Cour V
E-4787/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...],
Cameroun,
[...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 30 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4787/2008
Faits :
A.
Le 4 juin 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
B.
Entendu à Vallorbe le 6 juin 2007, puis à B._______, en audition
cantonale, le 6 juillet suivant, il a déclaré être Camerounais et venir de
C._______, un village de montagne, dans l'arrondissement de
D._______, département de E._______ dans la province de l'ouest. En
2005, il aurait à la fois été étudiant à l'université de Yaoundé 1 et 2 et
membre de l'Association pour la défense des droits des étudiants du
Cameroun (ADDEC) où il aurait été conseiller juridique de Mouafo
Djontu, à l'époque président de cette association. Lors de la grève
générale organisée par l'ADDEC en avril 2005, il aurait pris part à la
marche du 21 avril 2005 vers les services du Premier ministre
brutalement stoppée par les forces de l'ordre. Le 25 avril suivant, il
aurait été de ceux ayant mis le cap sur la "primature" dans le but d'y
organiser un "sit-in" destiné à donner un écho à la grève des étudiants.
Arrêté avec les autres manifestants au carrefour de l'EMIA (l'Ecole
militaire interarmes) par des soldats qui les attendaient de pied ferme,
il aurait été battu et aspergé de gaz lacrymogène. Dans la débandade
qui avait suivi, il aurait perdu son porte-feuille avec sa carte d'identité.
Ayant entendu à la radio, chez un ami où il s'était provisoirement
caché, que lui-même et d'autres dont l'identité aurait été dévoilée sur
les ondes étaient recherchés pour incitation à la violence, troubles de
l'ordre public, voie de faits et destruction de bien public, il serait parti
le même jour se mettre à l'abri chez sa tante à C._______ où il aurait
travaillé comme contremaître dans les plantations de cette dernière
jusqu'au 24 mai 2007. Ce jour-là, deux individus, vraisemblablement
des gendarmes, l'auraient accosté en lui demandant de les suivre
jusqu'à leur voiture. Ils l'auraient ensuite emmené à Yaoundé où il
aurait été détenu dans les sous-sols du Secrétariat à la Défense. Le
mercredi suivant, il aurait été transféré à la "cellule de passage" de la
prison centrale de Nkodengui d'où l'en aurait sorti le samedi 2 juin
2007 un ami de son père. Dans l'après-midi, cet ami, un ancien
policier de la brigade anti-gang, l'aurait emmené à l'aéroport. Les deux
en auraient franchi les contrôles sans difficultés, son libérateur
présentant aux douaniers les documents d'identité du requérant. Celui-
ci aurait ensuite pris un vol à destination de Paris puis un autre pour
Zurich. A l'appui de sa demande, le requérant a entre autres produit
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une attestation de l'ADDEC du 20 juin 2007 et divers autres certificats
d'étude et attestations universitaires.
C.
Par décision du 30 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande de
A._______, motifs pris que contradictoires et invraisemblables ses
déclarations ne réalisaient pas les conditions de l'art. 7 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a ainsi relevé que les
événements à l'origine de la demande d'asile du requérant dont fait
état l'attestation de l'ADDEC produite en cause ne correspondent pas
aux déclarations de ce dernier, lesquelles déclarations ne
correspondent pas non plus aux informations parues à l'époque sur la
journée du 25 mai 2005. L'ODM n'a pas non plus jugé plausible ni la
localisation, peu après son arrestation, du requérant à la prison de
Nkondengui par un ami de la famille ni sa libération puis son départ
pour l'Europe le même jour muni d'un passeport. De même, pour cette
autorité, le requérant n'est pas plus crédible quand il dit avoir franchi
les contrôles aéroportuaires sans savoir ni les données ni la
nationalité qui figuraient sur le passeport dont il aurait été muni et que
l'ami de sa famille aurait présenté à sa place aux douaniers. Enfin
l'ODM a rappelé que si des étudiants avaient bien été poursuivis puis
condamnés à des peines de prison avec sursis pour troubles à l'ordre
public consécutivement aux grèves estudiantines qui avaient eu lieu
en 2005, 2006 et 2007, l'arrestation puis la détention du requérant
n'en apparaissaient pas moins disproportionnées par rapport au délit
dont on aurait pu l'accuser. Finalement, l'ODM a estimé que manquant
d'authenticité et de spontanéité, les déclarations du requérant,
lesquelles ne reflétaient pas une expérience réellement vécue,
laissaient planer des doutes sur sa participation aux événements
d'avril 2005 qu'il semblait plutôt avoir appris par la presse.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite,
possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction.
