises (atteinte à
la vie), force est de constater qu'il remplit également les conditions de
l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, à teneur duquel l'admission provisoire n'est pas
ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger. Il peut donc en tous
les cas être retenu que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
3.4 Cela dit, ce constat ne conduit pas automatiquement à faire application
de cette disposition dans chaque cas d'espèce.
3.4.1 L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au
principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF
2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006 n° 30
p. 323 ss ; cf. également BOLZLI, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr,
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son
degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités
compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus
spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en
matière d'autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).
Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si
la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission
provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis,
et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément aux
dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité avec le
principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une
concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la
proportionnalité inscrit à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; dans ce sens, voir
ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio).
3.4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de
l'art. 62 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation,
ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce
fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances.
3.4.3 Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction
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et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par
le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la
faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors
d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité
physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe – sous réserve de
liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt public digne de
protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre
public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers
n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de
nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances
particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le
pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent
aussi un rôle (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts
du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du
15 mars 2013 consid. 3.6).
3.4.4 Dans la pesée des intérêts à laquelle elle doit se livrer, l’autorité doit
en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l’ordre
et la sécurité publics n’induit pas, pour l’intéressé, un préjudice démesuré
par rapport au bénéfice escompté au profit de l’intérêt général. Dans ce
contexte, il y a lieu, pour apprécier l’incidence de la mesure sur la situation
de la personne, de tenir compte, d’une part, de l’intensité du besoin de
protection de cette dernière et, d’autre part, des effets qu’entraînerait pour
elle et sa famille, la levée de l’admission provisoire, compte tenu de la
durée de son séjour en Suisse, de son degré d’intégration, ou encore de
l’importance de son déracinement par rapport à son pays d’origine (cf.
JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont
soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé
une longue période en Suisse (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF
2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du
12 novembre 2013 consid. 2.2).
3.4.5 En l'espèce, le recourant a notamment été condamné à une lourde
peine de prison pour des infractions portant atteinte à la vie et à la santé
publique (LStup). Au vu de la jurisprudence exposée plus haut
(cf. consid. 3.4.3), il y a prima facie lieu de considérer qu'il existe un intérêt
public important à son renvoi de Suisse. Par opposition, l'intéressé a fait
valoir qu'il se trouvait dans un état de santé gravement déficient, qu'il vivait
en Suisse avec ses proches depuis 24 ans et qu'il n'avait plus de liens avec
le Kosovo, ne connaissant d'ailleurs pas correctement la langue qui y est
parlée.
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La réponse du SEM aux arguments soulevés est incomplète. Selon les
informations au dossier, le recourant est, depuis son adolescence, atteint
d'une schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et de troubles du
comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples. Il
serait d'ailleurs même au bénéfice d'une rente invalidité. La pathologie
psychiatrique est qualifiée de grave, son évolution est chronique et
nécessite, sur le long terme, une prise en charge dans un milieu spécialisé,
associée à un traitement antipsychotique. Selon le dernier rapport médical
déposé, l'intéressé doit pouvoir être vu quotidiennement par une équipe
soignante. S'agissant du pronostic, le médecin précise que non traitée, une
schizophrénie paranoïde chez un patient ayant déjà présenté d'importants
troubles du comportement du fait de sa pathologie (comme c'est le cas du
recourant) est mauvais. En revanche, avec une prise en charge
spécialisée, des possibilités de réhabilitation socio-professionnelles
existent. Toutefois, il est difficile à ce stade d'en évaluer l'ampleur. L'autorité
a certes exposé dans la décision entreprise que la ville de Peja, proche du
dernier domicile de la famille de A._______, disposait d'un hôpital régional
avec un département psychiatrique et que les médicaments nécessaires à
l'intéressé y étaient disponibles. Cependant, il n'a aucunement examiné si
l'intéressé, qui nécessite un suivi régulier et spécialisé en milieu
psychiatrique, peut effectivement être pris en charge au Kosovo, où l'accès
aux soins, en ce qui concerne la santé mentale, demeure très
problématique (cf. notamment arrêt du TAF E-4714/2013 du 31 mars 2014
et rapports cités). S'ajoute à cela le fait que le SEM s'est basé sur des
déclarations des parents du recourant datant de 1991 pour retenir que
l'intéressé disposait actuellement encore d'un réseau familial au Kosovo,
alors que le recourant s'en défend. Il a en effet fait valoir de manière
constante tant dans sa prise de position du 15 mai 2014 que dans son
recours qu'il n'avait pas de contacts avec ses oncles et tantes au Kosovo
et qu'il ne parlait pas correctement l'albanais. Les explications fournies par
l'intéressé sur le sujet ne sont pas d'emblée dénuées de crédibilité (la
famille de A._______ serait mal vue auprès des siens au Kosovo car elle
ne leur aurait pas envoyé d'argent) et le SEM ne pouvait se dispenser
d'examiner la question de manière sérieuse, surtout au vu de la
particularité du cas d'espèce (grave maladie mentale et absence de vécu
dans le pays de renvoi). Il ne pouvait se contenter de simples suppositions
comme il l'a fait et aurait dû étayer son argumentation par des éléments
concrets, au besoin en procédant à des mesures d'instruction
complémentaires. Il ne s'agit certes surtout pas dans ce contexte de se
prononcer sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou de
mettre en cause l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé, dûment
signalé par les autorités cantonales, mais les circonstances de fait exigent
E-4771/2014
Page 11
sous l'angle de la proportionnalité un examen plus poussé. Quoi qu'il en
soit, le Tribunal ne peut statuer et doit laisser la question indécise pour les
motifs qui suivent (cf. consid. 4 ci-dessous).
4.
4.1 Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de huit
ans en juin 2012. En plus de celle-ci, il a été mis au bénéfice d'un traitement
institutionnel en milieu fermé (cf. art. 19 al. 3 et 59 al. 3 CP). La durée de
la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée
sur la durée de la peine (cf. art. 57 al. 3 CP). L'exécution d'une mesure au
sens de l'art. 59 CP primant sur une peine privative de liberté (cf. art. 57 al.
2 CP), cette dernière n'est plus exécutée si la thérapie est menée à terme
avec succès et si la mise à l'épreuve est concluante (cf. art. 62b CP). En
tenant compte de la détention avant jugement subie dès le 8 décembre
2010, la peine de l'intéressé arrivera théoriquement à échéance fin 2018,
peut-être plus tôt, dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle ou du
succès de la thérapie entamée.
4.2 Le SEM a prononcé la levée de son admission provisoire en date du
28 juillet 2014. Le premier délai de départ fixé dans la décision attaquée
(22 septembre 2014) n'est à l'évidence pas réaliste. Le second est
totalement indéfini ("au plus tard le jour de la sortie de prison"), mais
échéant très probablement plusieurs années plus tard. Ce laps de temps
est vraiment important. Le Tribunal relève que l'admission provisoire est,
de par la loi, prononcée pour une durée d'une année (cf. art. 85 al. 1 LEtr
et art. 20 al. 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
d'étrangers [OERE, RS 142 281]). En s'inspirant de ce constat, lever une
admission provisoire plusieurs années avant l'exécution de la mesure
apparaît excessif (cf. JICRA 2006 n° 23 précitée, consid. 4). En statuant
comme elle l'a fait, l'autorité de première instance a procédé à une pesée
des intérêts en se basant sur une situation de fait qui ne correspondra pas,
au moment de l'exécution du renvoi, à celle actuelle et qui devra
assurément être réexaminée lors de la libération du recourant. Il n'est pour
le moins pas judicieux de lever une admission provisoire sur la base d'une
situation de fait susceptible de changer. Un tel procédé est certes
concevable en présence d'une situation stable, le principe selon lequel
l'autorité statue en connaissance des faits actuels tels que connus
demeurant la règle. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
l'évolution de l'état de santé psychique du recourant étant évolutive et la
date de sa libération incertaine. Il y a par ailleurs lieu de relever que le
SEM, dans le cadre de son examen relatif à la licéité de l'exécution du
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renvoi de l'intéressé, s'est limité à relever que celle-ci ne violait pas
l'art. 3 CEDH, alors que le cas d'espèce imposait de vérifier la compatibilité
de la levée de l'admission provisoire également avec d'autres dispositions
de droit international impératif (notamment l'art. 8 CEDH qui protège le droit
à la vie privée et familiale).
5.
5.1 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 49 let. b PA). Il se base généralement sur la situation
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à
élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de
première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait,
vise la procédure devant les autorités de première instance et non
directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de
la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait
pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM. En effet, si le Tribunal ne se
limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au
même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie
de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; voir aussi arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
5.2 Au vu des développements qui précèdent, l'état de fait, tel que retenu
dans la décision du 28 juillet 2014 ne peut pas être considéré comme établi
de manière correcte et complète. Un nouvel examen de la situation
s'imposera si la levée de l'admission provisoire est toujours envisagée
lorsque l'intéressé sera sur le point d'être libéré dans un laps de temps
raisonnablement défini, qu'il aura purgé sa peine ou que le traitement
institutionnel en milieu fermé aura pris fin.
5.3 La décision attaquée doit donc être annulée pour constatation
incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure. Le recours doit dès lors être admis.
6.
6.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
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6.2 Il a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En
l'absence de décompte de prestations et en tenant compte des activités
essentielles menées par la mandataire du recourant, le montant de
l'indemnité due à ce titre est arrêté, ex aequo et bono, à 1'500 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 28 juillet 2014 est annulée. La cause lui est
renvoyée, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM est invité à allouer au recourant le montant de 1'500 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen