Cour V
E-4778/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 décembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4778/2006
Faits :
A.
Par décision du 25 septembre 1990, confirmée par le Service des re-
cours du Département fédéral de justice et police le 25 janvier 1991, le
Délégué aux réfugiés (DAR) a rejeté la demande d'asile déposée en
Suisse le 17 avril 1990 par B._______, a prononcé son renvoi du terri-
toire et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le requérant est entré dans la clandestinité le 11 mars 1991.
B.
Par décision du 2 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
a rejeté la (seconde) demande d'asile déposée le 6 mai 1998 par le re-
quérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
Le requérant est entré dans la clandestinité le 1er février 2001.
C.
Le 18 juin 2003, le requérant a déposé une (troisième) demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
D.
D.a Entendu les 30 juin et 17 juillet 2003, B._______ a indiqué
(informations sur la situation personnelle).
D.b Le recourant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui
de sa demande d'asile :
D.b.a Il aurait quitté la Suisse le 19 janvier 2001 pour la France et, à
la suite d'une tentative infructueuse d'émigration vers le Canada via
l'Italie, les autorités françaises l'auraient reconduit sous un faux nom
en Angola le (date). A l'aéroport du C._______, il aurait été interrogé
pendant deux heures puis relâché moyennant le paiement d'une
somme de 300 dollars.
D.b.b Par la suite, il se serait rapidement associé à un ancien cama-
rade d'école, D._______, pour créer un petit commerce. Ils auraient
acheté des biens de premières nécessités à E._______ (province de
F._______) et les auraient acheminés – en partie – pour leur vente à
Page 2
E-4778/2006
G._______. Peu de temps après, il aurait appris que son associé
faisait partie du H._______ et qu'il introduisait, par le biais de leurs
activités commerciales, des armes (des pistolets) à G._______. Pour
s'assurer du silence du requérant, son associé lui aurait alors promis
un poste ministériel dans le futur gouvernement indépendant de
G._______. L'intéressé aurait accepté cette offre et aurait participé
activement à la contrebande.
D.b.c Le (date), son associé aurait été contrôlé à l'aéroport de
C._______ et des membres des forces de sécurité gouvernementales
auraient découvert les armes. Deux jours plus tard, sur dénonciation
de son associé, quatre policiers seraient venus au domicile du requé-
rant. Ils l'auraient interpellé, auraient fouillé son domicile et l'auraient
amené au poste de police de E._______. Interrogé le (date), il aurait
été torturé. Suspendu à un crochet, la tête en bas, deux policiers lui
auraient écrasé les mains, tandis qu'un troisième aurait étiré son pénis
et l'aurait brûlé avec son cigare. Il aurait également subi une injection
d'un liquide inconnu dans le rectum. Quelques temps plus tard, le
(date), moyennant l'aide d'un cousin et la corruption d'un policier
(1 000 dollars), le requérant aurait pu s'évader.
D.b.d Par l'entremise de son cousin, il aurait ensuite rencontré un
passeur qui aurait organisé son départ du pays le (date). Cet homme
lui aurait procuré un passeport angolais, que le recourant n'a jamais
tenu en main, et lui aurait demandé de rester à ses côtés lors des
contrôles. Le recourant n'aurait connu aucune difficulté particulière lors
de l'embarquement.
E.
Le 6 mai 2004, les autorités françaises ont indiqué à l'ODM qu'aucune
demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ne corres-
pondait aux données dactyloscopiques du requérant.
F.
Le 4 août 2003, le requérant a produit un rapport médical du Dépar-
tement de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG).
(informations sur la situation médicale).
Page 3
E-4778/2006
G.
Par décision du 12 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations a
rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'ODM a observé qu'au vu des contrôles rigoureux ef-
fectués par les autorités angolaises, il était particulièrement risqué de
faire passer des armes dans des cargaisons de poissons. Il serait dès
lors hautement improbable, dans de telles circonstances, que des ar-
mes destinées à I._______ parviennent jusqu'à la province de
G._______. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, il serait
également incompatible avec le cours normal des investigations
menées contre I._______ que le requérant soit demeuré quelque cinq
semaines dans le bureau de l'unité de police de E._______. En outre,
les circonstances de son évasion seraient incohérentes, la description
de son évasion étant d'ailleurs identique sur les points essentiels à
celle décrite lors de sa seconde demande d'asile. Enfin, le requérant
est demeuré dans l'incapacité de décrire de manière vraisemblable les
circonstances de son départ d'Angola.
H.
Par acte remis à la poste le 10 janvier 2006, le requérant interjette re-
cours contre la décision précitée. Il réaffirme les termes de sa deman-
de d'asile et rediscute l'argumentation de l'ODM en l'opposant à divers
documents publics faisant état de la situation générale en Angola.
I.
Le 13 janvier 2006, le recourant a produit un certificat médical établi le
4 janvier 2005, dont il ressort qu'il aurait des traces de brûlures de ci-
garettes sur les organes génitaux externes.
J.
Par décision incidente du 25 janvier 2006, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a renoncé à per-
cevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
K.
Le 26 janvier 2005 (recte : 2006), le requérant a produit un courrier
des HUG, dont il ressort que, après une rupture thérapeutique de dou-
ze mois, il était à nouveau suivi médicalement.
Page 4
E-4778/2006
L.
Le 10 mars 2006, le chef de clinique des HUG a déposé un rapport
médical rédigé à la demande de son patient.
(informations sur la situation médicale)
En d'autres termes, selon son thérapeute, il présenterait un ensemble
de lésions somatiques et de troubles psychologiques composant un
tableau clinique fréquemment retrouvé chez les victimes de tortures.
Ce tableau pourrait en outre difficilement être expliqué par d'autres
causes que celles évoquées. Il serait toutefois difficile de faire la dis-
tinction entre troubles de la personnalité et troubles délirants. Mis sous
fortes pressions, le requérant semblerait en effet perdre contact avec
la réalité et basculerait dans des états délirants. La sévérité des trou-
bles psychologiques fortement chronicisés, nécessiterait un traitement
psychiatrique plus soutenu qui permettrait de préciser le diagnostic.
L.a Dans son état psychologique actuel, le thérapeute relève que son
patient ne paraît pas apte à surmonter le choc que constituerait un re-
tour contraint vers son pays d'origine. Dans le contexte de précarité lié
à son statut en Suisse, le pronostic serait toutefois difficile à évaluer.
M.
Le 23 mars 2006, après avoir pris connaissance du rapport médical
précité, le requérant a spontanément demandé à la Commission de ne
pas le prendre en compte, car il ne refléterait pas sa « vraie situation
médicale ».
N.
Le 28 mars 2006, constatant chez son patient l'apparition d'une rup-
ture thérapeutique transitoire liée à un fort accès d'angoisse avec ap-
parition de troubles interprétatifs et de probables troubles délirants
non spécifiques, le thérapeute a adressé un second rapport médical.
Dans ce second rapport, il ne diagnostique plus de difficultés liées à
l'environnement social.
O.
Le 7 juin 2006, l'office fédéral a déposé sa réponse au recours, préco-
nisant son rejet.
Page 5
E-4778/2006
P.
Les 26 juin et 4 octobre 2006, le requérant s'est référé à la situation
politique générale en Angola, mettant en exergue la corruption qui
émaillait les services de sécurités et les postes-frontières, et a sou-
ligné que son pays était une plate-forme de tous les trafics.
Il a déposé à ces occasions différents articles de presse trouvés sur
l'internet.
Q.
Sur requête du Tribunal, le recourant a produit une actualisation du
rapport médical du 28 mars 2006.
Q.a Le médecin relève tout d'abord dans ce document qu'en raison
des troubles psychologiques (tendances paranoïdes), le suivi médical
a été interrompu en octobre 2006 et que le rapport de confiance avait
été lésé. Récemment, un soutien médical régulier aurait toutefois pu
être à nouveau instauré.
Q.b Le recourant souffrirait de modifications durables de la person-
nalité après une expérience de catastrophe, de troubles délirants non
spécifiques, de lésions de la muqueuse rectale, des organes génitaux
et de l'appareil locomoteur. Le recourant exprimerait en outre toujours
des sentiments de persécutions, reprochant à sa communauté ses
difficultés et il serait persuadé de leur malveillance à son égard.
Il éviterait donc toute socialisation en Suisse afin de ne pas donner
prise à cette malveillance générale. Il resterait par ailleurs obnubilé par
son passé traumatique et par le besoin de reconnaissance ; en
s'appuyant sur la religion et sur l'histoire, il aurait élaboré plusieurs
théories expliquant son parcours.
R.
Le 9 août 2009, le recourant a spontanément produit quelques articles
et rapports généraux concernant son pays d'origine.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saires, dans les considérants en droit qui suivent.
Page 6
E-4778/2006
Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les
affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours, no-
tamment la Commission suisse de recours en matière d'asile, sont de-
puis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de pro-
cédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
Page 7
E-4778/2006
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal observe que l'affirmation selon laquel-
le le recourant serait rentré dans son pays d'origine au début de
l'année 2001 (cf. p.-v. d'audition cantonale du 17 juillet 2003 [ci-après :
pièce C14/16], p. 5 s.) n'est pas établie par les pièces au dossier et
apparaît peu vraisemblable. Ainsi, il y a lieu de mentionner que le re-
courant soutient avoir été intercepté par des policiers en possession
d'un passeport suisse en Italie (ib., p. 5), avoir été renvoyé en France
(ib., p. 6), placé dans ce pays dans un centre de rétention administratif
(« on m'a gardé prisonnier à l'aéroport ») et avoir été drogué par des
policiers français pour faciliter son expulsion (ib., p. 6), laquelle aurait
eu lieu sans document de voyage et en l'espace de moins d'une se-
maine (ib., p. 6). Cet enchaînement apparaît ainsi d'emblée peu
convaincant, ce d'autant moins que les autorités françaises compé-
tentes en matière d'asile ont assuré qu'elles n'avaient pas trace du
passage du recourant sur leur territoire (cf. pièce C13/1). Il y a dès lors
lieu de considérer qu'un sérieux doute subsiste quant à la réalité de
son retour en Angola en 2001.
4.2 Ensuite, il est incontestable que les vingt-sept années de guerre
civile, qui ont succédé à une guerre d'indépendance de treize ans, ont
eu des conséquences graves et préoccupantes pour l’application des
droits économiques, sociaux et culturels en Angola (cf. pour les dé-
tails : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d’asile 2004 n° 32 consid. 7). L'ensemble des orga-
nismes de défense des droits de l'homme signalent en outre dans ce
pays des cas de tortures et de mauvais traitements infligés par les for-
ces de sécurité (cf. p. ex. : Human Rights Watch, They Put Me in the
Hole – Military Detention, Torture, and Lack of Due Process in
G._______, juin 2009). Il ne suffit toutefois pas, sous l'angle de l'asile,
que le recourant se prétende menacé du seul fait d'une situation
politico-juridique spéciale dans son pays d'origine ; il lui appartient au
contraire de rendre vraisemblable l'existence de persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi susceptible de le toucher de manière concrète
(cf. supra, consid. 3).
4.3 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément permettant
d'étayer l'existence d'un tel risque.
Page 8
E-4778/2006
4.3.1 Tout d'abord, il est peu convaincant qu'une personne recherchée
et torturée par les forces de sécurité angolaises puisse organiser son
départ du pays en l'espace de seulement quatre semaines (...)
(cf. pièce C14/16, p. 4 ss), sans aucune préparation ou contact
préalable. Selon les dires du recourant, il n'aurait en outre bénéficié
que de moyens financiers limités (3 000 dollars) (cf. pièce C14/16,
p. 5). Comme le relève l'ODM (cf. décision attaquée, p.4), les
circonstances de ce départ sont d'ailleurs d'autant plus invrai-
semblables que le recourant prétend avoir embarqué à bord d'un vol
international affrété par une compagnie aérienne européenne en par-
tance de C._______ et sans présenter personnellement le moindre
document de voyage (cf. pièce C14/16, p. 5).
4.3.2 De même, le recourant n'apporte aucun élément qui soit suffi-
samment probant pour établir ses liens allégués avec des membres de
H._______ ou sa participation à un trafic d'armes. Il est d'ailleurs
d'emblée peu convaincant qu'un ancien camarade de classe, neveu
allégué d'un officier de I._______ (cf. pièce C14/16, p. 7 et 12), ait pu
concrètement acheminer des armes à G._______ dans les circons-
tances décrites. On ignore d'ailleurs tout sur les moyens mis en oeuvre
pour contourner les contrôles sécuritaires, sauf à suivre les vagues
explications du recourant, selon lesquelles il suffirait de placer des pis-
tolets dans « des sacs de poissons » (cf. pièce C14/16, p. 7).
4.3.3 Enfin, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM selon laquelle
les circonstances de l'évasion alléguée du recourant sont largement
sujettes à caution. Ainsi, par exemple, si le recourant souligne qu'il
n'entretenait que des liens « distants » avec son oncle (cf. p.-v. d'audi-
tion du 30 juin 2003 [ci-après : pièce C1/11], p. 3 ch. 12) et sa tante
(cf. pièce C14/16, p. 4), à suivre son récit, le fils de cette dernière
aurait néanmoins pris des risques considérables pour l'aider à s'éva-
der et à financer son départ du pays (cf. pièce C14/16, p. 5 et 9 s.).
Pour le surplus, les certificats médicaux produits ne permettent pas de
tenir pour établie l'origine des lésions dont souffre le recourant. A titre
d'exemple, ce n'est que le 4 janvier 2005 qu'un médecin généraliste
relève l'existence de « traces de brûlures de cigarette sur les organes
génitaux externes » du recourant, alors que le rapport médical du
4 août 2003 du chef de clinique des HUG mentionne uniquement :
« Examen des organes génitaux externes sans particularités » (cf. piè-
ce C16/3, p. 1 ch. 1.3).
Page 9
E-4778/2006
4.4 Partant, il y a dès lors lieu de retenir que les conditions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant ne sont, en
l'espèce, pas réalisées dans le cas particulier.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa de-
mande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
6.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable que son retour en Angola, plus précisément
à C._______, l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5
LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse
(cf. à ce propos : Jurisprudence et informations de la Commission
Page 10
E-4778/2006
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. et les références citées). Le Tribunal rappellera en
outre que la situation sécuritaire, tant des J._______ que des autres
ressortissants angolais séjournant à C._______, s'est sensiblement
améliorée depuis les précédentes décisions de renvoi dont le
recourant a fait l'objet.
6.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Angola
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée à
C._______ (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3915/2006, du 6 mai 2009, consid. 7.2) mais
également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet,
celui-ci est un homme d'âge mûr, profondément versé dans la culture
de son pays d'origine et, par ses deux ruptures thérapeutiques (la
première de quelques mois, la seconde couvrant les deux dernières
années), il ne saurait avoir rendu vraisemblable qu'il est exposé à une
dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de
retour en Angola, même s'il devait y être privé dans les premiers
temps d'accès à des soins essentiels. Sur un plan somatique, son
thérapeute relève d'ailleurs qu'il est « en bon état général » et « sans
particularité » (cf. rapport médical du 10 juin 2009, p. 2). Pour le
surplus, on ne saurait donner une importance démesurée aux craintes
exprimées par son thérapeute quant à un renvoi contraint de son
patient en Angola, celles-ci s'exprimant en partie sur la base
d'observations réalisées sur d'autres patients et de suppositions non
étayées. Le recourant pourra en outre solliciter de l'office fédéral une
aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312).
6.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles in-
surmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permet-
tant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant
vers C._______ (Angola) doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
Page 11
E-4778/2006
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
7.
Au vu des circonstances particulières de l'affaire, il est renoncé à per-
cevoir des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Page 12
E-4778/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 13