R u b r u m B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4773/2013
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 24 juillet 2013 / N (…).
E-4773/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 4 septembre 2009, A._______ et B._______, d'ethnie bosniaque, de
confession musulmane et provenant de E._______ (village de la
municipalité de F._______, dans le canton de Tuzla), ont déposé une
demande d'asile en Suisse.
Le recourant a notamment déclaré avoir été témoin d'atrocités, en 1995,
lors d'un bombardement sur G._______, qui avait touché le camp où sa
famille s'était réfugiée. Ces événements l'auraient traumatisé au point qu'il
ferait depuis des cauchemars et souffrirait de crises d'angoisse. En 1997,
il est retourné s'installer dans la maison familiale à E._______, vivant de
petits travaux. En 2001, il s'est marié avec la recourante. Les deux
n'auraient jamais eu de problèmes avec les autorités de leur pays.
Démunis, sans espoir d'emploi, atteints dans leur santé et ayant été
contraints de quitter la maison où ils vivaient (le frère du recourant en ayant
hérité en récompense du travail accompli au côté de leur père), ils auraient
décidé de se rendre en Suisse.
B.
Par décision du 23 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés au vu du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a
également prononcé leur renvoi de Suisse et l'exécution de celui-ci.
C.
Par arrêt du 8 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a rejeté le recours qui avait été interjeté le 20 octobre 2009 contre
la décision précitée. Sur la question de l'exigibilité du renvoi, le Tribunal a
considéré que les problèmes de santé psychique du recourant (état de
stress post-traumatique [ci-après: PTSD, F43.1 selon CIM-10] ayant
entraîné une modification durable de la personnalité après une expérience
de catastrophe [F62.0], possible trouble de la personnalité [F60.0], troubles
du sommeil avec cauchemars répétés) n'atteignaient pas un degré de
gravité tel qu'ils constituaient un obstacle à l'exécution de son renvoi au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Il a en particulier relevé que la médication nécessaire aux troubles de
l'intéressé était disponible en Bosnie et Herzégovine, où il pouvait
également bénéficier d'une psychothérapie, à plus ou moins long terme.
D.
Le 3 juillet 2011, la recourante a donné naissance à un premier enfant,
prénommé C._______.
E-4773/2013
Page 3
E.
E.a Le 12 juillet 2011, les recourants ont déposé une demande par laquelle
ils ont sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 23 septembre 2009,
au motif que, depuis l'arrêt du Tribunal du 8 avril 2011, leur état de santé
s'était aggravé de telle sorte que l'exécution de leur renvoi était désormais
inexigible. A l'appui de cette demande, ils ont déposé plusieurs rapports
médicaux. Ces documents établissaient notamment que le recourant
présentait un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et
dépressive (F43.22), qui s'ajoutait au précédent diagnostic, et qu'il avait
été hospitalisé pour une mise à l'abri d'un risque auto et/ou hétéro-agressif,
sur un mode volontaire, du 22 avril au 16 mai 2011. S'agissant de la
recourante, elle présentait un trouble anxieux généralisé (F41.1),
accompagné d'un probable trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse
et dépressive (F43.22). Elle bénéficiait alors de séances de psychothérapie
avec un traitement psychiatrique intégré, complété par la prise
d'anxiolytiques.
E.b Par décision du 27 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen des recourants.
E.c Cette décision a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt sur
recours du 28 février 2012. Le Tribunal est arrivé à la conclusion que l'état
de santé des intéressés n'avait pas évolué de manière à justifier la
reconsidération de la décision de l'ODM du 23 septembre 2009. Il a
notamment relevé, s'agissant du recourant, que le trouble de l'adaptation
qui s'était ajouté à son précédent diagnostic résultait principalement du
stress que lui avait causé l'annonce de son renvoi de Suisse. En ce qui
concerne la recourante, le Tribunal a constaté que les troubles anxieux
décrits par les médecins, qui étaient notamment dus à la crainte de celle-
ci de ne pas mener sa grossesse à terme ou d'avoir un enfant handicapé
ou mort-né, n'avaient, du moins partiellement, plus lieu d'être, étant donné
que l'intéressée avait entretemps donné naissance à son enfant.
Finalement, il a retenu que les affections des recourants pouvaient être
traitées en Bosnie et Herzégovine, où ils disposaient d'un réseau familial
susceptible de leur venir en aide en cas de besoin.
F.
F.a Le 23 juillet 2012, A._______ et B._______ ont déposé une deuxième
demande de reconsidération de la décision de renvoi prise à leur encontre,
principalement en raison de l'état de santé déficient du premier cité. Ils ont
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en particulier joint à leur requête un rapport médical du 29 mai 2012,
attestant du fait que le recourant avait fait l'objet d'une hospitalisation (…),
pour une mise à l'abri d'un geste auto-agressif, du (…) au (…) mars 2012.
Ils ont également invoqué leur bonne intégration en Suisse (fréquentation
de cours de français).
F.b Cette demande a été rejetée par l'ODM en date du 13 août 2012.
L'office a en substance retenu que la situation médicale du recourant était
similaire à celle prévalant lors de la première demande de réexamen.
Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
G.
Le 10 juillet 2013, les recourants ont déposé une troisième demande de
reconsidération de la décision de l'ODM du 23 septembre 2009. Ils ont fait
valoir, d'une part, que leur fils C._______ souffrait d'un problème cardiaque
nécessitant une opération et des soins spécialisés, auxquels il n'aurait pas
accès en Bosnie et Herzégovine et, d'autre part, que la situation psychique
du recourant s'était aggravée. A l'appui de cette demande, ils ont joint deux
rapports médicaux, l'un, daté du 28 mai 2013, émanant du pédiatre de
l'enfant et l'autre, du 3 juin 2013, concernant le recourant. Il ressort de la
première pièce citée que C._______ présentait une cardiopathie
congénitale, diagnostiquée pour la première fois en été 2012, rendant
nécessaire une intervention cardiaque "dans un délai d'un à deux ans", le
type exact de technique à utiliser (fermeture de communication
interauriculaire soit par cathétérisme cardiaque soit par intervention à cœur
ouvert, en circulation extra-corporelle), devant encore être déterminé après
un réexamen de la situation cardiologique de l'enfant environ "six à douze
mois" plus tard. La seconde pièce révélait quant à elle que A._______
souffrait toujours d'affections psychiques (avec forte tendance suicidaire),
pour lesquelles il suivait une psychothérapie, complétée par la prise de
médicaments.
H.
Par décision du 24 juillet 2013, notifiée le 29 juillet suivant, l'ODM a rejeté
la demande du 10 juillet précédant. Il a relevé que la situation médicale du
recourant était identique à celle qui prévalait déjà par le passé, le contenu
du rapport médical du 28 mai 2013 n'étant pas de nature à modifier
l'analyse faite précédemment. Il a renvoyé l'intéressé aux arrêts du Tribunal
des 8 avril 2011 et 28 février 2012, dans lesquels il était fait état des
possibilités de traitement des maladies psychiques dans son Etat de
provenance. Concernant l'enfant, l'office a considéré qu'indépendamment
du fait que les problèmes de cœur avaient été portés à sa connaissance
E-4773/2013
Page 5
tardivement, les contrôles médicaux, auxquels il devrait se soumettre dans
les mois suivants, pouvaient être effectués en Bosnie et Herzégovine,
notamment dans la région de Tuzla.
I.
Dans leur recours du 26 août 2013 interjeté contre cette décision, complété
le lendemain, les recourants ont contesté l'appréciation de l'ODM et
rappelé l'argumentation développée précédemment. D'une part, ils ont fait
valoir que l'opération que devait subir leur fils n'était pas réalisable en
Bosnie et Herzégovine, en raison des compétences médicales pointues
requises pour y procéder et de ses coûts élevés. D'autre part, ils ont
rappelé que les problèmes psychiques du recourant étaient principalement
liés aux évènements traumatisants que celui-ci avait vécus durant la guerre
de Bosnie et non, comme semblait le soutenir l'autorité de première
instance dans la décision attaquée, à son statut de requérant d'asile
débouté. Ils ont notamment exposé qu'eu égard à la situation psychique
fragile du recourant, à son besoin d'assistance et à son manque
d'autonomie due à ses troubles, il ne lui serait pas possible de faire face
aux difficultés d'une réinstallation en Bosnie et Herzégovine. A l'appui de
leur pourvoi, ils ont produit trois documents, à savoir la copie de la carte
militaire de mobilisation dans l'armée de réserve de 2002 du recourant, la
copie d'une attestation de la commune de F._______, datée du
31 août 2009, et un certificat médical concernant C._______, du 15 août
2013. Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'admission provisoire. Par ailleurs, ils ont demandé à ce que leur soient
accordées des mesures provisionnelles ("effet suspensif") et l'assistance
judiciaire partielle.
J.
Par décision incidente du 4 septembre 2013, le juge instructeur a accordé
les mesures provisionnelles au recours, a renoncé à percevoir une avance
de frais et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance
judiciaire partielle ultérieurement.
K.
Le 3 février 2014, les recourants ont produit un rapport médical du (…),
daté du 17 janvier 2014, dont il ressort que, le (…), la recourante a donné
naissance à un deuxième enfant, prénommé D._______. Cet enfant a
nécessité une intervention chirurgicale d'urgence à la naissance, un
diagnostic engageant son pronostic vital ayant été posé.
E-4773/2013
Page 6
L.
Par courrier daté du 3 mars 2014, les recourants ont notamment informé
le Tribunal que leur fils aîné "devrait être opéré du cœur à l'âge de trois ans
et demi, soit dans environ une année", qu'il s'agit d'un enfant "qui ne se
nourrit pratiquement pas, qui a de la peine à s'endormir et qui se réveille
souvent la nuit". Ils ont également indiqué que leur fils cadet, qui avait dû
être opéré trois jours après sa naissance, en raison de traces de sang dans
les selles, devait se présenter régulièrement au (…) pour des contrôles liés
notamment à sa croissance et aux médicaments devant lui être
administrés. Ils ont joint à leur courrier deux documents, à savoir (…),
attestant de la naissance de D._______, et un rapport du 19 novembre
2013 établi à la suite d'un examen psychologique auquel avait été soumis
le recourant.
M.
Dans sa détermination du 25 mars 2014, transmise aux intéressés le
27 mars suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les
soins nécessaires à l'enfant D._______ étaient accessibles en Bosnie et
Herzégovine, le pays disposant d'une infrastructure médicale ad hoc.
N.
Dans leur réplique du 31 mars 2014, les recourants ont déclaré ne pas
avoir d'observations à formuler en lien avec la détermination de l'ODM et
s'en tenir aux arguments de leur recours.
O.
Les 21 août et 9 octobre 2014, les recourants ont produit, sur demande du
Tribunal, divers rapports médicaux réactualisés relatifs à leur état de santé.
P.
Le 18 novembre 2014, A._______ et B._______ ont fait parvenir au
Tribunal quatre documents attestant notamment du fait qu'ils ont suivi des
cours de français en Suisse.
E-4773/2013
Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let.
d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 10 juillet 2013, la loi
sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2
des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012
entrée en vigueur le 1er février 2014).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans
la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions.
2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
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de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN
SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit.,
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n°
4704 p. 194 s. et réf. cit.).
3.
En l'espèce, les intéressés ont fondé leur demande de réexamen du
10 juillet 2013 sur l'apparition d'affections chez leur fils C._______ ainsi
que sur l'aggravation de l'état de santé du recourant, indiquant qu'ils ne
pourraient pas bénéficier de traitements adéquats en cas de renvoi en
Bosnie et Herzégovine. Ils ont étayé leurs dires par le dépôt de plusieurs
rapports médicaux, établis entre le 28 mai 2013 et le 19 août 2014. Les
recourants ont ainsi fait valoir des troubles de leur santé, dont le constat
médical est manifestement postérieur à la fin de la procédure ordinaire
(8 avril 2011) et de la deuxième procédure de réexamen (13 août 2012),
pour en déduire, selon eux, désormais l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi. La demande de réexamen se base donc sur des faits nouveaux et
c'est à raison que l'ODM est entré en matière sur celle-ci.
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid.
10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E-4773/2013
Page 9
4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid.
9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle
ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2
précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.).
5.
Concernant la situation médicale générale en Bosnie et Herzégovine et, en
particulier en Fédération de Bosnie et Herzégovine, les soins simples ou
courants sont généralement accessibles dans toutes les régions
(cf. notamment arrêts du TAF rendus dans les causes E-3380/2012 du
21 août 2014 consid. 5.5, D-1728/2012 du 4 février 2014 consid. 5.1 et
D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 ; cf. aussi International
Organization of Migration [IOM] / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
[BAMF], Country Fact Sheet Bosnia and Herzegovina, octobre 2013,
p. 11 ss et European Commission against Racism and Intolerance, ECRI
Report on Bosnia and Herzegovina du 8 février 2011 p. 29 s.). Pour avoir
accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus
souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en
particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et
Zenica. Même dans ces centres, diverses pathologies graves nécessitant
E-4773/2013
Page 10
un suivi médical approfondi ne peuvent parfois pas être soignées
convenablement. L’approvisionnement en médicaments est dans
l'ensemble assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les
personnes disposant de ressources financières suffisantes (cf. causes
E-3380/2012 et D-1728/2012 précitées).
