Cour V
E-4777/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
X._______, né le (...),
Sri Lanka,
représenté par Centre Suisses-Immigrés, en la personne
de Françoise Jacquemettaz,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 8 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4777/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
16 juin 2008,
la décision de l'ODM du 8 juillet 2008, attribuant le recourant au
canton de Y._______,
le recours formé le 15 juillet 2008 contre cette décision,
la lettre par laquelle la tante du recourant déclare accepter de le
prendre en charge, ainsi que des copies de pièces d'identité de
membres de la famille de l'intéressé habitant dans le canton de
Z._______,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours
formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière
d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF
et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]
en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que, partant, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'en application de l'art. 27 al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce
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faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du
requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), précise que l'autorité intimée répartit les requérants
d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant
compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur
nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA1, l'ODM ne décide de changer un
requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y
consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la
famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur
d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1
règlent, sous une même note marginale, ("Répartition effectuée par
l'office fédéral"), deux situations distinctes ; que l'alinéa 1 de cette
disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit en effet la
question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en
début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un
canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite de transfert ultérieur d'un
requérant d'asile déjà affecté à un canton vers un autre canton,
que, conformément à l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi, le requérant ne peut
attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de
l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants
mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (cf.
art. 1 let. e OA1),
que l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une
éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message 95.088 concernant la révision totale de la loi sur l'asile,
du 4 décembre 1995, FF 1996 II 54),
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que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se
référer à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) et à l'art. 8 par. 1 CEDH consacrant le droit au respect
de la vie familiale,
que le droit au respect de la vie privée et familiale de
l'art. 13 al. 1 Cst., correspond, sur le plan matériel, à la garantie de
l'art. 8 CEDH et ne confère pas une protection plus étendue que la
norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377
consid. 7, Arrêt du TF 2A.564/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2.3),
que ces dispositions visent à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus
particulièrement, entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun,
qu'à titre exceptionnel, elle protège d'autres liens familiaux ou de
parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de
dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
que tel est le cas lorsque celui-ci est affecté d'un handicap - physique
ou mental - grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa
vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid.
2b-c, ATF 125 II 521 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 24
consid. 7 p. 227s. [in Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération {JAAC} 60.34], JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s. [in
JAAC 59.45]),
que l'on peut généralement présumer qu'à partir de 18 ans, un être
humain est normalement en mesure de vivre de manière indépendante
et que, pour qu'un étranger âgé de plus de 18 ans puisse se réclamer
de l'art. 8 par. 1 CEDH, il faut qu'il se trouve dans un rapport de
dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-
vis de la personne établie en Suisse (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1e
p. 261s., ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529, ATF 129 II 11 consid. 2
p. 13s. et arrêt du Tribunal fédéral 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid.
2.2 et 2.3 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] 1997, p. 282ss),
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que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger ne peut se
réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition qu'il entretienne des
relations étroites, effectives et intactes (cf. ATF 122 II 289 consid. 1b
p. 292 et ATF 122 II 385 consid. 1c p. 389, et réf. cit.) avec un membre
de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse
(ein gefestigtes Anwesenheitsrecht), à savoir notamment la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour
à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain
(cf. ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.,
ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s.,
ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639,
ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et réf. cit. ; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 p. 285ss),
qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i.f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est
donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité
intimée d'affecter le recourant au canton de Y._______ est
éventuellement susceptible de constituer une violation du principe de
l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une
telle décision,
qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de
Z._______, où réside sa tante maternelle, au motif que les
événements vécus dans son pays et l'éloignement de ses parents
l'auraient atteint sur le plan physique et psychique et que sa tante
pourrait lui apporter un soutien affectif et moral,
qu'en faisant valoir ses liens de parenté avec une tante maternelle, le
recourant a implicitement invoqué une violation du principe de l'unité
de la famille,
qu'ainsi, le recours est recevable au sens des art. 27 al. 3 i.f. et
107 al. 1 i.f. LAsi,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, il est
également recevable au sens des art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi,
qu'en l'occurrence, le recourant est majeur et atteindra ses 25 ans le 7
septembre prochain,
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que, s'agissant des liens existant entre le recourant et sa tante
maternelle, il ne ressort ni du dossier ni des allégations de l'intéressé
que celui-ci se trouverait dans un rapport de dépendance particulière
vis-à-vis de sa tante, au sens de la jurisprudence précitée relative à
l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'il ne souffre notamment pas d'un handicap ou d'une maladie
graves,
qu'ainsi, bien que le recourant dispose en Suisse d'un membre de sa
famille susceptible de l'accueillir et de lui procurer un cadre de vie plus
agréable durant sa procédure d'asile, il n'a nullement démontré qu'il
aurait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de sa
tante établie dans le canton de Z._______ pour l'accomplissement des
actes de la vie courante et qu'il ne pourrait pas faire face aux
conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile,
qu'au surplus, le recourant n'a manifestement pas démontré qu'il
entretenait avec sa tante une relation étroite et effective avant son
arrivée en Suisse, dès lors notamment qu'il a déclaré n'avoir vu sa
tante qu'il y a des années de cela (cf. p-v audition fédérale du 7 juillet
2008 p. 3),
qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer en Suisse, dans la
mesure où l'intéressé est arrivé il n'y a que deux mois environ,
que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de
Y._______ ne consacre nullement une violation du principe de l'unité
de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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