D.
A._______ a recouru le 18 juillet respectivement le 31 juillet 2008. Au
soi-disant défaut d'authenticité et de spontanéité qui entacherait ses
déclarations sur sa participation aux événements d'avril 2005 à
l'université de Yaoundé, il oppose les faits précis qu'il a relatés lors des
ses auditions auxquelles il renvoie l'autorité de recours. De même,
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pour lui, les divergences entre ses déclarations et la teneur de
l'attestation de l'ADDEC sur ses motifs de fuite sont insignifiantes. En
effet, en indiquant qu'il a été arrêté le "4" mai au lieu de "24 mai"
l'auteur de l'attestation en question aurait simplement commis une
faute de frappe. Par ailleurs, ses déclarations ne font nullement
apparaître le 25 mai 2005, retenu à tort par l'ODM, comme le jour où
auraient eu lieu les événements qui l'auraient poussé à fuir à
C._______. De fait, la grève des étudiants a débuté le 21 avril 2005, le
25 il s'est enfui dans les montagnes de l'ouest du Cameroun et le 24
mai 2007 il a été interpellé par les gendarmes. En outre l'ami de la
famille qui l'a fait libérer puis quitter le pays serait un ancien policier de
la brigade antigang aux nombreuses relations dans le milieu carcéral,
ce qui explique la facilité avec laquelle il a pu le faire élargir. Enfin les
crimes dont on l'accuse dans son pays seraient passibles de la peine
de mort, c'est pourquoi il conclut à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal note qu'appelée en 2006 à traiter une
demande d'asile similaire à celle du recourant, l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a constaté à
l'époque que les personnes arrêtées lors des manifestations
estudiantines d'avril et mai 2005 ont toutes été relâchées et qu'aucune
poursuite, pour ces faits, n'a été initiée contre elles. L'arrestation du
recourant, deux ans après les manifestations estudiantines d'avril et
mai 2005, paraît dès lors hautement improbable. Son recours ne
contient en tout cas rien qui puisse inciter le Tribunal à revoir les
constatations de la Commission. Notamment l'attestation de l'ADDEC
produite en cause laisse clairement entendre que dans la foulée des
événements du 21 avril 2005 le domicile du recourant aurait été
saccagé le 25 avril suivant puis que le recourant lui-même aurait été
arrêté "le 4 mai" "avec bon nombre d'étudiants militants", ce qui,
hormis le saccage de sa maison, ne correspond pas du tout aux
déclarations du recourant. Par ailleurs, la mention du 25 mai 2005
dans la décision querellée résulte d'une inadvertance car les
événements malencontreusement accolés à cette date par l'ODM ont
en fait bien eu lieu le 25 avril précédent et ils ne correspondent pas
aux déclarations du recourant. Dans ces conditions, l'article sur le
recourant paru dans le journal "le Front" du 16 juillet 2008 - soit deux
semaines après la décision négative de l'ODM - sous le titre "Que sont
devenus ces leaders estudiantins" laisse penser qu'on a affaire à un
article de complaisance comme il est possible d'en obtenir en Afrique
moyennant paiement voire à un montage. Il n'est d'ailleurs pas plus
crédible que le recourant qui le connaîtrait pourtant "depuis tout petit"
ne sache pas dire spontanément l'identité exacte de celui qui l'aurait
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fait sortir de prison. Pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM,
ne sont pas non plus plausibles les circonstances dans lesquelles le
recourant soutient avoir pu quitter le Cameroun. Enfin, si les autorités
camerounaises avaient vraiment annoncé à la radio qu'elles le
recherchaient, le recourant ne se serait pas risqué à simplement
demeurer dans un village enclavé dans les montagnes sans rien
entreprendre pour échapper aux autorités de son pays.
3.2 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
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pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.3 En outre, après examen des pièces du dossier et pour les mêmes
raisons que celles développées sous ch. 3, le Tribunal ne saurait pas
davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour
le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss).
5.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 Enfin, il est notoire que le Cameroun ne connaît pas actuellement
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
6.2 De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son
renvoi. En outre, aucun motif humanitaire déterminant lié à sa
personne, notamment à sa santé ne s'y oppose. Au demeurant, il
dispose dans son pays d'un réseau familial et social étoffé, sur lequel
il pourra compter à son retour, étant rappelé que pendant plus de deux
ans il pu travailler comme contremaître dans la plantation de sa tante
à C._______.
6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
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Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie ; par courrier
interne avec le dossier N [...]) ;
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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