B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4779/2016
Ar r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 mai
2016,
la décision du 20 juillet 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l‘Allemagne,
le recours interjeté, le 2 août 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 9 août 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Allemagne, le 7 juillet
2015,
qu'en date du 30 juin 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle-
mandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
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par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 4 juillet suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu’ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l'espèce,
qu’en outre, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le re-
prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de pro-
tection, en violation de la directive Procédure,
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que par ailleurs, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-re-
foulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert et déclare que son
épouse, B._______, de nationalité congolaise, habite en Suisse où elle bé-
néficie d’une admission provisoire et possède une autorisation de séjour
de type « F », depuis le (…),
qu’il expose en outre qu’elle accouchera prochainement de leur enfant
commun,
que le transfert de l’intéressé constituerait donc une atteinte au respect de
sa vie familiale protégée tant par l’art. 8 CEDH, qu’au niveau d’application
du règlement Dublin III,
que selon l’art. 2 let. g) dudit règlement, est considéré comme membre de
la famille, le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e)
engagé(e) dans une relation stable lorsque le droit ou la pratique de l’Etat
membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement compa-
rable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative
aux ressortissants de pays tiers,
qu’aux termes de l’art. 1er let. e de l’OA 1, « sont assimilés aux conjoints
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable (…) »,
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : Cour EDH), reprise par le TAF, pour déterminer si une relation
en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu d’exami-
ner si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des en-
fants communs (ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées),
que dans l’ensemble, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, la
relation entre les concubins, doit être stable et durable au point de pouvoir
être assimilée à une véritable union conjugale,
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qu’en l’espèce, pour prouver l’existence de son mariage avec B._______,
le recourant produit une « attestation de mariage coutumier monoga-
mique », établie, le (…), par le service de l’état civil de la commune de
C._______ (D._______, République démocratique du Congo),
qu’il en ressort principalement qu’un mariage coutumier a été contracté
entre la prénommée et A._______, à D._______, le (…),
que dit document n’est toutefois pas pertinent pour le cas d’espèce dans
la mesure où il indique des données qui ne correspondent pas à la réalité,
qu’ainsi, selon ses lignes, au moment du mariage soit, le (…), B._______
habitait à D._______, avenue E._______, quartier F._______, commune
C._______, alors qu’il est constant que depuis le (…), la prénommée habite
en Suisse où elle bénéficie d’une admission provisoire et possède une
autorisation de séjour de type « F »,
qu’en outre, lors de son audition du 14 juin 2016, l’intéressé a affirmé s’être
marié par représentation, alors que l’attestation précitée ne fait aucune-
ment référence à ce fait,
qu’au contraire, elle indique qu’au moment du mariage, l’intéressé habitait
à D._______, à la même adresse que B._______,
qu’enfin, l’attestation précitée indique que le mariage a eu lieu, le (…), alors
que, lors de son audition, l’intéressé a indiqué qu’il s’était marié, le (…),
que dans ces circonstances, aucun élément ne démontre que le recourant
et B._______ sont effectivement mariés,
que dans ce sens, l’offre de preuve consistant dans la production de
« l’acte de mariage suite à la procédure d’enregistrement encore pen-
dante » ne saurait être déterminante, ce moyen n’étant pas susceptible de
modifier l’appréciation de l’état de fait dans le cas d’espèce (sur l'apprécia-
tion anticipée des preuves, v. ATF 130 II 425 consid. 2.1),
que dans son recours, l’intéressé prétend encore que sa relation avec
B._______ doit, en tout cas, être assimilée à un mariage, en raison de son
caractère stable et durable,
qu’à l’appui de cet argument, il déclare avoir fait connaissance avec la pré-
nommée au G._______, avant (…), soit avant que celle-ci arrive en Suisse,
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que leurs contacts seraient « restés intacts durant plusieurs années avant
d’être suspendus pour un temps et de nouveau reprendre (…) »,
que depuis qu’il séjourne en Suisse, à savoir depuis (…), sa relation avec
B._______ aurait gagné en intensité,
qu’en l’espèce, rien ne permet toutefois de conclure à l’existence d’une
relation stable et durable entre l’intéressé et B._______,
qu’en effet, lors de ses auditions des 14 avril et 19 mai 2004, conduites
dans le cadre de sa propre procédure d’asile, la prénommée n’a jamais fait
allusion à sa liaison avec le recourant,
que tenant compte de ce fait, l’affirmation selon laquelle les intéressés ont
gardé des contacts à caractère conjugal (…), est dénuée de toute crédibi-
lité,
qu’enfin, à supposer qu’une relation ait effectivement été nouée entre
B._______ et le recourant après son arrivée en Suisse, en (…), celle-ci ne
peut pas être considérée comme stable et effective, notamment en raison
de sa durée trop courte,
que dès lors, il n’a pas été établi que le recourant a, en Suisse, une épouse
ou qu’il vit avec B._______ dans une relation stable, effective et durable
au sens des dispositions précitées,
que s’agissant de l’enfant à naître prochainement, rien dans le dossier ne
permet d’établir qu’il s’agit effectivement de celui de l’intéressé,
qu’en tout état de cause, celui-ci pourra, le moment venu, faire valoir sa
volonté de se réunir avec son enfant dans le cadre d’une procédure ordi-
naire de regroupement familial,
que s’agissant enfin de l’allégation relative à la violation de l’art. 16 du rè-
glement Dublin III, rien dans le dossier ne permet d’établir qu’il existe ac-
tuellement une situation de dépendance entre le recourant et B._______,
que, dans son acte de recours, le requérant a encore sollicité l'application
de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III,
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que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, contrairement à ce que l’intéressé avance au stade de re-
cours, le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la clause
de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien
avec l’art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait
pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation lors
de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’en particulier, elle a examiné les allégations de l’intéressé concernant
sa relation avec B._______ et a pris en compte le fait que cette dernière
attend un enfant,
que dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité en ce
qui concerne l’usage de la clause de souveraineté,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :