Cour V
E-4787/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par Me Nicolas Riedo, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 5 mai 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4787/2006
Faits :
A.
Le 15 août 2002, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, en même temps que son
époux coutumier, B._______.
B.
Entendus audit centre, puis par l'autorité cantonale, les intéressés ont
exposé que B._______, pasteur, animait des rencontres religieuses.
Quant à son épouse, fille adoptive d'un Rwandais, elle lui portait
assistance.
En avril 2001, l'intéressée aurait été engagée par un ami du nom de
C._______, qui était en relation avec la présidence ; elle aurait été
chargée de préparer les repas à la prison secrète de D._______, où
des opposants politiques étaient retenus. La requérante aurait reçu
instruction d'introduire du poison dans la nourriture destinée à des
personnes emprisonnées, ce qu'elle se serait refusé à faire. En
septembre 2001, elle aurait quitté son poste et informé des faits son
mari, lequel en aurait parlé à sa congrégation.
Le 18 novembre 2001, les époux auraient été arrêtés et enfermés,
séparément, au camp militaire de E._______. La requérante aurait
alors subi plusieurs viols après avoir été endormie artificielle-ment. Le
18 février 2002, elle aurait été relâchée en même temps que son
époux, tous deux recevant l'ordre de quitter le pays dans les trois
jours.
Les intéressés n'auraient pas donné suite à cet ordre. Ils auraient
organisé, pour le 5 mai 2002, une "convention biblique" et distribué un
grand nombre de tracts (dont un exemplaire a été produit) annonçant
ce rassemblement. Le 5 mai, les deux époux auraient été arrêtés par
des policiers en civil et remis aux militaires ; la requérante aurait été
ramenée à E._______, alors que son mari était transféré ailleurs. A
son arrivée au camp, le commandant lui aurait annoncé qu'elle avait
été condamnée à mort. La nuit suivante, l'intéressée aurait été violée
dans sa cellule par deux soldats. Détenue dans des conditions
difficiles, elle n'aurait reçu aucune visite.
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Dans la nuit du 13 au 14 août 2002, un officier aurait fait sortir la
requérante de sa cellule, lui donnant une tenue militaire ; il l'aurait
remise aux mains d'un prêtre, qui l'aurait emmené à F._______, où
elle aurait retrouvé son mari, évadé la même nuit.
Accompagnés du prêtre, qui détenait pour eux des documents de
voyage, et des deux militaires ayant facilité leur évasion, les époux
auraient gagné Brazzaville. Là, avec l'aide d'un autre prêtre, tous
auraient embarqué sur un vol pour Zurich, via Johannesburg.
C.
Le 17 février 2003, l'ODR a interrogé l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa au sujet des arrestations et des détentions des requérants,
de leur évasion, de l'emploi occupé par l'épouse et de la réunion du
5 mai 2002.
Le 26 mars suivant, l'ambassade a répondu que la requérante n'avait
jamais travaillé pour un organisme relevant de la présidence, et que ni
le rassemblement du 5 mai 2002, ni l'arrestation des intéressés, ni leur
évasion n'avaient pu être confirmés ; de plus, des ressortissants
congolais ne pouvaient recevoir un ordre d'expulsion.
Invités à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, les requérants, les
14 et 28 avril 2003, ont maintenu leur version des faits, relevant que
leurs déclarations étaient précises et concordantes, et que leur
interpellation n'avait pas été officiellement enregistrée.
D.
Par décision du 5 mai 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu
de l'invraisemblance de leurs motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 juin 2003, les époux ont
réaffirmé l'exactitude de leurs dires, dont aucune preuve ne pouvait
être déposée vu les circonstances de leur arrestation, et ont persisté à
affirmer avoir été les victimes d'une persécution ; ils ont par ailleurs
contesté le caractère exhaustif de la transmission des résultats de
l'enquête d'ambassade. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-
renvoi de Suisse.
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Les recourants ont déposé une attestation (et la copie d'un courrier
électronique) émanant du pasteur en charge de l'ACFA (Association
chrétienne de Foi en action) du 25 avril 2003, confirmant leurs dires ;
ils ont également produit deux extraits des périodiques "La Référence"
et "La Tempête des Tropiques" allant dans le même sens.
F.
Invité à s'exprimer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 juillet 2003, le droit d'être entendu ayant été
pleinement respecté et les preuves produites étant sans pertinence.
Dans leur réplique du 31 juillet suivant, les recourants ont persisté
dans leur appréciation antérieure.
G.
L'instruction a révélé que B._______ était détenteur, depuis le 14 mai
1996, d'un titre de séjour en Allemagne au nom de G._______, obtenu
en raison de sa qualité de réfugié. Le 8 septembre 2006, il a retiré son
recours et est rentré en Allemagne le 17 septembre. Le recours a été
radié du rôle, en ce qui le concernait, le 27 septembre suivant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent,
le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
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1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
L'examen du dossier indique que les faits rassemblés par l'ambassade
lors de son enquête ont été dûment communiqués aux requérants,
dans les limites posées par l'art. 27 PA. Le droit d'être entendu ayant
été respecté à satisfaction de droit, il n'y a pas lieu à cassation pour ce
motif.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante n'a en rien fait apparaître la
crédibilité de ses motifs.
En effet, son mari étant détenteur d'un titre de séjour allemand, sous
une autre identité et qui semble authentique, depuis 1996, il en
découle logiquement que son récit, qui décrit des faits prétendument
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survenus en 2001-2002, est manifestement forgé de toutes pièces.
Les motifs soulevés par la recourante étant étroitement liés à ceux de
son époux, force est de les considérer, eux aussi, comme inventés. Le
Tribunal admet donc que les intéressés n'ont jamais été l'objet de
persécutions par les autorités congolaises.
Dans cette mesure, il est donc clair que tant l'attestation de l'ACFA
que les extraits de presse déposés constituent des documents de
complaisance, sans nul doute élaborés à l'instigation des requérants
eux-mêmes.
4.2 Ce constat se trouve d'ailleurs renforcé par le grand nombre
d'invraisemblances que renferme le récit de l'intéressée, et pour
lesquelles elle n'a fourni aucune explication, se contentant de persister
dans sa version des faits ; elle n'en a d'ailleurs fourni aucune preuve
convaincante.
Ainsi, il n'est pas crédible qu'elle ait été engagée par la présidence, et
se soit vu confier des tâches délicates, sans faire l'objet d'aucune
vérification de sécurité, puis ait pu quitter ce poste sans autres
formalités. De même, il n'est pas crédible qu'accusée de violer des
secrets d'Etat, la recourante ait été libérée après trois mois. Enfin,
sans qu'il soit besoin d'entrer dans les détails, les circonstances de
son évasion et de son départ du Congo, marquées par une suite de
hasards favorables et de circonstances inexplicables (le fait que son
mari se soit évadé la même nuit, ou que leurs gardiens aient
accompagné les époux jusqu'en Europe), ne méritent aucun crédit.
A cela s'ajoute que l'enquête menée par la voie diplomatique n'a en
rien permis de confirmer le récit de l'intéressée.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
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d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.3 Ce renvoi doit s'exécuter en direction du Congo (Kinshasa). En
effet, rien n'établit de manière crédible que l'intéressée possède la
nationalité rwandaise, aucun document d'identité n'ayant été produit ;
de plus, l'intéressée a toujours vécu au Congo, est de langue
maternelle lingala, et elle n'a, pas plus que ses parents, un nom à
consonance rwandaise.
Cela étant, dans la mesure où son époux dispose d'un droit de séjour
durable en Allemagne, il est loisible à la recourante, le cas échéant, de
le rejoindre dans ce pays ; il lui appartient d'accomplir sans tarder les
démarches nécessaires.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en
mesure de faire ressortir la haute probabilité de traitements de cette
nature en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution
du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Congo, en tout cas dans le région de Kinshasa
dont provient la recourante (sa ville d'origine, H._______, en est
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éloignée d'une cinquantaine de kilomètres), ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève
qu'elle est en bonne santé, encore jeune et aujourd'hui sans charge
de famille : en effet, son fils, qui aurait maintenant une quinzaine
d'années, se trouve depuis plusieurs années confié à des tiers.
La jurisprudence a certes retenu (cf. Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004
n° 33 consid. 8.3. p. 237-238) que le renvoi d'une femme seule, même
dans la région de Kinshasa, supposait qu'elle y dispose d'un réseau
social et familial minimal, ce qui ne serait pas, à l'en croire, le cas de
la recourante ; cependant, au vu du manque de crédibilité général de
ses déclarations, le Tribunal ne voit pas de raisons d'ajouter foi à ses
dires à ce sujet.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr..
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), par Fr. 600.-.
Les deux époux ont versé, le 18 juin 2003, une avance de frais de
Fr. 600.-. A toutefois été prélevé sur cette somme le montant de
Fr. 200.- mis à la charge du mari par la décision du 27 septembre
2006 radiant son recours du rôle ; en conséquence, la même somme
de Fr. 200.- doit être versée par la recourante à titre de solde des frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être partiellement compensé avec le
reliquat de l'avance de frais versée le 18 juin 2003, soit Fr. 400.-. Le
solde de Fr. 200.- doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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