En matière d'accès aux soins, la Bosnie et Herzégovine fait face à des
inégalités croissantes, dues en particulier à un nombre important de
citoyens vivant en dessous du seuil de pauvreté (14% de la population) et
à un taux de chômage très élevé (plus de 40%). Selon l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), entre 17% et 35% des ressortissants du pays
(le taux varie en fonction du canton concerné) ne sont pas couverts par
l'assurance-maladie (cf. World Health Organization [WHO], Country
Cooperation Strategy at a glance, Bosnia and Herzegovina, mai 2013).
Pour être affiliés au système d'assurance-maladie, les ressortissants de
Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une
carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes
déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'emploi dans les 15 à 30 jours (en
fonction des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent
également avoir été assurées avant leur départ. L'accès à l'assurance-
maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas
supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants,
puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à
tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois
cantonales). Par ailleurs, les personnes dont l'état nécessite d'un point de
vue médical un suivi particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique,
doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux du
pays (cf. arrêt rendu dans la cause D-4556/2009 précitée consid. 5.7 et
réf. cit.).
6.
6.1 Il ressort des rapports médicaux des 3 juin 2013, 27 août 2013,
19 novembre 2013 et 19 août 2014 concernant le recourant, que celui-ci
souffre, depuis de nombreuses années, d'un état de stress
post-traumatique (F43.1) et d'une modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe (F62.0). Les médecins retiennent
également un diagnostic différentiel de trouble dépressif récurrent en
raison de ses antécédents psychiatriques ainsi que des symptômes
psychotiques et un possible trouble du spectre de la schizophrénie
(psychose non organique sans précision, F29). Il présente un risque
suicidaire et il est très vulnérable du point de vue psychique, avec un risque
d'épisode de décompensation majeure (sous forme psychotique). Son
E-4773/2013
Page 11
traitement, initié fin 2010, consiste toujours en un traitement psychiatrique
et psychothérapeutique intégré bimensuel, complété par la prise d'un
antidépresseur (Cipralex 10mg/jour), d'un neuroleptique sédatif (Risperdal
2mg/jour) et d'un tranquillisant (Temesta 1mg/jour). Son état est
stationnaire. Le pronostic sans traitement est très défavorable.
6.2 Les rapports médicaux des 28 mai 2013, 15 août 2013, 3 avril 2014 et
29 juillet 2014, concernant C._______, attestent du fait que l'enfant souffre
d'une cardiopathie congénitale, rendant nécessaire une intervention
cardiaque, à savoir la fermeture de la communication interauriculaire, soit
par cathétérisme cardiaque, soit par intervention à cœur ouvert. Selon le
pédiatre, le problème cardiaque de l'enfant est grave et l'intervention
requise, qui doit avoir lieu d'ici à avril 2016, ne pourrait pas être effectuée
dans des conditions satisfaisantes en Bosnie et Herzégovine, quelle que
soit la technique effectuée. A la lecture du dernier rapport produit, l'enfant
nécessite des contrôles réguliers en cardiologie pédiatrique. Son état
général est bon. Sans l'intervention préconisée, l'enfant risque de
l'hypertension artérielle et un décès précoce.
7.
Les graves affections dont souffre le recourant ne suffisent pas à admettre
l'inexigibilité du renvoi de Suisse. S'il est vrai que les spécialistes ont
constaté que son état psychique n'a connu aucune véritable amélioration
depuis le début de son traitement et que des examens approfondis
(notamment par le biais de tests psychologiques) ont permis d'affiner peu
à peu le diagnostic posé, son état de santé n'a pas foncièrement changé
depuis les arrêts du Tribunal des 8 avril 2011 et 28 février 2012. Il en va de
même du traitement suivi. C._______, âgé de trois ans, souffre en
revanche nouvellement d'une cardiopathie congénitale, qualifiée de "grave
problème cardiaque" par les spécialistes, susceptible de mettre en danger
son pronostic vital, s'il n'est pas traité. Selon le cardiologue en charge du
suivi, une intervention chirurgicale doit intervenir dans les prochains dix-
huit mois. Or, il ressort des informations à disposition du Tribunal que
l'intervention indispensable à la survie de l'enfant, du moins à moyen
terme, n'est pas disponible dans la région de provenance des intéressés.
Si le canton de Tuzla comprend certes un établissement hospitalier
spécialisé en cardiologie ("BH Heart Center Tuzla"), celui-ci, au sein duquel
la liste d'attente pour subir une intervention est longue (cf. site Internet du
BH Heart Center Tuzla, '/', consulté le 12.11.14), ne dispose
pas d'un service de cardiologie pédiatrique. La seule option semble être la
Clinique Pédiatrique de Sarajevo, sise à près de 140 km. Toutefois, il n'est
pas assuré que l'enfant, qui ne se trouve sur aucune liste d'attente, puisse
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Page 12
être opéré dans cet établissement dans le délai indiqué par les médecins.
S'ajoute à cette inconnue les coûts importants liés à une telle intervention.
Les recourants, déjà démunis au moment de leur départ de Bosnie et
Herzégovine, le sont aujourd'hui encore. Il est difficilement concevable, au
vu de la situation actuelle sur le marché du travail dans ce pays et de l'état
de santé psychique extrêmement instable du recourant (comme d'ailleurs
de la recourante, cf. rapport médical du 18 août 2014), que les intéressés
soient, dans leur pays d'origine, en mesure de trouver les ressources
nécessaires à la prise en charge de l'opération de leur fils, d'autant moins
qu'ils devront aussi trouver le moyen de financer les traitements du
recourant (frais de psychothérapie et médicaments) ainsi que les contrôles
pédiatriques de leur deuxième enfant. Au stade du recours, ils ont en effet
également fait valoir que leur fils cadet, né en (…) 2014 (soit pendant la
procédure de recours), avait rencontré des problèmes de santé à la
naissance et devait être mis au bénéfice d'un suivi pédiatrique régulier. Le
rapport du 19 août 2014 établit que la naissance de l'enfant a été marquée
par des complications. A 36 heures de vie, l'enfant a présenté un choc
hypovolémique sur hémorragie digestive massive. Finalement, il a subi une
laparotomie mettant en évidence une malrotation intestinale. Par la suite,
l'évolution a été favorable et l'enfant présente une croissance staturo-
pondérale satisfaisante ainsi qu'un développement psychomoteur
satisfaisant. Il ne suit actuellement aucun traitement, mais a besoin d'un
suivi pédiatrique régulier afin de s'assurer de sa bonne croissance et de
son bon développement suite à l'atteinte subie lors de la période néonatale.
Vu les carences constatées dans le système bosniaque (cf. supra
consid. 5), le Tribunal considère qu'il n'est pas garanti que les intéressés
pourront bénéficier des prestations de l'assurance-maladie suffisamment
tôt à leur retour et il est peu probable que leurs proches au pays, qu'ils ont
quittés depuis plus de cinq ans, soient en mesure de s'acquitter pour eux
des importants frais médicaux que requiert le traitement de leurs affections.
Le dossier relève ainsi une conjonction de facteurs particulièrement
défavorables aux recourants conduisant au constat, principalement, que
leur renvoi mettrait la vie de leur fils C._______ concrètement en danger.
8.
Pour ces motifs, l'octroi de l'admission provisoire à l'ensemble de la famille
(cf. art. 44 1ère phrase in fine LAsi), en raison de l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi, apparaît mieux à même d'éviter toute mise en danger du fils aîné
des recourants, mesure que l'ODM peut revoir annuellement
(cf. art. 84 al. 1 en relation avec l'art. 85 al. 1 LEtr) et notamment après
l'intervention que doit subir l'enfant en raison de son problème cardiaque.
Il s'ensuit que l'exécution du renvoi n'apparaît, pour le moment, plus
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raisonnablement exigible. Le recours doit être admis et la décision du 24
juillet 2013 annulée, l'ODM étant invité à prononcer l'admission provisoire
des intéressés.
9.
Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance
judiciaire partielle est ainsi sans objet.
Les intéressés ont par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En tenant compte du décompte de prestations du 26 août
2013 de la mandataire et des activités essentielles menées par celle-ci
après cette date, le montant de l'indemnité due à ce titre est arrêté à
1'000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 24 juillet 2013 est annulée.
3.
L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire des recourants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de 1'000 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :