B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4788/2016
Ar r ê t d u 3 0 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jürg Tiefenthal, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Marisa Pardo, Elisa - Asile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 avril 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait
franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 14 avril
2016.
B.
Entendue sommairement, le 29 avril 2016 et le 13 mai 2016, l’intéressée a
déclaré être mineure, née le (…) 200(…) dans le village de B._______
(zoba Maekel), où elle aurait vécu avec sa mère et certains de ses onze
frères et sœurs, dont l’une serait décédée alors qu’elle était en bas-âge.
Elle aurait été scolarisée jusqu’en 3ème année et ne serait en possession
d’aucun document prouvant son identité. Elle aurait quitté son village au
mois de (…) 2016, avec un ami, pour se rendre en bus à C._______, puis,
à pied, à D._______. Par la suite, elle aurait rejoint Kassala au Soudan,
pays dans lequel elle serait restée pendant environ un mois avant d’at-
teindre la Libye. Elle aurait embarqué sur un canot de sauvetage, en direc-
tion de l’Italie, et aurait été secourue en mer par les autorités de cet Etat,
lesquelles auraient pris ses empreintes digitales. Elle aurait décidé de fuir
et de rejoindre la Suisse, en train, le 21 avril 2016.
Sa sœur, E._______ (N […]) et son frère, F._______ (N […]) sont arrivés
en Suisse, respectivement le 5 avril 2011 et le 16 mai 2015 et bénéficient
tous deux de la qualité de réfugié.
Dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le 13 mai 2016, le SEM
a informé la recourante qu'il la considérait comme majeure, dans la mesure
où il nourrissait de sérieux doutes sur la minorité alléguée. L'intéressée a
contesté cette appréciation et déclaré qu’elle allait produire un certificat de
baptême.
Le même jour, elle a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert vers
l’Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile. Elle a
relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu’elle avait fui ce pays
et désirait rester en Suisse.
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C.
Le 20 mai 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux
fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règle-
ment (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29 juin 2013, p. 31 ss ; ci-après :
règlement Dublin III).
Les autorités italiennes n’ont pas donné suite à cette requête dans le délai
de deux mois imparti à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III.
D.
Le 10 juin 2016, Marisa Pardo a transmis au SEM une procuration signée
par A._______ en sa faveur.
Le 29 juin 2016, la requérante a fait valoir être mineure, requis la modifica-
tion de ses données personnelles dans le système d’information central
sur la migration (ci-après : SYMIC) et remis un certificat de baptême, établi
par l’église orthodoxe G._______, indiquant qu’elle était née le (…), selon
le calendrier éthiopien.
E.
Par décision du 25 juillet 2016, notifiée le 29 juillet 2016, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Du-
blin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours.
En substance, le SEM a relevé que la recourante n’avait pas rendu sa mi-
norité vraisemblable. En effet, elle n’avait fourni aucun document d’identité
et n’avait pas avancé de motifs plausibles susceptibles d’excuser leur non-
production. Par ailleurs, le certificat de baptême produit ne disposait d’au-
cune valeur probante dans la mesure où les espaces pour le numéro de
certificat, la photo et la traduction en anglais étaient vides. Dite autorité a
encore relevé que l’intéressée n’avait pas parlé de ce document au cours
de son audition sommaire mais avait uniquement mentionné la possibilité
de déposer une copie de la carte d’identité de sa mère ou des documents
scolaires. De surcroît, les déclarations de la recourante au sujet de son âge
ne seraient pas de nature à convaincre tant elles seraient vagues. En effet,
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l’intéressée n’avait pas été en mesure d’indiquer l’âge de ses parents, ni
de ses frères et sœurs, se contentant d’affirmer qu’il existait environ deux
années d’écart entre chaque membre de la fratrie. La recourante avait af-
firmé que F._______ était son ainé et qu’il n’y avait qu’un autre frère entre
elle et lui. Or, le SEM a relevé que l’âge de F._______ était connu des
autorités suisses et qu’il avait 2(…) ans révolus, ce qui engendrerait une
différence de (…) ans, et non de (…) ans comme cela ressortait des décla-
rations de la recourante, d’avec l’âge allégué par celle-ci. L’argument selon
lequel l’écart de deux années entre chaque enfant était une approximation
n’emporterait pas conviction.
Au surplus, aucun élément, ni la présence de son frère et de sa sœur en
Suisse, ni sa situation médicale, au demeurant non documentée, ne ferait
obstacle à son transfert en Italie.
F.
Le 5 août 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de
l'effet suspensif, de l’assistance judiciaire partielle et la dispense d’une
avance sur les frais de procédure présumés.
Pour l’essentiel, A._______ a contesté la compétence de l’Italie au motif
qu’il existerait dans ce pays des défaillances systémiques aussi bien dans
le traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des
requérants d'asile. En outre, elle a fait valoir qu’elle avait besoin de pour-
suivre les investigations médicales entamées en Suisse relatives à ses
douleurs abdominales et à ses problèmes de vue et d’ouïe. S’agissant de
son âge, elle a argué que la production de son certificat de baptême, si
celui-ci ne pouvait certes pas se voir conférer une valeur probante déter-
minante, démontrerait ses efforts pour rendre sa minorité vraisemblable.
En outre, elle a affirmé que ses propos relatifs à son âge étaient cohérents
si l’on admettait que l’écart de deux ans entre chaque frère et sœur était
une approximation. D’ailleurs, le SEM avait constaté qu’il existait une dif-
férence de 3 ans et demi entre E._______ et F._______ et avait estimé que
cet écart était cohérent avec les déclarations de l’intéressée. Si le SEM
avait utilisé cette même « fourchette » pour calculer l’âge de l’intéressée à
partir de l’année de naissance de E._______, soit 19(…), il se serait aperçu
que l’âge allégué à son arrivée en Suisse, soit environ (…) ans, était vrai-
semblable. Concernant le fait qu’elle n’avait pas été en mesure d’indiquer
l’âge et les dates de naissance de ses parents et de ses frères et sœurs,
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elle a rappelé qu’elle provenait d’un petit village, n’avait été que peu scola-
risée, avait ensuite travaillé dans les champs et que les familles éry-
thréennes vivant en milieu rural ne donnaient aucune importance à ces
dates.
Elle a soutenu qu’un transfert en Italie la priverait de l’aide précieuse pro-
diguée par sa sœur aînée, E._______, notamment lors de ses rendez-vous
médicaux et afin de renouer contact avec la famille restée en Erythrée.
Certes une situation de dépendance au regard de l’art. 8 CEDH ne pouvait
être admise mais leur relation et la vulnérabilité de l’intéressée comman-
derait l’application de la « clause de souveraineté pour des raisons huma-
nitaires ».
G.
Le 8 août 2016, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du ren-
voi de la recourante sur la base de l'art. 56 PA.
H.
Par décision incidente du 10 août 2016, le Tribunal a octroyé l’effet sus-
pensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 17 août 2016. Il a rappelé que, contrairement à ce que soute-
nait la recourante, la CourEDH avait retenu, dans l'affaire Tarakhel
c. Suisse (du 4 novembre 2014, n° 29217/12), que même si le dispositif
d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait con-
clure qu'il existerait en Italie des défaillances structurelles essentielles en
matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 114 s). D’ailleurs, il a relevé que
la recourante n’avait séjourné que quelques jours en Italie, n’y avait pas
déposé de demande d’asile et que ses explications, selon lesquelles elle
ne serait pas prise en charge ne reposaient sur aucun élément concret.
Concernant la situation médicale de l’intéressée, le SEM a observé qu’elle
n’avait toujours pas fait parvenir de rapport médical et qu’en tout état de
cause, rien ne permettait de penser que la Croatie [recte : l’Italie] refuserait
de lui prodiguer les soins médicaux nécessaires.
Le SEM a encore fait valoir que les griefs de la recourante relatifs à l’écart
admis par le SEM entre l’âge de ses frères et sœurs en Suisse étaient
infondés. En effet, il avait admis une approximation de 3 ans et demi entre
E._______ et F._______ en tenant compte du fait qu’il existait une autre
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sœur entre ces derniers, celle-ci étant décédée très jeune selon les décla-
rations de l’intéressée. Du reste, il a observé que la recourante n’avait pas
apporté de nouveaux moyens de preuve ou arguments penchant en faveur
de sa minorité. Finalement, l’appréciation des éléments au dossier et des
éléments invoqués dans le cadre du recours, notamment la situation per-
sonnelle de l’intéressée et son jeune âge, n’avait mis en lumière aucun
motif justifiant l’application de la clause de souveraineté par la Suisse.
J.
Dans sa réplique du 14 septembre 2016, la recourante a rappelé que les
flux migratoires et le nombre de demandes d’asile en Italie s’étaient ampli-
fiés depuis l’affaire Tarakhel de sorte que les dysfonctionnements dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil en Italie, déjà relevés par la
CourEDH, s’étaient également accentués. Le SEM serait alors mal fondé
d’estimer que « ses réticences ne reposent sur aucun élément concret ».
Sur le vu de ce qui précède, elle a conclu que son transfert en Italie devait
être subordonné à l'octroi par les autorités de ce pays de garanties con-
crètes et individuelles de possibilité d'hébergement dans une structure
adéquate, comme le recommandait l’Organisation Suisse d’aide aux réfu-
giés (ci-après : OSAR) dans son rapport d’août 2016 (voir « Condition d’ac-
cueil en Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et
des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour
en Italie dans le cadre de Dublin », août 2016). Elle a soutenu qu’en leur
absence, la Suisse violerait ses engagements internationaux, ce d’autant
plus qu’elle était une personne particulièrement vulnérable.
Concernant sa situation médicale, elle a fait parvenir, le 16 septembre
2016, au Tribunal un document, établi le 12 septembre 2016 par le Dr
H._______, médecin adjoint agrégé au I._______, duquel il ressort que la
recourante souffre d’un strabisme associé à une amblyopie et une aniso-
métropie. Une consultation chez le spécialiste était nécessaire afin de juger
de la nécessité d’une intervention chirurgicale.
Elle a encore fait valoir que ses propos relatifs à son âge étaient restés
constants et confirmés par son certificat de baptême produit en original, de
sorte qu’il n’y avait pas lieu de les remettre en cause.
K.
Dans sa duplique du 28 septembre 2016, le SEM a maintenu sa position
et a relevé que le rapport de l’OSAR, cité par la recourante, était de portée
générale et que la recommandation qu’il contenait ne correspondait pas à
la jurisprudence actuelle existante au niveau national et européen. En effet,
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la recourante n’étant ni mineure ni accompagnée d’un enfant, l’arrêt en
l’affaire Tarakhel précité, ne lui est pas applicable. Partant, le SEM a argué
qu’il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas obtenu des garanties indi-
viduelles d'une prise en charge adaptée à la situation de l’intéressée.
Au demeurant, il a rappelé que la recourante supportait le fardeau de la
preuve de sa minorité alléguée et que le certificat de baptême n’était pas
constitutif d’un document d'identité au sens de la loi, de sorte qu’il n’était
pas propre à en établir la vraisemblance.
L.
Invité une dernière fois à se déterminer, le SEM a considéré, le 23 mai
2018, que le dossier ne contenait aucun nouveau élément ou moyen de
preuve susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du
recours. Par ailleurs, la durée de la procédure de recours, sur laquelle il
n’avait aucune influence, ne saurait être un élément justifiant l’annulation
de la décision entreprise.
M.
Le 5 juillet 2018, la recourante a attiré l’attention du Tribunal sur le fait que,
selon elle, son dossier présentait des similarités avec celui ayant fait l’objet
d’un arrêt E-6725/2015 du Tribunal du 4 juin 2018. En effet, celui-ci laisse-
rait apparaître des éléments commandant manifestement un examen par
le SEM sous l’angle de la clause de souveraineté pour des raisons huma-
nitaires. En conséquence, la cause devrait être renvoyée à dite autorité
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En outre, elle aurait
subi une intervention chirurgicale en raison de problèmes ophtalmiques et
devait probablement en subir une seconde. Elle a attiré l’attention du Tri-
bunal sur le fait que plusieurs rendez-vous médicaux étaient prévus pro-
chainement et qu’elle remettrait les rapports médicaux y relatifs dès que
possible.
N.
Le 22 octobre 2018, l’intéressée a, se référant à une communication du
Comité contre la Torture (ci-après : le CAT ; communication 742/2016 du
19 mai 2014 en l’affaire A.N. contre Suisse) encore argué que son transfert
en Italie serait contraire aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle a adressé une copie
d’un rapport médical établi, le 18 octobre 2018, par le Dr J._______ et la
Dresse K._______, respectivement chef de clinique et médecin interne au
Service de médecine de (…) aux L._______.
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Page 8
O.
Le 26 octobre 2018, l’intéressée a fait en substance valoir que le SEM
n’avait pas exercé correctement son pouvoir d’appréciation en relation
avec l’application de la clause de souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3
OA 1 et a renvoyé le Tribunal à deux arrêts du Rechtbank Den Haag con-
cernant des procédures Dublin dans lesquelles un transfert vers l’Italie
avait été prononcé.
P.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si né-
cessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi,
le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa-
men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l’asile
(ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 [et consid. 5.6 non publié], 2014/26 con-
sid. 5.6).
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Page 9
3.
3.1 En l’espèce, il convient d’examiner si l’autorité inférieure était fondée à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le re-
quérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.2 Selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme respon-
sable. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable est
engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été dépo-
sée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement
Dublin III).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis a
accepté (explicitement ou implicitement) la prise ou la reprise en charge du
requérant (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ;
ATAF 2015/41 consid. 3.1).
Dans une procédure de prise en charge (take charge), comme c’est le cas
en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15)
doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérar-
chique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du
dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrifica-
tion [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
3.3 Selon l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est un mi-
neur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un
membre de la famille ou des frères et sœurs du mineur non accompagné
se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du
mineur.
3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
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Page 10
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il
est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base
de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été
introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat res-
ponsable.
3.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le deman-
deur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre
État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 pt a et par. 2 al. 1
du règlement Dublin III).
3.6 Cela dit, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Selon la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié],
2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné respon-
sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et
29a al. 3 OA 1.
4.
4.1 Afin de vérifier la compétence de l’Italie selon les critères du règlement
Dublin III, il convient de trancher, à titre liminaire, la question de la vraisem-
blance de la minorité alléguée par la recourante au moment du dépôt de
sa demande d’asile en Suisse. Cela s'impose également pour des raisons
de procédure.
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En effet, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non
accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile,
adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits.
En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne
de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans
les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit en-
tendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents
quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa
demande d'asile.
4.2 Le SEM doit ainsi, s'il existe des doutes concernant les données rela-
tives à son âge, se prononcer à titre préjudiciel sur la vraisemblance de la
minorité d'un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile ou sur les
faits décisifs en vue d'un transfert Dublin. En l'absence de pièces d'identité,
il convient de faire une appréciation globale de tous les éléments plaidant
en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-
ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi. Il appartient ainsi au SEM de procéder d'office à une clarification des
données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées
portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation pro-
fessionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur
son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé
que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vrai-
semblable sa prétendue minorité (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 16 con-
sid. 2.3 p. 143 ; JICRA 2004 n° 30 précitée p. 204 ss).
Selon la jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence phy-
sique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque
l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne pré-
tendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans.
Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas d'établir de façon suffisam-
ment fiable l'âge exact d'une personne ; lorsque l'écart existant entre l'âge
osseux estimé et l'âge allégué est de plus de trois ans, ce type d'analyse
peut toutefois avoir valeur de moyen de preuve en défaveur de l'âge allé-
gué par le requérant (arrêt du Tribunal E-270/2017 du 10 avril 2017, et réf.
cit).
La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM
quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision
finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée
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Page 12
comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des
conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1).
5.
5.1 En l’occurrence, la recourante a fourni un certificat de baptême, établi
par l’église orthodoxe G._______ indiquant qu’elle serait née le (…), selon
le calendrier éthiopien (ce qui correspond au (…) 200(…) dans le calendrier
grégorien). Toutefois, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que ce docu-
ment n’est pas propre à établir la vraisemblance de la minorité alléguée.
Tout d’abord, ce moyen de preuve n’est pas constitutif d’un document
d'identité au sens de la loi (ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 55 ss ; voir éga-
lement art. 1a et 2 OA 1). Il n’est dès lors pas de nature à prouver l'identité
de la recourante, dont la date de naissance constitue l'une des compo-
santes (art. 1a let. a OA 1). Ensuite, selon les informations à disposition du
Tribunal, de tels documents falsifiés peuvent aisément être achetés en Ery-
thrée. A cet égard, comme relevé par le SEM, le certificat de baptême n’est
que partiellement rempli, de sorte qu’il ne dispose que d’une valeur pro-
bante très limitée.
5.2 En l’absence de preuve formelle, il reste donc à apprécier les autres
éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la vraisemblance des
déclarations de l'intéressée concernant son âge.
5.2.1 Tout d’abord, la recourante a, lors de son audition sommaire, évoqué
la possibilité d’envoyer une copie de la carte d’identité de sa mère et n'a
pas expliqué pourquoi elle ne l’avait en définitive pas fait. Par ailleurs, elle
a d’abord déclaré ne pas savoir où se trouvaient les documents relatifs à
sa scolarité (PV d’audition du 29 avril 2016 [A4/9 ch. 4.04]), pour affirmer
ensuite avoir déchiré ses carnets de notes (PV d’audition du 13 mai 2016
[A7/6 p. 4, R 34] ; mémoire de recours p. 4), et n’a fait état de l’existence
d’un certificat de baptême qu’au terme de son droit d’être entendu au sujet
de la minorité alléguée.
5.2.2 Dans la mesure où l’on peut concevoir que les dates ne revêtent pas
une grande importance dans la région où elle a vécu en Erythrée, l’on ne
saurait d’emblée reprocher à A._______ de ne pas avoir été en mesure
d’indiquer l’âge de ses parents ou encore de ses frères et sœurs, même si
elle a vécu avec certains d’entre eux. L’on peut cependant retirer de ses
déclarations qu’il existerait approximativement deux années d’écart entre
chaque enfant de la fratrie et environ quatre années entre elle et son frère,
F._______ (PV d’audition du 13 mai 2016 [A7/6 p. 2 et 3, R 13, 16 et 21]).
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5.2.3 Il ressort du dossier d’asile du susnommé (N […]) qu’il a déposé une
carte d’identité originale qui atteste qu’il est né le (…) 19(…). Au moment
de l’audition de la recourante, il aurait été alors âgé de près de 2(…) ans.
Sur la base de ce constat, le SEM a retenu que l’âge réel de l’intéressée,
ne pouvait correspondre à l’âge allégué. Le Tribunal constate qu’il s’agit de
l’élément déterminant ayant amené le SEM à considérer que la recourante
était majeure.
5.2.4 Cela dit, le Tribunal note que le SEM n’a confronté la recourante à ce
fait décisif qu’au moment de lui indiquer qu’il allait la considérer comme
majeure pour la suite de la procédure (PV d’audition du 13 mai 2016 [A7/6
p. 4, R 39]). Surtout, bien qu’il ait mené une audition complémentaire afin
de recueillir les faits - en particulier sur son entourage familial et sa scola-
rité – permettant de déterminer son âge, l’auditeur n’a posé que peu de
questions et n’a demandé aucune précision. Or, les réponses de l’intéres-
sée, notamment concernant sa scolarité, ont été décrites de manière cons-
tante et sans contradiction apparente par rapport à l'âge allégué (PV d’au-
dition du 29 avril 2016 [A4/9 ch. 1.17.03] ; PV d’audition du 13 mai 2016
[A7/6 p. 3-4, R 23-31]). Pour conclure à la majorité de la recourante, le
SEM aurait dû requérir des précisions sur son parcours scolaire (par
exemple l’école fréquentée, les matières étudiées, les raisons de l’abandon
de sa scolarité), les activités exercées par la suite et tout autre élément
permettant de confirmer ou d’infirmer sa minorité. En outre, bien que les
déclarations de la sœur de l’intéressée, E._______, relatives à l’âge de ses
frères et sœurs et la place qu’ils occupent dans la fratrie ne correspondent
aucunement avec celles de la recourante, le SEM n’a pas estimé néces-
saire de confronter la recourante à ces divergences, ni d’interroger son
frère, F._______, qui n’a jamais été invité à parler de l’âge de ses parents
ou de ses frères et sœurs. Du reste, les déclarations de E._______ con-
cernant l’âge de son frère ne correspondent pas non plus à celui ressortant
de la carte d’identité de ce dernier, quel que soit le calendrier utilisé.
De plus, il sied de relever que la différence entre l’âge allégué, de manière
constante, par la recourante au moment du dépôt de sa demande d’asile
(soit 1[…] ans et […] mois) et celui qui ressort de ses déclarations selon
lesquelles environ quatre années la séparent de son frère vivant en Suisse
(soit 2[…] ans), est très significative et aurait pu, somme toute, être aisé-
ment vérifiée.
5.2.5 En définitive, il appert que le SEM a fondé sa décision, consistant à
nier la vraisemblance de la minorité de la recourante, uniquement ou du
moins principalement, sur la date de naissance de F._______, telle qu’elle
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ressort de sa carte d’identité. Certes, il s’agit là d’un élément qui parle en
défaveur de la minorité de la recourante au moment du dépôt de sa de-
mande d’asile. Cependant, cela n’aurait pas dû dispenser l’autorité infé-
rieure de procéder à un interrogatoire complet de A._______ concernant
son parcours de vie, afin d’obtenir des éléments suffisants pour permettre
d’apprécier la vraisemblance de ses allégués concernant sa minorité. Le
Tribunal retient que SEM aurait dû instruire cette question plus avant en
interrogeant de manière plus approfondie la recourante et/ou son frère et
sa sœur ou en invitant l’intéressée à se soumettre à un examen osseux
visant à déterminer son âge, qui, au vu de la différence retenue, aurait ai-
sément permis de clarifier la vraisemblance de l’âge allégué.
Le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour se prononcer
de manière définitive sur l’âge de l’intéressée au moment du dépôt de sa
demande d’asile en Suisse.
Vu les conséquences sur la détermination de l’Etat responsable du traite-
ment de la demande d’asile de l’intéressée, une cassation se justifie en
l’espèce.
Si les mesures d’instruction complémentaires préconisées ci-dessus pour
établir l’âge de l’intéressée devaient conduire à exclure sa minorité au mo-
ment du dépôt de sa demande d’asile, et donc à admettre la responsabilité
de l’Italie selon les critères du règlement Dublin III, il y aurait encore lieu
d’examiner l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, notam-
ment au regard du principe de célérité qui doit présider aux procédures de
détermination de l’Etat responsable.
6.
Il y a dès lors lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du 25 juillet
2016 pour violation du droit fédéral et constatation incomplète de l’état de
fait pertinent, et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 106. al. 1
LAsi et art. 61. al. 1 PA).
7.
7.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
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7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige.
7.3 En l'espèce, la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de
lui accorder des dépens.
7.4 Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de la man-
dataire, du 5 août 2016, et en tenant compte des interventions ultérieures.
Ils sont arrêtés à 900 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 25 juillet
2016, est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à la recourante le montant de 900 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :